Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 14 oct. 2025, n° 25/01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AE
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01381 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBT7
AFFAIRE :
S.A.S. [Adresse 13]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE
N° Chambre : 9
N° RG : 2025P00058
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Adel JEDDI
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. MAISON DES VIANDES GOURMET
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 208
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. [Adresse 11]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à étude
S.E.L.A.R.L. BCM – ME [G] [X]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
S.E.L.A.R.L. HERBAUT-PECOU – ME [T] PECOU
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Septembre 2025, Madame Véronique PITE, Conseillère, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE
Greffier, lors du délibéré : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 4 septembre 2025 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 2025, la société par actions simplifiée [Adresse 12] a assigné la société par actions simplifiée Maison des viandes gourmet devant le tribunal des activités économiques de Nanterre en ouverture d’une procédure collective à son égard.
Le 6 février 2025, par jugement contradictoire signifié le 13 février suivant, ce tribunal a :
— ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société [Adresse 13] ;
— fixé à 6 mois la durée de la période d’observation ;
— fixé la prochaine date d’audience au 3 avril 2025, afin de statuer, s’il y a lieu, sur la poursuite d’activité conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce ;
— désigné la SELARL BCM, mission conduite par M. [X], administrateur judiciaire, avec pour mission, outre les pouvoirs conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;
— désigné la SELARL Herbaut-[U], mission conduite par Mme [U], mandataire judiciaire, pour exercer les fonctions définies à l’article L. 622-20 du code de commerce ;
— dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Le 24 février 2025, la société [Adresse 13] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 2 mai 2025, elle demande à la cour de :
— constater qu’elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;
En conséquence :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— ordonner la levée de la mesure de redressement judiciaire prononcée par jugement du 6 février 2025 ;
— juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés.
Le ministère public a donné avis d’infirmation du jugement.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société GRG Maison des viandes le 28 mars 2025 par remise à l’étude. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
Elle a été signifiée à la société Herbaut-[U] le 31 mars 2025 par remise à personne habilitée. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
Elle a également été signifiée à la société BCM le 31 mars 2025 par remise à personne habilitée. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la partie appelante, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
A l’audience, la cour a soulevé d’office la possible caducité de la déclaration d’appel, faute de signification des conclusions de l’appelante à l’ensemble des parties défaillantes en application de l’article 906-2 du code de procédure civile ; par un message du même jour, elle a invité l’appelante à se prononcer sur ce point dans un délai expirant le 15 septembre inclus.
Aucune note en délibéré n’a été déposée dans le délai imparti.
MOTIFS
L’article 906-2 du code de procédure civile énonce qu'« à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
(') Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. »
En l’occurrence, la société [Adresse 13], qui a intimé, outre le ministère public, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le créancier poursuivant, a omis, alors qu’ils n’ont pas constitué avocat, de leur signifier ses conclusions dans le délai prévu à l’article 906-2 précité, l’avis de fixation étant intervenu le 17 mars 2025.
Il s’ensuit nécessairement la caducité de la déclaration d’appel formée à leur encontre, que la cour est habile à constater.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut,
Dit caduque la déclaration d’appel ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Hypermarché ·
- Publicité ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Liste ·
- Diffusion ·
- Produit ·
- Concurrence déloyale ·
- Décret
- Personnes ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Mandataire ad hoc ·
- Crédit agricole ·
- Trésorerie ·
- Finances ·
- Impôt
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Pharmacie ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Vente ·
- Valeurs mobilières ·
- Ordre ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Connaissance ·
- Crédit lyonnais ·
- Tutelle ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Casino ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Exécution déloyale ·
- Cotisations sociales ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Durée
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Voie publique ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Collaboration ·
- Sociétés ·
- Retrocession ·
- Bâtonnier ·
- Rupture ·
- Grossesse ·
- Maternité ·
- Cabinet ·
- Manquement grave ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Avenant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déséquilibre significatif ·
- Caution ·
- Exigibilité ·
- Terme
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Indemnités journalieres ·
- Instance ·
- Expertise ·
- Arrêt de travail ·
- État de santé, ·
- Adresses ·
- Recours
- Créance ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Etablissement public ·
- Commission ·
- Prêt ·
- Euro ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Commune ·
- Terrassement ·
- Responsabilité ·
- Fondation ·
- Préjudice ·
- Devis ·
- Titre ·
- Sinistre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.