Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 13 mai 2026, n° 22/10264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 novembre 2022, N° 20/03051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 13 MAI 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10264 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2ZL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 20/03051
APPELANTE
E.P.I.C. [1] ([2])
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188
INTIME
Monsieur [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS, toque : B607
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre LANOUE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [U] a été embauché par la Régie autonome des transports parisiens ([2]), spécialisée dans le secteur d’activité du transport de voyageurs, en qualité de machiniste receveur (conducteur de bus), selon contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 26 avril 2011.
L’agent était soumis au statut du personnel de la [2]. La [2] compte plus de 11 salariés.
Victime d’un accident de travail le 4 juin 2016, l’agent a été placé en arrêt de travail jusqu’en mars 2017.
Le 13 juillet 2017, il a été déclaré inapte provisoire suite à l’accident précité avec les préconisations suivantes : « service d’après-midi, à revoir fin juillet 2017 ; Pas de conduite de véhicule ».
Il a été placé à nouveau en arrêt de travail du 6 au 22 novembre 2017, prolongé jusqu’au 6 décembre suivant.
Lors d’une visite de reprise en date du 15 décembre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte provisoirement avec les préconisations suivantes : « début d’inaptitude provisoire – service à plat d’après-midi, pas de conduite de véhicule, pas de poste de sécurité »
L’avis d’inaptitude provisoire du salarié a été prolongé à plusieurs reprises au cours de l’année 2018.
Lors d’une visite médicale en date du 17 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte définitivement à son emploi statutaire avec les indications suivantes : «Pas de station debout prolongée, [Etablissement 1] réguliers en après-midi peut réaliser des activités au contact du public Pas de conduite de véhicule Pas de poste de sécurité ».
Par lettre du 2 décembre 2019, la [2] a informé l’agent qu’en dépit des recherches de poste de reclassement au sein du groupe [2] :
— L’entreprise était dans l’impossibilité de lui proposer un poste de reclassement disponible et compatible avec ses capacités ainsi que son état de santé, sauf à exiger une reconversion qui excèderait les limites de l’obligation de reclassement ;
— Aucun aménagement de poste n’était possible compte tenu des spécificités du poste de Machiniste-receveur et de ses restrictions médicales.
Par lettre du 9 décembre 2019, l’agent a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 décembre suivant.
Par lettre du 23 décembre 2019, il s’est vu notifier sa 'réforme pour impossibilité de reclassement en application de l’article 99 du Statut du personnel et de l’article L.1226-2-1 du code du travail’ en ces termes :
« Monsieur, Nous faisons suite à l’entretien préalable du 18 décembre 2019 auquel vous ne vous êtes pas présenté et qui portait sur les faits rappelés ci-après. En date du 17 décembre 2018, le médecin du travail a rendu à votre égard un avis d’inaptitude définitive d’origine non professionnelle à votre poste de machiniste-receveur conformément à l’article R.4624-42 du code du travail. Nous avons engagé des recherches au sein du Groupe [2] en vue de votre reclassement pour un poste disponible, compatible avec vos capacités et conforme aux préconisations du Médecin du travail, à savoir « Pas de statut debout prolongée, horaires réguliers en après-midi, peut réaliser des activités au contact du public, pas de poste de sécurité, pas de conduite de véhicule ». Les élus du CSE ont été régulièrement consultés sur ces recherches en date du 15 novembre 2019. Malheureusement, nos recherches n’ont pas permis de trouver une solution de reclassement, faute de poste disponible au sein du Groupe [2] qui serait compatible avec vos compétences et l’avis du médecin du travail. Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre réforme pour Impossibilité de reclassement, en application de l’article 99 du Statut du personnel et de l’article L.1226-2-1 du code du travail. Cette mesure prend effet à la date de la première présentation de cette notification à votre domicile’ »
Par acte du 20 mai 2020, l’agent a assigné la [2] devant la juridiction prud’homale aux fins de voir, notamment, juger qu’il a été réformé en raison d’une inaptitude d’origine professionnelle, prononcer sa réintégration, juger que la réforme est dépourvue de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 29 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation de départage, a statué en ces termes :
I- Sur le fond, par décision susceptible d’appel :
— Dit que l’inaptitude définitive prononcée dans les suites de l’accident du travail du 4 juin 2016 constitue une inaptitude professionnelle,
— Dit que s’agissant du reclassement du salarié, l’EPIC [2] n’a pas respecté les dispositions du statut et n’a pas rapporté la preuve de l’impossibilité de reclasser M. [E] [U],
— Ordonne la réintégration de M. [U] au sein de l’EPIC [2] à compter du 23 décembre 2019 ;
— Condamne l’EPIC [2] à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnisation de la procédure irrégulière de réforme (absence de reclassement ; absence saisine régulière et loyale du CSE) ;
— Condamne l’EPIC [2] à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’EPIC [2] à supporter les dépens de l’instance ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
II- Avant dire droit, par décision non susceptible d’appel :
— Ordonne la réouverture des débats afin que M. [U] justifie le fondement juridique de ses demandes concernant :
— l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ;
— le complément d’indemnité spéciale de licenciement ;
— l’indemnité prévue à l’article L. 1226-15 du code du travail ;
— la remise par la [2] de divers documents ;
— Fixe la réouverture des débats à l’audience du mardi 28 février 2023 à 9h.
— Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
Par déclaration du 15 décembre 2022, la [2] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 18 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant au fond suite à l’avant-dire droit précité, a :
— condamné la [2] à verser à M. [U] l’ensemble des salaires qu’il aurait dû percevoir entre sa réforme en date du 23 décembre 2019 et sa réintégration effective ;
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur du paiement par la [2] à M. [U] de la somme de 28.117,71 €
— dit que les autres demandes ne bénéficient pas de l’exécution provisoire ;
— fixé le salaire brut de M. [U] à la somme de 3 124,19 €
— débouté M. [U] de l’intégralité de ses autres prétentions
L’agent a formé un appel incident.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2025.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, la [2] demande à la cour de :
— Recevoir la [2] en ses conclusions ;
— Infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes le 29 novembre 2022
En conséquence :
— Juger la réforme pour impossibilité de reclassement régulière et fondée ;
— Débouter M. [E] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [E] [U] à verser à la [2] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [U] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, M. [U] demande à la cour de :
A titre principal
Qu’elle confirme le jugement rendu par le juge départiteur en ce qu’il a :
— Fixé le salaire brut de M. [U] à la somme de 3124,19 euros
— Jugé que l’inaptitude définitive prononcée dans les suites de l’accident du travail du 4 juin 2016 est d’origine professionnelle ;
— Jugé s’agissant du reclassement du salarié, que la [2] n’a pas respecté les dispositions du statut du personnel de la [2] et n’a pas rapporté la preuve de l’impossibilité de reclasser M. [U]
— Ordonné la réintégration de M. [U] au sein de la [2] à compter du 23 décembre 2019,
— Condamné la [2] au versement de l’ensemble des salaires de M. [U] entre la date de sa réforme (23/12/2019) et sa réintégration effective ; Au 24 janvier 2026, ce montant s’élèverait à 228 065,87 (après compensation réalisée des sommes déjà perçues au titre du règlement des condamnations) euros au titre du rappel de salaire, sans préjudice du versement de la somme de 25 618,35 euros au titre des congés payés y afférents.
— Condamné l’EPIC [2] à payer à M. [U] la somme de 2000 euros au titre de l’indemnisation de la procédure irrégulière de réforme (absence de reclassement ; absence de saisine régulière et loyale du CSE)
— Condamné la [2] au versement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la [2] à supporter les dépens de l’instance ;
— Dit que les intérêts moratoires courront à compter de la convocation de la défenderesse devant le BCO s’agissant des créances salariales et du prononcé du jugement s’agissant des créances indemnitaires :
— Ordonne la capitalisation des intérêts 1343-2 du code civil
— Condamne la [2] à supporter les dépens de l’instance
A titre subsidiaire ;
Si la Cour venait à infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes, et souhaitait statuer de nouveau, il serait alors sollicité de la Cour :
— Fixer le salaire brut de M. [U] à la somme de 3124.19 euros
A titre principal :
— Juger que la [2] ne pouvait licencier M. [U] et qu’elle ne pouvait que le Réformer ;
— Juger que la différence de traitement entre un agent inapte à son seul emploi statutaire et un agent inapte à tout emploi n’est pas justifiée ;
— Juger que l’agent a fait l’objet d’une discrimination prohibée en raison de son état de santé ;
En conséquence,
— Juger que la rupture du contrat de travail est nulle ;
— Ordonner la réintégration de M. [U],
— Condamner la [2] à verser à M. [U], à titre de rappel de salaire, l’ensemble de ses salaires à compter de son licenciement intervenu le 23/12/2019 et ce, jusqu’à sa réintégration effective; (Si celle-ci devait intervenir le 9 avril 2026, le montant s’élèverait à 228065.87 euros (total après compensation des sommes déjà versées) au titre du rappel de salaire, sans préjudice du versement de la somme de 25618.35 euros au titre des congés payés y afférents.
Si la Cour entendait ne pas annuler le licenciement de M. [U], transmettre une demande d’avis à la Cour de cassation rédigée en ce sens (L. 441-1 du Coj) :
La demande d’avis serait alors transmise en ces termes :
— La [2] est-elle en droit de faire produire des effets différents à la réforme prévue par son statut du personnel prononcée à l’endroit d’un agent inapte à tout emploi au sein de la régie ou d’un agent déclaré inapte à son seul emploi statutaire au sein de la régie pour lequel il n’existe pas de solution de reclassement '
— Cette différence de traitement constitue elle une différence de traitement fondée sur l’état de santé et donc, une discrimination prohibée par le code du travail '
— La [2] est-elle en droit lorsque l’agent est déclaré inapte à son seul emploi statutaire et qu’un reclassement n’est pas envisageable, soit parce qu’il n’en existe pas, soit parce que les contingences médicales de l’agent l’empêchent d’être reclassé, de réformer ledit agent sans lui liquider ses droits à pension de retraite et en faisant produire à ladite réforme les effets d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement '
— Cette pratique étant le résultat d’une discrimination entre les agents inaptes à leur seul emploi statuaire et les agents inaptes à tout emploi, la nullité de la rupture du contrat de travail est-elle la seule sanction envisageable '
A titre subsidiaire ;
Il serait sollicité de la Cour qu’elle :
— Juge que la [2] a manqué à son obligation de reclassement,
— Juge que la [2] n’a pas régulièrement consulté sérieusement et loyalement le CSE ;
— Juge que la [2] n’a pas déféré l’agent devant la commission médicale
En conséquence,
— Condamner la [2] au versement des sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 6248,38 euros
— Congés payés sur préavis : 624,83 euros
— Delta correspondant à l’indemnité spéciale de licenciement : 8 394,05 euros
— Condamner en outre la [2] au versement :
Si la Cour retenait l’origine professionnelle de l’inaptitude, sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail, la somme de 243 374,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul.
Si la Cour ne retenait pas l’origine professionnelle de l’inaptitude, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail : 24 993,52 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
— Débouter la [2] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner la [2] au versement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner à la [2] la remise d’une attestation Pôle Emploi d’un certificat de travail, d’un bulletine de paie récapitulative et d’un solde de tout compte conformes sous astreinte de 50 euros par document et par jours de retard, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— Condamner la [2] aux entiers dépens
— Ordonner que les intérêts courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes s’agissant des créances salariales et du prononcé du jugement s’agissant des créances indemnitaires
— Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
La Cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le statut du personnel de la [2] a été prévu par l’article 31 de la loi n°48-506 du 21 mars 1948. Sont applicables au présent litige les dispositions du statut dans leur version antérieure à celle adoptée par délibération du conseil d’administration de la [2] en date du 31 janvier 2020, approuvée par décision ministérielle du 26 octobre 2020, laquelle a été publiée au bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales le 7 novembre 2020.
Le titre IV CESSATION DES FONCTIONS énonce en son article 43 :
« La cessation des fonctions résulte, en dehors du décès : de la démission, du licenciement, de la révocation, du licenciement consécutif à l’émission, par l’autorité compétente, d’un avis d’incompatibilité au sens de la loi n° 2016-339 et des décrets pris en son application, tant à l’égard des stagiaires visés à l’article 47 que des autres personnels de la [2], de la rupture conventionnelle, de la réforme ou de l’admission à la retraite.
Intervenant dans les conditions ci-après, elle entraîne la sortie des effectifs et la perte
de la qualité d’agent de la [2]. »
Suivent cinq chapitres consacrés :
— à la démission et à la rupture conventionnelle (chap. 1),
— au licenciement (chap. 2), qui intervient dans des cas très spécifiques, dont l’inaptitude ne fait pas partie :
Article 47
Tout stagiaire peut être licencié en cours ou en fin de stage :
a) si les autorités de contrôle refusent la délivrance des permis ou autorisations nécessaires pour assurer son service ;
b) s’il n’a pas respecté les engagements pris par lui, notamment ceux visés à l’article 9 et aux paragraphes A et B de l’article 10 du Statut du personnel ;
c) s’il a fourni, au moment de son admission à la [2], une fausse déclaration quant aux renseignements demandés ;
d) s’il a commis un manquement grave à la discipline le rendant passible de l’une des mesures du 1er degré b) ou du 2è degré prévues à l’article 149 du Statut du personnel ;
e) si la situation des effectifs le justifie ; dans ce cas, il conserve un droit de priorité en cas d’embauche ultérieure ;
f) si sa manière de servir ou son comportement ne donnent pas satisfaction. Enfin, tout stagiaire doit être licencié s’il est décidé de ne pas le commissionner. »
Article 48
En cas de licenciement pour l’une des causes visées aux alinéas e) et f) de l’article 47,
la [2] est tenue d’observer les délais de préavis suivants (') :
Les agents commissionnés peuvent être licenciés dans les mêmes conditions que les stagiaires lorsque les faits visés aux alinéas b) et c) de l’article 47 se révèlent postérieurement à leur commissionnement.
— à la révocation (chap.3)
— à l’admission à la retraite (chap. 5)
La réforme est quant à elle prévue par le chapitre 4, qui contient un article unique :
Article 50
La réforme est prononcée par le Président Directeur Général ou, le cas échéant, son représentant dûment habilité sur proposition de la Commission Médicale visée à l’article 94.
L’agent réformé est soumis aux dispositions du Règlement des retraites. »
Le titre VI, intitulé
« Situation des agents en position de maladie ' maternite ' accidents du travail
inaptitude a l’emploi statutaire »,
comporte notamment les dispositions suivantes :
Chapitre 6 ' Commission médicale
Article 94
La Commission Médicale est un organisme composé de trois membres :
— un médecin du Conseil de prévoyance, agréé par la [2], Président ;
— deux médecins-conseil de la CCAS.
Le représentant du Conseil de prévoyance assiste à ces séances à titre consultatif.
Elle se réunit périodiquement en vue de donner un avis sur les cas particuliers et obligatoirement :
— sur les prolongations de congé à accorder aux agents en congé de maladie depuis trois mois ;
— sur l’attribution des congés de maladie visés à l’article 83 et des congés de longue durée ;
— à la demande des agents en congé de maladie de plus de 3 mois, sur leur inaptitude à tout emploi à la [2], après avis d’inaptitude définitive à l’emploi
statutaire par le médecin du travail, et sur leur réforme ;
— sur la mise en disponibilité.
Les décisions du Président Directeur Général prises au vu de ces avis sont immédiatement exécutoires.
Article 95
Tout agent a le droit de faire appel de la décision prise à son égard par la Commission
médicale.
Pour être recevable, l’appel doit être interjeté dans le délai de deux mois à compter du jour de la décision contestée.
La Commission médicale statuant en appel dans le délai maximum d’un mois à compter de la date d’appel est constituée comme suit :
— un médecin du Conseil de prévoyance, agréé par la [2], Président ;
— le Médecin en Chef de la [2] ;
— un médecin-conseil de la CCAS, n’ayant pas été appelé à siéger en première instance.
Le représentant du Conseil de prévoyance assiste à ces séances à titre consultatif.
L’intéressé peut se faire assister par un médecin de son choix qui sera entendu à titre consultatif.
Article 96
Les agents pouvant prétendre à une pension d’invalidité dans le cadre des dispositions
légales sont déférés, soit sur leur demande, soit par les soins de la Commission médicale ou, le cas échéant, de la Commission médicale d’appel, devant la Commission d’invalidité.
La composition de la Commission d’invalidité est fixée par les Statuts de la CCAS.
Chapitre 7 ' Situation des agents en position d’inaptitude à leur emploi
Article 97
L’inaptitude à l’emploi statutaire, provisoire ou définitive, relève de la seule compétence du médecin du travail, qui peut, sur demande de l’agent, recueillir l’avis d’un médecin du Conseil de prévoyance.
Article 98
L’inaptitude définitive à tout emploi à la Régie relève de la seule compétence de la Commission médicale et entraîne obligatoirement la réforme de l’agent concerné .
Article 99
L’agent faisant l’objet, après avis du médecin du travail, d’une décision d’inaptitude définitive peut être reclassé dans un autre emploi. Si l’agent n’est pas reclassé, il est réformé.
Le reclassement est subordonné :
1. à l’établissement par l’agent d’une demande ;
2. à la vacance d’un poste dans un autre emploi ;
3. à la possession des aptitudes et capacités requises pour occuper l’emploi considéré.
L’absence de poste vacant n’est pas opposable aux mutilés de guerre, aux victimes civiles de la guerre, ni aux bénéficiaires d’une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle au service de la Régie.
Il est établi une liste des postes dits « de reclassement » et susceptibles d’être attribués aux bénéficiaires des dispositions du présent article, éventuellement après une formation organisée par la Régie en faveur de ces agents.
La liste de ces postes vacants est tenue à jour et mise à la disposition de la Commission de reclassement.
La composition et les attributions de cette Commission sont fixées par l’instruction Générale n°6.
Le statut ne distingue pas entre l’inaptitude consécutive ou non à un accident du travail, sauf en ce qu’il prévoit que l’absence de poste vacant n’est pas opposable aux mutilés de guerre, aux victimes civiles de la guerre, ni aux bénéficiaires d’une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle au service de la [2].
Il résulte de la combinaison des articles 50, 97 et 99 précités qu’en l’absence de reclassement à la suite de l’avis d’inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, l’agent est réformé, de sorte que la commission médicale doit être saisie. À défaut d’une telle saisine, la réforme est irrégulière. En l’absence d’une proposition de la commission médicale, qui n’est pas une consultation au sens de l’article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse (Soc., 21 janvier 2026, pourvoi n° 24-18.876).
Par cet arrêt la chambre a, comme dans l’arrêt Soc., 12 juin 2024, pourvoi n° 22-20.963, publié, écarté la thèse soutenue par la [2], selon laquelle deux procédures distinctes de réforme sont prévues par le statut, d’une part la réforme pour inaptitude à l’emploi statutaire occupé par l’agent et impossibilité de reclassement (appelée « réforme administrative ») en application des articles 97 et 99 du statut, qui serait 'rigoureusement identique à la procédure de droit commun prévue aux articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, d’autre part la réforme pour inaptitude à tout emploi au sein de la régie (appelée réforme médicale) en application des articles 50, 94 et 98 du statut, qui serait exclusivement décidée par la commission médicale.
C’est donc à tort que, dans le cadre du présent dossier, la [2] fait valoir que l’agent ne pouvait bénéficier de la « réforme médicale » et qu’il a fait l’objet d’une « réforme administrative » dès lors qu’inapte à son poste statutaire, et après recherche d’un reclassement qui s’est avéré vain, « elle n’a donc eu d’autre choix que de procéder à son licenciement » (conclusions page 26).
La réforme se distingue du licenciement pour inaptitude tel que prévu par le code du travail (articles L. 1226-2 [inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel) et L. 1226-10 du code du travail [ inaptitude consécutive à une maladie ou un accident professionnel]) notamment en ce qu’elle donne lieu à la liquidation d’une pension de retraite immédiate, ainsi que cela résulte de l’article 13 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, qui prévoit :
« I. ' Tout assuré qu’une maladie, une blessure ou une infirmité met dans l’impossibilité d’occuper un emploi à la régie peut demander sa mise en réforme.
La régie peut prononcer la mise en réforme d’un salarié qu’une maladie, une blessure ou une infirmité rend incapable de rester à son service.
II. ' La décision de mise en réforme est prise par la régie après consultation de la commission médicale prévue par le statut du personnel de la régie, au sein de laquelle siège en outre au moins un médecin-conseil de la caisse de retraites du personnel de la régie. Cette décision prend effet sauf opposition motivée du directeur de la caisse formulée auprès de la régie dans un délai de quinze jours ou appel interjeté par l’intéressé dans les conditions prévues à l’article 95 du statut du personnel de la régie dans sa rédaction annexée au présent décret.
Il est procédé à la liquidation d’une pension de retraite immédiate quelle que soit la durée de services accomplis par l’assuré au moment de la cessation de ses fonctions à la régie. ».
En cas d’inaptitude, quelle que soit son origine, rendant l’agent incapable de rester au service de la [2], la réforme peut ainsi intervenir, soit sur demande de l’agent, soit à l’initiative de la [2], après avis de la commission médicale.
L’agent expose, sans être contredit, qu’il n’a pas bénéficié de la réforme, mais d’un licenciement (conclusions page 24). Il fait valoir que ceci constitue un acte discriminatoire fondé sur l’état de santé. Il sollicite la nullité de ce licenciement sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
La cour retient que le « licenciement » du salarié en raison de son état de santé, alors qu’il aurait dû faire l’objet de la réforme prévue par le statut, constitue une rupture injustifiée en raison de l’état de santé, nulle en application des articles L. 1132-1 et 4 du code du travail.
Il convient dès lors de confirmer le jugement du 29 novembre 2022 en ce qu’il a ordonné la réintégration du salarié, étant précisé que la [2] n’allègue pas, ni a fortiori ne démontre, que cette réintégration serait, en l’état actuel de l’état de santé du salarié et des postes disponibles, impossible.
Ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes dans sa décision du 18 avril 2023, l’agent a droit au paiement d’une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre la rupture, soit le 23 décembre 2019, et sa réintégration effective, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, peu important qu’il ait ou non reçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période.
L’agent fait valoir que son salaire moyen brut s’élève à la somme de 3 124,19 €, sur la base des 3 derniers bulletins de salaire, dont l’un comporte une somme au titre du 13e mois qui ne peut être prise en compte dans son intégralité. L’employeur soutient que le salaire moyen à prendre en compte s’élève à 2647,08 €.
Au vu des pièces produites, compte tenu du 13e mois, il convient de fixer le salaire de référence à la somme mensuelle de 2785,47 €.
A la date de l’arrêt, l’agent peut prétendre à la somme de 216 368,12 € au titre des salaires, à parfaire à la date de la réintégration.
Il peut également prétendre aux congés payés sur la période d’éviction, sauf à déduire ceux perçus pour cette période chez un autre employeur (Cass. soc.,1er déc. 2021, no 19-24.766), soit la somme de 21 636,81 €.
Il conviendra de déduire des sommes dues la somme de 28 117,71 € réglée par la [2] en exécution du jugement du 28 avril 2023.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à la [2] de remettre au salarié un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la [2] aux dépens de l’appel et à payer à M. [U] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Confirme le jugement du 29 novembre 2022 en ce qu’il :
— Ordonne la réintégration de M. [U] au sein de l’EPIC [2] à compter du 23 décembre 2019 ;
— Condamne l’EPIC [2] à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’EPIC [2] à supporter les dépens de l’instance ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
II- Avant dire droit, par décision non susceptible d’appel :
— Ordonne la réouverture des débats afin que M. [U] justifie le fondement juridique de ses demandes concernant :
— l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
— le complément d’indemnité spéciale de licenciement ;
— l’indemnité prévue à l’article L. 1226-15 du code du travail ;
— la remise par l’EPIC [2] de divers documents ;
— Fixe la réouverture des débats à l’audience du mardi 28 février 2023 à 9h.
— Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
Confirme le jugement du 18 avril 2023 en ce qu’il :
— condamne l’EPIC ATP à verser à M. [U] l’ensemble des salaires qu’il aurait dû percevoir entre sa réforme en date du 23 décembre 2019 et sa réintégration effective ;
— ordonne l’exécution provisoire à hauteur du paiement par l’EPIC [2] à M. [U] de la somme de 28.117,71 €
— dit que les autres demandes ne bénéficient pas de l’exécution provisoire ;
Les infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que M. [E] [U] aurait dû faire l’objet de la réforme prévue par le statut de la [2] et que son licenciement constitue une discrimination en raison de son état de santé ;
Dit que la rupture de la relation contractuelle est dès lors nulle ;
Condamne la [2] (E.P.I.C. Régie Autonome des Transports Parisiens) à payer à M. [E] [U] la somme de 216 368,12 euros au titre des salaires, outre la somme de 21 636,81 € au titre des congés payés afférents, à parfaire à la date de la réintégration;
Dit qu’il conviendra de déduire des sommes dues la somme de 28 117,71 euros réglée par la [2] (E.P.I.C. Régie Autonome des Transports Parisiens) en exécution du jugement du 28 avril 2023;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Ordonne à la [2] (E.P.I.C. Régie Autonome des Transports Parisiens) de remettre à M. [E] [U] un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification;
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation;
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
Condamne la [2] (E.P.I.C. Régie Autonome des Transports Parisiens) aux dépens de l’appel et à payer à M. [E] [U] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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