Infirmation partielle 8 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 8 déc. 2022, n° 21/02010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 18 mai 2021, N° 19/01772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 21/02010 – N° Portalis
DBV3-V-B7F-US6H
AFFAIRE :
[B] [M]
C/
MDPH DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/01772
Copies exécutoires délivrées à :
MDPH DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[B] [M]
MDPH DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [B] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
APPELANTE
****************
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [T] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 13 octobre 2017, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à Mme [B] [M] la prestation de compensation de handicap (PCH) – aides humaines pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2021 à raison de 45,63 heures par mois pour l’emploi direct, soit un montant de 620,96 euros par mois.
Par la même décision, la CDAPH a refusé de faire droit aux demandes de Mme [M] de prestation de compensation de handicap charges exceptionnelles, charges spécifiques et surcoût de transport.
Le 16 octobre 2018, Mme [M] a déposé une demande de révision de ses droits à la prestation de compensation de handicap auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH).
Par décision du 16 mai 2019, la CDAPH a rejeté sa demande à compter du 1er octobre 2018 au motif qu’elle n’avait pas fourni les éléments nécessaires à l’évaluation de sa situation et a par conséquent maintenu la décision antérieure.
Le 29 juillet 2019, Mme [M] a effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès des services compétents de la MDPH aux fins de contester la décision.
Sa contestation amiable ayant été implicitement rejetée, Mme [M] a saisi le 15 novembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Le 1er octobre 2020, la CDAPH a refusé une nouvelle fois de faire droit à la demande de révision de prestation de compensation de handicap de Mme [M].
Par jugement contradictoire du 18 mai 2021 (RG n° 19/01772), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré recevable le recours introduit le 15 novembre 2019 par Mme [M] à l’encontre de la MDPH ;
— dit bien fondée la décision de la MDPH en date du 16 mai 2019 et du 1er octobre 2020 accordant la prestation de compensation de handicap relative à l’aide humaine à hauteur de 45,63 heures mensuelles et rejetant la prestation de compensation de handicap relative aux charges exceptionnelles et surcoût de transport ;
— infirmé la décision de la MDPH en date du 16 mai 2019 et du 1er octobre 2020 refusant à Mme [M] la prestation de compensation relative aux charges spécifiques ;
— en conséquence, accordé à l’allocation la prestation de compensation de handicap relative aux charges spécifiques (produits d’hygiène) pour un montant forfaitaire de 100 euros par mois, à compter du 16 mai 2019, et ce pendant une période de 10 ans ;
— invité la MDPH à en tirer les conséquences de droit ;
— débouté Mme [M] de ses demandes plus amples ou contraires, ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à l’amende civile ;
— condamné Mme [M] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 23 juin 2021, Mme [M] a interjeté appel et demande la réformation du jugement. Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 avril puis du 11 octobre 2022.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [M] demande à la cour :
— de déclarer recevable son appel ;
— d’infirmer la décision du pôle social et statuant à nouveau :
à titre principal,
— de lui attribuer la PCH dans les modalités suivantes à compter du 1er octobre 2018 :
au titre du volet aide humaine :
— Pour la toilette : 30 minutes par jour,
— pour l’habillage : 30 minutes par jour,
— pour l’élimination : 20+15 (nuit) = 35 minutes par jour,
— pour l’alimentation : 15+30 = 45 minutes par jour,
— pour le déplacement dans le logement : 35 minutes par jour,
— pour le déplacement extérieur lié au handicap : 5 minutes par jour,
— pour la participation à la vie sociale : 60 minutes par jour,
— pour la surveillance : 10 minutes par jour soit 160 minutes par jours,
soit un total de 6h40 heures par jour en emploi direct ;
au titre du volet des charges exceptionnelles : 50 euros par mois ;
au titre du volet des charges spécifiques (hygiène) : 100 euros par mois ;
au titre des charges liées au surcoût des transports : 83,33 euros par mois ;
— de constater un droit sans limitation de durée en application de l’article L. 245-6 du code de l’action sociale et des familles applicable au 1er octobre 2020 ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise médicale ou une consultation médicale et désigner tel expert qui devra prendre le concours et l’avis de l’institut [4], aux fins d’évaluer les besoins de Mme [M] au titre de la PCH, tels que listés aux articles D. 245-5 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
en tout état de cause,
— de condamner la MDPH à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter la MDPH de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MDPH demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il estime bien fondées les décisions de la CDAPH en date des 16 mai 2019 et 1er octobre 2020 accordant 45,63 heures mensuelles de PCH aide humaine à Mme [M] ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il rejette les demandes PCH volet charge exceptionnelle et surcoût transport pour Mme [M] ;
— de constater que Mme [M] n’a subi aucun préjudice de sa part ;
— de rejeter la demande de condamnation aux 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— de rejeter pour le surplus l’intégralité des demandes de Mme [M].
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [M] sollicite l’octroi d’une somme de 6 000 euros, demande dont la MDPH sollicite le rejet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la PCH – Aide humaine
Mme [M] expose que malgré tous les documents fournis, et notamment un certificat médical circonstancié du docteur [F] de l’institut de cancérologie [4] et de l’aide de l’assistante sociale du même institut pour établir un projet de vie et un rapport social, la MDPH est restée sans réponse.
Elle rappelle toutes ses pathologies et ses difficultés rencontrées dans la vie courante et sollicite l’octroi de 200 heures par mois d’aide humaine.
La MDPH expose qu’elle ne conteste pas les pathologies multiples de Mme [M], que les relations entre les membres de la MDPH et Mme [M] sont tendues mais que cette dernière ne fournit pas les éléments lui permettant d’évaluer la nécessité de l’aide humaine dans le cadre de la PCH ; que Mme [M] fournit toujours les mêmes documents.
Elle précise qu’une nouvelle visite a été programmée en cours de procédure le 5 mars 2020 pour évaluer la situation actuelle de Mme [M] qui s’est énervée et a refusé de répondre aux questions précises, exigeant la présence d’un médecin de l’institut Roussy ; que la PCH n’est pas une prestation accordée par un médecin mais sur proposition de l’équipe plusridisciplinaire de la MDPH, après évaluation des retentissements sur les actes essentiels de la vie courante de façon concrète.
Sur ce :
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de l’action sociale et des familles,
'Toute personne handicapée dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l’impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre Ier du titre III du présent livre, à l’exception de l’allocation simple à domicile.
Il n’est pas tenu compte, le cas échéant, dans les ressources du postulant, et dès lors que l’objet de la demande est en rapport direct avec le handicap, des arrérages des rentes viagères constituées en faveur de la personne handicapée et mentionnées à l’article 199 septies du code général des impôts.'
L’article L. 245-2 du même code ajoute que :
'La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national.
L’instruction de la demande de prestation de compensation comporte l’évaluation des besoins de compensation du demandeur et l’établissement d’un plan personnalisé de compensation réalisés par l’équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l’article L. 146-8. '
L’article D 245-4 du même code dispose que, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.'
Aux termes de l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige,
'Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu’ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu’elle est mineure, ou son représentant légal. Dès lors qu’il est capable de discernement, l’enfant handicapé lui-même est entendu par l’équipe pluridisciplinaire. L’équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la personne handicapée. Lors de l’évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix. La composition de l’équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature du ou des handicaps de la personne handicapée dont elle évalue les besoins de compensation ou l’incapacité permanente.
L’équipe pluridisciplinaire sollicite, en tant que de besoin et lorsque les personnes concernées ou leurs représentants légaux en font la demande, le concours des établissements ou services visés au 11° du I de l’article L. 312-1 ou des centres désignés en qualité de centres de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares.
L’équipe pluridisciplinaire propose le plan personnalisé de compensation du handicap, comprenant le cas échéant un plan d’accompagnement global, à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, afin de lui permettre de prendre les décisions mentionnées à l’article L. 241-6.
En vue d’élaborer ou de modifier un plan d’accompagnement global, l’équipe pluridisciplinaire, sur convocation du directeur de la maison départementale des personnes handicapées, peut réunir en groupe opérationnel de synthèse les professionnels et les institutions ou services susceptibles d’intervenir dans la mise en 'uvre du plan.
La personne concernée, ou son représentant légal, fait partie du groupe opérationnel de synthèse et a la possibilité d’en demander la réunion. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix.
Si la mise en 'uvre du plan d’accompagnement global le requiert, et notamment lorsque l’équipe pluridisciplinaire ne peut pas proposer une solution en mesure de répondre aux besoins de la personne, la maison départementale des personnes handicapées demande à l’agence régionale de santé, aux collectivités territoriales, aux autres autorités compétentes de l’Etat ou aux organismes de protection sociale membres de la commission exécutive mentionnée à l’article L. 146-4 d’y apporter leur concours sous toute forme relevant de leur compétence.'
L’article D. 245-5 du même code précise que la prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
L’annexe 2-5 correspondant au référentiel pour l’accès à la prestation de compensation fixe les critères à prendre en compte et la liste des activités à prendre en compte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [M] présente de multiples pathologies, bénéficie d’un suivi pluridisciplinaire et dispose d’un taux d’incapacité supérieur à 80%.
Néanmoins, l’appréciation des besoins de Mme [M] s’évalue de façon concrète, en fonction de ce qu’elle peut faire par elle-même ou non. Le besoin est différent d’une personne à l’autre victime d’une même restriction matérielle.
Si Mme [M] produit de nombreux certificats médicaux et autres rapports concernant sa situation et ses besoins en aide humaine, cette appréciation ne peut être uniquement l’oeuvre du personnel de l’institut [4] qui ne justifie pas avoir constaté sur place les besoins en aide humaine de Mme [M]. Cette évaluation doit être effectuée par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH qui se rend sur le lieu de vie de la personne handicapée, conformément aux textes susvisés.
Or il résulte de la synthèse de l’évaluation d’après le guide d’évaluation des besoins de compensation des personnes handicapées (GEVA) – adulte (PCH) du 10 mars 2020 que le travail d’évaluation n’a pu être réalisé, Mme [M] refusant de répondre aux questions et exigeant la présence du médecin de l’institut [4].
Les intervenant ont relevé que Mme [M] les a rapidement photographiés avec célérité au début de l’entretien, qu’elle s’est 'mobilisée sans difficulté dans son canapé, se tournant, s’allongeant, donnant des instructions.'
Il convient de relever que Mme [M] a donné à la MDPH une liste de sorties en vue du paiement des trajets notamment pour des sorties au cinéma quatre fois par mois, au centre commercial, au musée, au théâtre ou à l’onglerie tous les mois, en Bretagne ou dans un parc d’attraction tous les deux mois. Mme [M] peut donc réaliser ces sorties, en fauteuil roulant vraisemblablement, malgré ses malaises, faiblesses, vertiges et troubles cognitifs qu’elle invoque pour obtenir une aide humaine.
Devant la cour, Mme [M] ne peut produire uniquement les documents qu’elle a sélectionnés en refusant d’être évaluée par la MDPH conformément à la réglementation prévue en la matière.
En l’absence de coopération de Mme [M] pour la réalisation de l’évaluation de ses besoins par la MDPH, évaluation qui ne peut être remplacée par une attestation de membres de sa famille aidants familiaux, un certificat médical ou un rapport social d’un membre d’une autre entité, fut-il de l’institut [4] dont les compétences ne sont nullement mises en cause, l’octroi d’un nombre d’heures supérieur à 45,63 heures précédemment évalué ne peut être accordé.
Une expertise ou une consultation médicale ne parait également pas opportune, la carence d’une partie ne pouvant être palliée par la désignation d’un expert.
Il convient de relever qu’une demande de renouvellement a été déposée par Mme [M] et qu’une évaluation a été réalisée par la MDPH le 21 juin 2022 préconisant 6h05 d’aide par jour accordées par la CDAPH le 30 juin 2022 sans limitation de durée.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur les charges spécifiques (produits hygiène)
Aux termes de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap.
Les parties n’ont pas contesté l’octroi, par le tribunal judiciaire de Versailles, d’une somme de 100 euros mensuelle au titre des protections absorbantes pour incontinence, symptôme confirmé par le docteur [F], montant conforme à l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles.
Cependant, Mme [M] demande l’attribution de cette aide à compter du jour de la demande, soit le 1er octobre 2018 et non à compter du 16 mai 2019, date de la décision contestée comme l’a décidé le tribunal.
Aux termes de l’article D. 245-34 du code de l’action sociale et des familles, la date d’ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.
En conséquence, cette aide doit être effective à compter du 1er octobre 2018, date de la demande de Mme [M] ayant donné lieu à la décision de la MDPH du 16 mai 2019.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé une PCH- charges spécifiques de 100 euros par mois à Mme [M] mais infirmé sur le point de départ.
Mme [M] demande de constater un droit sans limitation de durée en application de l’article L. 245-6 du code de l’action sociale et des familles applicable au 1er octobre 2020.
Néanmoins, l’article susvisé, dans sa version antérieure au 8 mars 2020, ne prévoyait qu’une durée limitée à l’attribution de la prestation.
La version du même article issue de la loi 2020-220 du 6 mars 2020 prévoit, lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap sans limitation de durée mais n’était pas encore applicable lorsque Mme [M] a formé sa requête. En outre, la situation de Mme [M] a été revue en 2022. Le délai de dix ans est donc maintenu.
Sur les charges exceptionnelles
Mme [M] réclame à ce titre la somme de 50 euros par mois pour la prise en charge des billets de l’accompagnant pour ses activités de loisirs (cinéma, spectacle). Les sorties n’étant pas prévisibles, elle produit un budget basé sur un semestre de dépenses réelles. Si les activités ne sont pas liées en elles-mêmes au handicap ou pour les besoins du handicap, elle a strictement besoin d’un accompagnant pour faire ses activités de loisirs, ayant besoin d’une surveillance constante et ne se déplaçant qu’en fauteuil roulant.
De son côté, la MDPH note que les éléments fournis par Mme [M] représentent 64,5 sorties par mois, hors rendez-vous médicaux, qui ne peuvent pas être pris en compte du fait du handicap, le surcoût correspondant aux frais supplémentaires liés au handicap qui ne sont pas démontrés par Mme [M]. Elle ajoute que la situation de santé de Mme [M] semble en totale opposition avec ses 64,5 sorties par mois.
Sur ce
Mme [M] fait état de près de 40 sorties de loisirs par mois et 28 par mois de courses d’alimentation ou diverses.
Elle relève que la dernière synthèse GEVA de juin 2022 lui a accordé 50 euros par mois pour l’accompagnant de ses sorties de loisirs et 83,33 euros de surcoût de transport.
Néanmoins, dans le même temps, il lui a été accordé 60 minutes par jour d’aide humaine pour la participation à la vie sociale et 5 minutes pour les déplacements à l’extérieur. L’équipe pluridisciplinaire a également noté que Mme [M] se plaint de malaise/vertiges quotidiens qui impactent ses sorties, de problèmes digestifs importants, de vomissements plusieurs fois par jour et de l’utilisation de lunettes à oxygène avec une ordonnance les prescrivant pendant 16 heures par jour.
Mme [M] a fait une liste de ses déplacements mais elle n’en justifie pas pendant la période litigieuse, la dernière évaluation GEVA étant postérieure à la période pour laquelle la cour est saisie. Mme [M] n’explique pas non plus comment elle réussit à effectuer ses sorties malgré ses problèmes de santé.
En conséquence, sa demande de prise en charge de dépenses exceptionnelles sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le surcoût de transport
Mme [M] expose qu’elle est véhiculée par ses proches et qu’elle a besoin d’aide pour le moindre de ses déplacements et produit la liste de ses sorties mensuelles. Elle ne peut pas prendre les transports en commun.
La MDPH en demande le rejet, les sorties multiples étant incompatibles avec son état de santé.
Sur ce
Aux termes de l’article D. 245-20 du code de l’action sociale et des familles, seuls sont pris en compte les surcoûts liés à des transports réguliers, fréquents ou correspondant à un départ annuel en congés.
Il appartient alors à Mme [M] de rapporter la preuve du coût du transport ordinaire et de déterminer le surcoût du fait de son handicap.
Mme [M] précise ne plus pouvoir conduire ni utiliser les transports en commun. Cependant, elle ne justifie pas être titulaire d’un permis de conduire ou propriétaire d’un véhicule et ne précise pas le surcoût nécessaire du fait de son handicap. En outre ses déplacements sont uniquement déclaratifs.
Elle ne justifie donc pas d’un surcoût de transport lié exclusivement à son handicap et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [M], qui succombe essentiellement à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a attribué à Mme [B] [M] l’allocation la prestation de compensation de handicap relative aux charges spécifiques (produits d’hygiène) pour un montant forfaitaire de 100 euros par mois, à compter du 16 mai 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prestation de compensation de handicap relative aux charges spécifiques (produits d’hygiène) pour un montant forfaitaire de 100 euros par mois est accordée à Mme [B] [M] à compter du 1er octobre 2018 ;
Condamne Mme [B] [M] aux dépens d’appel ;
Déboute de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame MOIRE Méganne, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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