Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 24/03418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
PC/ND
Numéro 26/512
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/02/2026
Dossier : N° RG 24/03418 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JA6K
Nature affaire :
Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
Affaire :
[C] [M] [H]
C/
[T], [L] [L] [J] épouse [V], [U], [S] [S] [V]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Décembre 2025, devant :
M. Patrick CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
M. Patrick CASTAGNE, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [C] [M] [H]
née le 20 Mars 1959 à [Localité 1] (Portugal) (1000)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de Bayonne
INTIMES :
Madame [T], [L] [J] épouse [V]
née le 29 Janvier 1956 à [Localité 3] (44)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [U], [S] [V]
né le 18 Février 1959 à [Localité 4] (64)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Benoît SAINT-CRICQ, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 29 OCTOBRE 2024
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE BAYONNE
RG : 24/214
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte authentique du 20 janvier 1993, les époux [U] [V] et [T] [J] ont acquis une maison d’habitation située à [Localité 2] (64), [Adresse 2], implantée sur une parcelle cadastrée Section AB n°[Cadastre 1].
Selon acte authentique du 23 septembre 2016, Mme [C] [H] a acquis les parcelles voisines, cadastrées Section AB n°[Cadastre 2], AB n°[Cadastre 3], AB n°[Cadastre 4], [Adresse 3] à [Localité 2], sur lesquelles est édifiée une maison d’habitation.
Sur la base d’une déclaration préalable du 7 mai 2019, les époux [V] ont entrepris la construction de murets maçonnés aux fins de rénovation d’un abri de jardin ainsi que la construction d’un mur de clôture à la place de la haie de végétaux qui sépare les deux propriétés.
Par LRAR du 9 janvier 2020, Mme [H] a alerté les époux [V] sur le non-respect de leur déclaration préalable et de la réglementation en vigueur et les a mis en demeure de régulariser la situation, s’agissant notamment des hauteurs des constructions édifiées et d’un empiétement sur sa propriété.
Par ordonnance du 15 décembre 2020, confirmée par arrêt du 27 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a débouté Mme [H] de ses demandes tendant à voir reconnaître l’existence du trouble manifestement illicite qu’elle subirait en raison de la hauteur des constructions voisines et à voir condamner les époux [V] au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 12 février 2024, le juge du pôle proximité du tribunal judiciaire de Bayonne, saisi par Mme [H] et faisant partiellement droit à ses demandes, a ordonné, avant-dire droit, une expertise judiciaire, cantonnée au bornage contradictoire des propriétés des parties, se déclarant incompétent s’agissant de la demande d’expertise portant sur la hauteur des constructions.
Par actes du 30 avril 2024, Mme [H] a fait assigner les époux [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d’expertise judiciaire portant sur la hauteur des terrains des parties et des constructions réalisées par les époux [V].
Par ordonnance du 29 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— débouté Mme [H],
— condamné au paiement de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens (sic).
Au soutien de sa décision, le juge des référés a retenu, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile :
— qu’une expertise aux fins de bornage des fonds voisins est en cours, à l’occasion de laquelle Mme [H] serait susceptible d’obtenir un éclairage sur la situation qu’elle dénonce,
— que le maire d'[Localité 2] a écrit au conseil de Mme [H] en lui indiquant qu’il apparaissait, au terme de la visite de contrôle des travaux effectuée par l’adjoint à l’urbanisme, que ceux-ci étaient conformes,
— que Mme [H] pouvait d’initiative faire procéder à des mesures établissant qu’elle-même, par ses propres travaux, n’avait pas contribué à la situation de dénivellement qu’elle entend mettre en évidence,
— qu’ainsi que l’a relevé le juge des référés dans une ordonnance du 15 décembre 2020 ayant débouté Mme [H] de sa demande de démolition fondée sur un trouble manifestement illicite, l’entreprise qui a réalisé ces travaux a attesté que le terrain initial n’avait pas été modifié,
— que sur l’appel interjeté contre cette décision, la cour a retenu que les attestations des artisans ayant construit la piscine des époux [V] démontraient que les terres enlevées avaient été évacuées, ce dont il se déduisait qu’aucun remblai n’avait été créé sur leur terrain, avant de relever que c’est bien sur leur terrain naturel qu’ils avaient construit le mur litigieux.
Mme [C] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 9 décembre 2024, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, la présidente de la première chambre de la cour a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Cette démarche n’a pas abouti.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour le 20 mai 2025, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 906 et suivants du C.P.C. à l’audience du 17 décembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 3 décembre 2025.
A l’audience du 17 décembre 2025, les conseils des parties ont déposé leur dossier..
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2025, Mme [C] [H] demande à la cour:
— d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant de nouveau,
— d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
>convoquer les parties et les entendre en leurs arguments respectifs,
> se rendre chez Mme [H], au [Adresse 1] , [Localité 2] (parcelles référencées au cadastre section AB n°[Cadastre 2], AB n°[Cadastre 3] et AB n°[Cadastre 4]) et chez ses voisins les époux [V], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] (parcelle référencée au cadastre section AB n°[Cadastre 1]),
> se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission dans un délai fixé à la suite de la première réunion d’expertise,
> analyser les constructions litigieuses érigées en 2019 sur la propriété des époux [V] notamment en étudiant les différents plans établis par les cabinets de géomètres intervenus sur place au cours des dernières années et en sollicitant l’ensemble des plans et des factures afférents à l’édification des constructions litigieuses des époux [V] à savoir: le mur de clôture, le pool house et la piscine,
> déterminer la hauteur des terrains respectifs de Mme [H] et des époux [V] au jour des opérations d’expertise et les comparer aux mesures établies par le cabinet Bigourdan en 2017 et le cabinet Iparroratz en 2020,
> dire si les époux [V] ont procédé à la surélévation de leur terrain naturel préalablement à la construction de leur mur de clôture et de leur pool house,
> déterminer, le cas échéant, la hauteur de cette surélévation préalable,
> déterminer la hauteur des constructions litigieuses depuis le terrain des consorts [V] et depuis le terrain de Mme [H],
> dire si l’abri de jardin construit par les consorts [V] constitue une construction nouvelle ou une extension d’un bâtiment existant au regard des règles de distance édictées par le Plan Local d’Urbanisme de la commune d'[Localité 2],
> dire si les caractéristiques en particulier la hauteur des constructions et notamment l’abri de jardin sont conformes aux prescriptions du Plan Local d’Urbanisme de la commune d'[Localité 2]
> constater l’impact des constructions sur la propriété de Mme [H] en particulier l’humidité et la perte d’ensoleillement subies,
> chiffrer les travaux de mise en conformité des constructions litigieuses,
> entendre tout sachant pour l’accomplissement de sa mission,
> recueillir les dires des parties et y répondre,
> rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— de dire que l’expert désigné devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de sa désignation,
— de fixer à telle somme qu’il lui plaira la consignation à verser au tribunal judiciaire de Bayonne par les parties,
— de condamner solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— que les opérations d’expertise judiciaire en cours, s’agissant du bornage des terrains, ne concernent pas la hauteur des constructions,
— que le niveau du terrain des époux [V] avant les travaux est différent de celui relevé en 2020 après les travaux, d’environ 80cm, et que ce terrain a donc fait l’objet d’une surélévation par remblai qui n’a pas été déclarée à la mairie,
— que le constat d’une conformité des travaux par le service de l’urbanisme, qui ne se rattache à aucun élément légal, ne saurait emporter de conséquences sur la présente procédure,
— que les constructions édifiées par les époux [V] ne respectent pas la hauteur déclarée aux services de l’urbanisme (hauteurs calculées non à partir du terrain naturel mais depuis le remblai construit), et violent les règles du PLU, ce qui suffit à caractériser son préjudice,
— que les attestations produites par les époux [V] ne démontrent pas qu’ils n’ont pas procédé à la surélévation de leur terrain,
— qu’il en résulte qu’elle justifie d’un faisceau d’indices suffisant et ainsi d’un motif légitime de voir ordonner une expertise propre à faire établir des faits contestés, ce qui permettra au juge du fond de trancher le litige portant sur la violation des règles d’urbanisme par les époux [V],
— que le juge des référés ne pouvait fonder le refus de l’expertise judiciaire sur des motifs relatifs au bien fondé de l’action au fond à engager suite à cette expertise,
— que le juge des référés ne pouvait apprécier le bien fondé de sa demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, au regard des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, les deux textes étant exclusifs l’un de l’autre,
— que sa demande d’expertise est recevable, en ce que celle d’ores et déjà présentée devant la cour sur appel de l’ordonnance de référé du 15 décembre 2020 ne l’avait été qu’à titre complémentaire et avant-dire droit, pour éclairer la cour sur la caractérisation du trouble manifestement illicite, et sur sa demande principale de démolition des constructions voisines,
— que la demande d’expertise intervient dans des circonstances nouvelles, et sur un fondement juridique nouveau (article 145 du code de procédure civile).
*
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2025, les époux [V] demandent à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé dont appel,
— de débouter Mme [H] de sa demande d’expertise, sur le fondement de l’article 488 alinéa 2 du code de procédure civile, puisqu’aucune circonstance nouvelle ne justifie de modifier ou rapporter la décision de la cour d’appel de Pau du 27 octobre 2021 qui a déjà rejeté la demande d’expertise de Mme [H], entre les mêmes parties, fondée sur les mêmes faits, les mêmes parcelles et le même ouvrage qui n’a subi aucune modification,
— de condamner Mme [H] à leur payer une somme de 10 000 € pour procédure abusive,
— de condamner Mme [H] à leur payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la même en tous les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
— que la demande de Mme [H] est irrecevable dès lors que la cour d’appel de Pau dans son arrêt du 27 octobre 2021 l’a déjà déboutée de cette même demande, qui concerne les mêmes parties, le même ouvrage, et qu’aucun fait nouveau ou circonstance nouvelle ne sont survenus depuis cette date, étant considéré que l’arrêt du 27 octobre 2021 ne peu être modifié ou rapporté en référé qu’en cas de circonstances nouvelles (article 488 alinéa 2 du C.P.C.),
— que cette nouvelle procédure inutile et abusive leur cause un préjudice.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 3 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 145 du C.P.C. dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses allégations, et que les preuves obtenues soient de nature à alimenter un procès, étant considéré par ailleurs que le demandeur n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque la mesure demandée est justement destinée à les établir.
En l’espèce, la demande d’expertise judiciaire est recevable, étant considéré que les dispositions de l’article 488 alinéa 2 du C.P.C. sont inapplicables dès lors que la demande rejetée par l’arrêt du 27 octobre 2021 était une demande d’expertise aux fins de bornage judiciaire fondée un empiétement de la construction nouvelle sur le fonds de Mme [H] et non aux fins de vérification d’un éventuel exhaussement du sol d’assise des constructions nouvelles, préalablement à la construction du mur séparatif et du pool house.
Cela étant, aucun indice d’un éventuel exhaussement du terrain d’assiette des constructions nouvelles litigieuses caractérisant un motif légitime au sens de l’article 145 du C.P.C. n’est en l’espèce caractérisé à l’examen du dossier dès lors :
— que les dirigeants des entreprises ayant concouru à la construction de la piscine (M. [B], dirigeant de la S.A.R.L. Pays Basque Landes Piscines, M. [A], président de la S.A.S. Etcheverry-Mindurry) attestent que les terres enlevées à cette occasion ont été évacuées en centre de tri, de sorte qu’aucun remblai n’a été réalisé sur le terrain des époux [V],
— que les photographies versées aux débats, y compris celles de Mme [H] (3-1) et le devis de la S.A.R.L. Vertubleu font apparaître que le terrain de Mme [H] est en contre-bas de celui des époux [V] qui s’élève dès la limite séparative (confirmé par le devis Vertubleu d’enlèvement de haie limitrophe évoquant la présence d’un talus) et que la construction litigieuse a été réalisée sur le terrain originel, sans surélévation, le nombre de lignes de parpaings visible sur les photographies, notamment celles annexées au rapport de M. [I], établissant, que le point culminant de la construction se situe à 4 mètres côté [H] et 3 mètres côté [V], en raison de la différence de niveau entre les deux, étant constaté que la conformité des travaux à la déclaration préalable a été reconnu par courrier des services d’urbanisme du 3 mars 2020.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [H] de sa demande d’expertise.
A défaut de preuve d’une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de Mme [H] de poursuivre en justice la défense de ses intérêts, laquelle ne peut se déduire de sa seule succombance et ne s’évince d’aucun autre élement, les époux [V] seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
La cour confirmera la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [H] aux dépens de première instance et, y ajoutant, condamnera celle-ci aux dépens d’appel.
L’équité commande d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme [H] 'au paiement de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.' et, statuant à nouveau, de la condamner de ce chef à payer aux époux [V] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en première instance et, y ajoutant, de la condamner à leur payer la somme de 1 500 € au titre de ceux exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne du 29 octobre 2024,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions à l’exception de celle statuant sur l’application de l’article 700 du C.P.C. et statuant à nouveau de ce chef condamne Mme [H] à payer aux époux [V] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en première instance,
Ajoutant à l’ordonnance déférée :
Déboute les époux [V] de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [H] aux dépens d’appel et à payer aux époux [V] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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