Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 17 sept. 2025, n° 24/07067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/07067 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4IZ
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 17 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CSP ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Kenny BROUSSE, avocat au barreau de LYON (toque 2255)
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. LINK ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1748)
Audience de plaidoiries du 20 Mai 2025
DEBATS : audience publique du 20 Mai 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 17 Septembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. CSP Environnement a pris contact avec la SELARL Link Associés afin d’effectuer son suivi juridique.
Aucune convention d’honoraires n’est indiquée comme ayant été signée.
Le 7 décembre 2023, la SELARL Link Associés a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande de fixation d’honoraires dus par la société CSP Environnement pour un montant total de 3 907,52 € HT soit 4 730,52 € TTC.
Celui-ci, par décision du 1er août 2024 a notamment :
— fixé à la somme de 2 995 € HT, ainsi que 870 € HT de frais soumis à la TVA et 92,52 € TTC de frais de greffe, soit 4 730,52 € TTC les honoraires de la SELARL Link Associés,
— dit que la société CSP Environnement doit régler à la SELARL Link Associés la somme de 4 730,52 € TTC, outre intérêts au taux légal et outre 320 € d’indemnités forfaitaires de recouvrement,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 5 050,52 € TTC.
La décision du bâtonnier a été notifiée à la société CSP Environnement par lettre recommandée, dont l’avis de réception a été signé le 8 août 2024.
Par courrier remis au greffe le 6 septembre 2024, la société CSP Environnement a formé un recours contre cette décision.
Initialement appelée à l’audience du 8 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 20 mai 2025 devant le délégué du premier président, durant laquelle les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, la société CSP Environnement indique simplement former un recours aux fins d’infirmation.
Dans un mémoire daté du 20 mars 2025 et déposé au greffe le 19 mai 2025, la société CSP Environnement demande au délégué du premier président de :
— à titre principal, prononcer la nullité de la décision du bâtonnier,
à titre subsidiaire,
— infirmer cette décision en toutes ses dispositions,
— dire que les sociétés Link Associés et CSP Environnement sont chacune débitrice l’une envers l’autre de la somme de 5 050,52 € et constater que ces créances sont automatiquement compensées de plein droit par l’effet de la loi,
— dire que la somme de 5 050,52 € réclamée par la SELARL Link Associés est définitivement éteinte.
Elle affirme une violation du principe du contradictoire par la SELARL Link Associés qui ne lui a pas fourni les pièces visées au bordereau joint à son mémoire de taxation déposé devant le bâtonnier.
Elle indique qu’une de ses filiales à 100 %, la société Alpes nettoyage a été chargée de prestations d’entretien des locaux du cabinet Link Associés et que cette SELARL reste redevable à l’égard de cette société d’un solde de factures de 8 409,99 €. Elle fait valoir que cette société filiale lui a cédé sa créance à hauteur de 5 050,52 € et soutient au vis des articles 1289 à 1291 du Code civil qu’une compensation s’est opérée entre les créances respectives.
Elle considère qu’il serait injuste qu’elle soit tenue de payer une indemnité forfaitaire de 320 €.
Dans son mémoire déposé au greffe le 19 mai 2025, la SELARL Link Associés demande au délégué du premier président d’écarter les pièces de la société CSP Environnement, de confirmer la décision du bâtonnier, de débouter la société CSP Environnement de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article 444-32 du Code de commerce.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas été rendue destinataire des pièces de l’appelante malgré des demandes répétées.
Elle indique que la société CSP Environnement reconnaît avoir été sollicitée par le bâtonnier pour faire part de ses observations et n’a pas saisi le bâtonnier d’une difficulté concernant le respect du principe du contradictoire.
Elle relève au sujet d’une prétendue créance qu’une autre société, la société Alpes Nettoyage, détiendrait à son encontre que cette dernière n’est pas partie à la procédure et qu’aucune compensation ne saurait prospérer.
Elle soutient avoir justifié des règlements, des factures et des diligences effectuées pour la société CSP Environnement.
Elle affirme que la société CSP Environnement est redevable d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € par facture et ainsi d’une indemnité forfaitaire de 320 € en application de l’article D. 441-5 du Code de commerce.
Les parties ont été autorisées à déposer des notes en délibéré notamment à raison d’une question de tardiveté de production des pièces.
Dans une note en délibéré reçue au greffe par courriel le 30 juin 2025, la société CSP Environnement fait valoir à nouveau que la SELARL Link Associés ne démontre toujours pas qu’elle a respecté le principe du contradictoire lors de la procédure devant le bâtonnier et renouvelle ses arguments et moyens sur l’intervention d’une compensation automatique entre les créances respectives. Elle relève que la SELARL Link Associés ne conteste pas l’opposabilité de la cession de créances entre la société Alpes Nettoyage et elle-même.
La SELARL Link Associés n’a pas déposé de note en délibéré.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que compte tenu de la date de notification de la décision du bâtonnier, le 8 août 2024 et de celle à laquelle le recours a été formé, le 6 septembre 2024, la recevabilité de ce dernier n’est ni contesté ni contestable ;
Attendu que ce recours a été enregistré par deux fois au rôle de la cour et une jonction de ces deux dossiers est ordonnée ;
Sur l’écart des débats des pièces de la société CSP Environnement
Attendu que la SELARL Link Associés a reproché à son adversaire de ne pas lui avoir communiqué à temps les pièces visées dans son mémoire ;
Que ces pièces ont été effectivement communiquées dans les temps qui ont juste précédé l’audience et la SELARL Link Associés a été autorisée à déposer une note en délibéré dans le cadre d’une durée de plus d’un mois, pour que soit pleinement assuré le respect du principe du contradictoire ;
Attendu que cette société défenderesse n’a pas déposé de notes en délibéré et n’est donc plus fondée à solliciter l’écart des débats des pièces adverses ;
Sur la nullité invoquée de la décision du bâtonnier
Attendu qu’aux termes des articles 15 et 16 du Code de procédure civile :
«Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.»
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.» ;
Attendu que la société CSP Environnement soutient qu’elle n’a pas été en possibilité de déposer son mémoire devant le bâtonnier dans le temps qui lui était fixé par le calendrier de procédure car elle n’a pas été rendue destinataire des pièces de la SELARL Link Associés en même temps que son mémoire ;
Attendu que le bâtonnier a noté dans sa décision que la «SELARL Link Associés a par la suite transmis son mémoire et les pièces à l’appui de sa demande le 10 mars [2024], qu’elle justifie avoir envoyés le même jour à son contradicteur sous pli recommandé avec avis de réception» ;
Attendu que la société CSP Environnement, en particulier dans sa note en délibéré du 30 juin 2025, n’hésite pas à procéder par généralités en faisant référence à la transmission des pièces par voie dématérialisée effectuée par la SELARL Link Associés dans le cadre du présent recours ;
Qu’elle ne peut se contenter d’alléguer que ce mode de transmission devait être mis en oeuvre dans le cadre de la procédure devant le bâtonnier et il doit surtout être relevé comme le fait la SELARL Link Associés, que la société CSP Environnement n’a pas tenté de saisir le bâtonnier d’une éventuelle difficulté concernant cette transmission des pièces ; qu’en effet, le calendrier de procédure envoyé par le bâtonnier laissait la possibilité à cette société plus de 20 jours pour signaler cette difficulté et en outre, il est vainement recherché dans les pièces de la société CSP Environnement un quelconque courrier ou courriel alertant la SELARL Link Associés d’une telle difficulté ou la mettant en demeure de transmettre ses pièces sans délai ; que la prorogation de quatre mois du délai pour statuer notifiée le 5 avril 2024 par le bâtonnier n’a pas plus conduit la société CSP Environnement à faire état d’une absence de communication de pièces ;
Attendu qu’il est ainsi retenu qu’aucune rupture du contradictoire n’était susceptible d’être constatée par le bâtonnier et que la société CSP Environnement défaille à démontrer qu’il ait alors existé ;
Que sa demande d’annulation de la décision du bâtonnier est rejetée et il est rappelé au surplus qu’une telle nullité n’aurait pas eu pour effet de priver le recours de la société CSP Environnement de son effet dévolutif, en ce que l’irrégularité relevée n’affectait pas l’acte de saisine du bâtonnier ; que la demande de fixation des honoraires devait dès lors être examinée par le délégué du premier président ;
Sur la fixation des honoraires de la SELARL Link Associés
Attendu qu’en application de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier se doivent uniquement d’apprécier et de déterminer le montant des honoraires facturés par l’avocat, sans avoir nécessairement s’attacher aux modalités effectives de leur paiement et de l’exécution de sa décision ;
Que ce rôle primordial du bâtonnier statuant en qualité de juge de l’honoraire, dont la décision n’est exécutoire qu’à la suite d’une décision du président du tribunal judiciaire, est de procéder au contrôle de la détermination du montant des honoraires ;
Attendu qu’en l’espèce, les parties ne s’opposent pas sur le montant des honoraires facturés, la société CSP Environnement en reconnaissant la pertinence en invoquant une compensation explicite et de plein droit ;
Attendu que la société CSP Environnement ne fait état d’aucun moyen de réformation de la décision du bâtonnier concernant ce montant des honoraires, ses moyens et arguments portant sur une compensation de plein droit qui résulterait d’une cession de créance détenue par sa filiale sur la SELARL Link Associés à son profit opérée par acte sous seing privé du 28 février 2025 ;
Attendu que cette compensation dite effective à cette date est insusceptible de conduire à l’infirmation de la décision du bâtonnier intervenue bien avant cet événement le 1er août 2024 et postérieurement au recours formé par la société CSP Environnement, formé le 6 septembre 2024 ;
Attendu que le premier président n’est pas plus que le bâtonnier chargé de veiller à l’exécution des décisions fixant le montant des honoraires dès lors que leur paiement n’est pas intervenu avant la saisine du juge de l’honoraire ; que la SELARL Link Associés est fondée à soutenir qu’il appartient à son adversaire de saisir la juridiction compétente pour statuer sur l’effectivité de la compensation qu’elle invoque ;
Que la société CSP Environnement ne fait d’ailleurs pas état des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure arbitrés par le bâtonnier qui ne sont pas susceptibles d’être couverts par la compensation qu’elle invoque ;
Attendu que s’agissant de l’application des dispositions des articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 320 € allouée par le bâtonnier, ces textes supposent que cette indemnité ait figuré sur les factures de la SELARL Link Associés, ce qui est bien le cas en l’espèce, ce point n’étant d’ailleurs pas discuté par la société CSP Environnement ;
Attendu que la tardiveté de l’affirmation d’un paiement par compensation le 28 février 2025 pour des factures établies entre le 29 janvier 2020 et le 14 février 2023 a conduit le bâtonnier à retenir à bon droit l’application des règles contractuelles et de l’article L. 441-6 du Code de commerce ;
Attendu qu’il convient en conséquence de relever qu’il appartient aux parties de faire leur affaire personnelle de la question éventuelle de la compensation invoquée par la société CSP Environnement et de rejeter le recours formé par cette dernière qui ne tendait pas à la détermination des honoraires ;
Attendu que la société CSP Environnement succombe et doit supporter les dépens inhérents à son recours comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
Que pour les raisons qui viennent d’être relevées, la SELARL Link Associés n’est pas fondée à se prévaloir devant le premier président statuant en qualité de juge de l’honoraire des termes de l’article A. 444-32 du Code de commerce ; qu’au surplus, l’existence même d’un droit de recouvrement suppose que des voies d’exécution soient engagées et soit arbitrée l’effectivité de la compensation invoquée par la société CSP Environnement ;
Attendu que cette demande tendant à inclure cet hypothétique droit de recouvrement aux dépens de la présente instance doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la jonction du dossier ouvert sous le N° RG 24/07068 avec le dossier N° RG 24/07067,
Disons n’y avoir lieu à l’écart des débats des pièces de la S.A.R.L. CSP Environnement,
Rejetons la demande d’annulation de la décision du bâtonnier présentée par la S.A.R.L. CSP Environnement,
Rejetons le recours formé par la S.A.R.L. CSP Environnement,
Condamnons la S.A.R.L. CSP Environnement aux dépens de la présente instance et à verser à la SELARL Link Associés la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons la demande de la SELARL Link Associés présentée au titre de l’article A. 444''32 du Code de commerce.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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