Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 20 févr. 2026, n° 26/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 18 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
N° 26/542
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt Février deux mille vingt six
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/00447 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JKMR
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 FEVRIER 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Laurence BAYLAUCQ, Conseiller, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Marie-Edwige BRUET, Greffier,
APPELANT
M. [M] DE LA VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
INTIMES :
M. [Q] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du 24 septembre 2024 du Préfet de la [Localité 3] à l’encontre de M. [Q] [E] portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pour une durée de deux ans notifiée le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise à l’encontre de M. [Q] [E] le 13 février 2026 notifiée le même jour ;
Vu l’ordonnance du 18 février 2026 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention de [Localité 4] notifiée le même jour à 10h55 qui a :
— ordonné la jonction du dossier N° RG26/00170 au dossier RG 26/00169 – N° Portalis DBZ7-W-B7K-F53Z, statuant en une seule et même ordonnance,
— déclaré régulier le placement en rétention du 13 février 2026,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. Le Préfet de la [Localité 3],
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [Q] [E] régulière,
— ordonné l’assignation à résidence pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention de M. [Q] [E] à l’adresse suivante : [Adresse 3],
— dit que pendant la durée de l’assignation, M. [Q] [E] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention et devra se présenter une fois par semaine (les lundis) :
* à la brigade de gendarmerie de [Localité 5], [Adresse 2]
service territorialement compétent au regard du lieu d’assignation,
— rappelé que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues aux articles L824-4 à L824-7 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.
Vu la déclaration d’appel formée par le Préfet de la [Localité 3] le 18 février 2026 ;
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel, le Préfet de la [Localité 3] demande d’annuler la décision rendue par le magistrat du siège le 18 février 2026 et d’ordonner le maintien en rétention de M. [Q] [E].
Il fait valoir que M. [Q] [E] ne justifie d’aucune circonstance de nature à justifier son maintien en situation irrégulière sur le territoire, a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie lors de son audition du 24 septembre 2024, ne démontre pas disposer de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et s’est soustrait à ses obligations de pointage dans le cadre de ses assignations à résidence.
Il ajoute que la présence de l’intéressé, qui a été incarcéré du 28 octobre 2025 au 13 février 2026 sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique et est par ailleurs connu défavorablement des services de police et de justice, représente une menace pour l’ordre public.
Régulièrement convoqué à l’audience de ce jour, M. [Q] [E] ne comparaît pas.
Le préfet de la [Localité 3] et le ministère public, absents, n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
Sur quoi :
Sur le bien fondé de la requête en prolongation de la rétention et l’option de l’assignation à résidence
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, la Préfecture de la [Localité 3] soutient en premier lieu que M. [Q] [E] a indiqué ne pas vouloir retourner en Algérie lors de son audition du 24 septembre 2024, ne démontre pas disposer de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, et s’est soustrait à ses obligations de pointage dans le cadre des assignations à résidence prononcées à son encontre.
Il résulte des pièces produites que M. [Q] [E] né le 6 février 2005 à [Localité 6] en Algérie a déclaré être entré irrégulièrement en France en novembre 2021 pour la première fois alors qu’il était mineur. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable du 2 juin 2023 au 1er juin 2024. Il a fait l’objet d’une décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi avec interdiction de retour pendant deux ans le 24 septembre 2024 qui a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 juillet 2025.
M. [Q] [E] a fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence pour une durée de 180 jours le 24 septembre 2024, modifiée par décision du 3 décembre 2024, et renouvelée pour une durée de 180 jours par décision du 19 mars 2025 qui lui a été notifiée le 20 mars 2025. Il avait dans le cadre des assignations à résidence l’obligation de pointer les lundis, mercredis et vendredis. S’il n’a pas respecté scrupuleusement son obligation de se présenter trois fois par semaine pour pointer ainsi que cela résulte des procès-verbaux des 7 octobre 2024, 9 octobre 2024, 10 décembre 2024 et 12 juillet 2025, il n’est pas fait de décompte précis des jours où il ne s’est pas présenté sur une période d’environ un an. Au regard de ses éléments, il n’est pas établi qu’à ce jour une assignation à résidence n’apparait pas suffisante à garantir l’exécution effective de la décision d’éloignement.
La préfecture soutient en seçond lieu la menace à l’ordre public.
Il est constaté que M. [Q] [E] a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel du 4 décembre 2024 pour des faits de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de conduite sans permis commis le 2 décembre 2024, et pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants commis le 24 septembre 2024, à une peine d’emprisonnement délictuel de huit mois dont quatre mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans.
Il a exécuté la partie ferme de la peine d’emprisonnement sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique du 28 octobre 2025 au 13 février 2026, peine qu’il a exécuté sans qu’il soit signalé dans les pièces produites un manquement à ses obligations.
Il a été entendu à plusieurs reprises par des services d’enquête en 2024 pour des faits qui n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales au vu des pièces produites hormis les faits précités du 24 septembre et du 2 décembre 2024 objet de la condamnation susvisée. Il a reconnu une tentative de vol de trotinette.
Au regard de ces éléments, du non renouvellement des faits de délinquance et/ou de nature à créer une atteinte à l’ordre public depuis les faits du 2 décembre 2024 pour lesquels il a exécuté une peine sous le régime de la surveillance électronique à son domicile, ayant une adresse fixe, il n’est pas établi que la présence M. [Q] [E] constitue une menace pour l’ordre public.
M. [Q] [E] justifie qu’il a une adresse [Adresse 4] à [Localité 7] où il a été assigné à résidence par décisions du 3 décembre 2024 et du 19 mars 2025. Il s’agit du domicile de Mme [J] [R] ainsi qu’elle l’atteste, cette dernière étant la mère de sa compagne Mme [H] [R] avec laquelle il déclare être en couple depuis quatre ans.Il justifie que sa compagne est enceinte, le début présumé de la grossesse étant le 29 septembre 2025 notamment en produisant la copie du premier examen médical prénatal et une copie d’une échographie.Sa compagne atteste qu’il s’investit dans sa future parentalité.
Au regard de ces éléments, M. [Q] [E] justifie de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement de sorte qu’une mesure d’assignation à résidence apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de celle-ci.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme ;
Rejette les demandes de la Préfecture de la [Localité 3] tendant à voir annuler l’ordonnance déférée et ordonner le maintien en rétention de M. [Q] [E] ;
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à la préfecture de
la [Localité 3].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt Février deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Edwige BRUET Laurence BAYLAUCQ
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 20 février 2026
Monsieur le Préfet de la [Localité 3], par mail
Monsieur[Q] [E], par mail par la brigade de gendarmerie de [Localité 8]
Pris connaissance le : À
Signature
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