Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 6 mai 2025, n° 24/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 12 juillet 2024, N° 211/392742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 7 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Juillet 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 12] – RG n° 211/392742
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00413 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ56K
Vu le recours formé par :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (SDC) DU [Adresse 3])
Représentée par son syndic en exercice SARL VALIERE CORTEZ
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Aubin AMOUSSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0221
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 12] dans un litige l’opposant à :
SELARL KAPRIME
AVOCATS AU BARREAU DE PARIS
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Sonia HALIMI-D’ALESSIO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseillère
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 06 Mai 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
La Selarl Kaprime, société d’avocats inscrite au barreau de Paris, est intervenue au soutien des intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] (ci-après le syndicat des copropriétaires), à l’occasion d’une procédure de référé expertise diligentée par un de ses copropriétaires .
Les parties ont signé le 5 décembre 2017, une convention d’honoraires .
Le syndicat des copropriétaires a réglé diverses factures pour un montant de 15 216, 12 euros HT, frais compris .
Par la suite en raison de la succession de plusieurs syndics, les factures n’ont plus été acquittées à compter du mois de mai 2020 .
L’assistance de la société d’avocats a pris fin le 22 septembre 2021, date à laquelle elle a appris qu’un confrère lui avait succédé.
Elle a alors adressé le 22 novembre 2023, le détail du solde de ses honoraires correspondant à huit factures restées impayées pour un montant de 1 991, 33 euros HT .
C’est dans ces conditions que, par lettre recommandée avec avis de réception du 20 novembre 2023, elle a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris afin que ses honoraires soient fixés à la somme de 1 991, 33 euros HT, outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par décision contradictoire, assortie de l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 1 500 euros, le bâtonnier a :
— fixé les honoraires dus à la Selarl Kaprime à la somme de 17 207, 45 euros HT,
— constaté le paiement de la somme de 15 216, 12 euros HT,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la Selarl Kaprime la somme de 1 991, 33 euros H, assortie de la TVA applicable et des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les frais de signification de la décision si nécessaire d’y recourir .
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée du 12 juillet 2024 dont les parties ont accusé réception le 17 juillet 2024 .
Par lettre recommandée déposée aux services de la Poste le 15 août 2024, le syndicat des copropriétaires a formé un recours .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2024, l’affaire ayant été renvoyée à celle du 21 février 2025 à la demande de la Selarl Kaprime .
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a demandé à la cour de :
— le déclarer recevable en son recours,
— annuler la décision déférée ainsi que celle de prorogation du délai de quatre mois pour non respect par le bâtonnier du principe de la contradiction;
— déclarer inapplicable le barème produit par la société d’avocat en juin 2021faute de l’avoir approuvé,
— déclarer que la convention du 5 décembre 2017 manque de précision dans son objet,
— fixer les honoraires dus à la somme de 10 000 euros HT et en conséquence condamner la société d’avocats à lui restituer la somme de 5 216,12 euros HT,
— débouter la Selarl Kaprime de ses demandes,
— subsidiairement, fixer le montant de la restitution à la somme de 3 780, 33 euros HT correspondant à une sur facturation,
— plus subsidiairement, fixer à 1 435, 68 euros HT la somme susceptible d’être payée à la société d’avocats et en conséquence fixer à 2 344, 65 euros HT la restitution en sa faveur,
— en tout état de cause lui allouer une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Dans ses observations orales en tous points conformes aux conclusions qu’elle a déposées la Selarl Kaprime a demandé à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
SUR QUOI LA COUR
Sur la représentation du syndicat des copropriétaires
La Selarl Kaprime s’interroge sur la qualité au nom de laquelle intervient M. [M] [I] pour représenter le syndicat des copropriétaires, à savoir celle d’avocat de la copropriété du [Adresse 1] ou de président du conseil syndical de cette copropriété alors que seul le syndic en exercice est le représentant légal du syndicat des copropriétaires .
Mais si dans les conclusions qui ont été déposées devant cette cour au nom dudit syndicat des copropriétaires il est mentionné, inutilement, que M. [M] [I] en est le président du conseil syndical, il demeure cependant qu’est aussi précisée la qualité d’avocat au barreau de Paris de cette personne, qualité en laquelle celui-ci a déclaré lors de l’audience du 21 février 2025, représenter dans le cadre de la présente procédure, le syndicat des copropriétaires et avoir été mandaté à cette fin par la société Valière Cortez, son syndic en exercice .
Dés lors qu’il n’appartient pas à la cour d’exiger de l’avocat qu’il justifie du mandat qui lui a été confié par son client, le moyen d’irrecevabilité invoqué par la Selarl Kaprime ne peut être retenu.
Sur la nullité des décisions rendues par le bâtonnier
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la décision déférée énonce le report de l’audience initiale du 8 février 2024, qu’elle a certes accepté, mais sans pour autant qu’une autre date d’audience ne soit fixée et communiquée à son représentant et qu’à tout le moins si le délégué du bâtonnier avait entendu procéder ensuite sans audience il se devait d’informer celui-ci de ce qu’il avait déterminé un calendrier sans audience .
Le syndicat expose également que dans ces conditions, la décision ne pouvait être qualifiée de ' réputée contradictoire’ et qu’il résulte des mentions de la décision en cause que c’est après le 29 mars 2024 qu’un calendrier de procédure aurait été fixé à l’audience alors qu’aucune audience n’a été tenue après cette date à la suite de laquelle ladite décision indique que le syndicat des copropriétaires aurait donné mandat .
La Selarl Kaprime réplique que le principe de la contradiction a été respecté .
La lecture de la décision déférée révèle que le bâtonnier a été saisi par la Selarl Kaprime par lettre du 20 novembre 2023, enregistrée le 21 novembre 2023, que les parties ont été convoquées devant le bâtonnier à l’audience du 8 février 2024, que lors de cette audience la Selarl Kaprime était représentée par Mme [W], avocate alors que le syndicat des copropriétaires était défaillant, que les délais ont été reportés ; que le 29 mars 2024 le syndicat des copropriétaires a désigné M. [M] [I] pour le représenter, qu’un calendrier de procédure a été fixé à l’audience, prolongé par des communications de pièces et argumentations jusqu’au 13 mai 2024, que les pièces et arguments ont été échangés, qu’une décision de prorogation de délais a été rendue le 4 mars 2024 .
De ce rappel de la procédure suivie devant le bâtonnier, il résulte donc qu’en raison du défaut de représentation du syndicat des copropriétaires devant celui-ci à son audience du 8 février 2024, l’affaire a été renvoyée et que devant statuer dans le délai de quatre mois de sa saisine, prévu par l’article 175 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier a, conformément à ce texte et eu égard à la date de sa saisine, pris le 4 mars 2024, une décision prorogeant de quatre mois le délai qui lui était imparti pour prendre sa décision .
Dés lors que l’article 175 précité prévoit que le bâtonnier recueille préalablement à sa prise de décision les observations des parties, ce qui ne l’oblige nullement à tenir une audience à cette fin, que le bâtonnier énonce dans sa décision, sans être contredit, que le syndicat des copropriétaires, dans le délai imparti, a pu faire valoir l’ensemble de ses observations et produire les pièces qu’il souhaitait, alors même que ce dernier indique dans ses écritures ( page 11 ) que le bâtonnier n’a pas répondu aux moyens précis qu’il a soulevés, ce qui implique qu’il a donc pu faire valoir tous ses moyens de défense, il n’apparaît donc pas que le principe de la contradiction énoncé par l’article 16 du code de procédure civile a été méconnu par le bâtonnier.
Tout autant la décision de prorogation du délai de quatre mois du 4 mars 2024, ainsi que le reconnaît le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions ( page 10 ) a été notifiée à son syndic en exercice, alors qu’en revanche elle ne pouvait l’être à l’avocat puisque le nom de celui-ci n’était pas encore connu du bâtonnier de sorte que le grief formulé de ce chef par le syndicat des copropriétaires ne peut prospérer.
Par ailleurs, si, ainsi que le fait remarquer le syndicat des copropriétaires, la décision litigieuse mentionne que c’est M. [O] [G] qui a été désigné par le bâtonnier pour tenir l’audience du 8 février 2024, il est sans conséquence au regard des dispositions de l’article 444 alinéa 2 et 447 du code de procédure civile que la dite décision ait été rendue et signée par un autre délégataire du bâtonnier puisqu’il vient d’être constaté que l’audience du 8 février n’avait été qu’une audience de renvoi, sans débat sur le fond de l’affaire, laquelle a pu ainsi être appréciée et tranchée au vu des pièces et arguments échangés contradictoirement, par le nouveau délégué du bâtonnier.
Enfin l’erreur qu’a pu commettre celui-ci en qualifiant sa décision de ' réputée contradictoire ' est sans conséquence quant à la validité de celle-ci .
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la décision déférée .
Sur la contestation des honoraires
Les parties ont signé le 5 décembre 2017 une convention dont l’objet consistait pour la Selarl Kaprime à assurer une mission de conseil ou de défense des intérêts du syndicat des copropriétaires dans divers dossiers, moyennant une rémunération sous la forme de forfaits pour les procédures de recouvrement de charges et celles après obtention du titre, et au temps passé sur la base d’un taux horaire de 150 euros HT pour les procédures autres que celles de recouvrement de charges, sous la précision que le forfait horaire ne couvre ni les débours, ni les dépens, ni les frais, ni les diligences supplémentaires, lesquelles sont rémunérées au temps passé sur la base dudit taux de 150 euros HT de l’heure .
Par ailleurs en son article intitulé ' Dessaisissement et fin de la convention ' ce document prévoit que dans l’hypothèse où l’avocat est dessaisi par le client celui-ci s’engage à régler sans délai les honoraires, frais débours et dépens pouvant être dus au titre des diligences effectuées antérieurement au dessaisissement .
Bien que dénonçant l’imprécision de l’objet de cette convention d’honoraires et la mauvaise foi de la Selarl Kaprime qui en résulterait, le syndicat des copropriétaires ne soulève cependant aucune nullité de ce chef, limitant ses prétentions à la restitution d’une partie des honoraires déjà payés .
A compter de l’année 2018, la société Kaprime a appliqué un taux horaire de 200 euros HT.
Or, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, ce nouveau barème a été expressément accepté le 18 décembre 2027 par le M. [C] [E], agence [Adresse 11], alors syndic en exercice ( pièce 20 de la Selarl Kaprime ) qui l’a signé et y a apposé son tampon au verso d’un document qui est une photocopie de la page 3 de la convention d’honoraires énonçant la détermination et le montants des honoraires prévus en faveur de la Selarl Kaprime.
Et la preuve contraire de cet accord express ne peut valablement résulter de la communication,le 4 juin 2021, par la société d’avocats au syndic de copropriété alors en exercice, de la photocopie de la page de la convention d’honoraire prévoyant ses honoraires sans mention au verso du nouveau barème alors qu’il ne peut être exclu que seule la photocopie du recto de ce document ait été transmise .
En tout état le document portant au verso l’accord de M. [E] n’est pas argué de faux et n’a fait l’objet d’aucune procédure à ce titre .
Au demeurant, toutes les factures émises par la Selarl Kaprime ont été acquittées par le syndic de copropriété alors en exercice à l’exception des suivantes :
— n° 03200440 du 31 mai 2020,
— n° 03200745 du 20 septembre 2020,
— n° 03200894 du 31 octobre 2020,
— n° 032001125 du 31 décembre 2020,
— n° 03210116 du 31 janvier 2021,
— n° 03210306 du 31 mars 2021,
— n° 03210403 du 30 avril 2021,
— n° 03210631 du 30 juin 2021 .
Néanmoins la contestation du syndicat des copropriétaires qui estime avoir subi une sur facturation porte sur la totalité des factures établies et en premier lieu sur celles ( pièce n° 23 de la Selarl Kaprime ) des :
— 30 novembre 2017 d’un montant de 1 800 euros TTC,
— 31 mars 2018 d’un montant du 2 705, 99 euros TTC,
— 30 avril 2018 d’un montant de 129, 19 euros TTC,
— 30 juin 2018 d’un montant de 1 280, 56 euros TTC,
— 31 juillet 2018 d’un montant de 1 524, 80 euros TTC .
Sont ainsi, également remises en causes, les factures ( pièce n° 21 Selarl Kaprime ) des :
— 31 octobre 2018 d’un montant de 881, 21 euros TTC,
— 30 novembre 2018 d’un montant de 300 euros Ttc,
— 31 décembre 2018 d’un montant de 401, 20 euros TTC,
— 31 janvier 2019 d’un montant de 1 620, 58 euros TTC,
— 28 février 2019 d’un montant de 3960, 60 euros TTC,
— 31 mars 2019 d’un montant de 241, 80 euros TTC,
— 30 avril 2019 d’un montant de 460, 01 euros TTC,
— 31 mai 2019 d’un montant de 120, 60 euros TTC,
— 31 juillet 2019 d’un montant de 201, 20 euros TTC,
— 31 octobre 2019 d’un montant de 120, 60 euros TTC,
— 31 décembre 2019 d’un montant de 620, 59 euros TTC,
— 31 janvier 2020 d’un montant de 180 euros TTC,
— 29 février 2020 d’un montant de 220, 61 euros TTC,
— 31 mars 2020 d’un montant de 944, 60 euros TTC,
— 30 avril 2020 d’un montant de 540 euros TTC .
Or il s’avère que toutes ces notes d’honoraires listent de façon suffisamment précise les diligences exécutées par la société d’avocats durant la période considérée .
Elles ont toutes par ailleurs donné lieu, ce qui n’est pas contesté, à un paiement intégral .
Dés lors, à l’exception de la facture du 30 novembre 2017 qui correspond au versement d’une provision, les paiements effectuées sont tous réputés être intervenus après service rendu, de façon libre et éclairée et ne peuvent plus, en conséquence, être remis en cause par le client .
Quant à la note d’honoraires précitée du 30 novembre 2017 relative au suivi d’une procédure d’expertise avec réunion d’expertise en date du 18 octobre 2018 et à l’envoi de divers courriers, son montant, n’apparaît en rien exagéré au regard des prestations énoncées et ne justifie pas l’abattement de 375 euros HT sollicité par le syndicat des copropriétaires.
S’agissant des huit factures précitées non acquittées, il a été rappelé que l’augmentation du taux horaire pratiqué par la Selarl Kaprime a été expressément acceptée par le syndic alors en exercice de sorte qu’elle ne peut être valablement contestée par le syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, la société d’avocats dessaisie avant l’achèvement de sa mission, est néanmoins fondée, conformément à la clause de dessaisissement énoncée à la convention d’honoraires, à obtenir le paiement des honoraires relatifs aux diligences qu’elle a réalisées antérieurement à cet évènement.
Les factures en cause mentionnent les diligences accomplies par la société d’avocats et le temps passé .
Cette facturation ne présente aucun caractère excessif par rapport au travail réalisé et au demeurant le syndicat des copropriétaires n’émet aucune critique particulière à l’encontre de ces notes d’honoraires .
Il convient en conséquence de le débouter de ses demandes en réduction des honoraires dus et en restitution et ainsi, de confirmer la décision déférée .
La solution du litige eu égard à l’équité commande d’accorder à la Selarl Kaprime et à elle seule une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de de procédure civile d’un montant de 1 500 euros .
PAR CES MOTIFS
Déclare le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] recevable en son recours ;
Rejette le moyen d’irrecevabilité opposé par la Selarl Kaprime tenant au défaut de représentation régulière devant cette cour du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2];
Rejette la demande en annulation de la décision rendue par le bâtonnier le 22 juillet 2024 et de celle prorogeant le délai de quatre mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, présentée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
Confirme la décision déférée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à la Selarl Kaprime une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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