Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 13 mars 2025, n° 24/01056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 13 mai 2024, N° 24/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/01056 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLWR
Conseil de Prud’hommes de NANCY
Ordonnance de référé
RG 24/00034
13 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. WORD PHONE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, inscrite au RCS NANCY sous le n° 507 490 019
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie JANDZINSKI, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 28 Novembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Février 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 13 Mars 2025 ;
Le 13 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [K] [J] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la SARL WORD PHONE à compter du 15 septembre 2009, en qualité d’informaticien.
La convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire s’applique au contrat de travail.
A compter du 01 mars 2018, le temps de travail du salarié a été fixé à temps complet.
A compter du 11 janvier 2024, il a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé de manière continue.
Le 13 février 2024, Monsieur [K] [J] et la SARL WORD PHONE ont signé une convention de rupture conventionnelle, homologuée le 18 mars 2024, avec une sortie effective le 20 mars 2024.
Par requête du 25 mars 2024, Monsieur [K] [J] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins':
— de condamner la SARL WORD PHONE à lui verser les sommes suivantes':
— 2'503,40 euros à titre de complément de salaires,
— 233,44 euros à titre de remboursement sur cotisations de prévoyance,
— de la condamner à des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Vu l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 13 mai 2024, laquelle a :
— constaté le bien-fondé de la demande en ce qui concerne les compléments de salaire sur la période de maladie et sur le prélèvement des cotisations prévoyance,
— en conséquence, ordonné à la SARL WORD PHONE à payer à Monsieur [K] [J] les sommes suivantes :
— 2 503,40 euros au titre du complément de salaire pendant la période de maladie de janvier 2024 au 19 mars 2024,
— 293,44 euros au titre des cotisations prévoyance,
— 1'500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— renvoyé Monsieur [K] [J] à mieux se pourvoir sur le fond pour les demandes plus amples ou contraire s’il le juge utile,
— dit que les dépens seront à la charge de la SARL WORD PHONE.
Vu l’appel formé par Monsieur [K] [J] le 28 mai 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [K] [J] déposées sur le RPVA le 13 septembre 2024, et celles de la SARL WORD PHONE déposées sur le RPVA le 14 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 06 novembre 2024,
La SARL WORD PHONE demande':
— d’infirmer l’ordonnance de référé du 13 mai 2024 en ce qu’elle l’a condamnée à payer à Monsieur [K] [J] les sommes suivantes':
— 2 503,40 euros au titre de compléments de salaire pendant la période de janvier 2024 au 19 mars 2024,
— 293,44 euros au titre des cotisations prévoyance,
— 1'500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— de dire et juger les demandes de dommages et intérêts et de compléments de salaire irrecevables devant la formation de référé,
— de dire et juger mal fondée la demande de 293,44 euros au titre des cotisations prévoyance,
— de dire et juger irrecevables les demandes de provision pour contestation sérieuse sur le fond du droit,
— en conséquence, de débouter Monsieur [K] [J] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Y ajoutant':
— de condamner Monsieur [K] [J] à lui payer la somme de 2'000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [K] [J] aux dépens de la procédure d’appel.
Monsieur [K] [J] demande':
— de réformer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Nancy statuant en référé rendu le 13 mai 2024,
Statuant à nouveau':
— d’ordonner la condamnation de la SARL WORD PHONE à lui verser les sommes suivantes :
— 1 249,75 euros nets à titre de provision sur les compléments de salaires dus de janvier 2024 à mars 2024,
— 124,97 euros nets au titre des congés payés y afférents,
— 1'500,00 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— 253,54 euros à titre de provision sur le remboursement des cotisations prévoyance indûment prélevées de 2022 à 2024,
Y ajoutant :
— de condamner la SARL WORD PHONE à lui verser la somme de 1'500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— de condamner la SARL WORD PHONE aux entiers frais et dépens d’instance et d’exécution éventuelle.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 14 octobre 2024, et en ce qui concerne le salarié le 13 septembre 2024.
Sur les dommages et intérêts et les compléments de salaire
La société WORD PHONE expose que la formation des référés n’est pas compétente pour statuer sur une demande de dommages et intérêts, et qu’elle ne peut qu’allouer une provision sur dommages et intérêts, lorsqu’il n’y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation.
Elle expose ensuite n’avoir jamais été radiée par APICIL, organisme de prévoyance, et que M. [K] [J] bénéficie bien du contrat souscrit auprès d’elle. Elle ajoute que l’arrêt de travail de M. [K] [J] a fait l’objet d’une déclaration immédiate d’arrêt de travail.
M. [K] [J] affirme que l’absence de paiement des compléments de salaire pendant son arrêt maladie n’est pas imputable à l’organisme de prévoyance, l’APICIL ayant résilié le contrat de prévoyance pour défaut de paiement des cotisations par l’employeur.
Il demande en conséquence à ce que son employeur soit condamné à lui payer les compléments de salaire qu’il aurait dû recevoir, ainsi qu’à des dommages et intérêts.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R. 1455-7 du même code dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des conclusions des parties qu’il existe une contestation sur le principe de l’obligation à réparer le dommage allégué, puisque la société WORD PHONE renvoie à une attestation APICIL en pièce 8, qui, selon lui, indiquerait que M. [K] [J] était affilié depuis le 1er janvier 2015 et qu’un incident technique serait survenu dans son dossier, qui sera régularisé, alors que M. [K] [J] discute le sens des pièces produites par l’employeur, en en donnant une autre interprétation.
Dans ces conditions, il convient de constater que l’existence de l’obligation se heurte à une contestation sérieuse, ne permettant pas de soumettre la demande à la formation des référés, qui sera donc déclarée incompétente.
Sur la demande au titre des cotisations prévoyance
La société WORD PHONE indique notamment produire des courriers de la CPAM établissant que M. [K] [J] a reçu des indemnités journalières, et fait également état d’une attestation d’APICIL reconnaissant un problème technique.
M. [K] [J] explique qu’entre janvier 2022 et mars 2024 son employeur a prélevé sur son salaire un total de 253,54 euros à titre de cotisations, sans les reverser à APICIL, le privant du paiement de ses compléments de salaire au moment de son arrêt maladie.
Motivation
Il résulte des conclusions des parties sur ce point que le principe même de l’existence de l’obligation est discuté, dans les mêmes termes que pour la demande de compléments de salaire.
La formation des référés se déclarera incompétente sur ce point, qui fait l’objet d’une contestation sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chacune conservant la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Nancy le 13 mai 2024';
Statuant à nouveau,
Dit que la formation des référés est incompétente pour statuer sur les demandes';
Renvoie les parties à saisir le juge du fond';
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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