Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 13 mars 2025, n° 24/15262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n°149, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15262 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7DX
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 05 Août 2024-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 24/80868
APPELANT
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Armand BOUKRIS de la SELASU CABINET BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0274
INTIMÉE
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabien ESCAVABAJA de la SCP SMITH D’ORIA – IPP, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le7 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 2 février 2005, la société [8], désormais la SA [7], a consenti un bail à M. [Z] [G], portant sur un appartement situé [Adresse 3].
Par ordonnance de référé du 26 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 17 mars 2023 ;
— ordonné en conséquence à M. et Mme [G] de libérer les lieux et dit qu’à défaut, il pourra être procédé à leur expulsion ;
— condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à la société [7] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement, actualisé de la provision sur charges ;
— condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à titre provisionnel à la société [7] la somme de 60 942,84 euros au titre des loyers et/ou indemnités d’occupation et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Cette décision a été signifiée à M. [G] le 6 mars 2024, puis un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 22 mars suivant.
Par requête reçue au greffe le 22 mai 2024, M. [G] a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris l’octroi d’un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire du 5 août 2024, le juge de l’exécution a rejeté la demande de délais aux fins de quitter les lieux formée par M. [G] et condamné ce dernier aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu l’absence de bonne foi et de bonne volonté de M. [G] dans l’exécution de ses obligations et dans ses recherches de relogement, celles-ci apparaissant tardives et insuffisantes, alors qu’il avait nécessairement connaissance de l’urgence à s’engager dans ces recherches au regard de sa situation. Il a également considéré qu’eu égard au montant de la dette locative et aux déclarations du demandeur selon lesquelles il était dans l’incapacité de régler l’indemnité d’occupation mensuelle de 3.200 euros, le maintien dans les lieux entraînerait mécaniquement une augmentation de la dette déjà importante.
Selon déclaration du 19 août 2024, M. [G] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 17 septembre 2024, M. [G] demande à la cour d’appel de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 août 2024 ;
Statuant à nouveau,
— lui accorder un délai de 12 mois pour quitter le logement sis [Adresse 3] ;
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [7] aux entiers dépens.
Il soutient que le premier juge s’est livré à une mauvaise appréciation des dispositions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution en assimilant sa situation d’impécuniosité à un comportement de mauvaise foi ; qu’il a justifié de ses démarches en vue de son relogement ; qu’il est âgé de 70 ans et lourdement handicapé ; que son épouse ne dispose d’aucun revenu, tandis que leur fille enceinte est revenue vivre avec eux ; qu’en conséquence, son relogement à [Localité 9] ou en Ile-de-France ne peut s’effectuer dans un délai restreint.
Il reproche également au premier juge d’une part, de s’être contenté de relever l’importance de la dette sans prendre en considération les éléments relatifs à la situation des parties comme l’exige pourtant l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, d’autre part, de n’avoir tiré aucune conclusion de l’absence à l’audience du 29 juillet 2024 de la société [7], qui n’a ainsi formulé aucune opposition aux délais sollicités.
Par conclusions du 17 octobre 2024, la société [7] demande à la cour d’appel de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 août 2024 ;
Y procédant,
— débouter de ses demandes, fins et prétentions M. [G] ;
— condamner l’appelant à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir la tardiveté et l’insuffisance des démarches de M. [G] en vue de son relogement, et fait observer, outre que M. [G] se prévaut de conditions difficiles de relogement à [Localité 9] et en Ile-de-France, alors qu’il n’a effectué aucune recherche dans ce dernier département, que la dette locative de l’appelant est en augmentation constante, le débiteur n’étant pas en mesure de régler ses condamnations ni les indemnités d’occupation courantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution (dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023), le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose : 'La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
Il en résulte que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations,
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant,
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Pour justifier de ses démarches de relogement, M. [G] produit au débat une attestation d’enregistrement d’une demande de logement locatif social en Ile-de-France datée du 21 février 2024, ainsi que deux lettres provenant d’agences immobilières parisiennes datées des 15 mars et 2 avril 2024, desquelles il résulte une impossibilité pour ces dernières de répondre favorablement à la demande de recherche de logement de M. [G] dans le [Localité 5] ou le [Localité 2] de [Localité 9], en raison de son budget.
Si ces éléments démontrent que M. [G] n’est pas resté inactif dans la recherche de logement à laquelle il était astreint, force est de constater, comme l’a d’ailleurs relevé le premier juge, que les démarches effectuées apparaissent non seulement tardives au regard de l’ancienneté, du commandement de payer qui date du 16 janvier 2023, de l’assignation devant le juge des contentieux de la protection du 27 avril suivant, et de l’ordonnance du 26 janvier 2024 prononçant son expulsion, mais également trop circonscrites puisqu’elles sont limitées à seulement deux arrondissements de [Localité 9] s’agissant des recherches dans le secteur privé. La cour ajoute que ces diligences sont d’autant plus tardives que la dette locative est apparue à compter de 2022 en raison manifestement d’une diminution importante des revenus de M. [G] liée à son départ à la retraite ne lui permettant plus de faire face au paiement de son loyer d’un montant supérieur à 3 000 euros par mois, puisqu’il a fait liquider ses droits à la retraite en mars 2023 à effet rétroactif à compter d’avril 2022 à hauteur de 1 108 dollars canadiens par mois.
En outre, si M. [G] justifie d’une situation financière précaire, ainsi que d’un état de santé fragile, matérialisé par le dépôt d’un dossier en son nom auprès de la MDPH le 11 septembre 2023, il n’établit pas, cependant, que ces difficultés constituent un obstacle à son relogement dans des conditions normales.
Par ailleurs, il est relevé que c’est à juste titre que le premier juge a déduit des déclarations de M. [G] que le maintien dans les lieux de celui-ci aurait pour conséquence une augmentation mécanique de la dette, puisque le décompte produit par la société [7] fait apparaître que la dette locative n’a cessé d’augmenter, s’élevant désormais à la somme conséquente de 107 011,03 euros.
Ainsi, au regard de ces éléments, c’est par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux en raison des démarches de relogement insuffisantes effectuées par M. [G] et de l’incapacité de celui-ci à faire face à la dette locative, étant précisé qu’il ne peut être déduit de la non-comparution de l’intimée en première instance une absence de contestation de celle-ci quant aux délais sollicités. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Succombant en ses prétentions, M. [G] sera condamné aux dépens d’appel, et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [7].
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 août 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [G] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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