Désistement 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 3 juin 2026, n° 25/03236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/1638
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 03 juin 2026
Dossier :
N° RG 25/03236
N° Portalis DBVV-V-B7J-JI62
Affaire :
[K] [X]
C/
[W] [Q] [A]
[I] [A] épouse [P]
[V] [J] [B] épouse [A]
[F] [S] [N] épouse [L]
[G], [Q] [L]
[Y] [Z]
[D] [X]
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 06 mai 2026
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame [K] [X]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Grégory DEL REGNO de la SELARL MONTAGNÉ – DEL REGNO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
Monsieur [W] [Q] [A]
Né le 16 décembre 1946 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 2]
Madame [I] [A] épouse [P]
Née le 9 janvier 1971 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 3]
Madame [V] [J] [B] épouse [A]
Née le 23 janvier 1948 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2] – [Localité 4]
Madame [F] [S] [N] épouse [L]
Née le 6 juin 1957 à [Localité 5] (64)
de nationalité française
[Adresse 4]
Monsieur [G], [Q] [L]
Né le 25 avril 1956 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 4]
Représentés par Maître Jean-Baptiste VIEU de la SELARL JEAN-BAPTISTE VIEU, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [Y] [Z]
[Adresse 5]
Madame [D] [X]
[Adresse 6]
INTIMÉS
* * *
PROCÉDURE
Par jugement du 3 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— dit que les végétaux situés sur les parcelles sises [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Adresse 7] à [Localité 7], cadastrées BD n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à l’indivision successorale de Mme [M] épouse [X] empiètent sur les propriétés de M. [W] [A], Mme [V] [B] et Mme [I] [A] épouse [P], sises [Adresse 8] à [Localité 7], cadastrées BD [Cadastre 5],
— condamné Mme [Y] [X] épouse [Z], actuelle et future propriétaire et en cas de besoin, les autres membres de l’indivision successorale de Mme [X], Mmes [K] [X], [D] [X] et [C] [R], actuelles propriétaires, à faire procéder à l’élagage et/ou l’abattage du laurier et du chêne situés en limite de la propriété [L], à l’arrachage des végétaux ou à la coupe des racines empiétant sur le fonds des consorts [A] et à l’élagage ou l’arrachage des arbustes et arbres situés en limite de propriété empiétant sur le fonds [A], sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard à défaut d’exécution dans le mois de la signification du jugement, pendant un délai maximal de 12 mois,
— dit qu’à défaut d’exécution volontaire, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, les époux [L] et les consorts [A] sont autorisés à procéder ou faire procéder, par l’entreprise de leur choix et aux frais des consorts [X], ux travaux d’arrachage et de coupe,
— condamné Mme [Y] [Z] à payer aux époux [L] une somme de 1 500 € au titre de leur préjudice de jouissance et une somme de 1 500 € au titre de leur préjudice moral,
— condamné Mme [Y] [Z] à payer aux consorts [A] une somme de 1 500 € au titre de leur préjudice de jouissance et une somme de 1 500 € au titre de leur préjudice moral,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [Y] [X] épouse [Z], actuelle et future propriétaire et en cas de besoin, les autres membres de l’indivision successorale de Mme [X], Mmes [K] [X], [D] [X] et [C] [R], in solidum, aux dépens,
— condamné Mme [Y] [X] à verser aux époux [L], d’une part et aux consorts [A], d’autre part, une même somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
Mme [K] [X] épouse [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 2 décembre 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/03236), en intimant les consorts [A] et les époux [L].
Par conclusions du 5 mars 2026, les consorts [A] et les époux [L] ont saisi le magistrat de la mise en état de demandes tendant à voir :
— à titre principal déclarer irrecevable l’appel interjeté le 2 décembre 2025 par Mme [O],
— subsidiairement, ordonner la jonction de l’instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/02456, ouverte sur déclaration d’appel de Mme [Y] [X],
— en toute hypothèse, condamner Mme [O] aux dépens de l’incident et à payer aux époux [L], d’une part et aux consorts [A], d’autre part, la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
L’incident a été fixé à l’audience du 6 mai 2026.
Par conclusions remises et notifiées le 21 avril 2026, Mme [O] demande au magistrat de la mise en état de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action et de débouter les consorts [A] et les époux [L] de leurs demandes au titre de l’article 700 du C.P.C.
A l’audience du 6 mai 2026, les conseils des parties ont déposé leur dossier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au soutien des prétentions énoncées dans les conclusions du 5 mars 2026, seules remises et notifiées dans le cadre du présent incident, les consorts [A] et les époux [L] exposent en substance, au visa des articles 528 et 538 du C.P.C que le jugement du 3 juillet 2025 a été notifié, à la requête des époux [L] et des consort [A], à Mme [K] [O] par acte du 6 août 2025 et que celle-ci n’était plus recevable à interjeter appel principal depuis le 8 septembre 2025.
Mme [O], dans ses conclusions du 21 avril 2026 expose se désister de son appel en ajoutant que les indemnités de procédure sollicitées ne sont pas justifiées dès lors que les conclusions d’incident établies dans les deux procédures d’appel sont des copiés-collés sur la base des conclusions d’intimés notifiées dans le cadre de l’appel principal de Mme [Y] [Z].
MOTIFS
Il échet de constater le désistement d’instance et d’action de Mme [K] [O] qui, en l’absence d’appel ou de demande incidente (que ne constitue pas une demande en paiement d’indemnité de procédure) ne requiert pas l’acceptation des intimés pour produire son plein effet.
Mme [O] sera condamnée aux dépens de l’incident et de la procédure d’appel.
L’équité commande d’allouer, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 500 € aux époux [L], ensemble, d’une part et aux consorts [A], ensemble, d’autre part, soit globalement 1 000 €, au titre des frais irrépétibles par eux exposés dans le cadre d’un recours manifestement irrecevable.
Compte-tenu du désistement d’instance et d’action de Mme [K] [O], il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/02456, devenue sans objet.
PAR CES MOTIIFS,
Le magistrat de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et sous réserve de l’exercice du recours prévu par l’article 913-8 du C.P.C. :
Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [K] [O],
Constate le dessaisissement de la cour au titre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/03236,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/02456,
Condamne Mme [O] aux dépens de l’incident et de l’appel,
Condamne Mme [O] à payer, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 500 € aux époux [L], ensemble, d’une part et aux consorts [A], ensemble, d’autre part, soit globalement 1 000 €, au titre des frais irrépétibles par eux exposés dans le cadre de l’incident et de l’appel.
Fait à Pau, le 03 juin 2026
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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