Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 23 sept. 2025, n° 24/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00388 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MDIZ
N° Minute :
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 23/05064) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 11 janvier 2024, suivant déclaration d’appel du 22 Janvier 2024
APPELANTS :
Mme [L] [K]
née le 07 Décembre 1997 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
M. [I] [W]
né le 24 Mai 1994
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentés par Me Mina MOUTALAA-DECROIX, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, Société anonyme au capital de 3 014 141,90 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 058502329B, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 septembre 2019, la société dauphinoise pour l’habitat a donné à bail à Mme [L] [K] et M. [I] [W] un logement situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 585,29 euros. Par bail verbal, il leur a été loué un garage n° 9002 à la même adresse.
Par acte d’huissier du 30 août 2023 le bailleur a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de les voir condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail du logement liant les parties à la date du 13 août 2023;
— constaté la résiliation de plein droit du bail verbal du garage au 13 juillet 2023 ;
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 13 août 2023 pour le logement et à compter du 13 juillet 2023 pour le garage égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si les baux n’avaient pas été résiliés, et qui seront indexées selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer aux contrats de bail ;
— débouté Mme [L] [K] et M. [I] [W] de leur demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
— dit que Mme [L] [K] et M. [I] [W] devront libérer les lieux,
— ordonné à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [L] [K] et M.[I] [W] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement et du garage n°90002 sis à [Adresse 4] à [Localité 9] ;
— condamné solidairement, Mme [L] [K] et M. [I] [W] à payer à la société dauphinoise pour l’habitat, la somme de 4 008,90 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 8 novembre 2023 (mois d’octobre compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— condamné solidairement, Mme [L] [K] et M. [I] [W] à payer à la société dauphinoise pour l’habitat une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
— rejeté toutes les autres demandes;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné in solidum, Mme [L] [K] et M. [I] [W] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 13 juin 2023.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 janvier 2024, Mme [L] [K] et M. [I] [W] ont interjeté appel du jugement, sauf en ce qu’il a rejeté toutes les autres demandes.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 20 mars 2024, les appelants demandent à la cour de juger l’appel recevable et bien fondé et d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— prononcé l’expulsion de Mme [L] [K] et M. [I] [W] ;
— rejeté la demande de délais ;
et statuant à nouveau de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— constater que Mme [L] [K] et M. [I] [W] ont commencé à s’apurer de leur dette locative, causes du commandement de payer du 13 juin 2023 ;
— accorder de manière rétroactive à Mme [L] [K] et M. [I] [W] des délais de paiement sur une période de 3 ans ;
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire présente dans le contrat de bail pendant le cours des délais accordés ;
— juger que les échéances ne porteront pas intérêt ;
En tout état cause :
— condamner la SDH à verser une somme de 1 500 euros à Mme [L] [K] et M. [I] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SDH aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs demandes, les appelants font valoir que l’arriéré locatif est dû à la perte d’emploi de M. [W]. Ils expliquent que la dette locative a diminué et sollicitent des délais de paiement et proposent de verser la somme de 120 euros en sus de leur loyer pour apurer leur dette. Ils soutiennent que l’expulsion aurait des conséquences manifestement excessives pour leur famille comportant trois enfants en bas âge.
Suivant dernières conclusions notifiées le 23 avril 2025, l’intimée demande à la cour de :
— juger recevable, mais non fondé l’appel de Mme [L] [K] et M. [I] [W] ;
— constater que Mme [L] [K] et M. [I] [W] n’ont pas saisi la cour d’une demande de suspension de la résiliation du bail du garage ;
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a
débouté la SDH de sa demande de condamnation de Mme [L] [K] et M.[I] [W] à hauteur de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileett sauf à réactualiser le montant de la condamnation et substituer le cas échéant un prononcé au constat de la résiliation du bail du garage.
Par conséquent, infirmant le jugement sur ce point, elle demande à la cour de:
— condamner solidairement Mme [L] [K] et M. [I] [W] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 au titre de la première instance ;
— prononcer la résiliation du bail du garage au lieu du constat de la résiliation si le constat de la résiliation n’est pas confirmé ;
— condamner solidairement Mme [L] [K] et M. [I] [W] au paiement de la somme de 1 587,50 euros correspondant au montant de l’arriéré réactualisé selon décompte en date du 26 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et pour les sommes postérieures à compter de l’assignation ;
et y ajoutant de :
— débouter Mme [L] [K] et M.[I] [W] de leur demande de suspension d’acquisition de la clause résolutoire ;
— débouter Mme [L] [K] et M. [I] [W] de leur demande de délai à hauteur de 36 mois ;
— débouter plus largement, Mme [L] [K] et M. [I] [W] de leur appel, de toutes prétentions, arguments, demandes, appel incident contraires aux présentes écritures ;
— condamner Mme [L] [K] et M. [I] [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
Au soutien de ses demandes, l’intimée fait valoir que les appelants ne contestent pas l’arriéré locatif et ne forment pas appel sur le constat de la résiliation pour le garage. Elle s’oppose à l’octroi de délai de paiement et explique que la baisse de l’arriéré locatif n’est due qu’à un rappel des aides au logement.
MOTIVATION
Il est liminairement précisé que les appelants ne sollicitent l’infirmation du jugement qu’en ce qu’il a ordonné l’expulsion et rejeté la demande de délai.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Selon décompte en date du 26 mars 2025, la bailleresse actualise sa créance à la somme de 1 587,50 euros, non contestée par les appelants et à laquelle ils seront condamnés.
Les appelants sollicitent des délais de paiement et la possibilité d’apurer la dette locative à hauteur de120 euros par mois sur trois ans.
L’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que 'Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.'
L’article 1343-5 du code civil dispose que 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes due'.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la bailleresse que la créance locative a diminué pour atteindre la somme, hors frais de procédure, de 1587,50 euros.
Mme [L] [K] justifie d’un revenu net mensuel de 1 886,95 euros et M.[I] [W] d’un revenu mensuel net de 2 826,07 euros.
Ces éléments et la baisse de leur créance démontrent leur capacité à pouvoir apurer leur dette locative dans les délais légaux.
Un délai de 13 mois leur sera accordé afin d’apurer leur dette locative en infirmation du jugement.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] [K] et M. [I] [W] seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [L] [K] et M. [I] [W] de leur demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
— dit que Mme [L] [K] et M. [I] [W] devront libérer les lieux,
— ordonné à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [L] [K] et M.[I] [W] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement et du garage n°90002 sis à [Adresse 4] à [Localité 9] ;
— condamné solidairement, Mme [L] [K] et M. [I] [W] à payer à la société dauphinoise pour l’habitat, la somme de 4 008,90 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 8 novembre 2023 (mois d’octobre compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [L] [K] et M. [I] [W] au paiement de la somme de 1 587,50 euros selon décompte en date du 26 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et pour les sommes postérieures à compter de l’assignation ;
Autorise Mme [L] [K] et M. [I] [W] à apurer la dette locative en 13 mensualités de 120 euros chacune, en plus du loyer courant, payable le jour de l’échéance du loyer, à compter du prochain loyer exigible, la dernière étant constituée du solde de la dette ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou du loyer courant, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible 15 jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés, sous réserve du respect de l’échéancier ;
Dit qu’en cas d’apurement intégral de la dette selon l’échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dans le cas de non-respect de l’échéancier :
— Dit que le bail sera résilié au jour du premier impayé ;
— Ordonne l’expulsion de Mme [L] [K] et M. [I] [W] ;
— Rappelle que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamne solidairement Mme [L] [K] et M. [I] [W] à payer à la société dauphinoise pour l’habitat, à compter du premier impayé et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation comme fixée par le jugement ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [K] et M. [I] [W] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B, et par Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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