Irrecevabilité 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 3 juin 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/1640
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 03 juin 2026
Dossier :
N° RG 26/00053
N° Portalis DBVV-V-B7K-JJUL
Affaire :
[G] [Q] née [Y]
C/
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 1]
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, Président de la 1ère chambre,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 06 mai 2026
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame [G] [Q] née [Y]
née le 06 avril 1947 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Grégory DEL REGNO de la SELARL MONTAGNÉ – DEL REGNO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 1]
prise en la personne de son syndic en exercice, la société DABADIE IMMOBILIER, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 443 057 047, dont le siège social est [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de TARBES
INTIMÉ
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 24 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Pau, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, a :
— condamné Mme [G] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] les sommes de 12 202,18 € au titre des provisions échues, 3 582,60 € au titre des charges non échues et 800 € au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [Q] aux dépens.
Mme [Q] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 22 octobre 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/02849).
Par ordonnance, définitive, du 5 février 2026, le magistrat de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel en application de l’article 906-1 du C.P.C.
Mme [Q] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 7 janvier 2026 (instance enrôlée sous le numéro RG 26/00053).
Sur incident soulevé d’office relativement à la recevabilité même de cet appel, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2026 puis renvoyée à celle du 6 mai 2026 à laquelle le conseil de Mme [Q] a déposé son dossier et le conseil du syndicat des copropriétaires a développé oralement ses dernières conclusions d’incident notifiées le 30 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions d’incident du 27 février 2026, Mme [Q] demande au président de chambre de déclarer son appel recevable et de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, en soutenant, en substance :
— que l’ordonnance prononçant la caducité de la première déclaration d’appel n’aurait pas dû intervenir,
— qu’elle a régularisé une seconde déclaration avant le prononcé de l’ordonnance de caducité et qu’il résulte des dispositions mêmes de l’article 911-1 alinéa 3 du C.P.C. que tant que la caducité n’a pas été prononcée, un nouvel appel principal pour régulariser est possible.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident ''n° 2 ' du 30 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande au président de chambre :
— de déclarer la déclaration d’appel régularisée le 7 janvier 2026 par Mme [Q] irrecevable pour cause de tardiveté,
— de condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les dépens de l’instance d’appel éteinte.
Il soutient pour l’essentiel que la seconde déclaration d’appel ne peut se voir conférer un quelconque effet de régularisation dès lors qu’elle a été formée après l’expiration du délai d’appel intervenue le 23 octobre 2025.
MOTIFS
Il doit être rappelé :
— que le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel, la caducité de la déclaration d’appel, l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1, les incidents mettant fin à l’instance d’appel,
— qu’il statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche, que cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8,
— que lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 (article 906-3 du C.P.C.).
Il doit également être rappelé qu’en matière de procédure accélérée au fond, le délai d’appel est de 15 jours (article 481-1 du CP.C.) et qu’en l’espèce, le jugement dont appel a été signifié à la personne de Mme [Q] par acte du 8 octobre 2025, faisant courir un délai d’appel expirant le 23 octobre 2025.
La deuxième déclaration d’appel de Mme [Q] a été régularisée le 7 janvier 2026, soit antérieurement au prononcé de la caducité de la déclaration du 22 octobre 2025 par ordonnance du 5 février 2026 et à l’avis du greffe de la première chambre du 13 janvier 2026 l’invitant à justifier de la signification de la déclaration d’appel à l’intimé.
L’ordonnance du 5 février 2026 prononçant la caducité de la première déclaration d’appel de Mme [Q] n’a pas été frappée de recours et est définitive.
La faculté de régularisation prévue par l’article 916 du C.P.C. suppose, en toute hypothèse, que la déclaration d’appel rectificative a été régularisée avant l’expiration du délai d’appel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ainsi que constaté ci-dessus.
Il convient dès lors de déclarer irrecevable, pour tardiveté, la déclaration d’appel régularisée le 7 janvier 2026 par Mme [Q].
Mme [Q] sera condamnée aux dépens de l’incident et de l’appel et à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident et de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le président de chambre,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et sous réserve de l’exercice du recours prévu à l’article 906 alinéa 2 du C.P.C. :
Déclare irrecevable, en application de l’article 481-1 du C.P.C., la déclaration d’appel transmise le 7 janvier 2026 par Mme [Q] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Pau du 24 septembre 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 26/00053),
Condamne Mme [Q] aux dépens de l’incident et de la procédure d’appel,
Condamne Mme [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident et de l’appel.
Fait à [Localité 3], le 03 juin 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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