Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 14 janv. 2026, n° 25/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 24 septembre 2024, N° 21/01359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
14 Janvier 2026
AB/CH
— --------------------
N° RG 25/00016 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DJYB
— --------------------
S.C.I. [15]
C/
[N] [W],
S.A. [21]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 20-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.C.I. [15], prise en la personne de sa gérante, Madame [I] [D] épouse [O], domiciliée en cette qualité audit siège,
RCS DE [Localité 12] [N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Olivier MONTLAUR, SELARL SO RH-AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire D’AGEN, en date du 24 Septembre 2024, RG 21/01359
D’une part,
ET :
Maître [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 26] (CAMEROUN)
de nationalité française,
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. [21] SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par Me Erwan VIMONT, SELARL LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Xavier LAYDEKER, SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Novembre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 8 janvier 2025 par la SCI du [4] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 24 septembre 2024.
Vu les conclusions de la SCI du [4] en date du 4 avril 2025.
Vu les conclusions de M [N] [W] et de la SA [21] en date du 26 juin 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 10 novembre 2025.
— -----------------------------------------
Suivant acte du 17 juin 2010, la société [18] a consenti à la SCI [Adresse 16] un crédit-bail portant sur des lots de volumes au sein d’un immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 9] à BORDEAUX.
Selon bail du 7 juillet 2010, la SCI a consenti une sous-location de ces lots de volumes à la région Aquitaine.
Par avenant du 18 février 2011, il a été convenu que des travaux de réaménagement des locaux seraient mis en oeuvre afin d’augmenter la capacité d’accueil des agents devant y travailler.
Ces travaux ont été exécutés pour un montant d’environ 750.000 euros HT et le [14] a pris possession des lieux au cours du mois juin 2011.
Dès l’entrée dans les lieux, de nombreux agents du conseil régional d’Aquitaine se sont plaints d’étourdissements et de malaises. L’étude de postes réalisée les 27 juin et 13 septembre 2011 par la médecine du travail a révélé de fortes odeurs de peinture, de colle et de solvants, et des analyses ont démontré une concentration dans l’air des bureaux anormalement élevée de composés chimiques volatils présents notamment dans les colles utilisées pour la pose de revêtement de sols souples en PVC. L’évacuation des agents a eu lieu le 16 décembre 2011.
Suivant ordonnance du 9 janvier 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de BORDEAUX a ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à M. [U] [M], et a ordonné la consignation des loyers par la région Aquitaine jusqu’à la résolution du litige.
Selon ordonnance du 26 juillet 2012, le juge des référés a ordonné la déconsignation des loyers sans délai au profit de la société [18].
Aux termes de son rapport déposé le 5 septembre 2012, l’expert judiciaire a principalement conclu que la forte teneur des éléments chimiques et du dioxyde de carbone décelés dans l’air des bureaux était liée à un important défaut de ventilation. Il a considéré que cette absence de renouvellement de l’air constituait un défaut de conception grave dans le projet de réaménagement des locaux.
Entre temps, les travaux nécessaires à la remise en conformité de l’installation de ventilation de l’air ont été engagés par la SCI à ses frais avancés. Ils ont été commandés à la société [13] le 2 juillet 2012 sur la base de l’étude réalisée par la société [22]. Ces opérations ont débuté le 19 juillet 2012.
Par ordonnance du 26 novembre 2012, le juge des référés a désigné à nouveau M. [M] afin de contrôler le système de ventilation mis en place. Dans son pré-rapport du 15 juillet 2013, l’expert judiciaire a notamment conclu que les préconisations de la société [23] n’avaient pas été respectées. Au cours d’une réunion d’expertise du 22 janvier 2014, l’expert a pris acte que la SCI avait missionné un maître-d’oeuvre pour suivre les travaux et que la société [13] avait été remplacée par la SARL [11].
Le 16 avril 2024, les travaux précités ont été réceptionnés. L’expert a constaté les 16 et 17 juin 2014 que les objectifs de renouvellement d’air étaient globalement atteints et que l’installation était conforme aux prescriptions du code du travail. Il a déposé son rapport définitif le 6 août 2014.
Le conseil régional d’Aquitaine a repris possession des lieux en novembre 2014 et le paiement des loyers est à nouveau intervenu directement entre les mains de la SCI.
Suivant jugement en date du 18 février 2016, le tribunal de grande instance de BORDEAUX, saisi selon acte du 27 août 2015 par la SCI, a principalement :
— déclaré la SCI responsable des désordres relatifs au renouvellement de l’air dans les locaux loués à la région Aquitaine,
— dit que la région Aquitaine est fondée à opposer une exception d’inexécution.
— condamné la région Aquitaine à payer à la SCI les sommes de :
— débouté la SCI du surplus de ses demandes,
— condamné la SCI à payer à la région Aquitaine la somme de 111.848,43 euros à titre de dommages et intérêts.
Le 7 juillet 2016, le président du conseil régional d’Aquitaine a émis trois avis de sommes à payer valant titres exécutoire à l’encontre de la SCI, référencés sous les numéros 2180-1, 2179-1 et 2178-1, portant sur des montants respectifs de 469.075,32 euros, de 111.848,43 euros et de 2 000 euros respectivement au titre des déconsignations et des taxes foncières, des dommages et intérêts et des frais irrépétibles découlant du jugement du 18 février 2016,
Selon jugement du 21 juin 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré que les titres n°2179-1 et 21 78-I ne pouvaient pas être opposés par la région Nouvelle-Aquitaine à la SCI et que, à l’inverse, le titre n° 2180 (d’un montant de 469.075,32 E) était opposable à cette dernière.
Par actes d’huissier en date des 16 et 22 décembre 2020, la SCI a fait assigner la SELARL [20], Me Jacques VINCENS, avocat au sein de la SELARL précitée, et la SAS [25] ([24]) en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle tant de la SELARL [20] que de Me [W], devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE (31) aux, fins de solliciter l’indemnisation de ses préjudices au motif que son conseil s’était abstenu d’interjeter appel du jugement du 18 février 2016 nonobstant son instruction en ce sens.
Selon acte du 19 janvier 2021, la SCI a fait procéder à une dénonciation d’assignation portant assignation en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE à l’encontre de la SA [21], en sa qualité d’assureur de la SELARL [20] et de Me [W], en ce qu’il était apparu que la SAS [24] n’était en réalité intervenue qu’en qualité de courtier et non d’assureur.
Suivant ordonnance du 4 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TOULOUSE a ordonné la jonction des instances précitées.
Par ordonnance du 9 août 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TOULOUSE a dit que cette juridiction n’était pas compétente et il a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’AGEN.
Par jugement en date du 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— prononcé la mise hors de cause de la SAS [24] ;
— débouté la SCI de sa demande tendant à ce que soit constatée la responsabilité de la SELARL [19] et de Me [W] ;
— débouté la SCI de sa demande tendant à ce que la SELARL [19] et la société [21] soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 1.144.163,59 euros en réparation de la perte de chance qu’elle estime avoir subie ;
— condamné la SCI à payer à la SELARL [20], à Me [W], à la SAS [24] et à la SA [21] la somme globale de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SCI de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la SCI aux entiers dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que :
— la demande ne peut prospérer sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle
— aucun écrit n’établit l’instruction donnée au conseil d’interjeter appel de la décision litigieuse et les positions des différentes parties sur ce point ne sont pas de nature à reconnaître l’existence d’une instruction expresse d’interjeter appel.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont les suivants :
— débouté la SCI de sa demande tendant à ce que soit constatée la responsabilité de la SELARL [19] et de Me [W] ;
— débouté la SCI de sa demande tendant à ce que la SELARL [19] et la société [21] soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 1.144.163,59 euros en réparation de la perte de chance qu’elle estime avoir subie ;
— condamné la SCI à payer à la SELARL [20], à Me [W], à la SAS [24] et à la SA [21] la somme globale de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SCI de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la SCI aux entiers dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
La SCI [15] demande à la cour, de :
— réformer le jugement entrepris des chefs visés à la déclaration d’appel.
— statuant à nouveau,
— constater la responsabilité de Maître [N] [W].
— constater la perte de chance d’obtenir la réformation du Jugement rendu le 18 février 2016.
— en conséquence et à titre principal, condamner solidairement Maître [N] [W] et la Société [21] à payer à la SCI les sommes de 1.144.163,59 € en réparation de la perte de chance subie,
— à titre subsidiaire, condamner solidairement Maître [N] [W] et la Société [21] au paiement d’une somme au bénéfice de la SCI dont le quantum sera laissé à la discrétion de la cour.
— en tout état de cause, condamner solidairement Maître [N] [W] et la Société [21] à payer à la SCI la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement Maître [N] [W] et la Société [21] au paiement des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens au profit de la SCI [15].
Maître [N] [W] et la Société [21] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Agen le 24 septembre 2024 en toutes ses dispositions, par conséquent, débouter la SCI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— y ajoutant,
— condamner la SCI à verser à la société [21] et à Monsieur [N] [W] une somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SCI aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Le jugement dont la SCI déclare qu’elle voulait interjeter appel est en date du 18 février 2016.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction en vigueur en janvier 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est reproché à l’avocat de ne pas avoir interjeté appel d’un jugement.
Aux termes de l’article 411 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
Aux termes de l’article 420 du même code, l’avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution du jugement.
L’exercice de l’appel entraîne l’ouverture d’une nouvelle instance, obligeant les parties à constituer de nouveaux représentants et mettant par là même fin au mandat de représentation de l’avocat constitué en première instance. L’exercice des voies de recours requiert un mandat spécial.
Il revient donc à la SCI d’établir qu’elle a donné à Me [W], dont le mandat donné en première instance ne se poursuivait que jusqu’à l’exécution du jugement, un nouveau mandat aux fins de faire naître une nouvelle instance devant la cour d’appel.
Or la SCI ne produit aucune pièce contemporaine établissant qu’elle avait donné mandat à Me [W] d’interjeter appel du jugement du 18 février 2016 ; elle produit les pièces suivantes :
— le jugement du 18 février 2016 ;
— une lettre de la [25] en date du 31 juillet 2019 adressée au conseil de la SCI, analysant l’affaire au fond (aucune chance d’obtenir une décision plus favorable devant la cour) et faisant part à la SCI du rejet de sa réclamation à l’encontre de Me [W] dans les termes suivants : les conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité de Me [W] ne sont pas réunies
— la réponse du conseil de la SCI à la [25] en date du 25 août 2020.
— la réponse par mail en date du 8 septembre 2023 au mail du 25 août 2020, développant la position exposée par la lettre du 31 juillet 2019.
— le jugement du 21 juin 2018, cité dans le rappel des faits.
— un jugement dommages intérêts tribunal judiciaire de BORDEAUX du 7 juillet 2020 dans une affaire de responsabilité professionnelle de l’avocat, entre des parties étrangères au présent litige.
Ainsi, est-ce à bon droit que le premier juge a retenu que la SCI ne démontre pas qu’elle a donné de manière claire et sans équivoque instruction à Me [W] d’interjeter appel du jugement du 18 février 2016.
Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.
La SCI [17] succombe, elle supporte les dépens d’appel augmentés d’une somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne la SCI [17] à payer à la société [21] et à Monsieur [N] [W] pris dans leur ensemble, la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI [17] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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