Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 6 mars 2025, n° 20/09802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2020, N° 17/000532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2025
N° 2025/
PR/FP-D
Rôle N° RG 20/09802 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMGF
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]
C/
[G] [T]
S.A.S. SAS LES MANDATAIRES PRISE EN LA PERSONNE DE ME [X] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 06 MARS 2025
à :
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Olivier PAULET, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/000532.
APPELANTE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [G] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [X] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société FC PLAN 13, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier PAULET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée, non produit par les parties, la société FC PLAN 13 (la société FC ou l’employeur) a engagé Madame [G] [T] (la salariée) à compter du 24 août 2016 en qualité d’équipière polyvalente moyennant un salaire brut horaire de 9,67 euros.
Par avenant du 1er décembre 2016, non produit par les parties, la relation de travail s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 466,64 euros .
Par requête reçue le 28 juillet 2017 la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et la condamnation de ce dernier au versement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société FC et désigné Maître [X] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 23 juillet 2019, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la société Les mandataires, représentée par Maître [E], en qualité de mandataire liquidateur de la société FC Plan 13.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 août 2019, Maître [X] [E] a notifié à la salariée son licenciement à titre conservatoire pour le motif économique suivant cessation définitive de l’activité, du fait du prononcé de la liquidation judiciaire entraînant la suppression de votre poste.
En dernier lieu, la salariée a demandé au conseil de prud’hommes de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et la condamnation de l’employeur au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre de rappels de salaire et d’une indemnité au titre du non-respect des dispositions légales et conventionnelles en matière d’habillage, de visite médicale et de représentation du personnel.
Par jugement du 10 septembre 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [G] [T] aux torts de la SARL FC PLAN 13 (anciennement dénommée PDC DRIVE) exerçant sous l’enseigne NABAB KEBAB à la date du prononcé du présent jugement.
Fixe la créance de Madame [G] [T] sur le redressement judiciaire de la SARL FC PLAN 13 (anciennement dénommée PDC DRIVE) exerçant sous l’enseigne NABAB KEBAB, représentée par son Mandataire judiciaire, Maître [X] [E], aux sommes de :
DOUZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS ET TRENTE NEUF CENTINIES (12.550,39 €) titre de rappel de salaire pour la période de Mai à Décembre 2017 ;
QUATROZE DEUX CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (14.289,74 €) à titre de rappel de salaire pour la période de Janvier à Septembre 2018;
MILLE CINQ CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES (1.554,65 €) à titre d’indemnité de préavis ;
CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET QUARANTE SIXCENTIMES (155,46 €) à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
MILLE SEPT CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES (1.755,82 G) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
SIX CENT VINGT ET UN EUROS ET QUATRE VINGT SIXCENTIMES (621,86 €) à titre d’indemnité de licenciement ;
MILLE EUROS (1.000 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
MILLE CENT QUATRE VINGT EUROS (1.180 C) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonne la délivrance d’un bulletin de salaire rectificatif pour les périodes réclamées et d’une attestation Pôle Emploi sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50 C) par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du présent jugement.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement suivant les dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile
Déclare le présent jugement opposable à l’AGS CGEA DE [Localité 4].
Dit que l’obligation de l’AGS CGEA DE [Localité 4] de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail, compte tenu du plafond applicable (articles 1'3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-19 du Code du Travail.
Déboute Madame [G] [T] du surplus de ses demandes.
Déboute la SARL FC PLAN 13 et Maître [X] [E] de leur demande reconventionnelle.
Dit que les dépens seront inscrits en frais de procédure collective.
L’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision le 13 octobre 2020.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 13 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’UNEDIC-AGS CGEA de MARSEILLE demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement du 10/09/2020 dans les limites de l’appel ;
Cantonner l’application de garantie AGS aux salaires antérieurs au redressement judiciaire du 26/06/2018 ;
Limiter à 1,5 mois et demi la garantie AGS sur la période d’observation soit entre le redressement judiciaire du 28/06/2018 et la liquidation judiciaire du 23/07/2019
Prononcer la mise hors de cause de l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 4] pour la garantie des créances salariales liées à la rupture du contrat de travail, soit les indemnités de préavis, indemnités de congés payés, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse etc ; dès lors que la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu’à la date de la décision qui la prononce, soit le 10/09/2020, soit plus de quinze jours après la liquidation judiciaire du 23/07/2019.
En tout état de cause,
Débouter le salarié de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
Débouter le salarié de toutes demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du Code du travail ;
Débouter le salarié de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] ;
Débouter Madame [G] [T] de toute demande contraire ;
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 10 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [T] demande à la cour d’appel de :
CONFIRMER le jugement qui a été rendu par la section commerce du Conseil des Prud’homme de la ville d’Aix-en-Provence le 10 septembre 2020 sous le numéro RG 17/00532 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a condamné l’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 4] à faire l’avance :
du rappel de salaire et accessoires du salaire pour la période 1er mai 2017 au 12 août 2018 ;
des indemnités de rupture du contrat de travail de Madame [G] [T].
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 11 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Les mandataires, représentée par Maître [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société FC Plan 13, demande à la cour d’appel de :
Recevoir Maître [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la société FC PLAN 13 en ses écritures,
Confirmer la décision critiquée sera confirmée et rendue opposable au CGEA [Localité 4] dans la limite légale des dispositions de l’article L3253-8 du Code du Travail.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie de l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 4]
Aux termes des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi.
1-1 Au titre du rappel de salaire et accessoires de salaires
L’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 4] demande que la garantie AGS soit, d’une part, cantonnée aux salaires antérieurs au redressement judiciaire prononcé le 28 juin 2018 et, d’autre part, limitée à un mois et demi de travail sur la période d’observation en l’état d’une conversion en liquidation judiciaire prononcée le 23 juillet 2019.
La salariée s’oppose à cette demande et sollicite la confirmation du jugement déféré.
Maître de Carrière s’oppose également à cette demande et fait valoir, au visa des dispositions de l’article D. 3253-2 du code du travail, que les avances garanties en l’espèce sont limitées à trois fois le plafond retenu par mois pour le calcul des cotisations de sécurité sociale pour un mois et demi de salaires et deux fois ce plafond pour un mois de salaires.
En l’espèce, la cour observe que par jugement du 28 juin 2018 le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société FC qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 juillet 2019.
La cour dit qu’à compter du redressement judiciaire les rappels de salaire sont garantis dans la limitation des dispositions de l’article L. 3253-8, 5° précité.
Contrairement à ce que prétend le liquidateur, les dispositions de l’article D. 3253-2 du code de travail ne sont pas applicables en l’espèce en ce qu’elles font référence au montant maximal au 4° de l’article L. 3253-8 du code du travail.
Par conséquent, la cour cantonne l’application de la garantie AGS aux salaires antérieurs au redressement judiciaire prononcé le 28 juin 2018 et limite à un mois et demi de salaire la garantie AGS sur la période d’observation allant du 28 juin 2018 au 23 juillet 2019.
Au vu de ce qui précède, la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 4] devait faire l’avance du montant total des créances garanties de la salariée.
1.2 Au titre des indemnités de rupture résultant d’une résiliation judiciaire fixée au 16 juin 2020
L’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 4] demande sa mise hors de cause pour la garantie des créances salariales liées à la rupture du contrat de travail aux motifs que la résiliation judiciaire a été prononcée le 16 juin 2020, soit plus de quinze jours après la liquidation judiciaire prononcée le 23 juillet 2019.
La salariée s’oppose à cette demande et sollicite la confirmation du jugement déféré.
Maître [E] ne développe aucun moyen de fait ni de droit en réponse à cette demande.
En l’espèce, la cour note que par décision devenue définitive sur ce point la résiliation judiciaire a été prononcée par jugement du conseil de prud’hommes du 10 septembre 2020, soit plus de quinze jours après la liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 23 juillet 2019.
Par conséquent, infirmant le jugement déféré, la cour met hors de cause l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 4] pour la garantie des créances salariales liées à la rupture du contrat de travail de Mme. [T].
Sur les demandes accessoires
La cour condamne Maître [X] [E] en qualité de liquidateur de la société FC PLAN 13 aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu entre les parties le 10 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a :
Dit que l’AGS CGEA de [Localité 4] devait faire l’avance du montant total des créances garanties de la salariée ;
CONFIRME pour le surplus sauf pour les dépens,
STATUANT de nouveau sur le chef infirmé,
CANTONNE l’application de la garantie de l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 4] aux salaires de Mme. [T] antérieurs au redressement judiciaire prononcé le 28 juin 2018 ;
LIMITE la garantie de l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 4] à un mois et demi de salaire sur la période d’observation allant du 28 juin 2018 au 23 juillet 2019 ;
CONDAMNE la société Les mandataires, représentée par Maître [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société FC Plan 13, aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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