Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 2 avr. 2026, n° 26/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N°26/00993
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
2 avril 2026
Dossier N°
N° RG 26/00377 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JKIK
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
[E] [Q] [H] [B], [Y] [U] [M] [K]
C/
S.C.I. ADEN
Nous, Patrick CASTAGNE, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Pau, en date du 17 décembre 2025,
Après débats à l’audience publique du 26 février 2026,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame TOURNEMINE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [E] [Q] [H] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [Y] [U] [M] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeurs au référé ayant pour avocat Me Frédéric DUTIN de la SELARL SELARL DUTIN FREDERIC, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Suite à un jugement rendu le le Juge des contentieux de la protection de MONT DE MARSAN, décision attaquée en date du 06 Janvier 2026, enregistrée sous le n° 25/00824
ET :
S.C.I. ADEN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
PROCEDURE
Par jugement du 6 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— déclaré recevable la demande de la SCI Aden aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— prononcé la nullité du commandement de payer délivré le 9 janvier 2025 par la SCI Aden à M. [E] [H] [B] et Mme [Y] [U] [M] [K],
— débouté la SCI Aden de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’immobilisation,
— condamné les consorts [H] [B] et [M] à payer à la S.C.I. Aden la somme de
9 075,82 € actualisée au mois d’octobre 2025, au titre de l’arriéré locatif,
— débouté la S.C.I. Aden de sa demande de majoration de 15 % des condamnations prononcées,
— débouté les consorts [H] [B] et [M] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné les consorts [H] [B] et [M] à payer à la S.C.I. Aden la somme de 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— condamné les consorts [H] [B] et [M] aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer, de sa notification à la préfecture et de la notification de l’assignation à la préfecture,
— rejeté les prétentions plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Les consorts [H] [B] et [M] ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 22 janvier 2026 (instance enrôlée sous le n° 26-210).
Par acte extrajudiciaire du 6 février 2026, les consorts [H] [B] et [M] ont fait assigner la S.C.I. Aden devant le Premier président de la cour d’appel aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire (instance enrôlée sous le n°26-377).
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 février 2026 à laquelle les conseils des parties ont déposé leurs dossiers.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation du 6 février 2026, les consorts [H] [B] et [M] demandent au premier président, au visa de l’article 517-1 du C.P.C.:
— d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel,
— de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C.,
— de statuer ce que droit quant aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent, en substance:
— qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dès lors qu’ils contestent être débiteurs d’un quelconque arriéré locatif, expliquant, d’une part, être eux-mêmes créanciers de la SCI Aden d’une somme de 4 580 € au titre d’un jugement du 31 décembre 2025 ayant liquidé l’astreinte provisoire assortissant la condamnation de la S.C.I. Aden, à réaliser divers travaux pour remédier à l’humidité importante affectant le logement et, d’autre part, bénéficiaires d’une réduction du loyer de 200 € mensuels jusqu’à complète réalisation des travaux, consentie par la S.C.I. Aden selon mail du 4 juillet 2018, le différentiel ayant été versé par la C.A.F.
— que le règlement des causes du jugement déféré aggraverait la précarité de leur situation, dont ils justifient par la production de divers documents actualisés.
Par conclusions remises le 23 février 2026, la S.C.I. Aden conclut au débouté des consorts [H] [B] et [M] et sollicite leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 €, outre les entiers dépens, en soutenant, pour l’essentiel:
— s’agissant de l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement : que le premier juge a pris en considération les précédentes procédures intervenues entre les parties, que le décompte produit prenait en compte le versement des aides sociales perçues par les consorts [H] [B] et [M] qui ne règlent plus leur quote-part de loyers depuis une longue période,
— s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement déféré: que les consorts [H] [B] et [M] n’ont pas découvert postérieurement au jugement déféré que son exécution aurait des conséquences manifestement excessives.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il doit être rappelé:
— que l’article 514-3 du C.P.C. dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et que la demande de la partie qui (comme en l’espèce) a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance,
— que les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire, le risque de conséquences manifestement excessives supposant un préjudice irréparable et une situation irréversible, la charge de la preuve pesant sur la partie qui l’invoque.
En l’espèce, les consorts [H] [B] et [M] justifient d’un moyen sérieux de réformation – à tout le moins partielle – du jugement déféré en ce qu’il ne prend pas en compte, dans l’apurement des comptes entre les parties, la condamnation de la SCI Aden , par jugement du 31 décembre 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, à payer aux consorts [H] [B] et [M] une somme globale de 4 580 €, étant par ailleurs constaté que le premier juge a intégré dans l’apurement des comptes tant le montant des prestations sociales directement versées à la bailleresse que la réduction de loyer consentie aux termes du message du 4 juillet 2017 (à concurrence d’une somme arrêtée part le premier juge à 1 800 €).
Si la première condition exigée par l’article 514-3 du C.P.C. est remplie, la deuxième, liée aux conséquences manifestement excessives ne l’est pas dès lors qu’il résulte des justificatifs mêmes produites par les appelants que la précarité – incontestable – de leur situation préexistait au prononcé de la décision dont appel.
Il convient dès lors de débouter les consorts [H] [B] et [M] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du 6 janvier 2026.
Les consorts [H] [B] et [M] seront condamnés, in solidum, aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du C.P.C. et la S.C.I. Aden sera déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et par décision insusceptible de pourvoi :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 6 janvier 2026 formée par les consorts [H] [B] et [M],
Condamnons les consorts [H] [B] et [M], in solidum, aux dépens de l’instance,
Déboutons la S.C.I. Aden de sa demande en application de l’article 700 du C.P.C.
Le Greffier, Le Président,
Sabine TOURNEMINE Patrick CASTAGNE
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