Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 27 mai 2025, n° 22/00041
CA Bordeaux
Infirmation partielle 27 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Surfacturation et trop-perçus

    La cour a constaté que les éléments de preuve fournis par M. [G] démontraient des surfacturations et des acomptes versés pour des travaux non commencés, justifiant ainsi la réformation du jugement.

  • Accepté
    Pénalités de retard

    La cour a jugé que les pénalités de retard étaient justifiées et a infirmé le jugement sur ce point.

  • Accepté
    Dommage moral

    La cour a reconnu l'existence d'un dommage moral et a accordé une indemnisation.

  • Rejeté
    Absence de faute de l'architecte

    La cour a jugé que la responsabilité de l'architecte ne pouvait être engagée pour la période antérieure à l'avenant de 2015.

  • Accepté
    Non-assurance de la Sarl BDF

    La cour a constaté que la mutuelle n'était pas responsable des demandes formulées à son encontre.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 mai 2025, n° 22/00041
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/00041
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 27 mai 2025, n° 22/00041