Confirmation 17 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 17 mai 2026, n° 26/01255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 13 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N°26/1453
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU dix sept Mai deux mille vingt six
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/01255 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JL3V
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 MAI 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Emmanuelle HOUSSAYE, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Marie-France CASEMAJOR, Greffier,
APPELANT
M. [L] [I]
né le 02 Septembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Retenu actuellement au centre de rétention d'[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Otxanda IRIART, avocat au barreau de PAU,
INTIMES :
Monsieur Le Préfet de la Corrèze, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les dispositions des articles L. 740-1 et suivants et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESADA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Paris en date du 25 novembre 2022 ayant condamné [L] [I] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale pendant une durée de cinq ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’arrêté du préfet de Corrèze en date du 9 mai 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours prise à l’encontre de [L] [I] notifiée le même jour à 10h40;
Vu l’ordonnance du 13 mai 2026 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention au tribunal judiciaire de BAYONNE notifiée le même jour à 11h55 qui a :
— rejeté les moyens d’irrecevabilité/irrégularité,
— rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative,
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [L] [I] régulière,
— ordonné la prolongation de la rétention de [L] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention
le tout assorti de l’exécution provisoire.
En la forme
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [L] [I] sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Il soutient en premier lieu que ses droits en matière d’asile ne lui ont pas été notifiés. Il invoque en second lieu l’irrégularité de la décision de son placement en rétention administratif en ce que le préfet a insuffisamment motivé sa décision et n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Il invoque par ailleurs, l’irrecevabilité de la requête du préfet en ce qu’elle a été introduite tardivement, qu’il n’est pas démontré que le signataire de la requête ait reçu compétence pour agir en lieu et place du préfet, que la délégation de signature ait été régulièrement publiée et que la requête n’est pas accompagnée des pièces justificatives,
Enfin il fait valoir l’absence de perspective d’éloignement à bref délai en raison des tensions diplomatiques avec l’Algérie et l’absence de laissez passez consulaire depuis juin 2025.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
M. [L] [I] n’a pas souhaité comparaître personnellement.
A l’audience, Maître IRIART, conseil de [L] [I] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception du moyen relatif à l’introduction tardive de la requête du préfet.
Elle souligne qu’il résulte du procès-verbal d’audition du 13 mai 2026 que si ses droits en matière de droit d’asile lui ont été traduits, il n’a reçu aucun support écrit. Elle insiste sur le fait que la requête du préfet n’était pas accompagnée des pièces utiles permettant d’apprécier la régularité du placement en rétention et plus particulièrement sur l’absence de production par la préfecture du tableau de permanence permettant de s’assurer que le signataire de l’arrêt de placement en rétention était bien compétent pour le faire.
Elle s’en rapporte sur les autres points et sollicite l’irrecevabilité de la requête ayant saisi le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention au tribunal judiciaire de BAYONNE et la mainlevée de sa retenue.
Le préfet n’a pas comparu et n’a pas fait adresser d’observations écrites.
Le ministère public, absent, n’a pas présenté d’observations écrites.
Sur quoi :
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification de ses droits en matière d’asile
Il résulte des pièces transmises et notamment du procès verbal d’audition du 13 mai 2026 que Monsieur [L] [I] s’est vu notifier dans une langue qu’il comprend ses droits en matière d’asile. En outre et comme l’a justement motivé le premier juge du fond, il est de jurisprudence constante que le défaut de délivrance de l’information sur la procédure de demande d’asile et les droits et obligations au cours de celle-ci est sans incidence sur la régularité de la procédure de rétention administrative soumise au contrôle du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
( Civ.1ère, 18 mars 2015, Rejet n°14-14.638 )
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Il est constant que, pour se déterminer dans sa décision, le préfet ne peut prendre en compte que les éléments de situation de l’intéressé dont il a connaissance au moment du placement en rétention.
En l’espèce, la décision contestée vise les dispositions des articles L741-1 et L742-3 du CESEDA.
La décision critiquée fait également état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de [L] [I], à savoir que l’intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire français, a été condamné par le tribunal correctionnel de PARIS le 25 novembre 2022 à la peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol en réunion et recel habituel de bien provenant d’un vol, qu’il a été également fait l’objet d’une d’une interdiction temporaire de cinq ans du territoire français. Sans domicile sur le territoire national et ne disposant d’aucune source de ressource licite, son placement en rétention administrative a été prononcée dès sa levée d’écrou le 9 mai 2026.
[L] [I] a exposé vivre en Espagne depuis 2021 avec sa compagne et sa fille de 3 ans. Or il résulte des diligences effectuées en Espagne que l’identité de '[I] [L] né le 02/09/1994 à [Localité 1] est inconnue du fichier des étrangers et qu’il n’a aucun titre de séjour valide en Espagne'.
Il ressort des termes de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de [L] [I]. Cette décision est donc motivée en fait et en droit, l’impossibilité de mettre en 'uvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard des circonstances propres au dossier de l’intéressé et la seule circonstance qu’il considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constituant pas une insuffisance de motivation.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête et son absence de publication
Aux termes de l’article du R.741-1 CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département et, à [Localité 3], le préfet de police.
Cependant aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article susvisé.
Il résulte des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention, qui est un acte administratif individuel, a été signé, en l’espèce, par Mme Nicole CHABANNIER, secrétaire générale de la préfecture de Corrèze, qui a avait reçu délégation pour ce faire par arrêté n° 19-2026-03-09-0004 le 9 mars 2026 portant délégation de signature du préfet de la Corrèze et régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 9 mars 2026.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le moyen tiré de l’absence de pièces justificatives utiles jointes à la requête.
En l’espèce, la requête est motivée, datée et signée, elle est accompagnée des pièces justificatives notamment la copie du registre du centre de rétention signé par le 9 mai 2026 à 10h45 et actualisée depuis, le procès-verbal de notification des droits en rétention signé le même jour à 10h40.
L’autorité administrative a également joint à sa requête la condamnation du tribunal correctionnel de Paris du 25 novembre 2022, l’arrêté de placement en rétention, sa notification mais également l’arrêté du 09 mars 2026 exposant en son article 3 qu''En cas d’absence ou d’empêchement de Mme [K] [A], secrétaire générale de la préfecture de la Corrèze, la délégation de signature qui lui est accordée aux articles 1 et 2 sera exercée par M. [S] [T] [J], sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Corrèze ou par M. [Y] [C], sous-préfet de l’arrondissement de Brive-la-Gaillarde ou par M. [X] [B], sous- préfet de l’arrondissement d’Ussel'
Ainsi et contrairement à ce qui est soutenu l’arrêté ne vise pas uniquement les situation 'de permanences de nuit ou de fin de semaine’ mais prévoit des situations d’absence ou d’empêchement.
L’administration rapporte ainsi la preuve que Monsieur [S] [T]-[J], signataire de l’arrêté de placement en rétention d'[L] [I], disposait d’une délégation de signature valable.
Les documents transmis établissent que la procédure a été respectée et que [I] [L] a été informé de ses droits.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement à bref délai
S’agissant de ses perspectives d’éloignement et des diligences effectuées, il apparaît que l’administration a effectué les diligences prescrites par l’article L 741-3 du CESEDA en ce que les autorités consulaires algériennes via le consulat d’Algérie de [Localité 4] ont été saisies dès le 15 avril 2026 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En l’absence de réponse, l’administration a réitéré les termes de sa demande le 30 avril 2026.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu’il ne peut lui être reproché un défaut de réponse du consulat.
Il n’est en aucun cas établi par l’appelant qui procède par allégations qu’un tel laissez-passer ne pourrait être délivré par les autorités algériennes dans le délai de la première prolongation de la rétention, sinon dans un délai raisonnable.
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est par ailleurs un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement 'uctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a aucun pouvoir.
Le juge judiciaire doit seulement vérifier qu’il existe une perspective raisonnable de mener la mesure d’éloignement à bonne fin ce qui en l’espèce est envisageable au regard du délai restant qui permet d’éventuelles démarches consulaires ainsi que la mise en place d’un routing;
Par ailleurs, il n’est pas contesté que [L] [I] ne dispose ni d’une domiciliation ni de revenus et qu’il n’a aucune attache établie en France.
L’ensemble des éléments relevés ci-avant permet de déterminer que les diligences ont été accomplies en vue de son éloignement dans un délai raisonnable.
L’ordonnance querellée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a fait droit à la requête du préfet de la Corrèze.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme ;
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix sept Mai deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-France CASEMAJOR Emmanuelle HOUSSAYE
Reçu notification de la présente par remise d’une copie, ce jour 17 Mai 2026
Monsieur [L] [I], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître [Q] [D], par mail,
Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail
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