Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 juin 2025, n° 24/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 24 septembre 2024, N° 211/395035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 261, 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Septembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/395035
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00524 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ7V
Vu le recours formé par :
Madame [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0310
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 16 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 19 Juin 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
'
Vu le recours formé par Mme [H] [G] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 octobre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 24 septembre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notamment fixé les honoraires de Me [M] [P] à la somme de 3.000 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision de 1.200 euros hors taxes, condamné en conséquence Mme [H] [G] à payer à Me [M] [P] la somme de 1.800'euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ; en cas de décision définitive, il a fixé à 900 euros hors taxes le montant de l’honoraire de résultat’dû à l’avocate ;
'
Mme [H] [G] est présente à l’audience'; elle a déposé un écrit et conclut au rejet de toutes les demandes de Me [M] [P] en réclamant une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'; oralement Mme [H] [G] demande d’infirmer la décision du bâtonnier, de fixer les honoraires à la somme de 1.440 euros toutes taxes comprises, sollicite la restitution de la somme de 2.160 euros toutes taxes comprises qu’elle a payée après la décision du bâtonnier et maintient sa demande de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'; ''
'
Me [M] [P] est représentée à l’audience par une avocate qui a déposé des conclusions régulièrement notifiées et soutenues oralement'; elle demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de dire que Mme [H] [G] devra l’avertir de l’issue de la procédure d’appel afin qu’elle procède au recouvrement de l’honoraire de résultat'; elle demande la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'
SUR CE,
'
Vu l’arrêt de cette juridiction, du 19 mars 2025, ayant déclaré le recours recevable et ordonné la réouverture des débats';
'
Le 3 octobre 2023, Mme [H] [G] a demandé à Me [M] [P] de l’assister à l’audience du 28 novembre 2023, dans une procédure pénale pour subornation de témoin, dirigée contre deux dirigeants de la société Orange, dans laquelle elle était partie civile';
'
Par courriels du 24 octobre 2023, l’avocate a proposé à sa cliente le paiement d’un forfait de 3.000 euros et d’un honoraire de résultat de 10 %, ce que Mme [H] [G] a accepté en effectuant un virement provisionnel de 1.200 euros, soit 1.440 euros toutes taxes comprises';
'
L’audience correctionnelle a eu lieu et Mme [H] [G], admise en sa constitution de partie civile, a reçu une indemnité de 3.000 euros et une somme de 6.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale';
'
Les prévenus ayant relevé appel de cette décision, Mme [H] [G] a confié son dossier à un autre avocat';
'
Les termes des courriels échangés entre les parties démontrent que la mission de l’avocate comprenait l’analyse du dossier et des documents, la rédaction des conclusions, la préparation de l’audience et l’assistance de sa cliente devant le tribunal correctionnel';
'
La Cour, qui rappelle qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une critique de la qualité du travail de l’avocate, telle qu’évoquée par Mme [H] [G], constate que Me [M] [P] a réalisé la totalité de la mission qui lui avait été confiée et qu’elle a droit au paiement des honoraires stipulés ; elle décide en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions';
'
La Cour constate que Mme [H] [G], après la décision déférée, a payé à son avocate la totalité de la somme de 3.000 euros hors taxes, soit 3.600 toutes taxes comprises;
'
La Cour estime qu’il est équitable d’accorder à Me [M] [P] une somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes';
'
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
'
Confirme la décision déférée, ayant’fixé les honoraires forfaitaires dus à Me [M] [P] à la somme de 3.000 euros hors taxes et fixé à la somme de 900 euros hors taxes, le montant de l’honoraire de résultat dû à Me [M] [P] une fois que la décision sera devenue définitive,
'
Constate que Mme [H] [G] a payé la somme de 3.000 euros hors taxes, soit 3.600 euros toutes taxes comprises à Me [M] [P],
'
Y ajoutant,
'
Dit que Mme [H] [G] devra informer Me [M] [P] du résultat de la procédure d’appel correctionnel pour lui permettre de procéder au recouvrement de l’honoraire de résultat,
'
Condamne Mme [H] [G] à payer à Me [M] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,''
'
Rejette toutes les autres demandes,
'
Condamne Mme [H] [G] aux dépens,
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
'
LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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