Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 6 juin 2023, n° 22/01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de Montreuil, 20 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
06 JUIN 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier n°N° RG 22/01197 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F2MX
[N] [J] épouse [P]
/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
décision , origine fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de montreuil, décision attaquée en date du 20 avril 2022, enregistrée sous le n° amiante
Arrêt rendu ce SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [N] [J] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante, assistée de Me MARNAT (dépôt du dossier de plaidoirié) suppléant Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDERESSE A LA CONTESTATION DE L’OFFRE FAITE PAR LE FIVA
ET :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me BEN CHAABANE, avocat suppléant Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA CONTESTATION
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 09 Mai 2023, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 15 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la HAUTE-LOIRE a reconnu le caractère professionnel d’un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué le 9 octobre 2018 chez M. [K] [P], alors qu’il était âgé de 75 ans.
Une rente annuelle d’un montant de 19.663,19 euros lui a été servie en conséquence à compter du 10 octobre 2018, sur la base d’un taux d’incapacité de 90%.
M. [P] a saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) le 25 novembre 2019 d’une demande d’indemnisation avant de décéder le 4 janvier 2020 des suites de sa maladie.
Le 31 août 2020, ses ayants-droit ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation au titre de leurs préjudices personnels et de l’action successorale.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 novembre 2020, le FIVA leur a adressé une offre d’indemnisation, qu’ils ont acceptée.
Par déclaration adressée au greffe de la cour le 11 mai 2021, enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/01097, Mme [N] [J] épouse [P] a contesté la décision ultérieure du FIVA, en date du 19 mars 2021, de rejeter sa demande d’indemnisation au titre des frais funéraires.
En date du 20 avril 2022, le FIVA a adressé à Mme [P] une offre d’indemnisation à hauteur de la somme de 325,02 € au titre de son préjudice économique subi sur la période du 5 janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Par déclaration reçue le 3 juin 2022, Mme [P] a saisi la cour d’appel d’une contestation de cette offre, ce recours ayant été enregistré sous le numéro de répertoire général 22/01197.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 avril 2023, le FIVA a adressé à Mme [P] une offre rectificative au titre du préjudice économique.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées le 9 mai 2023, qui concernent les deux procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 21/01097 et 22/01197, oralement soutenues à l’audience, Mme [P] demande à la cour de :
— ordonner, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de rôle général 21/01097 et 22/1197 ;
— condamner le FIVA à l’indemniser de son préjudice économique imputable au décès prématuré de son époux à hauteur de 233.411,33 euros;
— condamner le FIVA à lui rembourser le montant des frais d’obsèques exposés suite au décès de son époux en lien avec l’exposition professionnelle à l’amiante, soit la somme de 3.309,33 euros ;
— assortir ces sommes des intérêts de droit y afférent, à compter du jour du dépôt des dossiers de demande d’indemnisation auprès du FIVA ;
— débouter le défendeur de toutes demandes contraires ;
— condamner le FIVA à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le FIVA aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 31 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001.
Par ses dernières conclusions visées le 9 mai 2023, qui concernent les deux procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 21/01097 et 22/01197, oralement soutenues à l’audience, le FIVA demande à la cour de :
— ordonner la jonction des recours enregistrés sous les n° RG 21/01097 et 22/01197 ;
Sur le préjudice économique subi par Mme [P] du 5 janvier 2020 au 31 décembre 2021,
' Sur le revenu de référence du foyer et sa méthode de revalorisation
— confirmer l’accord des parties sur les revenus de référence du foyer [P] tels qu’il les a calculés à savoir :
— pour Mme [P] : 15.864 euros
— pour M. [P] : 18.949 euros
— confirmer la méthode de revalorisation des revenus de référence selon l’indice des prix à la consommation, établi sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé hors tabac depuis 1998 qu’il l’a retenue;
' Sur l’intégration de sa rente :
— confirmer le principe de l’intégration de la rente qu’il a déterminée au titre de l’incapacité fonctionnelle dans le calcul du préjudice économique soit 19.436 euros puis 19.455,44 euros à compter du 1er avril 2021 ;
' Sur le coefficient du foyer :
— confirmer le mode de répartition du revenu de référence ainsi que le coefficient de « 1,5 » attribué au foyer de Mme [P] ;
' Sur les revenus effectifs à prendre en considération :
— confirmer l’accord des parties sur la déduction de ses revenus déclarés au titre du régime de l’impôt sur le revenu, ainsi que de sa rente d’ayant-droit dans le calcul de ses revenus perçus.
En conséquence,
— confirmer son offre en date du 26 avril 2023 à hauteur de la somme de 25.421,06 euros.
Sur le préjudice économique à compter du 1er janvier 2022,
A titre principal :
— confirmer le montant du préjudice tel qu’il l’a retrouvé au titre de la dernière année calculée (en l’occurrence 2021), soit 12 064,42 euros ;
— confirmer que le préjudice économique de Mme [P] doit être calculé en fonction de l’espérance de vie de M. [P] ;
— confirmer que le préjudice économique de Mme [P] doit être calculé en fonction de l’espérance de vie de son défunt époux au moment de son décès ;
— confirmer l’application de la table de mortalité 2008-2010 de l’INSSE établie sur des projections arrêtées au 31 décembre 2011 en vue de la détermination de l’espérance de vie de la victime ;
— confirmer que le préjudice économique futur de Mme [P] doit être calculé en multipliant le préjudice calculé et obtenu sur la dernière année (2021) par le nombre d’années de vie théorique du défunt ;
— confirmer qu’il convient de déduire du nombre d’années de vie théorique du défunt le nombre d’années d’arriérés déjà indemnisé ;
— confirmer que le préjudice économique futur doit être versé sous forme de rente calculée selon l’espérance de vie de Mme [P].
En conséquence,
— confirmer son offre établie dans les présentes écritures au titre du préjudice économique futur de Mme [P] à compter du 1 er janvier 2022 à hauteur d’une rente trimestrielle de 1.809,66 euros.
A titre subsidiaire :
— confirmer la méthode de calcul du préjudice économique telle qu’il l’a retenue ;
— confirmer que son préjudice économique futur s’élève à la somme de 108.579,78 euros.
A titre infiniment subsidiaire :
— confirmer que le préjudice économique futur de Mme [P] doit être capitalisé en fonction de l’espérance de vie de M. [P] au jour de son décès ;
— confirmer l’application de la table de capitalisation 2022 du FIVA fondée sur une table de mortalité définitive INSEE 2012 France entière et un taux d’intérêt fixé à 0,24% ;
— confirmer qu’il convient de déduire du nombre d’années de vie théorique du défunt le nombre d’années d’arriérés déjà indemnisé, en l’occurrence 2 (de 2020 à 2021).
Sur la confirmation de sa décision du 19 mars 2021 émise au titre des frais funéraires,
— confirmer que les sommes allouées au titre des frais funéraires par les organismes sociaux et/ou mutuelle doivent venir en déduction des sommes proposées ;
En conséquence,
— confirmer sa décision de rejet du 19 mars 2021, l’intégralité des frais funéraires de M.[P] ayant été pris en charge ;
En tout état de cause :
— déduire des sommes qu’il doit la provision amiable versée ;
— rejeter la demande d’intérêts de retard à titre compensatoire formulée par Mme [P] ;
— débouter la requérante de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la jonction :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile ' le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble'.
Si les deux instances pendantes devant la cour concernent en l’espèce les mêmes parties et procèdent d’une même cause, la jonction entre les deux procédures d’appel introduites par Mme [P], qui n’est qu’une faculté pour le juge, n’apparaît pas absolument nécessaire et sera dès lors écartée.
— Sur l’indemnisation du préjudice économique :
Le décès de la victime directe peut engendrer des pertes ou des diminutions de revenus pour son conjoint. L’indemnisation du préjudice économique a pour objet de garantir au conjoint survivant le niveau de vie dont il aurait bénéficié si le dommage n’était pas survenu, et est appréhendée en tenant compte de la part d’autoconsommation de la victime et du salaire continuant à être perçu par le conjoint survivant.
En l’espèce, M. et Mme [P] étaient tous deux à la retraite lorsque le décès de M [P] est survenu.
La détermination du préjudice économique subi par Mme [P] suppose de déterminer le revenu annuel de référence du foyer avant le dommage puis de déterminer la part de ce revenu du couple que le défunt consommait en fonction du niveau de ressources du foyer afin de pouvoir fixer la perte de revenus.
*Sur le revenu annuel de référence du foyer :
En l’espèce, les parties s’accordent pour que le montant de ce revenu soit déterminé par référence à l’année 2019. C’est donc sur la base des revenus perçus au cours de cette année que la cour appréciera le montant du revenu annuel de référence à retenir.
Les parties s’entendent pour que le montant des revenus perçus en 2019 par Mme [P] soit fixé à 15.864 euros, et sur le fait que les revenus de M. [P] comprennent, outre ses revenus perçus à hauteur de 18.949 euros, la rente annuelle de maladie professionnelle s’élevant alors à 19.722,18 euros.
En ce qui concerne la rente d’incapacité fonctionnelle, les parties s’opposent, non sur le principe de son intégration dans le calcul des revenus du foyer, mais sur la valeur qu’il convient de retenir. Mme [P] considère que le montant de la rente à prendre en compte est celui en vigueur à la date du 1er avril 2023, tandis que le FIVA soutient que cette valeur doit être celle arrêtée dans son offre d’indemnisation du 19 novembre 2020 à hauteur de 19.436 euros, la revalorisation n’étant effective qu’à compter du 1er avril 2021.
Si cette rente a vocation a être revalorisée année par année, ainsi que FIVA le présente dans les calculs qu’il développe à ses écritures, elle ne peut être en revanche retenue, pour la détermination du revenu annuel de référence, pour la valeur qu’elle présenterait à ce jour.
Il convient donc de retenir sa valeur à la date de l’offre émise par le FIVA.
Compte tenu de ce qui précède, le revenu annuel de référence du foyer avant le décès de M. [P] sera fixé à la somme de 73.971.18 euros ( 18.949 + 15.864 +19.722.18 + 19.436 euros).
* Sur la détermination de la part de consommation du défunt:
Mme [P] soutient que la part d’auto-consommation de son époux représentait 25%. Elle précise que cette évaluation repose sur des critères cumulatifs dégagés en jurisprudence, à savoir le niveau des ressources de la famille, le niveau des charges fixes et le nombre d’enfants à charge.
Le FIVA argue du caractère arbitraire de cette estimation, et pointe la faiblesse de la part d’autoconsommation attribuée à M. [P] au regard du niveau de ses revenus, supérieurs à ceux de son épouse. Le fonds prétend dès lors à l’application des règles retenues par l’OCDE pour établir le coefficient familial.
Il apparaît que la proportion d’autoconsommation estimée par Mme [P] n’est étayée par aucun élément objectif. Au soutien de sa proposition, cette dernière se contente d’affirmer, sans aucunement étayer la validité de son allégation, que son époux dépensait davantage pour son foyer que pour la satisfaction de ses besoins personnels.
Il convient plutôt de se référer à la méthode de l’échelle OCDE adoptée en 2011 par le FIVA, plus pertinente dès lors qu’elle s’attache à mesurer plus précisément l’impact sur les dépenses communes du nombre d’enfants à charge et de leur âge.
Ainsi, l’échelle proposée par le FIVA retient les coefficients suivants :
— conjoint + charges communes : 0,5 + 05 = 1
— victime décédée : 0,5 -
— enfant
— enfant > 14 ans : 0,5
M. et Mme [P] n’ayant plus d’enfants à charge lorsque M. [P] est décédé, l’application de ces coefficients aboutit en l’espèce à retenir un coefficient de 1,5.
* Sur les arriérés de perte de revenus de Mme [P]:
Le calcul de la perte de revenus de Mme [P] après le décès de son époux résulte de la comparaison entre les revenus effectivement perçus (revenus du travail et revenus de substitution), et le revenu moyen de référence augmenté de la rente FIVA, étant précisé qu’une rente annuelle de conjoint survivant est servie à sa veuve depuis le 1er février 2020 à hauteur de 13.642,31 euros.
Les parties s’accordent pour intégrer cette rente au calcul du préjudice économique de Mme [P]. Par ailleurs celle-ci atteste n’avoir reçu aucun capital décès de la part des organismes sociaux de son époux, de sorte qu’il n’y a aucune déduction à opérer à ce titre.
Le préjudice économique subi par l’ayant droit d’une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de leur décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
Il y a lieu, comme le propose Mme [P], d’évaluer les arriérés de perte de revenus sur la période comprise entre le 5 janvier 2020, date du décès de son époux et le 9 mai 2023, date de l’audience clôturant les débats judiciaires.
Il sera néanmoins précisé que pour la période postérieure au 1er janvier 2022,faute d’éléments actualisés produits aux débats, la perte de revenus sera calculé à partir des données recueillies pour 2021, la composition des revenus étant stable.
Les revenus théoriques du foyer, revalorisations incluses, s’établissent comme suit :
Du 5 janvier 2020 au 31 décembre 2020 :
. Rente FIVA victime (19.436 x 362/366) x 1/1,5 de coefficient =12.815,72 euros
. Rente sécurité sociale victime ((19.722,18 x 86/360) + (19781,35 x 270/360)) x 1/1,5 = 13.031,61 euros
. Revenus retraite victime : 18.949 x 103,66/103,48 x 362/366 x 1/1,5 = 12.516,34 euros
. Revenus retraite conjoint : 15.864 x 103,66/103,48 x 362/366 x 1/1,5 = 10.478,61 euros
Soit un total de : 48.842,29 euros
Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 :
. Rente FIVA victime ((19.436 x 90/365) + (19.455,44 x 275/365)) x 1/1,5 = 12.967,10 euros
. Rente sécurité sociale victime ((19.781,35 x 90/360) + (19.801,13 x 270/360)) x 1/1,5= 13.197,46 euros
. Revenu retraite victime 18.949 x 105,24/103,48 x 1/1,5 = 12.847,52 euros
. Revenu retraite conjoint 15.864 x 105,24/103,48 x 1/1,5 = 10.755,88 euros
Soit un total de : 49.767,96 euros
Du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022 :
. Rente FIVA victime : 19.455,44 euros x 1/1,5 = 12.970,29 euros
. Rente sécurité sociale victime 19.801,13 x 1/1,5= 13.200,75 euros
. Revenu retraite victime 18.949 x 105,24/103,48 x 1/1,5 = 12.847,52 euros
. Revenu retraite conjoint 15.864 x 105,24/103,48 x 1/1,5 = 10.755,88 euros
Soit un total de : 49.774,44 euros
Du 1er janvier 2023 au 09 mai 2023 :
. Rente FIVA victime : (19.455,44 euros x 129/366) x 1/1,5 = 4.571,50 euros
. Rente sécurité sociale victime (19.801,13 x 129/360) x 1/1,5= 4.730,72 euros
. Revenu retraite victime (18.949 x 105,24/103,48 x 129/366) x 1/1,5 = 4528,22 euros
. Revenu retraite conjoint (15.864 x 105,24/103,48 x 129/366) x 1/1,5 = 3791 euros
— Soit un total de : 17.621,44 euros
Les revenus perçus par Mme [P] s’établissent comme suit :
Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 :
. Revenu déclaré : 22.987
. Rente ayant droit : (13.601,50 x 60/360) + (13.642,3 x 270/360) = 12.498,65 euros
Soit un total de : 35.485,65 euros
Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 :
. Revenu déclaré : 24.051 euros
. Rente ayant droit : (13.642,30 x 90/360) + 13.655,95 x 270/360) = 13.652,54 euros
Soit un total de 37.703,54 euros
Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 :
.Revenu : 24.051 euros
. Rente ayant droit = 13.655,95 euros
Soit un total de : 37.706,95
Du 1er janvier 2023 au 9 mai 2023 :
. Revenu : 24.051 euros x 129/366 = 8.476,99 euros
. Rente ayant droit = 13.655,95 euros x 129/360 = 4.893,38 euros
Soit un total de : 13.370,37 euros
En conséquence de ces calculs, la perte actuelle de revenus de Mme [P] sera fixée à la somme de 41.739,62 euros, obtenue de la façon suivante :
' total des revenus théoriques du 5 janvier 2020 au 9 mai 2023 : 166.006,13 euros
' total des revenus de Mme [P] du 5 janvier 2020 au 9 mai 2013 : 124.266,51 euros
' Solde : 41.739,62 euros
* Sur le préjudice économique futur :
Si les parties s’accordent sur le principe de l’indemnisation du préjudice économique futur, qui apparaît certain en l’absence de variation possible dans les revenus perçus, la situation du foyer étant d’ores et déjà figée à la date du décès, elles s’opposent en revanche sur le montant de la perte de revenus, la table de capitalisation à appliquer et la forme de l’indemnisation.
Pour procéder au calcul du préjudice économique futur, il y a lieu d’appliquer le coefficient multiplicateur susvisé au revenu annuel du foyer en 2019, année qui a précédé le décès de M. [P], afin de déterminer les revenus théoriques dont Mme [P] disposait et partant, d’établir sa perte de revenus pour l’avenir.
En conséquence, le revenu annuel des époux s’étant élevé en 2019 à 73.971.18 euros, le revenu annuel du foyer s’établit pour cette année de référence à 49.314,12 euros après application de l’échelle OCDE destinée à apprécier la part d’autoconsommation du défunt.
S’agissant du montant de la perte de revenus subie par Mme [P], il y a lieu de le déterminer en se basant sur l’année 2021, dernière année où les revenus de celle-ci sont connus avec précision.
Au vu des données et calculs ci-avant exposés, la perte de revenus de Mme [P] pour cette année s’établit à 12.064,42 euros ( revenus théoriques de 49.767,96 euros – revenus effectifs de 37.703,54 euros).
Mme [P] demande que son préjudice économique futur soit indemnisé sous forme d’un capital calculé sur la base du barème de capitalisation publié par la Gazette du palais en 2022 aux taux de -1%.
Le FIVA sollicite quant à lui que le préjudice économique de l’appelante soit calculé en fonction de l’espérance de vie de son défunt époux à la date de son décès, et fait valoir qu’il convient d’appliquer la table de mortalité 2008-2010 de l’INSEE établie sur des projections arrêtées au 31 décembre 2011 en vue de la détermination de l’espérance de vie de la victime. Il expose encore que le préjudice économique futur de la veuve doit être calculé en multipliant le montant du préjudice calculé et obtenu sur la dernière année par le nombre d’années de vie théorique du défunt, en déduisant ensuite du nombre d’années de vie théorique du défunt le nombre d’années d’arriérés déjà indemnisé. Selon lui, l’indemnisation du préjudice économique futur doit alors être allouée sous forme d’une rente calculée selon l’espérance de vie du conjoint survivant en divisant le capital obtenu par le nombre d’années de vie théorique de ce dernier.
A titre subsidiaire, il demande que ces modalités de calcul soient appliquées quand bien même l’indemnisation sous forme de capital serait retenue et que dans l’hypothèse où la cour capitaliserait le préjudice économique à compter du 1er janvier 2022, l’évaluation de celui-ci soit fondé sur l’espérance de vie de M. [P] à la date de son décès, en tenant compte des années d’ores et déjà indemnisées et en faisant application de sa propre table de capitalisation.
Les ressources de Mme [P], qui est retraitée, ne sont pas susceptibles de varier dans l’avenir dans des conditions telles qu’il soit impossible d’en prévoir l’évolution à long terme.
Elle est en droit d’obtenir l’indemnisation de son préjudice économique, qui n’est ni hypothétique, ni éventuel, sous la forme d’un capital comme elle le souhaite, d’autant qu’aucun élément ne fait apparaître que l’allocation d’un capital serait contraire à ses intérêts. La demande tendant à une indemnisation sous forme de rente sera donc rejetée.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice implique, d’une part, d’indemniser la victime sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Le principe indemnitaire relatif au préjudice économique futur du conjoint survivant s’entend, d’autre part, d’une réparation d’un dommage subi par l’époux survivant suite au décès prématuré de son conjoint, ce préjudice n’ayant pas vocation à perdurer au-delà de l’espérance de vie de ce dernier.
En l’espèce, s’il est acquis que le préjudice économique futur de Mme [P] doit être calculé en fonction de l’espérance de vie de son époux, la date à laquelle il convient de se placer pour déterminer cette espérance de vie est débattue.
Contrairement à ce que soutient Mme [P], il convient de se placer, non pas à la date du 10 mai 2023 pour déterminer l’espérance de vie de son mari, celui-ci étant déjà décédé depuis plus de trois ans, mais à la date de son décès effectif, soit le 4 janvier 2020 à l’âge de 76 ans.
La méthode de calcul proposée à titre principal par le FIVA, consistant à multiplier le préjudice économique annuel par référence à l’année de décès de M. [P] par son nombre d’années de vie théorique à cette date, ne prend pas en compte la table de mortalité masculine, le taux de rendement financier et la prévision d’inflation.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, de souscrire à cette méthode qui ne tient pas compte de l’aléa inhérent à la mortalité du défunt s’il avait vécu, ni ne comporte d’anticipation sur les rendements liés aux taux d’intérêt ou la charge prévisible de l’inflation.
La juste réparation du préjudice économique futur de Mme [P] commande de multiplier le montant du préjudice économique subi en 2021 par un euro de rente viager, lequel sera déterminé à la date du décès effectif de l’époux, puis de déduire le montant correspondant au préjudice économique échu jusqu’au 9 mai 2023 afin d’éviter une double indemnisation du préjudice sur la période déjà courue.
Il appartient au juge de faire, dans l’exercice de son pouvoir souverain, application du barème de capitalisation le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
La table de capitalisation éditée en 2022 par la Gazette du palais prend en compte les tables de mortalité les plus récentes ( les tables de survie de l’INSEE 2017-2019), ainsi qu’un taux d’actualisation calculé à partir de la valeur moyenne du TEC 10 (taux de l’échéance constante à 10 ans) et de l’inflation générale des prix. Néanmoins, les incertitudes liées à la situation économique (résurgence de l’inflation, contraintes sur les consommations d’énergie et les matières premières, dépendance de l’Europe vis-à-vis des pays tiers pour les matières premières, guerre en Ukraine…) ont incité les auteurs du barème à laisser aux praticiens le choix entre deux taux : l’un de 0 % et l’autre de ' 1 %. Cette souplesse doit permettre au barème de pouvoir être ajusté au mieux aux évolutions macro-économiques.
L’application de la table de capitalisation 2022 de la Gazette du palais, avec un taux de 0% plus adapté à la situation de Mme [P], est en conséquence la plus à même d’assurer la réparation intégrale du préjudice économique futur qu’elle supporte.
Il résulte des développements qui précèdent que le préjudice économique futur de Mme [P] doit être indemnisé comme suit :
12.064,42 euros ( montant de la perte de revenus) x 11,132 ( euro de rente viager pour un homme de 76 ans à la date de son décès) = 134.301,12 euros
Il convient de déduire du préjudice futur à indemniser les années d’ores et déjà indemnisées entre le 5 janvier 2020 et le 9 mai 2023 afin d’éviter une double indemnisation du préjudice économique de l’appelante sur cette période.
Le capital à verser à Mme [P] au titre de l’indemnisation de son préjudice économique futur doit en conséquence être déterminé à la somme de 92.561,50 euros (134.301,12 – 41.739,62).
En conséquence des développements qui précèdent, il sera alloué à Mme [N] [P], en réparation du préjudice économique causé par le décès de son époux, la somme totale de 134.301,12 euros ( 92.561,50 + 41.739,62).
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, en effet, de faire usage de la faculté de report du point de départ des intérêts à une date antérieure.
— Sur les dépens et frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens seront laissés à la charge du FIVA, et une somme de 500 euros sera allouée à Mme [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Dit n’y avoir lieu à jonction entre les instances d’appel enrôlées sous les numéros de répertoire général n° 21/01097 et 22/01197;
— Fixe à la somme de 134.301,12 euros l’indemnité due par le FIVA à Mme [N] [P] née [J] en réparation de son préjudice économique ;
— Fixe à la somme de 500 euros l’indemnité due par le FIVA à Mme [N] [P] née [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— Laisse les dépens d’instance à la charge du FIVA ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Version ·
- Travail ·
- Ordinateur ·
- Employeur ·
- Fichier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Omission de statuer ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Salaire ·
- Paiement ·
- Congés payés ·
- Dispositif ·
- Titre ·
- Paye ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Mer ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Instance ·
- Absence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Observation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Lettre ·
- Cour d'appel ·
- Correspondance ·
- Public ·
- Contentieux ·
- Protection
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Difficultés d'exécution ·
- Cabinet ·
- Tunisie ·
- Identification ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Procédure civile ·
- Minute ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Appel-nullité ·
- Mise en état ·
- Saint-barthélemy ·
- Excès de pouvoir ·
- Révocation ·
- Veuve ·
- Clôture ·
- Fond ·
- Irrecevabilité ·
- Conseiller
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Procuration ·
- Santé au travail ·
- Décès ·
- Caisse d'assurances ·
- Vieillesse ·
- Retraite ·
- Demande ·
- Mère ·
- Comptes bancaires ·
- Père
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Effet dévolutif ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Appel ·
- Préjudice moral ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Salariée ·
- Invalidité catégorie ·
- Absence injustifiee ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Faute
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel ·
- Défaillant ·
- Copropriété ·
- Mandataire judiciaire ·
- Protection ·
- Courrier ·
- Communication électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Écusson ·
- Travail ·
- Associations ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Statut ·
- Cadre ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.