Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 11 juil. 2025, n° 23/12769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 11 septembre 2023, N° 19/03593 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUILLET 2025
N°2025/324
Rôle N° RG 23/12769 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAOJ
[D] [O]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 11 juillet 2025:
à :
Me Sylvie LANTELME,
avocat au barreau de TOULON
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 11 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03593.
APPELANT
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [O] [l’assuré], employé depuis le 1er juin 2018 par la société [3] en qualité de pizzaiolo dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée saisonnier, a été victime 20 juin 2018 d’un accident du travail, pris en charge le 3 juillet 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie du Var [la caisse].
La caisse a fixé le 20 mai 2019 au 31 mai 2019 la date de consolidation sans retenir de séquelles indemnisables.
Après expertise technique, la caisse ayant maintenu le 22 juillet 2019 la date de consolidation, l’assuré a saisi le 16 décembre 2019, en l’état d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, le pôle social d’un tribunal judiciaire de sa contestation afférente à la date de consolidation sans séquelles indemnisables, puis a saisi à nouveau cette juridiction après rejet explicite le 18 septembre 2019.
Par jugement en date du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social après avoir joint les recours, a:
* débouté l’assuré de sa contestation portant sur la date de consolidation,
* dit que l’état de santé de l’assuré au 31 mai 2019 était consolidé,
* ordonné avant dire droit une consultation médicale portant sur l’existence de séquelles indemnisables et leur éventuelle évaluation.
Par jugement en date du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* débouté l’assuré de sa demande d’expertise,
* 'considéré’ que l’assuré ne présente pas de séquelles indemnisables à la date de consolidation du 31 mai 2019 au titre de son accident du travail du 20 juin 2018,
* laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
L’assuré en a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 10 janvier 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’assuré sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour d’ordonner une expertise judiciaire, aux fins de déterminer la date de consolidation et évaluer si elle doit être prononcée avec ou non des séquelles indemnisables et dans ce cas les évaluer.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 11 avril 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter l’assuré de l’intégralité de ses demandes.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties:
L’assuré conteste les conclusions de l’expert en alléguant qu’elles sont plus que sommaires et témoignent qu’il n’a pas rempli entièrement sa mission.
Il argue qu’avant son accident il n’a jamais eu à souffrir de son épaule droite sur laquelle il a chuté le 20.06.2018, qu’il travaillait dans la restauration depuis 2001, qu’il a été reconnu travailleur handicapé le 7 juillet 2022 et bénéficie de l’allocation adulte handicapé, qu’en outre un état dépressif sévère s’est greffé sur ses problématiques de l’épaule droite, pour laquelle une opération chirurgicale est envisagée, pour soutenir qu’une expertise judiciaire est nécessaire.
La caisse réplique que l’assuré fait état de pièces médicales postérieures à la date de consolidation, qui a été définitivement fixée au 31 mai 2019 depuis le jugement mixte du 25 octobre 2022, et que le rapport de l’expert répond à la question qui lui était posée relative à l’existence de séquelles à la date de consolidation.
Elle argue que les conclusions de cette expertise sont claires, univoques et répondent à la question posée, et souligne en outre que la majorité des pièces produites par l’assuré corroborent les conclusions de l’expert sur l’existence d’un état antérieur que l’assuré avait reconnu lors de la contestation de la date de consolidation en indiquant souffrir d’une arthrose, pour soutenir que la demande d’expertise doit être rejetée.
Réponse de la cour:
L’incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il est exact que le jugement mixte du 25 octobre 2022 ayant débouté l’assuré de sa contestation afférente à la date de consolidation, il s’ensuit qu’il est définitivement jugé que celle-ci est fixée au 31 mai 2019.
Il résulte de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail ) annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu’avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, le médecin doit tenir compte non seulement de
1- la nature de l’infirmité,
2- l’état général,
3- l’âge, en précisant notamment que le taux théorique affecté à l’infirmité peut être majoré, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel,
4- les facultés physiques et mentales,
5- les aptitudes et qualification professionnelles.
Le chapitre préliminaire de ce barème précise que 's’agissant des infirmités antérieures, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables, mais il peut y avoir des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière, ce qui conduit à distinguer:
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
En l’espèce, il résulte de l’expertise réalisée par un neurologue, que lors de son accident du travail du 20 juin 2018, l’assuré qui effectuait des travaux de peinture d’une climatisation accolée à un mur extérieur est tombé d’environ 1.50 m dans l’escalier qui se trouvait derrière lui et que le certificat médical initial du 20/06/2018, mentionne 'plaie contuse de la paroi abdominale antérieure au niveau de l’hypochondre droit +/-1cm de profondeur avec contusion superficielle de l’avant-bras droit et douleur de l’épaule droite'.
A l’examen clinique, l’expert note:
'* absence d’amyotrophie, volume musculaire très développé,
* absence de déficit moteur franc, sous réserve d’un examen limité par les douleurs,
* douleurs diffuses à la palpation de l’épaule et du trapèze,
* évaluation de la mobilisation active et passive impossible du fait de la douleur alléguée,
* absence de déformation de l’épaule,
* ROT perçus sans syndrome pyramidal'.
Il précise:
* à l’examen du 'TDM épaule droite 14 février 2022": 'pincement de l’interligne gléno-huméral avec ostéosclérose sous chondriale en miroir et ostéophytose gléno-humérale avec importante ostéophyte céphalique inférieure. Présence de micro-géodes sous chorales en miroir à la partie inférieure de l’articulation gléno-humérale. Arthropathie dégénérative acromion-claviculaire marquée',
* le courrier du Dr [C], orthopédiste du 24 février 2022: 'omarthrose associée à une inflammation du long biceps tout à fait symptomatique',
et dans le cadre de la discussion, que 'l’invalidité de l’assuré est liée à une omarthrose évoluée du membre supérieur droit qui n’a pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 20/06/2018 responsable d’une contusion de l’épaule droite’ avant de conclure ne pas retenir de séquelles indemnisables de l’accident du 20/06/2018.
Les conclusions de ce rapport répondent ainsi à la question posée dans la mission d’expertise, elles sont précises et motivées.
Le litige portant sur l’existence de séquelles est en réalité cristallisé sur l’existence d’un état antérieur et son aggravation par l’accident du travail.
Le rapport d’expertise technique concluant à la date de consultation au 31 mai 2019 n’est pas versé aux débats par l’appelant, qui ne soumet à l’appréciation de la cour que l’avis motivé de son médecin traitant soumis à cet expert.
Il en résulte uniquement que 'l’arthrose glénohumérale gr III a été découverte fortuitement à cette ocassion (de l’accident du travail du 20/06/2018), bien que ancienne'.
Il résulte donc de cet avis médical d’une part la reconnaissance de l’existence d’un état antérieur de l’épaule droite lésée lors de l’accident du travail et d’autre part que cet état antérieur a été découvert lors de l’accident du travail.
Dés lors, cet état antérieur ne peut être pris en considération au titre des séquelles indemnisables que s’il est établi qu’il a été aggravé par l’accident du travail.
Les certificats du Dr [C], chirurgien, en date des 30 août 2018, 4 janvier 2019, 21 février 2019 antérieurs à la date de consolidation ne permettent pas de retenir une aggravation de l’état antérieur d’une pathologie invalidante et évolutive, en ce qu’il précise uniquement dans le dernier
que les examens qui lui ont été présentés 'montrent qu’il a une coiffe des rotateurs légèrement abîmée mais encore étanche’ et que par contre 'la radio montre une omarthrose centrée déjà bien avancée qui n’était pas attendue. La chute qu’il a présentée l’été dernier a donc déclenché des douleurs en aggravant certainement les lésions mais a surtout rendu symptomatique un problème d’arthrose qui jusque là était bien toléré par son corps comme cela arrive souvent'.
Il ne résulte donc pas de ce certificat médical que l’accident du travail a aggravé l’état antérieur préexistant mais qu’il l’a uniquement révélé, en générant des douleurs aggravant la lésion de l’accident du travail (et non l’état antérieur).
Les bilans radio graphiques et échographique réalisés les 11/12/2019, 08/06/2021,04/10/2021 et 15/12/2021, ne font que corroborer le caractère évolutif de son état antérieur évoluant pour son propre compte.
Enfin, le certificat du 26/01/2023 du Dr [N] qui y indique à la fois ne pas disposer 'des éléments médicaux permettant d’affirmer que cette pathologie (omarthrose droite évolutive) était pré-existante ou antérieure à son accident’ tout en affirmant néanmoins péremptoirement qu’il 'existe une présomption d’imputabilité de cette pathologie ainsi que de ces conséquences à l’AT survenu le 20/06/2018" est inopérant à établir une aggravation de l’état antérieur par l’accident du travail pour être non seulement postérieur à la date de consolidation, mais surtout ne reposer sur aucun élément médical objectif lui permettant de se prononcer sur une imputabilité .
Par ailleurs, s’il résulte des certificats médicaux du Dr [V], psychiatre, en date des 27/10/2021, 23/11/2021 et 25/04/2022, que l’assuré fait l’objet d’une prise en charge spécialisée sans plus de précision quant au début de celle-ci, ces certificats médicaux sont d’une part tous postérieurs à la date de consolidation, et d’autre part concernent un état dépressif réactionnel qui n’a pas été pris en charge au titre de l’accident du travail.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération cet état dépressif au titre des séquelles de l’accident du travail.
Il s’ensuit que les éléments versés aux débats par l’assuré ne contredisent pas les conclusions de l’expertise du Pr [L], ce qui rend injustifiée sa demande de nouvelle expertise, étant rappelé qu’en vertu de l’article 146 du code de procédure civile une expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Succombant en son appel, l’assuré doit être condamné aux dépens y afférents.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute M. [D] [O] de sa demande d’expertise,
— Condamne M. [D] [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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