Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 15 avr. 2026, n° 26/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 novembre 2022, N° 25/19913 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(n° /2026, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00063 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVD3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 novembre 2022 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/03928
Ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 janvier 2026 – cour d’appel de PARIS – RG n°25/19913
DEMANDEURS
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté à l’audience par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté à l’audience par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
DEFENDEUR
S.A.R.L. [Q] [T] ARCHITECTES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès LAMBRET, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Agnès LAMBRET, conseillèrefaisant fonction de présidente
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Sylvie DELACOURT, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Agnès LAMBRET, conseillère faisant fonction de présidente et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat d’architecte en date du 25 juillet 2018, la société Alma Marne, représentée par son gérant M. [B], a confié à la société [Q] [T] architectes (la société [T]), représentée par M. [T], une mission de maîtrise d''uvre portant sur l’édification d’un ensemble immobilier composé de 10 logements sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 4].
Le 19 octobre 2018, M. [T] a adressé à la société Alma Marne une note d’honoraires d’un montant TTC de 7 113,60 euros correspondant à la phase « Esquisse » du projet.
Il a reçu le 4 décembre 2018 un chèque d’un montant de 5 000 euros émis par la société Mayerling, gérée par M. [L].
Le 19 novembre 2018, M. [T] a adressé à la société Alma Marne une nouvelle note d’honoraires d’un montant de 21 340,80 euros TTC correspondant à l’avancement à 50% des phases APS, APD et dépôt du dossier de permis de construire.
Ni cette facture, ni le solde de la première facture n’ont été réglés par la société Alma Marne. M. [T] a par ailleurs adressé à M. [B], le 1er octobre 2019, une note d’honoraires d’un montant TTC de 1 200 euros au titre d’une étude de faisabilité relative à un local situé [Adresse 5].
Par courrier en date du 16 novembre 2019, M. [T] a mis en demeure la société Alma Marne de lui régler sous 10 jours le montant total des factures impayées relatives au projet de la [Adresse 6], soit 23 454,40 euros TTC.
Le 5 décembre 2019, ce dernier a transmis une mise en demeure aux fins de paiement de la note d’honoraires du 1er octobre 2019, relative au projet de la [Adresse 7].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 mars 2020, M. [T] a mis en demeure M. [B], M. [L] et la société Mayerling de lui régler la somme totale arrondie à 25 000 euros au titre des factures impayées.
Cet envoi recommandé était doublé d’un envoi électronique le 18 mars 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 avril 2020, M. [T] a de nouveau mis en demeure M. [B], mais également des sociétés Sergai, 2L immo et Imotep d’avoir à lui régler la somme de 25 000 euros.
La société [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris lequel a, par ordonnance du 28 mai 2020, autorisé la saisie conservatoire de ses créances à hauteur de 28 000 euros sur les comptes bancaires et meubles de M. [B]. Cette saisie a été opérée à hauteur de 1 226,05 euros puis dénoncée à M. [B].
Par courriers des 15 et 22 juin 2020, M. [B] a contesté être redevable des sommes réclamées, arguant notamment de la nullité absolue du contrat du 25 juillet 2020, conclu avec une société inexistante.
Saisi par la société [T], le juge de l’exécution a autorisé, par ordonnance du 23 juillet 2020, des saisies conservatoires à hauteur de 28 000 euros sur les comptes bancaires et les meubles de la résidence secondaire de M. [B].
Par acte d’huissier de justice du 16 juillet 2020, M. [B] a assigné la société [T] devant le juge de l’exécution aux fins de mainlevée des mesures conservatoires ordonnées le 28 mai 2020.
Par ordonnance du 4 novembre 2020, le juge de l’exécution a rejeté la demande de M. [B], relevant que la société [T] justifiait disposer d’une apparence de créance à l’égard de ce dernier.
Par actes des 8 et 9 juillet 2020, la société [T] a assigné en référé MM. [B] et [L] aux fins de règlement de ses créances.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2020, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé au vu de la contestation sérieuse tirée de l’absence d’immatriculation de la société Alma Marne et de la nullité subséquente du contrat d’architecte.
Par actes des 16 et 17 février 2020, la société [T] a assigné, au fond, MM. [B] et [L] et la société Mayerling aux fins de règlement de son solde d’honoraires et réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Condamne in solidum M. [B] et M. [L] à payer à la société [T] les sommes de :
23 454,40 euros au titre de son préjudice matériel ;
3 000 euros au titre de son préjudice financier ;
Dit que les intérêts sur ces sommes courent à compter de la présente décision ;
Déboute la société [T] des demandes formées à l’encontre de la société Mayerling ;
Déboute la société [T] de sa demande en paiement au titre de la facture du 1er octobre 2019 ;
Condamne in solidum M. [B] et M. [L] aux dépens de l’instance ;
Condamne in solidum M. [B] et M. [L] à payer à la société [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration en date du 5 décembre 2022, MM. [B] et [L] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société [T].
La société [T] a formé un incident aux fins d’obtenir, d’une part, la caducité de l’appel formé par M. [L], d’autre part, la radiation de l’affaire pour inexécution.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de caducité mais a fait droit à la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance des intimés.
Le 5 décembre 2025, M. [B] et M. [L] ont sollicité la réinscription de l’affaire. Par courrier notifié par voie électronique le 8 décembre 2025, l’intimée s’est opposée à cette demande et a sollicité du conseiller de la mise en état qu’il constate la caducité.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de réinscription de l’affaire au rôle et constaté la péremption de l’instance.
Par requête en déféré en date du 3 février 2026, M. [B] et M. [L] ont saisi la cour d’appel aux fins qu’elle annule cette décision et fasse droit à leur demande de réinscription.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leur requête notifiée par voie électronique le 3 février 2026, M. [B] et M. [L] demandent à la cour de :
Annuler l’ordonnance rendue le 27 janvier 2026 par le conseiller de la mise en état ;
Dire et juger n’y avoir lieu à constater la péremption de l’instance ;
Ordonner la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ;
Débouter la société [T] de toutes ses demandes.
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 2 mars 2026, la société [T] demande à la cour de :
Débouter M. [B] et M. [L] de leur déféré commun introduit à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du pôle 4 – chambre 5 de la cour d’appel de Paris rendue le 26 janvier 2026 entre les parties,
En conséquence :
Confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du pôle 4 – chambre 5 de la cour d’appel de Paris rendue le 26 janvier 2026 entre les parties en ce qu’elle a :
Rejeté la demande de réinscription de l’affaire au rôle de la cour par messages RPVA du conseil de M. [B] et M. [L] des 5, 8, 10 et 12 décembre 2025,
Constaté la péremption d’instance,
Condamner in solidum M. [B] et M. [L] à verser la société [T] la somme de 5 000 euros d’indemnité de procédure au titre de l’incident de péremption devant le conseiller de la mise en état et du recours introduit par eux en déféré contre l’ordonnance constatant la péremption d’instance,
Condamner in solidum M. [B] et M. [L] aux dépens de l’instance d’appel.
L’affaire a été appelée à l’audience de déféré du 10 mars 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur l’annulation de l’ordonnance du 27 janvier 2026
Moyens des parties
M. [B] et M. [L] soutiennent que le conseiller de la mise en état, en prononçant la péremption d’instance sans avoir sollicité au préalable les observations des parties ni organisé d’audience, a violé le principe du contradictoire.
La société [T] soutient que l’intimée avait soulevé la péremption d’instance le 8 décembre 2025 et que les appelants avaient fait part de leurs observations sur ce point par message RPVA du 10 décembre 2025, que le conseiller de la mise en état avait fait référence à ces échanges et y avait répondu.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Au cas d’espèce, l’intimée a soulevé pour la première fois la péremption d’instance par lettre communiquée par RPVA le 8 décembre 2025, à la suite du dépôt de la requête puis par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 18 décembre 2025 aux termes desquelles il sollicitait le constat de la péremption d’instance. Les appelants, qui n’ont pas conclu sur incident, ont cependant transmis un message le 10 décembre 2025, par voie électronique, aux termes duquel ils répondaient à la demande adverse de péremption.
Il résulte de ces constatations que le conseiller de la mise en état n’a pas soulevé d’office la péremption et que, ce moyen étant dans les débats, il n’était pas tenu de solliciter les explications des appelants que ceux-ci avaient d’ores et déjà exposées et dont il avait tenu compte. Par ailleurs, le texte précité n’exige pas que soit organisée une audience.
La demande d’annulation de l’ordonnance pour violation du principe de la contradiction sera pour ces motifs rejetée.
Sur la péremption d’instance
Moyens des parties
M. [B] et M. [L] soutiennent qu’il n’est pas justifié de la date de notification de la décision de radiation aux parties et, ce faisant, du point de départ du délai de péremption. Ils soutiennent ensuite que l’article 524 du code de procédure civile n’exige pas que soit rapportée la preuve d’un paiement effectif sur le compte du créancier ni que la totalité des sommes restant dues aient été payées. Ils retiennent ensuite que le paiement de la somme de 6 500 euros intervenu le 5 décembre 2025 au profit du compte de leur conseil a interrompu le délai de péremptions, quand bien même celui-ci n’aurait été redirigé vers le compte CARPA que le 8 décembre 2025. Ils précisent que ce paiement de 6 500 euros correspondait à près de 90 % du total restant dû à la société [T] et représente ainsi une volonté manifeste d’exécuter la décision qui constitue un acte interruptif de prescription.
L’intimé soutient que la notification de la décision de radiation a été faite par voie électronique par le greffe à l’ensemble des parties dès le 5 décembre 2023 conformément aux règles applicables en matière de procédure avec représentation obligatoire. Il expose alors que, conformément aux dispositions de l’article 1342-2 alinéa 1 du code civil, le virement fait par les appelants à leur propre conseil n’est pas susceptible de constituer un paiement de sorte qu’à la date du 5 décembre 2025 à 23h59 M. [B] et M. [L] demeuraient débiteurs à son endroit de la somme de 11 451,20 euros.
Subsidiairement, il soutient que ce paiement n’a pas soldé l’intégralité de la créance alors que l’ordonnance du conseiller de la mise en état spécifiait que la réinscription n’interviendrait que sur justification de l’exécution du jugement. Il fait enfin valoir que le paiement de la moitié de la créance ne saurait être qualifié d’acte d’exécution significatif.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article 524 du code de procédure civile le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Il est établi que l’appréciation du caractère significatif de l’exécution d’une décision frappée d’appel, interrompant la péremption de l’instance d’appel radiée en application de l’article 524 du code de procédure civile, est faite en considération de ce qui a été décidé par le premier juge dans le dispositif de sa décision (2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-25.100, publié au Bulletin).
Il est également établi que, lorsque l’appel fait l’objet d’une radiation du rôle, faute pour l’appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d’appel, tout acte d’exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l’exécuter et constitue par conséquent une diligence interrompant le délai de péremption de l’instance d’appel. Tel est le cas lorsque l’appelant, condamné par le premier juge à des dommages-intérêts a acquitté le principal de sa condamnation, à l’exclusion des intérêts y afférents (2e Civ., 19 novembre 2020, précité) ou lorsque l’appelant a réglé la seule condamnation pécuniaire mise à sa charge, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne laissait inexécutée que sa condamnation aux dépens (2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.721, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, la décision de radiation du 5 décembre 2023, a été notifiée aux parties par le greffe et par voie électronique le jour même de sa mise à disposition. L’intimé justifie de la réception de cette notification. Le point de départ du délai de péremption sera pour cette raison fixé à la date du 5 décembre 2025. Par ailleurs, les virements effectués par les appelants sur le compte de leur propre conseil ne sauraient être assimilés à des paiements au profit de la société [T], leur créancière, celle-ci étant étrangère à ces mouvements financiers, et ne saurait caractériser une volonté non équivoque des appelants d’exécuter la décision. Dès lors, le conseiller de la mise en état a justement retenu que le virement de 6 500 euros exécuté le 8 décembre 2025 sur le compte CARPA du conseil de la société [T] est intervenu postérieurement à l’expiration du délai de péremption de sorte qu’il ne peut constituer une diligence interruptive de prescription.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée en ce qu’elle a jugé que l’instance était périmée.
Sur les frais du procès
M. [B] et M. [L], parties succombantes, seront condamnés aux dépens ainsi qu’à payer à la société [T] la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 5 décembre 2025 ;
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’il a constaté la péremption de l’instance ;
Condamne M. [B] et M. [L] in solidum aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile condamne in solidum M. [B] et M. [L] à payer à la société [Q] [T] Architectes la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de
présidente,
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