Infirmation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 août 2025, n° 25/04342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04342 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYUH
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2025, à 13h53, par leMS du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Vincent Braud, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Trejaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Rebecca Ill du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [X] [Z] [M]
né le 04 décembre 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Najib Gharbi, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 08 août 2025, à 13h53, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [X] [Z] [M] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 août 2025 à 16h32 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 08 août 2025, à 23h45, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 09 août 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance de fin de mise en rétention ;
— de M. [X] [Z] [M], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
[Z] [M] a été placé en rétention administrative le 11 juin 2025 à 12 heures 50.
Par ordonnance en date du 15 juin 2025, confirmée par ordonnance en date du18 juin 2025, son maintien en rétention administrative a été prolongé pour une durée maximale de 26 jours.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2025, son maintien en rétention administrative a été prolongé pour une durée maximale de 30 jours.
[Z] [M] a été examiné par le médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui a délivré le 24 juillet 2025 un certificat mentionnant son incompatibilité avec la rétention.
Par ordonnance en date du 28 juillet 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel a rejeté la demande de remise en liberté présentée le 25 juillet 2025 par [Z] [M], infirmant l’ordonnance rendue le 26 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention.
[Z] [M] a été examiné par le médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui a délivré le 6 août 2025 un certificat mentionnant son incompatibilité avec la rétention.
Par ordonnance en date du 8 août 2025 dont appel, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la requête présentée le 6 août 2025 par [Z] [M] aux fins de mise en liberté.
C’est à tort que le premier juge a fait droit à la demande de mise en liberté au motif d’un défaut d’accès aux soins du fait que l’ordonnance du 28 juillet 2025 n’aurait pas été respectée en ce qu’elle rappelle la précédente décision du 11 juillet 2025 qui invitait l’administration à faire examiner l’intéressé avant le 09 août 2025.
En l’espèce, [Z] [M] a été examiné le 06 août 2025 par le médecin de l’UMCRA qui a précisé que des soins locaux doivent lui être donnés à l’hôpital.
Il apparaît ainsi que l’intéressé a été mis en mesure d’exercer ses droits. Rien dans le dossier ne permet de constater que [Z] [M] n’a pu bénéficier des soins requis à l’hôpital. Si le professeur [D] a indiqué le 25 juillet 2025 que les soins locaux prescrits à [Z] [M] doivent être pris en charge par une infirmière libérale et non par le service des urgences, ce certificat est antérieur à celui du 06 août 2025.
Il doit être ainsi constaté qu’aucune atteinte au droit à la santé de l’intéressé n’est caractérisée.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance critiquée et de rejeter la requête de [Z] [M].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [Z] [M].
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 11 août 2025 à 14h41
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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