Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 9 avr. 2026, n° 24/01679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
AB/SH
Numéro 26/1047
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/04/2026
Dossier : N° RG 24/01679 -
N° Portalis DBVV-V-B7I-I35U
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[L] [V]
C/
S.A.S. [1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Février 2026, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente
Madame SORONDO, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [L] [V]
née le 20 Mai 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et Maître COUTURIER de la SARL ALINEA PASCALE COUTURIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
sur appel de la décision
en date du 29 AVRIL 2024
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F23/00030
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [L] [V] a été embauchée par la SA [1] en qualité de déléguée commerciale, par contrat à durée indéterminée du 24 août 2009, régi par la convention collective nationale des négociants en gros, en bonneterie, mercerie et chaussure.
Le contrat de travail prévoyait au titre de la rémunération une rémunération fixe de 1 025 euros complétée d’une commission fixée à 6,5% de la marge réalisée.
Par avenant du 1er juillet 2012, la rémunération de Mme [V] a été portée à 1 150 euros par mois au titre du fixe et 6,5% sur la marge à la suite de son passage au statut cadre. La salariée est passée au forfait jour sur la base de 216 jours de travail annuel.
Le 28 avril 2021, Mme [V] a démissionné.
Le 31 juillet 2021, elle a quitté les effectifs de la société au terme de l’exécution de son préavis.
Par requête reçue au greffe le 3 février 2023, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Pau en contestation du solde de tout compte, qu’elle avait dénoncé par courrier recommandé du 16 août 2021.
Par jugement contradictoire du 29 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Pau a :
— Débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société [1] de ses demandes,
— Dit que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.
Le 13 juin 2024, Mme [V] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 11 septembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [L] [V] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel, hormis en ce qu’il a débouté la société [1] de ses demandes,
Statuant à nouveau sur les points querellés,
Avant dire droit,
— Condamner la société [1] à produire :
— le récapitulatif du carnet de commandes avant saison par client, en CCI,
— le récapitulatif des avancées en « confort groupe »,
— le récapitulatif des éditions de commandes réalisées client par client,
— l’intégralité des pièces justifiant des prises de commandes et de facturations sur la période allant du 1 er août 2021 au 30 novembre 2021,
— le justificatif des commandes passées par l’entremise de Madame [V],
— les Editions des commandes forces de vente,
— les bons de commande, livraisons et factures éditées pour la période concernée,
— Tirer toute conséquence que de droit quant au refus de l’employeur de produire les pièces comptables qu’il détient,
En conséquence,
— Condamner la société [1] au paiement d’une somme de 5 424,38 euros correspondant aux commissions dues et demeurées impayées à Mme [V], outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022 et capitalisation annuelle,
— Condamner la société [1] au paiement d’une somme de 3 000 euros pour résistance abusive,
— Condamner la société [1] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et aux entiers dépens de première instance,
— Condamner la société [1] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 décembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS [1] demande à la cour de :
— Déclarer Mme [V] mal fondée en son appel ; l’en débouter,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Dit que Mme [V] ne produit aucun élément au débat justifiant que l’entreprise n’a pas respecté l’article 7 de son contrat de travail,
Dit en conséquence que la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [V] est infondée,
Débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société [1] de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens,
Statuant à nouveau,
— Condamner Mme [V] à payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [V] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de production de pièces :
Mme [V] fait valoir que les pièces produites au soutien des conclusions prises pour le compte de la société [1] sont insuffisantes pour alléguer que la salariée a été remplie de ses droits, puisque les récapitulatifs de commandes AVS par client et le listing des livraisons par références ne sont pas communiqués.
Or, ces documents existent bel et bien et ces données peuvent sans difficulté être extraites du logiciel utilisé par l’employeur.
La SAS [1] s’oppose à la demande de communication de pièces et soutient que les pièces sollicitées n’existent pas.
Elle produit une attestation de son prestataire informatique indiquant qu’il n’est pas possible de fournir les éléments de sous-compte AVS (avant saison) pour une date antérieure car ce sous-compte évolue en permanence.
Elle explique que les AVS sont des intentions d’achats ou pré commandes permettant de faire fabriquer six mois avant la saison, les articles ; ce sont des données qui ne servent pas au calcul des commissions, et la facturation ne repose que sur les produits livrés.
Ainsi, Mme [V] ne peut réclamer une commission sur les AVS hiver 2021 alors que son contrat ne prévoit pas de commission sur ces commandes éventuelles, mais sur la facturation des commandes livrées.
La SAS [1] indique d’ailleurs que 45% des prévisions de chiffre d’affaires n’ont pas été confirmées postérieurement au départ de Mme [V], soit 80 874 €.
SUR CE,
Il résulte de l’article 7 du contrat de travail signé entre les parties ainsi que de son avenant que la rémunération variable de la salariée est fixée à un taux de 6,50 % de la marge, avec la précision « en cas de rupture du contrat quelle qu’en soit la cause, le calcul de la marge se fera sur les factures établies jusqu’à la fin du contrat et le calcul s’arrêtera cette date ».
Une telle clause ne vise donc à rémunérer la salariée que sur les commandes définitives passées par les clients, et facturées, et non sur des intentions d’achat exprimées en avance sur la saison à venir.
Ainsi les pièces réclamées par la salariée relatives aux AVS, qui sont des intentions d’achats ou pré commandes permettant de faire fabriquer six mois avant la saison les articles, ne sont pas des pièces utiles aux débats, puisqu’elles ne servent pas de fondement au calcul de la rémunération variable ce qui explique d’ailleurs pourquoi l’employeur précise qu’il s’agit d’un indicateur évolutif en permanence dont il ne conserve pas l’état de situation à un instant donné.
En conséquence, la demande de communication de pièces sera rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de rappel de commissions :
En l’espèce, Mme [V] sollicite un rappel de commissions conformément aux stipulations de son contrat de travail en indiquant que le détail des commissions lui restant dues à la date de la rupture du contrat de travail est le suivant :
— l’analyse du carnet de commandes avant hiver 2021 n°1 mentionne un chiffre d’affaires réalisé par Madame [V] a hauteur de 180 005 € et une marge de 79 410 €,
— l’analyse du carnet de commandes avant hiver 2021 en « comfort group », mentionne un chiffre d’affaires réalisé par Madame [V] à hauteur de 9385 € soit une marge de 4 042 €
Total : 83 452 € de marge soit 5 424,38 € de commissions dues.
Elle estime que la clause de bonne fin insérée à l’article 7 du contrat de travail précité, est illicite et ne peut la priver d’un droit acquis à rémunération.
De plus, son prédécesseur M. [J] [E] qui a quitté les effectifs de la société le 24 août 2009, s’est vu rétribuer des commissions sur AVS et des commissions sur CA lors de son départ.
SUR CE,
La cour rappelle qu’une clause de bonne fin telle que prévue au contrat de travail de Mme [V] est parfaitement licite dès lors qu’elle ne fait pas dépendre la rémunération de la salariée de la seule volonté de l’employeur, et ne prive pas la salariée d’un droit acquis à rémunération.
En l’espèce, la clause telle que stipulée par les parties prévoit une rémunération variable de la salariée assise sur la marge réalisée par celle-ci, c’est-à-dire sur les commandes facturées dont elle est à l’origine.
Cette clause est licite et opposable à la salariée.
Ainsi, Mme [V] n’est pas fondée à solliciter une rémunération variable sur une marge commerciale qui n’est qu’hypothétique, puisqu’elle résulte de prévisions de ventes auto saisies par chaque commercial en fonction des projections d’achats qu’il fait pour la saison pour le compte de ses clients et non pas d’un véritable « carnet de commandes» dont parle improprement la salariée pour ces intentions d’achats qui ne sont pas des commandes, mais un outil de gestion prévisionnel de la fabrication de chaussures sous-traitée à l’étranger par la SAS [1], laquelle les commercialise ensuite.
La SAS [1] a produit un état de sa facturation qui permet de constater que les commissions réclamées par Mme [V] ne concernent pas des clients dont les commandes ont été passées et facturées.
Elle ajoute sans être contredite sur ce point que Mme [V] n’a pas été rémunérée, durant la relation contractuelle, sur les AVS, mais bien sur les commandes facturées aux clients au cours de la saison, à la suite du déclenchement d’ordres de livraison par la salariée dans le cadre du suivi de ses clients qui, avant la saison, ont fait l’objet par la salariée d’une estimation de besoins saisie dans les AVS.
Ces ordres de livraison génèrent une facturation permettant de calculer la marge à partir du logiciel comptable, sur laquelle est assise la rémunération variable de Mme [V].
Le fait qu’un autre salarié de la société ait pu, en 2009, bénéficier d’un commissionnement mentionné 'sur AVS’ dans son solde de tout compte ne permet pas d’octroyer de facto ce type de rémunération à Mme [V] alors que le contrat de travail de son collègue ne comprenait pas de clause de bonne fin, contrairement au contrat de Mme [V].
D’ailleurs, Mme [V] produit l’attestation d’un autre salarié, M. [Y], indiquant n’avoir perçu aucune commission sur AVS après son départ, or ce salarié est contractuellement soumis à la même clause de bonne fin que Mme [V].
En conséquence, la demande de rappel de commissions de Mme [V] sera rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive :
Mme [V] présente à la cour une demande indemnitaire pour résistance abusive de la SAS [1], or, la cour a jugé que le refus par la société de verser les sommes réclamées par la salariée était fondé, de sorte que la demande pour résistance abusive sera rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le surplus des demandes :
Mme [V], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [V] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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