Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 mai 2025, n° 22/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances c/ ès qualité d'assureur de la SARL BLANCHOT [ O ] FOURNIER, SA SMA SA, S.A. AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.R.L. BLANCHOT - [ O ] - FOURNIER, S.A.S. LC BAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MAI 2025
N° RG 22/00041 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MPYK
[C] [G]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
S.A.S. LC BAT
S.C.P. SCP [Y] – BAUJET
SA SMA SA
S.A.R.L. BLANCHOT-[O]-FOURNIER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 18/10091) suivant déclaration d’appel du 03 janvier 2022
APPELANT :
[C] [G]
né le 17 Novembre 1987 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Commercial
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
ès qualité d’assureur de la SARL BLANCHOT [O] FOURNIER
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances, dont le siège est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l’audience par Me LE PENNEC
et assistée de Me Ferouze MEGHERBI-HADI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LC BAT
Société par actions simplifiée au capital de 10 000,00 ', immatriculée au RCS de BORDEAUX ayant son siège social [Adresse 2] prise en la personne de son représentant legal domicilié en cette qualité au siège
Société en Liquidation judiciaire
S.C.P. SCP [Y] – BAUJET
Société civile professionnelle au capital de 304,90 ', immatriculée au RCS de BORDEAUX ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siege
es qualité de mandataire liquidateur de la société LC BAT
liquidation judiciaire clôturée par jugement du Tribunal de Commerce du 16.02.21
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 08.03.2022 délivré à l’étude
SA SMA SA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
es qualité d’assureur de la société LC BAT
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l’audience par Me GASSIOT
S.A.R.L. BLANCHOT-[O]-FOURNIER (BDF)
société à responsabilité limitée au capital social de 566.630,00 ', dont le siège social est situé au numéro [Adresse 7] à [Localité 9], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 750 910 218, prise en la
personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jérôme DUFOUR de la SELARL LEXCO, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me PENCHE-DANTHEZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 01 avril 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Mademoiselle [P] [N], attachée de justice et de Mademoiselle [T] [H], étudiante
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Le 12 septembre 2008, dans le cadre de la rénovation d’un immeuble lui appartenant, sis [Adresse 6] à [Localité 9], Monsieur [C] [G] a confié à la Société à responsabilité limitée (Sarl ci après) Blanchot-[O]-Fournier, architecte, une mission de maîtrise d’oeuvre qui a fait l’objet d’un premier avenant du 5 juin 2012.
2. L’exécution des travaux a été dévolue à la Société par action simplifiée (Sas ci après) LC Bat, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMA SA.
3. Le 9 septembre 2015, un nouvel avenant est intervenu. Celui-ci a modifié la mission de la maîtrise d’oeuvre. Le 22 juin 2016 est intervenu un protocole transactionnel entre la Sas LC Bat et M. [G] aux fins de permettre la poursuite du chantier qui avait été interrompu.
4. Le 4 octobre 2016, le maître d’ouvrage a notifié à la Sas LC Bat la résiliation du marché à ses torts exclusifs.
5. Se plaignant de paiements excédant l’avancement réel du chantier, de désordres et malfaçons ainsi que de retards d’achèvement du chantier, par acte des 8 et 12 novembre 2018, M. [G] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action en restitution de trop perçu et paiement de dommages et intérêts dirigée contre la Sas LC Bat et la SMA SA, ainsi que la Sarl Blanchot-[O]-Fournier, sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 du code civil.
Par acte des 4 et 6 juin 2019, la Sarl Blanchot-[O]-Fournier a appelé en intervention forcée aux fins de garantie ses assureurs, la SA Axa France Iard et la Maf.
Par acte du 22 septembre 2020, M. [G] a appelé en intervention forcée la SCP [Y]-Baujet, mandataire liquidateur de la Sas LC Bat.
6. Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— fixé la créance de M. [G] au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la Sas LC Bat A à la somme de 83 484, 85 euros au titre de la surfacturation, l’a déclaré irrecevable pour le surplus et l’a débouté de cette demande à l’encontre de la Sarl Blanchot-[O]-Fournier,
— déclaré irrecevable M. [G] au titre du trop perçu sur les acomptes de travaux non commencés,
— débouté M. [G] de ses demandes au titre des travaux de reprise,
— fixé la créance de M. [G] au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la Sas LC Bat A à la somme de 40 000 euros au titre de pénalités de retard et l’a déclaré irrecevable pour le surplus,
— déclaré irrecevable la demande de M. [G] à l’encontre de la Sas LC Bat au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs et l’a débouté de cette demande à l’encontre des autres défenderesses,
— débouté M. [G] de ses demandes au titre des frais exposés,
— débouté M. [G] de ses demandes au titre du préjudice moral,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la Sas LC Bat, leur recouvrement s’effectuant conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
7. M. [G] a relevé appel du jugement le 3 janvier 2022. La déclaration d’appel a été signifiée à la Scp [Y]-Baujet le 8 mars 2022.
8. Par message RPVA en date du 25 janvier 2021, l’avocat de M. [G] a fait savoir que le mandataire liquidateur de la société LC Bat, la Scp [Y]-Baujet a bien reçu l’avis de déclaration d’appel mais que cette liquidation judiciaire impécunieuse a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 16 février 2021. Dès lors, les significations des actes de procédure s’avèrent impossibles.
9. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1 avril 2022, M. [G] demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil :
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a fixé sa créance au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la Sas LC Bat A à la somme de 83 484, 85 euros au titre de la surfacturation, l’a déclaré irrecevable pour le surplus et l’a débouté de cette demande à l’encontre de la Sarl Blanchot-[O]-Fournier,
— l’a déclaré irrecevable M. [G] au titre du trop perçu sur les acomptes de travaux non commencés,
— l’a débouté de ses demandes au titre des travaux de reprise,
— a fixé sa créance au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la Sas LC Bat A à la somme de 40 000 euros au titre de pénalités de retard et l’a déclaré irrecevable pour le surplus,
— a déclaré irrecevable sa demande à l’encontre de la Sas LC Bat au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs et l’a débouté de cette demande à l’encontre des autres défenderesses
— l’a débouté de ses demandes au titre des frais exposés,
— l’a débouté de ses demandes au titre du préjudice moral,
statuant à nouveau,
— d’ordonner l’inscription au passif de la société LC Bat de sa créance, à savoir :
— la somme de 151 455,59 euros TTC au titre du trop-perçu sur les travaux surfacturés par rapport à l’état d’avancement réel,
— la somme de 58 366,69 euros TTC au titre du trop-perçu pour les acomptes sur les travaux non commencés,
— la somme de 237 756,41 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— la somme de 127 217,82 euros au titre des pénalités de retard,
— la somme de 338 040 euros au titre de la perte de chance de revenus locatifs,
— la somme de 45 692,18 euros TTC au titre des frais exposés,
— la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— de condamner la Sarl Blanchot-[O]-Fournier, solidairement avec la société LC Bat liquidée, à lui payer la somme de 151 455,59 euros TTC au titre du trop-perçu sur les travaux surfacturés par rapport à l’état d’avancement réel,
— de condamner solidairement entre eux SMA, assureur de LC Bat, la Sarl Blanchot-[O]-Fournier et ses assureurs, solidairement avec la société LC Bat liquidée, à lui payer la somme de 237 756,41 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— de condamner SMA, assureur de LC Bat, solidairement avec la société LC Bat liquidée, à lui payer la somme de 127 217,82 euros au titre des pénalités de retard,
— de condamner solidairement entre eux SMA, assureur de LC Bat, la Sarl Blanchot-[O]-Fournier et ses assureurs, solidairement avec la société LC Bat liquidée, à lui payer la somme de 338 040 euros au titre de la perte de chance de revenus locatifs,
— de condamner solidairement entre eux SMA, assureur de LC Bat, la Sarl Blanchot-[O]-Fournier et ses assureurs, solidairement avec la société LC Bat liquidée, à lui payer la somme de 45 692,18 euros TTC au titre des frais exposés,
— de condamner solidairement entre eux SMA, assureur de LC Bat, la Sarl Blanchot-[O]-Fournier et ses assureurs, solidairement avec la société LC Bat liquidée, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— de débouter la société LC Bat liquidée, la Sarl Blanchot-[O]-Fournier, la Compagnie SMA, la compagnie Maf, et la Compagnie Axa France Iard de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— de condamner solidairement entre eux SMA, assureur de LC Bat, la Sarl Blanchot-[O]-Fournier et ses assureurs, solidairement avec la société LC Bat liquidée, à lui payer une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
10. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2025, la société mutuelle des architectes français demande à la cour, sur le fondement des articles L 113-9 du code des assurances, 9 et 1315 du code de procédure civile :
à titre principal,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— de débouter M. [G] de son appel et de ses demandes,
— de la mettre hors de cause,
en cas de réformation,
statuant à nouveau sur les chefs de jugements critiqués,
à titre subsidiaire,
— de juger qu’elle n’est pas et n’a jamais été l’assureur de la Sarl BDF,
— de juger que M. [O] a été assuré en nom auprès de la Maf du 28 août 2003 au 31 décembre 2012, date de résiliation de son contrat,
— de la mettre hors de cause de ce chef,
— de débouter M. [G], Axa France Iard, la société BDF, la société LC Bat, la SMA SA et la SCP [M] [I] [Y] de toutes demandes à son encontre,
à titre plus subsidiaire,
— de juger que la police de M. [O] souscrite auprès d’elle a été résiliée avec effet au 31 décembre 2012,
— de juger que la Sarl BDF a souscrit un nouveau contrat d’assurance auprès de la Société Axa France Iard avec effet au 1er janvier 2003,
— de juger que la demande de M. [G] procédant des garanties facultatives du fait de l’absence de réception du chantier, l’assureur en risque est, en application de la loi de sécurité financière du 1 e août 2003, l’assureur à la date de la réclamation,
— de juger que celle-ci étant intervenue suivant assignation en date du 12 novembre 2018 soit durant la période de validité de la police, l’assureur en risque est la Société Axa France Iard,
en conséquence,
— de la mettre hors de cause,
— de débouter M. [G], Axa France Iard, la Société BDF, la Société LC Bat, la SMA SA et la Scp [M] [I] [Y] de toutes demandes à son encontre,
à titre encore plus subsidiaire,
— de juger que la Sarl BDF n’a pas déclaré l’opération en cause,
— de juger qu’il appartient à l’architecte de fournir à son assureur au 31 mars de chaque année, la déclaration de l’ensemble des missions constituant son activité professionnelle,
— de juger qu’il doit ainsi déclarer chaque mission et renseigner l’assureur sur son étendue, l’identité de l’opération et le montant des travaux ou des honoraires,
— de qu’en application du contrat, c’est la déclaration de mission à la date contractuelle (31 mars de l’année considérée) qui entraîne l’ouverture de la garantie,
— de juger que dès lors que celui-ci ne déclare pas la mission exécutée de façon exacte et à la date fixée par le contrat qui constitue la loi des parties, la sanction applicable est celle d’une absence de garantie,
en conséquence,
— de la mettre hors de cause,
— de débouter M. [G], Axa France Iard, la société BDF, la société LC Bat, la SMA SA et la SCP [M] [I] [Y] de toutes demandes à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
— de juger que l’absence de déclaration d’une aggravation de risque doit être sanctionnée par une réduction de l’indemnité de sinistre en proportion du ratio résultant de la comparaison entre le montant de la prime dû en application de la déclaration faite et celui qui aurait été dû si la déclaration avait été faite de manière exacte,
— de juger que dès lors que l’assureur démontre que son assuré a omis de procéder à la déclaration requise et que sa défaillance a nécessairement eu une incidence sur l’appréciation du risque garanti, la réduction proportionnelle est acquise en son principe,
— de juger que la réduction proportionnelle telle que prévue dans le contrat MAF est appliquée mission par mission, conformément au mode de déclaration du risque de la MAF qui s’apprécie opération par opération ; à chaque mission correspondant une cotisation déterminée,
— de juger en conséquence que la réduction proportionnelle de garantie devra être intégrale soit à hauteur de 100 % et qu’elle est non tenue à garantie,
en conséquence,
— de la mettre hors de cause,
— de débouter M. [G], Axa France Iard, la société BDF, la société LC Bat, la SMA SA et la SCP [M] [I] [Y] de toutes demandes à son encontre,
à titre encore infiniment plus subsidiaire,
— de la juger fondée à faire valoir l’application de la clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat,
— de la condamner sans solidarité,
— de juger que les préjudices ne sont pas constitués,
— de les rejeter,
dans l’hypothèse de sa condamnation,
— de juger qu’elle ne peut être tenue que dans les limites de son contrat,
— de la condamner dans les strictes limites relatives à la franchise et au plafond,
— de condamner in solidum de la Scp [Y] Baujet ès qualité de Mandataire de la Société LC Bat et la SMA SA à la relever et garantir de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre,
— de condamner tous succombants à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 ainsi qu’en tous les dépens.
11. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2022, la SA SMA demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 du code civil, 1240 du code civil et L 113-9 du code des Assurances :
à titre principal,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de débouter M. [G] et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes dirigée contre elle, ès qualités d’assureur de la société LC Bat,
à titre subsidiaire,
— de condamner la Sarl Blanchot [O] in solidum avec ses Assureurs Axa France Iard et Maf à la relever intégralement indemne ès qualités d’assureur de la société LC Bat de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
en tout état de cause,
— de débouter la société Axa France Iard et la Maf ainsi que toute autre partie de leurs demandes dirigées contre elle,
— de rejeter toute autre demande plus ample ou contraire,
— de condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
12. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2022, la Sarl Blanchot-[O]-Fournier demande à la cour, sur le fondement des articles 1147 (ancien article 1231-1) du code civil, :
à titre principal,
— de dire que M. [G] ne rapporte pas la preuve de la faute qu’elle aurait commise dans l’exécution de sa mission d’architecte,
— de dire que M. [G] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il prétend avoir subis,
— de dire que M. [G] s’est contractuellement engagé à assumer les conséquences de la maîtrise d''uvre au titre des 75% de réalisation du chantier de rénovation arrêtés au 9 septembre 2015,
— de dire que depuis cette date sa mission s’est arrêtée sans que M. [G] n’émette jamais la moindre réserve officielle à ce sujet,
en conséquence,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
à titre subsidiaire et si sa responsabilité devait être retenue par la cour,
— de dire que la société Axa France Iard est tenue de la garantir au premier chef de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— de la condamner à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire et si sa responsabilité devait être retenue par la cour,
— de dire que la Maf est tenue de la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— de la condamner à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
— de condamner tous succombants au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet Lexavoues,
— de débouter toutes les autres parties de leurs demandes, fins et prétentions élevées à son encontre.
13. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2022, la SA Axa France Iard demande à la cour, sur le fondement des articles 1147 et 1792 du code civil :
principalement,
— de confirmer le jugement rendu en date du 23 novembre 2021 ' RG n°18/10091 par la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux en l’ensemble de ses dispositions,
— de rejeter les demandes formulées par M. [G] et par voie de conséquence l’appel en garantie formé par la Selarl Blanchot-[O]-Fournier contre elle,
— de débouter toutes parties des demandes formées à son encontre,
— de condamner M. [G] ou toute partie succombante à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
subsidiairement et si par extraordinaire la cour venait à réformer le jugement déféré,
— de juger bien fondé son refus de garantie au titre du trop-perçu, des pertes de chances de revenus locatifs, des frais exposés, du préjudice moral,
— de l’autoriser et la déclarer bien fondée à opposer ses franchises contractuelles revalorisées d’un montant de 1 568 euros par garantie mobilisée,
— de juger que la société LC Bat a commis une faute engageant sa responsabilité à son encontre,
en conséquence,
— de fixer sa créance au passif de la société LC Bat au montant des condamnations mises à sa charge,
— de condamner la SMA à la garantir et à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre,
— de débouter toutes parties des demandes formées à son encontre,
— de condamner M. [G] ou toute partie succombante sera condamnée à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
14. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025. Par avis du 18 mars 2018, le conseiller de la mise en état a avisé les parties que la clôture est reportée au 1 avril 2025, jour des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Préambule et rappel des faits
15. Il convient de rappeler que par contrat en date du 3 mai 2013, Monsieur [G] a confié à la société LC BAT, assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la SMA SA, les travaux de rénovation des caves et communs, studios et appartements d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 9] pour un montant de 848.118,82 ' TTC (marché1).
Les travaux devaient être achevés avant le 1er août 2014.
Un second marché (marché 2), concernant la remise en état du rez-de-chaussée et du 1er étage de l’immeuble a été conclu entre la société LC BAT et le maître de l’ouvrage le 9 janvier 2014 pour un montant de 182.037,60 ' TTC.
Les travaux ont été sous-traités à différentes entreprises.
16. Au cours de l’été 2014, M. [G] a constaté diverses malfaçons et d’importants retards de chantier.
17. Le 22 juin 2016, M. [G] et la société LC BAT ont conclu un protocole d’accord prévoyant notamment:
— la reprise du chantier à compter du 18 avril 2016 ;
— la réception des bureaux du rez-de-chaussée au plus tard le 1er juillet 2016 ;
— la réception des bureaux du 1er étage au plus tard le 1er juillet 2016 ;
— la réception des travaux de reprise des désordres affectant les caves, les communs, les studios et les appartements au plus tard le 5 août 2016 ;
— des pénalités à raison du retard pris dans l’exécution des travaux de réparation des caves, communs, studios et appartements à hauteur de 30.000 ', outre 10.000 ' en cas de non-respect de la date limite de réception prévue pour les deux marchés, sauf en cas de refus injustifié de réception intermédiaire des bureaux au 30 juin 2016 par le maître de l’ouvrage ;
— le retrait des deux marchés d’un certain nombre de travaux, pour un montant total de :
-154.642,12 ' sur le marché de rénovation des caves, commun, studios et appartements (marché 1);
-4.279,28 ' sur le marché de remise en état des bureaux (marché 2) ;
les comptes entre les parties afin de tenir compte du trop perçu par la société LC BAT.
Les parties ont admis qu’au titre du marché 1, il existait un trop-perçu de 8 662,26 ' et qu’au titre du marché 2, le maître de l’ouvrage restait devoir une somme de 74 877,02 '.
Qu’en définitive, après compensation de ces sommes et de celle de 30 000 ' due par l’entreprise au titre des pénalités de retard, c’est d’une somme de 36 214,76 ' que M. [G] restait redevable.
18. Selon ce dernier, la société LC BAT n’aurait pas respecté le nouveau calendrier d’exécution des travaux prévu dans le protocole, ni exécuté les travaux qu’elle s’était engagée à réaliser.
19. Une réception partielle des bureaux du rez-de-chaussée et du premier étage, comportant différentes réserves, a été réalisée les 4 et 11 juillet 2016.
20. Le 4 octobre 2016, M. [G] a constaté l’abandon du chantier et notifié à la société LC BAT la résiliation du marché aux torts exclusifs de l’entrepreneur.
21. Par ailleurs, M. [G] avait signé avec M. [Z] [O], le 12 septembre 2008, un contrat d’architecte portant sur une mission de conception soit :
— relevés
— diagnostics
— études préliminaires
— avant-projet sommaire
— avant-projet définitif
— dossier de demande de permis de construire et de travaux
— projet de conception générale
— dossier de consultation des entreprises
— mise au point des marchés de travaux
22. Un premier avenant à ce contrat d’architecte a été signé le 5 juin 2012, cet avenant ayant pour objet de déterminer l’étendue de la mission de l’architecte au titre de la phase « Travaux ».
Ses prestations étaient alors les suivantes :
' Le suivi architectural : « le suivi et le contrôle de conformité des travaux au projet architectural. Pour cela l’architecte peut participer aux réunions hebdomadaires qui sont organisées par l’entreprise générale mais n’est pas tenu à assister à toutes ces réunions étant entendu que le maître d’ouvrage fera son affaire avec l’entreprise générale missionnée de la gestion quotidienne et hebdomadaire du chantier et de la direction de l’exécution des contrats de travaux’ »
' La rédaction et la signature des ordres de service pour l’exécution des travaux des différents corps d’état.
Il était également précisé que la mission de l’architecte ne comprenait pas :
— la phase visa des études d’exécution
— la phase dossier des ouvrages exécutés
— la phase d’études d’exécution
— la phase d’études de synthèse
— la phase d’ordonnancement-pilotage
— la coordination SPS.
23. Un second avenant au contrat d’architecte a été signé en date du 9 septembre 2015 (ou du 14 avril 2015 selon le maître d’ouvrage), annulant l’avenant n°2 signé le 29 juillet 2015.
Cet avenant prévoyait que l’architecte serait seulement chargé des missions « visa des études d’exécution et direction de l’exécution des contrats de travaux » pour la partie logements et parties communes et « VISA, DET, AOR et DOE » (c’est-à-dire visa des études d’exécution, direction de l’exécution des contrats de travaux, assistance aux opérations de réception et dossiers des ouvrages exécutés) pour la partie bureaux.
Il était précisé que 'l’architecte reprend la maîtrise d’oeuvre d’exécution du chantier préalablement effectuée par le maître de l’ouvrage à hauteur de 75 %' et que l’architecte n’assumerait la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre qu’à compter de cet état d’avancement.
24. Par ailleurs, M. [G] a fait appel à un assistant à maîtrise d’ouvrage (Amo), M. [K], exerçant sous l’enseigne B2iX, de février 2015 à août 2016.
II- La portée du protocole transactionnel
25. Le tribunal judiciaire a opposé aux demandes portant sur les sommes versées en trop ou en moins ainsi qu’à celles relatives aux pénalités de retard l’autorité de chose jugée liée à la transaction convenue le 22 juin 2016.
26. L’article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, prévoyait en effet que 'les transactions ont, entre les parties, l’autorité de chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion'.
Mais comme le fait valoir M. [G], une transaction ne peut être opposée par l’un des cocontractants à l’autre que s’il en a respecté les conditions.
27. Or, en l’espèce, la transaction prévoyait une réception des travaux de remise en état des bureaux au plus tard, le 1er juillet 2016 et une réception des travaux de rénovation, des caves, communs, studios et appartements au plus tard le 1er août 2016.
Le protocole précisait en outre de manière expresse, s’agissant des travaux relatifs aux bureaux : ' Le maître d’ouvrage fait de la réception des bureaux le 1er juillet 2016 au plus tard une condition déterminante de son engagement et donc de la valeur transactionnelle et des effets y attachés du présent protocole.
Le maître d’ouvrage se réserve par conséquent le droit de dénoncer le présent protocole et tous les effets transactionnels sur l’ensemble des points en litige au cas où les bureaux n’auraient pas été réceptionnés le 1er juillet 2016 au plus tard comme stipulé ci-dessus.
L’entrepreneur accepte cette condition déterminante et les effets y attachés.'
28. Il n’est pas contesté que la société LC BAT n’a pas respecté à cet égard les termes de la transaction puisqu’une réception partielle des bureaux n’a pu intervenir que les 4 et 11 juillet 2016 tandis que les autres travaux n’ont jamais donné lieu à réception.
29. Il en résulte donc que la transaction était devenue caduque et ne pouvait être opposée au maître de l’ouvrage.
III- Les trop-perçus et les surfacturations
30. M. [G] soutient que la société LC BAT lui a facturé des travaux qui n’étaient pas encore réalisés.
Il réclame donc à ce titre le remboursement d’une somme de 151 455,59 '.
31. Il explique également avoir dû verser des acomptes égaux à 20 % des travaux prévus mais que certains d’entre eux n’ont jamais débuté.
Il sollicite donc le remboursement de la somme correspondante soit 58 366,69 '.
32. Il est certes exact qu’aucune expertise judiciaire n’a été diligentée dans cette affaire et qu’il est constant que le juge ne peut fonder sa décision sur une simple expertise amiable dès lors qu’elle n’est pas corroborée par d’autres éléments de preuve.
33. Mais tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, M. [G] verse aux débats plusieurs constats dressés par ministère de commissaire de justice, les 30 janvier 2015, 25 août 2015, 20 janvier 2016 et 10 août 2016 qui font état d’infiltrations importantes (PV du 30 janvier 2015) et de travaux laissé à l’abandon, inachevés ou présentant des malfaçons.
Ces pièces sont corroborées par une note technique établie le 24 avril 2017 par un architecte, expert près la cour d’appel, M. [S], qui s’est rendu sur place les 2 février et 30 mars 2017 et a dressé un état des lieux en précisant, de manière détaillée, pour chaque local concerné, le taux d’avancement des travaux par rapport au marché, en distinguant la plâtrerie, l’électricité-chauffage-plomberie, la peinture, les menuiseries etc.
Cette note est complétée par une autre note rédigée le 29 novembre 2017 par un autre expert près la cour d’appel, M. [V].
Celui-ci avait, préalablement, convoqué les parties concernées, soit l’agence d’architecture et l’entreprise LC BAT, en vue d’un constat contradictoire.
Dans cette note, abondamment pourvue de photographies, cet expert procède à une description détaillée de chaque local et précise quels sont les travaux restant à effectuer ou les reprises à opérer.
34. Au vu de ces documents, l’assistant à maîtrise d’ouvrage a réalisé un tableau reprenant, local par local et au sein de chacun d’eux, lot par lot puis poste par poste, une comparaison entre les facturations et les sommes payées et l’état d’avancement de ces postes.
Il en a déduit un différentiel de 151 455,59 ' par rapport à l’avancement réel des travaux et un montant de 58 366,69 ' correspondant à des acomptes versés au titre de travaux n’ayant même pas débuté.
35. Ces sommes seront donc retenues et mises à la charge de la société LC BAT.
IV- Les travaux de reprise
36. Alors que M.[G] réclamait à ce titre la somme de 237 756,41 ', le tribunal a rejeté cette demande en relevant qu’il n’existait pas d’expertise judiciaire et que si les notes et constats d’huissier susvisés pouvaient être pris en considération, ces documents ne comportaient aucun chiffrage des travaux de reprise ni d’analyse d’imputabilité à l’entrepreneur et à l’architecte.
37. Il résulte cependant de façon incontestable des différents constats de commissaire de justice et des notes des experts que les travaux sont restés largement inachevés et les lieux abandonnés dans un très mauvais état.
Des infiltrations importantes se sont produites en raison de travaux de charpente et de toiture mal réalisés.
Il a pu être relevé entre autres nombreux exemples semblables, le caractère non professionnel et s’apparentant à du 'bricolage’ du réseau d’évacuation des eaux usées dans la cave (p 8 et 9 pièce 21).
De manière générale, il résulte des appréciations des experts que l’essentiel des travaux réalisés était à reprendre entièrement.
Par exemple, M. [V] notait dans son rapport, qu’au dernier niveau, 'tous les ouvrages exécutés relèvent du massacre et ne sont pas dignes de professionnels : doublages et cloisonnements à reprendre comme déjà dit pour les autres logements, surtout pour les pièces humides. Les plafonds sont à reprendre et à remettre en peinture. Le ravalement des murs est à reprendre entièrement (…).Les remarques pour les menuiseries extérieures sont les mêmes que pour les autres logements. Une dépose et une repose reste obligatoire pour garantir leur étanchéité et la protection des personnes à la chute (garde-corps).(…)
La charpente-couverture reste à resuivre aux constats des voies d’eau et la pourriture d’un appui de pièce de charpente…'
38. Le préjudice subi est donc certain.
39. À l’égard de la société LC BAT, l’imputabilité est tout aussi certaine puisque celle-ci était chargée de l’ensemble des travaux et que pour les travaux ayant donné lieu à réception, sa responsabilité dérive de la garantie décennale et que pour les autres, soumis au régime de la responsabilité contractuelle, elle était tenue d’une obligation de résultat vis-à-vis du maître de l’ouvrage et donc présumée responsable.
40. Pour ce qui concerne le maître d’oeuvre, sa responsabilité sera examinée ultérieurement.
41. Or, le juge ne peut refuser d’évaluer le montant d’un dommage dont il a constaté l’existence ( Civ. 3, 2 mai 2024, 22-21. 477).
42. En l’espèce, M. [G] produit aux débats l’intégralité des factures éditées par M. [U] à qui il a confié le soin de terminer les travaux et de procéder aux réparations.
Il n’a pas omis d’en retirer certains postes qui n’étaient pas compris dans les marchés confiés à la société LC BAT.
Il en résulte un montant de 237 756,41 ' qui se trouve en cohérence avec le montant des marchés initiaux et avec l’ampleur des constatations faites sur l’état des travaux.
43. Cette somme sera donc également retenue et le jugement sera à nouveau infirmé sur ce point.
V- Les pénalités de retard
44. M. [G] s’appuie sur l’article 4 du CCAP (cahier des clauses administratives particulières) du 29 novembre 2011 prévoyant des pénalités de retard calculées ainsi :
130' TTC X N X J (N étant le nombre de logements concernés et J le nombre de jours.
Sachant que le délai initial de réalisation des travaux expirait le 30 septembre 2014, le nombre de jours de retard à la date de résiliation des marchés, le 4 octobre 2016 s’élevait à 734 d’où des pénalités de retard s’élevant à 954 200 '.
Mais comme le marché prévoyait un plafonnement à 15 % de son montant, la somme exigible ne pouvait excéder 127 217,82 '.
45. Dans la mesure où le protocole d’accord, qui prévoyait un forfait pour les pénalités de retard, est inopposable, il convient également de retenir ce montant et d’infirmer le jugement en conséquence.
VI- Le préjudice de jouissance
46. M. [G] réclame à ce titre la somme de 338 040 ' correspondant à la perte de loyers subie du fait de l’indisponibilité des locaux.
47. Il n’est certes pas contestable que d’octobre 2014 à octobre 2016, le propriétaire des locaux n’a pu les offrir à la location sauf en ce qui concerne un bail professionnel convenu avec le groupe Triangle Investissements.
48. M. [G] soutient qu’il ne saurait lui être opposé ni le protocole transactionnel ni la circonstance que des pénalités de retard ont été prévues par ailleurs.
Qu’en effet, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le montant de ces pénalités, n’ayant pas acquis force de chose jugée, la cour conserve un pouvoir de révision qui lui permet de considérer la clause pénale comme manifestement dérisoire.
49. Mais d’une part, les pénalités ayant pour but de réparer forfaitairement le préjudice subi du fait du retard dans l’exécution, il ne saurait être réclamé simultanément celles-ci et des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance qui sont destinés à réparer le même préjudice.
Comme le permet l’article 1231-5 du code civil, dans cette hypothèse, il n’est possible que d’augmenter les pénalités si celle-ci sont manifestement dérisoires.
50. Or, en l’espèce, il n’apparaît pas que les pénalités contractuelles sont manifestement dérisoires par rapport au préjudice réellement subi, c’est-à-dire hors de proportion avec celui-ci.
La demande sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
VII- Sur les autres demandes
51. M. [G] réclame la somme totale de 45 692,18 ' au titre de divers frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits;
52. Il y a lieu de retenir en effet le coût des factures de MM. [S] et [V], celui des divers constats d’huissier la facture du BET ETBA, celle du devis Socotec et les honoraires d’avocat.
53. Ne seront pas retenus en revanche les honoraires de l’assistant à la maîtrise d’ouvrage qui ne s’est avérée nécessaire qu’en raison du choix opéré par le maître de l’ouvrage d’assurer en grande partie lui-même des tâches de maîtrise d’oeuvre d’exécution.
54. La somme retenue s’élèvera donc à 21 654,68 '.
55. S’agissant de la demande formée au titre d’un dommage moral, il est exact que la longueur excessive du chantier, ses enjeux financiers importants, les multiples difficultés auxquelles s’est heurté M. [G], l’état dégradé dans lequel l’immeuble a été laissé ont été à l’origine de tracas qui ont dépassé en durée, en intensité et en nombre ceux qui sont inhérents à tout litige de même nature.
Il en est donc résulté un dommage moral qui sera réparé par une allocation de 5 000 '.
VIII-Sur les responsabilités
56. Ainsi qu’il a été vu, la responsabilité de la société LC BAT est acquise soit par application des articles 1792 et suivants du code civil pour les ouvrages ayant donné lieu à réception soit au titre de l’obligation de résultat souscrite par l’entrepreneur en vertu du contrat de louage d’ouvrage.
57. M. [G] sollicite la condamnation, in solidum avec la sas LC BAT, de la sarl Blanchot-[O]-Fournier au titre des travaux de reprise, des pénalités de retard, des frais exposés et de la réparation de son préjudice moral.
Il lui reproche d’avoir manqué à son obligation de veiller à l’avancement des travaux comme le lui imposait l’avenant convenu le 5 juin 2012, et de s’être abstenu de valider les facturations à compter de la situation n°7 du 28 avril 2014 et en outre d’avoir validé alors une situation faisant état d’un avancement des travaux qui ne correspondait pas à la réalité.
Il estime que l’architecte ne saurait se retrancher derrière la décharge de responsabilité inscrite dans l’avenant du 15 avril 2015 puisque, contrairement aux mentions de cet avenant, 75 % des travaux n’avaient pas été réalisés ni invoquer la présence d’un AMO aux côtés du maître de l’ouvrage puisque son intervention n’a été rendue nécessaire que par sa carence.
58. Mais c’est à juste titre que la sarl BDF fait observer que le contrat d’architecte initial du 12 septembre 2008 ne lui confiait qu’une mission limitée à des tâches de pure conception.
59. Si un avenant a ensuite été signé le 5 juin 2012, celui-ci opérait certes une extension de ses prérogatives mais qui se bornait au suivi architectural du chantier c’est-à-dire à un 'contrôle de conformité des travaux au projet architectural’ tandis qu’il était entendu que 'le maître d’ouvrage fera son affaire avec l’entreprise générale missionnée de la gestion quotidienne et hebdomadaire du chantier et de la direction de l’exécution des contrats de travaux’ et que la mission de l’architecte ne comprenait pas la phase visa des études d’exécution et les phases ultérieures.
60. Un second avenant sera signé le 9 septembre 2015 et confiera certes désormais à l’architecte les missions VISA, DET, AOR et DOE mais uniquement pour la partie relative aux bureaux qui était celle qui était la plus avancée.
Pour ce qui concerne les logements et les espaces communs, l’architecte se voyait confier désormais les phases VISA et DET.
61. Il en résulte qu’il ne saurait être reproché à l’architecte des validations de facturation ne correspondant pas à la réalité au titre de la période antérieure, notamment celle de la situation n°7 d’avril 2014.
62. Il en résulte également que, contrairement à ce que soutient le maître d’ouvrage, la désignation d’un AMO en février 2015 ne pouvait être justifiée par une carence de l’architecte dans une mission qui ne lui ne sera confiée que postérieurement.
63. Cet avenant prévoyait également que le maître de l’ouvrage assumait l’entière et exclusive responsabilité de la maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution au titre des 75 % de travaux déjà réalisés et il importe peu à cet égard qu’en réalité, à cette date, le pourcentage des travaux réalisés fût inférieur à 75 %.
Cette clause signifie bien que la responsabilité de l’architecte ne pouvait être recherchée pour toute la période antérieure.
64. Or, à cette date, la situation était déjà largement obérée et il n’est pas démontré quelles fautes précises aurait commises l’architecte à compter de celle-ci.
65. Il apparaît enfin que le maître d’ouvrage a largement contribué à opacifier le rôle dévolu à l’architecte, entretenu une ambiguïté préjudiciable et s’est immiscé dans la maîtrise d’oeuvre.
En effet, la simple analyse des documents contractuels démontre que M. [G], assisté à partir de février 2015 de M. [K] en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage, s’était réservé d’abord la totalité puis l’essentiel des phases d’exécution du chantier.
Cette situation a engendré des difficultés et des dysfonctionnements comme en témoignent les différents échanges de messages électroniques ou de courriers entre M. [G], M. [K] et l’architecte.
Ainsi, par exemple, M. [O] écrivait-il, le 10 juillet 2015 : '[C], Madame [G], Monsieur [K],
Je vous écris afin de faire un point sur les relations entre tous les interlocuteurs du chantier. Je vous avoue que nous avons beaucoup de mal à faire correctement notre travail parce que nous recevons chaque jour, des ordres contradictoires de la part de la maîtrise d’ouvrage'
Comprenez que pour nous c’est très compliqué, et que notre crédibilité vis-à-vis des entreprises s’émousse au fur et à mesure que nos ordres sont remis en cause perpétuellement’ Je vous demande donc de faire le point entre vous afin de faire en sorte que Monsieur [K], le MOD à qui seul nous avons des comptes à rendre puisse faire sereinement son travail et nous donner des ordres clairs et définitifs''
De même s’était-il heurté à l’AMO à qui il reprochait de lui donner des ordres sans être investi officiellement d’une mission quelconque et d’user à son égard d’un ton particulièrement comminatoire (mail du 5 octobre 2015) avant de demander le même jour à M. [G] de clarifier la situation.
66. Il apparaît enfin que ce dernier, ou parfois, son AMO, s’adressait usuellement et très fréquemment directement à l’entreprise ( par exemple 22 relances et mises en demeure, pièce 27 dossier [G]) et ce, tout au long du chantier, même après avoir confié à la sarl BDF une part de la maîtrise d’oeuvre d’exécution.
Dès lors, en pratique, l’architecte se voyait-il évincé.
67. Dans ces conditions, l’existence d’une faute à la charge de la sarl BDF n’est pas établie et les demandes dirigées contre celle-ci seront rejetées.
IX- Sur la prise en charge par les assureurs
68. M. [G] sollicite la condamnation de la société SMA, in solidum avec la sas LC BAT, au titre des travaux de reprise, des pénalités de retard, de la perte de revenus locatifs, des frais exposés et du dommage moral.
69. Mais il apparaît que la société LC BAT avait souscrit auprès de la société SMA un contrat d’assurance 'risques travaux des entreprises de construction'.
Ce contrat comportait certes une garantie responsabilité civile à l’égard des tiers mais il précisait qu’étaient exclus de la garantie dans 'l’objet des engagements contractuels de l’assuré', 'les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par les travaux, ouvrages, parties d’ouvrage exécutés par l’assuré (…) '.
Il précisait encore qu’étaient exclues 'les astreintes et pénalités de retard’ et la responsabilité décennale et de bon fonctionnement.
Il en résulte donc que les travaux de reprise, qu’ils relèvent de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle de la société LC BAT, et les pénalités de retard ne sont pas couverts par la garantie.
Par suite, il en est de même du préjudice moral et des frais divers qui n’en sont que la conséquence.
70. Étrangement, il n’est pas fait état d’une autre garantie alors que lors de l’engagement des travaux, la moindre des précautions consistait à s’en assurer, qu’il est difficilement concevable que la société LC BAT n’ait pas été assurée au titre de la garantie décennale et de sa responsabilité contractuelle avant réception, de même qu’il n’est pas fait mention d’une assurance dommages ouvrage pourtant obligatoire à la charge du maître d’ouvrage.
X- Sur les demandes accessoires
71. Il n’y pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile si ce n’est au profit de M. [G] mais par voie de fixation au passif seulement ;
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 5 000 '.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 novembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. [G] au titre du préjudice locatif et rejeté les demandes dirigées contre la sarl Blanchot-[O]-Fournier et ses assureurs;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de M.[G] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LC BAT de la manière suivante :
-151 455,59 ' au titre des sommes trop perçues
-58 366,69 ' au titre des acomptes versés en vain
-237 756,41 ' au titre du coût des travaux de reprise
-127 217,82 ' au titre des pénalités de retard
-21 654,68 ' au titre des frais divers
-5000 ' au titre du dommage moral subi
-5000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande de condamnation in solidum avec la société LC BAT de la société d’assurance SMA.
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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