Infirmation 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 5 déc. 2024, n° 24/05806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 mars 2024, N° 2024003176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MARVIN c/ S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION ET DE DÉVELOPPEMENT ( SOGEDEV ) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05806 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJE2O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Mars 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024003176
APPELANTE
S.A.S. MARVIN, RCS de Paris sous le n°907 981 237, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arthur VIGNERON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0569
INTIMÉE
S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION ET DE DÉVELOPPEMENT (SOGEDEV), RCS de Nanterre sous le n°443 022 280, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie IMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : R132
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Octobre 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport, et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
La société Société de gestion et de développement (la société Sogedev) a pour activité la prestation de conseil en accompagnement en matière de financements publics pour les entreprises.
La société Marvin a pour activité la commercialisation de produits informatiques, électroniques ou logiciels.
Ces deux sociétés ont signé le 13 octobre 2022 un mandat crédit d’impôt recherche et innovation, la société Sogedev ayant pour mission d’assister la société Marvin pour identifier et justifier des projets d’innovation permettant d’être éligibles à des crédits d’impôt innovation et recherche, cette mission s’étendant sur l’exercice fiscal en cours à la date du contrat et les deux exercices suivants, moyennant rémunération égale à 10% du montant du crédit d’impôt tel qu’indiqué dans la déclaration 2069, avec un montant minimum de 5.000 euros HT.
La société Marvin refusait d’acquitter une facture émise le 31 mai 2023 par la société Sogedev, d’un montant de 8.257,20 euros TTC, considérant que cette dernière n’avait pas rempli sa mission en lui déconseillant de déposer son dossier de demande de crédits impôt innovation et recherche pour l’exercice 2022 et en lui conseillant de s’adjoindre les conseils d’un avocat spécialisé, lequel confirmait pourtant la faisabilité de la demande de crédit d’impôt, finalement obtenue.
Par acte du 25 janvier 2024, la société Sogedev a fait assigner la société Marvin devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
condamner à titre provisionnel la société Marvin à lui payer la somme de 8.257,20 euros TTC par application de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, outre les intérêts de retard courant à compter du 19 décembre 2023, date de la première mise en demeure ;
condamner à titre provisionnel la société Marvin à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
condamner la société Marvin à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Assignée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, la société Marvin n’a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
condamné la société Marvin à payer à la société Sogedev, à titre de provision, la somme de 8.257,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023,
condamné par provision la société Marvin à payer à la société Sogedev la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
condamné la société Marvin à payer à la société Sogedev la somme de 900 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné en outre la société Marvin aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.
Par déclaration du 18 mars 2024, la société Marvin a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 juin 2024 elle demande à la cour, au visa des articles 11, 122 et suivants, 873 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1153 du code civil, de :
ordonner, au besoin, à la société Sogedev de communiquer à la société Marvin l’exploit de commissaire de justice portant signification de l’acte introductif d’instance devant le juge des référés ;
infirmer l’ordonnance de référé entreprise, rendue le 1er mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau sur l’affaire,
déclarer irrecevables l’ensemble des demandes en référé formulées par la société Sogedev, en application des dispositions de l’article 10 du contrat de mandat signé entre les parties ;
Subsidiairement si, par extraordinaire, la cour refusait de déclarer irrecevables lesdites demandes,
juger que les demandes de la société Sogedev s’opposent à une contestation sérieuse de la part de la société Marvin et échappent, par conséquent, à la compétence du juge des référés ;
Et, en tout état de cause,
débouter la société Sogedev de l’ensemble de ses demandes, présentes ou à venir, plus amples ou contraires ;
condamner la société Sogedev à verser la somme de 5.000 euros à la société Marvin, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Sogedev au paiement des entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 août 2024, la société Sogedev demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1353 du code civil, de :
déclarer recevable sa demande ;
En conséquence,
confirmer l’ordonnance du 1er mars 2024 qui a condamné à titre provisionnel la société Marvin à payer à la société Sogedev la somme de 8.257,20 euros TTC par application de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, outre les intérêts de retard courant à compter du 19 décembre 2023, date de la première mise en demeure ;
confirmer l’ordonnance du 1er mars 2024 qui a condamné à titre provisionnel la société Marvin à payer à la société Sogedev la somme 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
débouter la société Marvin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Marvin à payer à la société Sogedev la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Marvin aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR
En premier lieu, se plaignant de n’avoir pas obtenu de la société Sogedev, malgré sommation délivrée en ce sens, la communication de l’exploit introductif d’instance signifié dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile et non reçu, qu’elle ne peut donc contester, la société Marvin sollicite qu’il soit ordonné au besoin à la société Sogedev de lui communiquer cet acte.
La cour observe cependant que l’appelante avait la possibilité de prendre elle-même connaissance de cet acte auprès du tribunal de commerce de Paris, et ainsi de faire la preuve de l’éventuelle irrégularité qu’elle entendait soulever.
Elle ne justifie donc pas d’un motif légitime à voir ordonner par la cour la communication forcée de cet acte par l’intimée.
L’appelante soulève en second lieu une fin de non-recevoir tirée du non-respect par la société Sogedev de la clause de médiation préalable et obligatoire prévue dans le contrat de mandat conclu par les parties.
La société Sogedev réplique qu’une procédure de médiation ne pouvait être mise en place alors que la société Marvin ne va pas chercher les courriers recommandés qui lui sont adressés ni les actes de commissaire de justice, et qu’elle reconnaît elle-même dans ses écritures que les parties se sont efforcées de trouver une issue amiable mais sans y parvenir.
Le contrat de mandat signé par les parties contient une clause « Règlement des litiges » ainsi rédigée :
« Le présent contrat est conclu et sera exécuté de bonne foi par les parties qui s’engagent à examiner ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir quant à son existence, son interprétation ou son exécution.
En cas d’échec de leur négociation directe et avant toute saisine des juridictions compétentes, les parties s’engagent à mettre en place un processus de médiation :
soit en ayant recours à un service de médiation ou une association de médiateurs : à cet effet les parties soumettront leur différend à la médiation de leur choix (exemple : le Centre de Médiation et d’Arbitrage de [Localité 5], le Médiateur des entreprises'),
soit en ayant recours à un médiateur ès qualités.
La durée de la médiation ne pourra excéder 3 mois, sauf accord contraire des parties.
Lorsque la médiation est réalisée à titre lucratif, et selon l’accord des parties, les éventuels honoraires du médiateur seront :
soit partagés par moitié par les parties,
soit pris en charge par l’une des entreprises.
(') »
Les termes de cette clause sont suffisamment précis pour qu’il soit affirmé qu’elle institue une procédure de médiation obligatoire préalable à toute action judiciaire, ce que la société Sogedev ne discute d’ailleurs pas.
Or, il n’est pas plus discutable que la société Sogedev, après l’échec de la négociation intervenue entre les parties, n’a pas cherché à mettre en 'uvre cette clause contractuelle de recours à un médiateur, aucun des messages électroniques échangés entre les parties au sujet du litige né entre elles n’en faisant état, pas plus que la mise en demeure que la société Sogedev a adressée à sa cocontractante le 19 décembre 2023. Le fait que la société Marvin ne soit pas allée chercher cette lettre recommandée ne change rien au fait que celle-ci ne contient aucune proposition de saisine d’un médiateur conformément à la clause du contrat, étant observé que cette proposition pouvait être faite par simple courrier électronique que la société Marvin n’aurait pas manqué de recevoir.
Le défaut de respect de cette clause de médiation préalable constitue une fin de non-recevoir au sens des articles 122 à 124 du code de procédure civile, que la société Marvin est bien fondée à opposer à la société Sogedev.
En conséquence, par infirmation de l’ordonnance entreprise les demandes de la société Sogedev seront déclarées irrecevables.
Partie perdante, la société Sogedev sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Marvin la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de communication de l’acte introductif d’instance,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Sogedev irrecevable en toutes ses demandes,
La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Marvin la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Cession ·
- Bailleur ·
- Acte ·
- Cadastre ·
- Fonds de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Avis ·
- Comités ·
- Conditions de travail ·
- Prévoyance ·
- Tableau ·
- Poste ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Contrat de travail ·
- Cause ·
- Licenciement pour faute ·
- Maintenance ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Vie sociale ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Trouble ·
- Gauche ·
- Diabète ·
- Handicapé ·
- Reconnaissance ·
- Personnes ·
- Expertise médicale
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Audit
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Cellule ·
- Vandalisme ·
- Remise en état ·
- Assurances ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Preneur ·
- Montant
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Syndicat ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Finances publiques ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Département ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Présomption ·
- Fracture ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Cause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Alsace ·
- Délai ·
- Région ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Appel ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.