Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 5 févr. 2026, n° 24/01244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 25 janvier 2024, N° J2023000060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 05/02/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01244 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNZ6
Jugement (N° J2023000060) rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Atelier D2I, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Céline Pollard, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Gelpass, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège soical [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Jimmy Serapionian, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 30 septembre 2025 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 février 2026, après prorogation du délibéré initialement prévu le 22 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 septembre 2025
****
EXPOSE DES FAITS
La société Atelier D2I (la société D2I) a pour activité la conception, fabrication et commercialisation de produits alimentaires.
La société Gelpass exerce l’activité de commerce de gros et l’intermédiation de produits surgelés.
Le 27 août 2021, la société D2I a passé auprès de la société Gelpass une première commande de 40 tonnes de brisures de framboises pour la somme de 3,70 euros le kilo, soit le prix total de 148 000 euros.
Le 1er septembre 2021, une deuxième commande a été faite pour 60 tonnes du même produit, au même prix unitaire, soit la somme de 222 000 euros.
La société D2I a réglé deux acomptes de 79 951,49 euros TTC et 119 927 euros TTC.
La livraison de la dernière commande n’étant pas intervenue, la société D2I a assigné la société Gelpass en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a :
Débouté la société D2I de sa demande de dommages et intérêts ;
Débouté la société Gelpass de sa demande au titre de la procédure abusive ;
Condamné la société D2I à payer à la société Gelpass la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Par déclaration du 15 mars 2024, la société D2I a relevé appel de la décision, sauf du chef déboutant la société Gelpass de sa demande au titre de la procédure abusive.
PRETENTIONS des PARTIES
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 février 2025, la société D2I demande à la cour de :
Vu l’article 542 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1103 du code civil ;
Vu les articles 1231 et suivants du code civil ;
— Recevoir la société D2I en son appel et le juger recevable et bien fondé ;
— Réformer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
— Juger que la société Gelpass a manqué à ses engagements de livraison au titre des contrats de vente de brisures de framboises conclus avec la société D2I les 27 août et 1er septembre 2021 ;
— Constater et à défaut prononcer en conséquence la résolution des contrats de vente aux torts exclusifs de la société Gelpass ;
— Condamner la société Gelpass à lui payer la somme de 164 011,16 euros en réparation de son préjudice résultant de la résolution des contrats conclus les 27 août et 1er septembre 2021 intervenue aux torts exclusifs de la société Gelpass ;
— Débouter la société Gelpass de toutes ses demandes ;
— condamner la société Gelpass à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, permettant de couvrir les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Condamner la société Gelpass aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 août 2025, la société Gelpass demande à la cour de :
Vu les articles 1101, 1102, 1103, 1104, 1199, 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1218, 1222, 1353, 1604 du code civil ;
Vu les articles 32-1, 331, 514 et suivants, 564 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
— Déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes formées par la société D2I relatives à la résolution des contrats et des préjudices en découlant ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
En conséquence,
— Débouter la société D2I de son appel et de l’ensemble de ses demandes ;
* En tout état de cause :
Condamner la société D2I à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société D2I aux entiers dépens.
MOTIVATION
I ' Sur la demande de la société Gelpass tendant à voir déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de la société D2I tendant à la résolution des contrats et à l’indemnisation des préjudices en découlant
La société Gelpass fait valoir que :
— l’appelante demandait en première instance sa condamnation à elle, société Gelpass, à des dommages et intérêts au titre d’une inexécution contractuelle et pour la substitution de marchandises ;
— en appel, elle soulève une nouvelle prétention, distincte, à savoir la constatation, ou à défaut le prononcé de la résolution des contrats de vente à ses torts exclusifs à elle, société Gelpass, outre une demande indemnitaire.
La société Atelier D2I réplique qu’il n’y a aucune incohérence entre son argumentation développée en première instance et ses conclusions d’appelant.
Réponse de la cour :
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Toutefois, l’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement est différent.
Et l’article 566 du même code ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La Cour de cassation a jugé que, lorsque la cour d’appel est saisie d’une demande en irrecevabilité pour demande nouvelle, elle est tenue d’examiner, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si cette demande est nouvelle (Cass., 2e Civ., 17 mai 2023, n°20-23.138)
En l’espèce, la société D2I avait formé en première instance une demande de dommages et intérêts en réparation de l’inexécution par la société Gelpass de ses engagements pris lors des commandes des 27 août et 1er septembre 2021.
En cause d’appel, la société D2I forme cette même demande de dommages et intérêts mais sollicite également, dans le dispositif de ses conclusions, la résolution des contrats de vente aux torts exclusifs de la société Gelpass et la condamnation de cette dernière en réparation du préjudice résultant de la résolution des contrats.
Cependant, il apparaît que ces demandes, nouvelles en appel, tendent aux mêmes fins que celles formées en première instance, à savoir l’indemnisation du préjudice commercial allégué par la société D2I.
Au surplus, il ressort clairement des conclusions des parties et des échanges de courriels produits aux débats que les deux ventes conclues entre les parties les 27 août 2021 et 1er septembre 2021, avaient pris fin en février 2022, la société Gelpass ayant restitué la totalité des acomptes faute d’avoir pu réaliser la prestation. Ce n’est donc que par une impropriété de langage qu’une inexécution des contrats, et non une résolution, a été évoquée en première instance.
En conséquence, la demande en résolution des contrats de vente conclus entre les parties et la demande de dommages et intérêts pour les préjudices en découlant, formées en cause d’appel par la société D2I, sont recevables.
II ' Sur les demandes de résolution des contrats et de dommages et intérêts en résultant
La société D2I fait valoir que :
La société Gelpass n’a pas satisfait à son obligation contractuelle, n’ayant pas livré les marchandises à la date et au prix convenus ; cette société engage donc sa responsabilité contractuelle en application de l’article 1231-1 du code civil, la force majeure n’étant pas caractérisée en l’espèce ;
Contrairement à ce que prétend la société Gelpass, elle, société D2I, n’a jamais prétendu à l’application de l’article 1222 du code civil relatif à l’exécution forcée en nature, qui n’a jamais été visé dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives en première instance, sur lequel le tribunal de commerce s’est donc fondé à tort ; elle a toujours soutenu l’application de l’article 1103 du code civil et des articles 1231 et suivants du même code ;
à mesure que la société Gelpass annonçait des reports de livraison, elle a été contrainte, dès le 9 septembre 2021, d’anticiper et de rechercher elle-même sur le marché des brisures de framboises pour commencer à remplir ses propres obligations contractuelles vis-à-vis de ses clients ; ces livraisons ne venaient pas en stricte substitution des commandes passées auprès de la société Gelpass, comme compris à tort par le tribunal de commerce, mais ont été prises au fur et à mesure et dans la suite des mails et annonces de retard par la société Gelpass, pour pallier la carence de cette dernière ; pour honorer ses propres contrats de fin d’année, elle a dû avoir recours à des commandes « spot » pour des brisures de framboises à 5,5 euros le kilo, au lieu du prix promis par Gelpass de 3,70 euros le kilo ;
elle sollicite, à titre de réparation, la somme de 164 011,16 euros représentant le différentiel entre la somme qu’elle a dû verser pour acheter 100 tonnes de brisures de framboises faute d’avoir reçu celles promises par la société Gelpass, soit 534 011,16 euros, et la somme prévue initialement pour l’achat de cette marchandise, soit 370 000 euros TTC ; ce supplément de prix comprend le «bénéfice manqué » par elle, société D2I, qui, s’étant engagée à revendre à ses propres clients la marchandise transformée, a dû la remplacer à un cours plus élevé que le prix d’achat initial, sans pouvoir elle-même répercuter cette augmentation ;
elle a en effet conclu des contrats avec deux clients dès le mois d’août 2021, sur la base des prix et délais négociés avec la société Gelpass ; elle ne peut communiquer ces contrats pour des raisons commerciales et concurrentielles.
La société Gelpass réplique que :
Les deux camions de marchandises auraient dû être livrés les 21 et 24 septembre 2021, et non le 9 septembre 2021 comme le prétend la société D2I ; la date du 9 septembre portée sur le devis n’était qu’indicative ;
La société D2I demande l’indemnisation sur le fondement de l’article 1222 du code civil relatif à l’exécution en nature du contrat par un tiers. Or, cet article impose, préalablement à l’exécution forcée, de mettre le débiteur en demeure de ce qu’il va faire exécuter lui-même l’obligation, et aucune mise en demeure n’existe en l’espèce ; l’exécution en nature impose par ailleurs que l’obligation soit exécutée dans des caractéristiques équivalentes, ce qui n’est pas le cas ;
Les commandes passées par la société D2I auprès d’autres fournisseurs ne sont pas temporellement corrélées avec les retards dans la livraison des marchandises, et ne sont pas des commandes de substitution ; la preuve de l’achat réel de ces marchandises n’est corroborée par aucune attestation de chargement, lettre de voiture ou preuve de versement aux fournisseurs.
La société D2I ne démontre pas la perte à indemniser, les acomptes ayant été remboursés, ni n’avoir pas été en mesure d’imputer l’augmentation subie à ses clients ;
A titre infiniment subsidiaire, elle, société Gelpass, s’était assurée de toutes ses obligations auprès de son fournisseur, mais en raison d’événements notamment liés à l’épidémie de Covid 19 et à la défaillance imprévisible de son fournisseur, elle n’a pu remplir ses obligations ; ces événements constituent un cas de force majeure ; l’inexécution des contrats ne peut donc donner lieu à aucune indemnisation, comme il résulte des articles 1218 et 1231-1 du code civil, et de l’article 8 des conditions générales de vente liant les parties.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En cas d’inexécution du contrat, l’article 1222 du code civil donne la faculté au créancier d’une obligation, après mise en demeure et dans un délai et à un coût raisonnable, de faire exécuter lui-même l’obligation.
Selon l’article 1218 alinéa 1 de ce code, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des effets appropriés, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
L’article 1231-1 de ce même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte de ces pièces versées aux débats et notamment des échanges de courriels entre les parties, que la livraison des marchandises commandées, dont le jour exact est contesté par les parties, était toutefois prévue au cours du mois de septembre 2021 et a, par la suite, régulièrement été repoussée, avec l’accord de la société D2I, et ce, jusqu’en janvier 2022, la société D2I ne s’opposant pas jusque-là à la possibilité pour la société Gelpass d’exécuter les commandes prévues.
Ce n’est que le 5 janvier 2022 que la société D2I a, par l’intermédiaire de son avocat, adressé à la société Gelpass une lettre recommandée lui demandant de respecter ses nouveaux engagements à une livraison en trois échéances :
2 camions le 17 janvier 2022 ;
2 camions le 19 janvier 2022 ;
un dernier camion le 10 février 2022.
Par courriel du 17 janvier 2022 produit aux débats, la société D2I a rappelé les dates butoir convenues, précisant que si les livraisons intervenaient comme convenu, tout irait bien, mais qu’à défaut de livraison ou en cas de livraison incomplète, elle demanderait un dédommagement ; si la première livraison n’était pas respectée, il conviendrait de rembourser l’acompte correspondant.
La société Gelpass ne justifie pas avoir, par la suite, exécuté les deux autres chargements de camion les 19 janvier 2022 et 10 février 2022, et par courrier du 21 février 2022, la société D2I a sollicité une indemnisation de 167 243,20 euros à laquelle la société Gelpass s’est opposée par courrier en réponse du 23 février 2022 produit aux débats, sans toutefois prétendre poursuivre les contrats.
La société Gelpass a par ailleurs remboursé les acomptes versés par la société D2I, comme il résulte des échanges entre les parties, et notamment d’un courrier de la société D2I du 21 février 2022 accusant réception du montant versé en remboursement des acomptes.
Ce remboursement total des acomptes n’est d’ailleurs pas contesté par la société D2I.
Il apparaît ainsi que la société D2I n’a pas souhaité qu’il soit mis fin aux contrats avant janvier 2022, comme cela est d’ailleurs exprimé dans ses conclusions page 5, sans qu’il y ait de contradiction sur ce point de la part de l’appelant, comme le soutient la société Gelpass.
En revanche, à compter de janvier 2022, la société D2I a demandé l’ « annulation » des contrats et la restitution des acomptes, ce que la société Gelpass a accepté.
Cette dernière précise d’ailleurs dans ses conclusions (page 16) qu’en remboursant les acomptes versés, elle n’avait fait que suivre les conséquences de la résolution des contrats, par la remise en l’état des parties avant la conclusion de ces contrats.
Par courriel du 28 janvier 2022, la société Gelpass a mentionné l’accord passé avec la société D2I, selon lequel, faute de livraison des trois derniers camions le 15 février 2022, il serait procédé, comme pour les deux premiers camions, à une annulation de la commande et au remboursement des acomptes.
En conséquence, il convient de constater la résolution des contrats passés entre la société D2I et la société Gelpass aux torts de la société Gelpass, qui ne conteste pas le défaut de livraison et d’exécution des prestations promises d’une part, ni ne démontre par aucune pièce que ce défaut de livraison résulterait d’un cas de force majeure d’autre part.
En effet, les échanges de courriels versés aux débats font état d’une défaillance du fournisseur de la société Gelpass, avec lequel elle se trouve désormais en litige, et l’existence d’une relation ancienne avec ce fournisseur, au demeurant non démontrée, n’implique pas que cette défaillance aurait été imprévisible lors de la conclusion des contrats.
Par ailleurs, aucune des pièces produites – qui ne font état que de difficultés de circulation, notamment en Autriche, pour les personnes non vaccinées – ne permet d’établir que le défaut de livraison entre septembre 2021 et janvier 2022 aurait été la conséquence des mesures administratives prises cpendant l’épidémie de Covid-19.
La société Gelpass soutient qu’en l’absence de mise en demeure, telle qu’exigée à l’article 1222 susvisé, la société D2I ne serait pas en droit de réclamer une quelconque indemnisation au titre des commandes qu’elle aurait passées en substitution des commandes conclues avec elle, société Gelpass.
Toutefois, il ressort des conclusions de la société D2I en première instance, et des mentions du jugement déféré, que la société D2I n’a pas fondé sa demande indemnitaire sur les dispositions de l’article 1222 du code civil, relatif à l’exécution en nature du contrat, mais sur les dispositions de l’article 1231-1 du même code, en raison de l’inexécution de l’obligation.
En conséquence, la société D2I n’avait pas à délivrer de mise en demeure à la société Gelpass pour l’informer qu’elle comptait faire intervenir des entreprises pour la remplacer, mais uniquement une mise en demeure en paiement des dommages et intérêts qu’elle entendait solliciter en réparation de son préjudice, ce dont elle justifie notamment par un courrier de son avocat du 15 mars 2022.
La société D2I sollicite à titre de réparation la somme de 164 011,16 euros, représentant le différentiel entre la somme qu’elle a dû verser pour s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs (soit 534 011,16 euros) et le prix de vente des brisures tel que convenu avec la société Gelpass (soit 370 000 euros).
Elle produit, pour justifier de la somme de 534 011,16 euros qui aurait été déboursée :
Quatre factures en provenance de la société « fruits rouges » en date des :
* 9 septembre 2021 pour 10 kilos de brisures de framboises au prix de 5,5 euros l’unité, soit 7 040 euros HT ;
* 13 septembre 2021 pour 20 328 kilos de framboises entières au prix de 5,10 euros l’unité, soit 109 374,80 euros HT ;
* 25 novembre 2021 pour 20 790 kilos de brisures de framboises au prix unitaire de 5,93 euros le kilo, soit 61 672 euros HT ;
* 29 décembre 2021, pour 2 560 kilos de brisures de framboises au prix unitaire de 15 308,80 euros ;
— Trois factures de la société Descours des :
* 21 septembre 2021 et 4 octobre 2021, pour 20 790 kilos chacune de brisures de framboises au prix de 4,95 euros l’unité pour un montant de 102 910,50 euros chacune ;
* et 15 novembre 2021 pour 19 440 kilos de brisures de framboises surgelées à 5,87 euros l’unité pour la somme de 114 112,80 euros.
En premier lieu, il sera relevé que selon les pièces versées aux débats, et notamment les conclusions de la société D2I, que celle-ci travaillait déjà, avant son rachat par son actuel dirigeant, M. [U], avec deux fournisseurs de fruits surgelés, les sociétés Crop’s et Descours, et que ce n’est qu’en avril 2021 qu’elle a décidé d'« élargir son appel d’offre» à la société Gelpass, qui était fournisseur de produits surgelés pour d’autres sociétés dirigées par M. [U]. Il en résulte que la société Gelpass n’était ni le fournisseur premier ni le fournisseur exclusif de la société D2I.
En deuxième lieu, il doit être noté que les factures produites ne sont corroborées par aucun bon de commande afférent ou échange avec les entreprises concernées, qui préciseraient la date exacte des commandes et leurs circonstances. Ainsi, rien ne permet d’établir que ces commandes auraient été prises en réponse aux retards de livraison de la société Gelpass, et non en exécution de contrats passés avec les deux autres fournisseurs de la société indépendamment de ces commandes et de leurs retards dans l’exécution.
Il sera d’ailleurs relevé que la première facture produite pour 7 040 euros HT est datée du 9 septembre 2021, date à laquelle la société Gelpass n’avait pas encore de retard de livraison, et que la facture du 13 septembre 2021 pour une somme de 109 374,80 euros HT correspond à des framboises entières, alors même que des brisures de framboises étaient disponibles sur le marché comme en attestent les deux autres factures du 9 et 21 septembre 2021.
La société D2I ne justifie par ailleurs, avant le 17 janvier 2022, d’aucun courrier indiquant à la société Gelpass qu’elle aurait été contrainte de passer des commandes supplémentaires pour compenser ses défauts de livraison.
En dernier lieu, la société D2I indique que la réparation qu’elle sollicite comprend également le « gain manqué » sur des commandes passées avec deux clients, les sociétés « Pasquier » et « fruits rouges and Co », commandes qui auraient été chiffrées sur la base des discussions avec la société Gelpass.
S’agissant du contrat passé avec la société « fruits rouges and co », la société D2I prétend qu’il aurait été signé le 17 août 2021 (ses conclusions page 12). Or, la société Gelpass justifie, par deux courriels versés aux débats, que ce n’est que le 24 août 2021 qu’elle a proposé ses conditions de vente de brisures de framboises à la société D2I, laquelle ne les a acceptées que par courriel en retour du 27 août 2021.
En outre, la société D2I ne justifie pas des contrats conclus avec ces clients-là, qu’elle refuse de communiquer pour des raisons commerciales et confidentielles, ni d’aucun autre élément relatif notamment aux prix habituellement pratiqués pour ces clients, qui permettrait de justifier de la conclusion effective de ces marchés et d’un gain manqué.
En conséquence de tous ces éléments, la société D2I, qui ne justifie du préjudice qu’elle allègue ni dans son principe ni dans son montant, sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
La décision sera confirmée de ce chef.
III ' Sur les mesures accessoires
La société D2I, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée et elle sera condamnée à verser à la société Gelpass une indemnité de procédure.
La décision déférée sera confirmée du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans la limite de la dévolution,
CONFIRME la décision entreprise ;
Y ajoutant,
DECLARE recevables les demandes formées par la société D2I relatives à la résolution des contrats et aux préjudices en découlant ;
CONSTATE la résolution et aux torts de la société Gelpass, des contrats conclus les 27 août 2021 et 1er septembre 2021 entre la société Atelier D2I ;
CONDAMNE la société Atelier D2I aux entiers dépens d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Atelier D2I et la CONDAMNE à verser à la société Gelpass la somme de 3 000 euros.
Le greffier
La présidente
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