Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 10 déc. 2025, n° 25/01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 13 mars 2025, N° 24/04373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01334 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J56X
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/04373
Tribunal judiciaire de Rouen du 13 mars 2025
APPELANTES :
SELAFA ARTEFACT
RCS de [Localité 10] 323 913 632
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
SA ALLIANZ IARD
ès qualités d’assureur de la société GANTOIS INDUSTRIE
RCS de [Localité 9] 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Vincent PIOT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 8 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Fanny GUILLARD
DEBATS :
A l’audience publique du 8 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Courant 2010, la Matmut a entrepris des travaux de restructuration du bâtiment de son siège social, situé au [Adresse 3].
Sont intervenues :
— dans le cade d’un contrat d’architecte la Selafa Artefact, assurée auprès de la Maf, avec comme co-traitant la Sarl Economie 80, assurée auprès des Sa Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, en qualité d’économiste de la construction,
— la Sa Gantois, assurée auprès de la Sa Generali Iard, pour la fourniture de matériaux du lot métallerie,
— la Sas Buray et Fils, assurée auprès de la Smabtp, pour le lot métallerie.
Le lot métallerie consistait en la fourniture et la pose de tentures en inox pour l’extérieur des bâtiments.
Les travaux ont été exécutés et réceptionnés le 30 juin 2011 en présence de la Selafa Artefact et de la Sas Buray et Fils.
Courant 2012, la Matmut a constaté l’apparition de rouille sur les tentures inox. Le 21 mai 2012, la Selafa Artefact a signalé les désordres à la Sas Buray et Fils.
Par actes d’huissier des 20, 24 et 25 juin 2014, la Matmut a fait assigner la Selafa Artefact, la Maf, la Sa Gantois et la Sa Allianz, la société Passiv Est et la Sa Axa devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen aux fins d’expertise.
M. [H] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 2 octobre 2014.
Par acte d’huissier du 31 août 2015, la Sa Allianz Iard a fait assigner la Sa Generali Iard en qualité d’assureur de la Sa Gantois industie aux fins de lui rendre communes les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 8 octobre 2015, les opérations d’expertise ont été étendues à la Sa Generali Iard.
L’expert a déposé son rapport 11 avril 2018.
Parallèlement, la Sa Gantois, après cession partielle de ses actifs autorisée par jugement du tribunal de commerce d’Epinal, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 31 mai 2011.
Par actes d’huissier des 25, 29 et 30 octobre 2019, la Matmut a fait assigner la Selafa Artefact, architecte, son assureur, la Maf, la Sa Generali Iard, assureur de la Sa Gantois, Me [F], mandataire judiciaire de la Sas Buray et Fils, et la Smabtp, assureur de la Sas Buray et Fils.
Par actes d’huissier des 6 et 11 mai 2020, la Selafa Artefact et son assureur, la Maf, ont appelé en garantie la Sarl Economie 80, et ses assureurs, les Sa Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Generali,
— déclaré l’expertise de M. [H] inopposable aux Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles,
— exclu la mobilisation de garantie de la compagnie Generali,
— condamné in solidum la société Gantois, la société Artefact et la Mutuelle des architectes français pris en sa qualité d’assureur à indemniser la Matmut à la somme globale de 116 954,40 euros TTC,
— dit que la somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction au jour de la décision par rapport à l’indice de référence du 2ème trimestre 2017 (1.664),
— déclaré opposable la franchise contractuelle de la Mutuelle des architectes français à son assuré,
— condamné in solidum Artefact et la Maf aux dépens,
— autorisé conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Barrabé, des sociétés professionnelles de [Localité 8] et Lenglet-Malbesin, avocats, à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné in solidum Artefact et la Maf à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
. 1 500 euros à Mma Iard,
. 1 500 euros à Mma Iard assurances mutuelles,
. 2 500 euros à Economie 80,
. 6 000 euros à la Matmut,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration au greffe du 13 août 2024, la Selafa Artefact et son assureur, la Maf, ont interjeté appel du jugement.
Parallèlement à la procédure d’appel, soutenant que la Sa Allianz Iard était l’assureur de la Sa Gantois, la Selafa Artefact et la Maf, par acte d’huissier du 23 octobre 2024, l’ont faite assigner devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— dit n’y avoir lieu à rouvrir les débats et à révoquer l’ordonnance de clôture,
— rejeté toutes les demandes de la société Artefact et la Mutuelle des architectes français,
— condamné la société Artefact et la Mutuelle des architectes français aux entiers dépens,
— rejeté les demandes de la société Artefact et la Mutuelle des architectes français formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration au greffe le 8 avril 2025, la Selafa Artefact et la Maf, son assureur, ont interjeté appel du jugement.
La Sa Allianz Iard a constitué avocat le 28 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 15 septembre 2025, la Selafa Artefact et son assureur, la Maf, au visa des articles 1382 ancien du code civil, 331 et suivants du code de procédure civile et L. 124-3 du code des assurances, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau
— condamner la société Allianz, prise en sa qualité d’assureur de la société Gantois Sa et en sa qualité d’assureur de la société Gantois industrie, à garantir la société Artefact et la Mutuelle des architectes français, prise en sa qualité d’assureur de la société Artefact, de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre par jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen (RG N°19/04272), au titre de condamnations exécutoires, et de toutes éventuelles condamnations ultérieures le cas échéant,
— juger que la société Allianz, prise en sa qualité d’assureur de la société Gantois Sa et en sa qualité d’assureur de la société Gantois industrie, sera condamnée à garantir pour toutes autres condamnations complémentaires, qui pourraient être prononcées, à l’encontre de la société Artefact et de la Mutuelle des architectes français, au titre du présent sinistre,
— débouter la société Allianz, assureur de la société Gantois Sa et assureur de la société Gantois industrie, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Allianz, assureur de la société Gantois Sa et assureur de la société Gantois industrie, à régler à la société Artefact, d’une part, et à la Mutuelle des architectes français, assureur de la société Artefact, d’autre part, la somme de 8 000 euros, à chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz, assureur de la société Gantois Sa et assureur de la société Gantois industrie, aux dépens dont distraction est requise au bénéfice de Me Florence Delaporte-Janna, avocat.
Elles soutiennent que la responsabilité de la société Gantois a été retenue par le tribunal judiciaire de Rouen dans son jugement du 25 juin 2024.
Elles considèrent que les sociétés Gantois Sa et Gantois industrie ne sont pas deux entités distinctes et qu’en considération des devis et factures produits, tant la société Gantois Sa que la société Gantois industrie sont intervenues pour fabriquer et fournir l’inox à la société Buray.
La Sa Allianz Iard qui est leur assureur doit donc les garantir et être condamnée à garantir pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées, à l’encontre de la société Artefact et de la Mutuelle des architectes français, au titre du sinistre d’oxyadation des tentures.
Aux termes de ses conclusions en date du 19 août 2025, la Sa Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la société Gantois industrie, au visa des articles 1382 ancien du code civil et L. 124-3 du code des assurances, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en date du 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions,
— débouter la société Artefact et la Mutuelle des architectes français (Maf), prise en sa qualité d’assureur de la société Artefact de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Allianz Iard,
— condamner in solidum la société Artefact et la Mutuelle des architectes français (Maf), à régler à la société Allianz Iard la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel,
— condamner la société Artefact et la Mutuelle des architectes français (Maf), en tous dépens d’appel dont distraction au bénéfice de Me Céline Bart, avocat au barreau de Rouen, avocat postulant.
Elle s’oppose à l’action directe initiée à son encontre par les appelantes.
Elle soutient avoir justifié à plusieurs reprises n’être l’assureur que de la société Gantois industrie et non de la société Gantois Sa.
Elle précise que le tribunal de commerce d’Epinal, par jugement du 11 avril 2011, a dans le cadre de la procédure collective de la Sa Gantois homologué un plan de cession partielle d’éléments incorporels et corporels de la Sa Gantois en faveur de la Sa Filtres Guérin avec faculté de substitution au profit de la Sa Gantois industrie, celle-ci étant bien une entité distincte.
Sur l’imputabilité des désordres à la Sa Gantois industrie et partant l’exclusion de toute garantie, elle rappelle que les désordres affectent les tentures métalliques et que l’expert les a imputés à une qualité d’inox insuffisante pour un environnement urbain et non à un défaut de l’inox.
En tout état de cause, elle expose que les désordres constatés par l’expert ne s’étendent pas aux fixations hautes, basses et intermédiaires fournies et facturées par la Sa Gantois industrie qui n’a pas fourni les tentures métalliques.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Pour exercer cette action le tiers lésé doit établir la responsabilité de l’assuré, l’existence d’un contrat valide et la survenance d’un sinistre garanti.
En l’espèce, la Selafa Artefact et son assureur la Maf soutiennent que la Sa Allianz Iard est l’assureur de la Sa Gantois et de la Sa Gantois industrie, lesquelles sont intervenues conjointement en qualité de fournisseur des matériaux pour le lot « métallerie » et qui forment une même entité.
1- Sur l’existence d’une entité entre les sociétés Sa Gantois et Sa Gantois industrie
Il résulte des pièces produites que :
— le 6 octobre 2010, le tribunal de commerce d’Epinal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sa Gantois et autorisé la poursuite d’activité en période d’observation, prolongée jusqu’au 30 juin 2011 ;
— le 11 avril 2011 le tribunal de commerce d’Epinal a ordonné la cession des actifs de la Sa Gantois à la Sa Filtres guérin avec faculté de substitution au profit d’une nouvelle société dénommée Gantois industrie ;
— le 20 avril 2011 a été constituée la Sas Gantois industrie ;
— le 31 mai 2011, le tribunal de commerce d’Epinal a prononcé la liquidation judiciaire de la Sa Gantois.
La Sas Gantois industrie ayant été constituée après cession des actifs de la Sa Gantois, qui a été liquidée le 31 mai 2011, la Selafa Artefact et son assureur la Maf ne peuvent soutenir que les deux sociétés forment une seule et même entité et que de fait elles sont toutes deux responsables de l’ensemble des désordres affectant l’inox.
En l’absence d’entité, il convient de distinguer chacune des sociétés.
2- Sur l’assurance de la Sa Gantois
Comme l’a justement retenu le premier juge, il n’existe en la cause aucune pièce, aucun contrat permettant d’établir que la Sa Allianz Iard était l’assureur de la Sa Gantois.
L’absence de communication d’un contrat par la Sa Allianz Iard après sommation de communiquer ne saurait s’analyser comme une reconnaissance de garantie. De même l’affirmation de l’expert, qui n’est fondée sur aucun élément matériel, selon laquelle la Sa Allianz Iard est l’assureur de la Sa Gantois n’établit pas l’existence du contrat.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la Selafa Artefact et son assureur la Maf de leurs demandes formées à l’encontre de la Sa Allianz Iard en qualité d’assureur de la Sa Gantois.
3- Sur la responsabilité de la Sa Gantois industrie
Selon bon de livraison du 6 mai 2011 et facture du 6 juin 2011, la Sa Gantois industrie a fourni à la Sas Buray et Fils un ensemble de fixation hautes, basses et intermédiaires.
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres d’oxydation affectent les tentures en inox installées à titre de voiles sur les côtés d’une passerelle entre deux bâtiments et à titre de claustra, sur les côtés d’une pergola sur la terrasse extérieure du restaurant de l’entreprise.
L’expert ne mentionne aucun désordre affectant les fixations.
Dès lors, comme le soutient justement la Sa Allianz Iard, la responsabilité de la Sa Gantois industrie du chef des produits qu’elle a livrés n’est nullement engagée.
Il convient de débouter la Selafa Artefact et son assureur la Maf de leurs demandes formées à l’encontre de la Sa Allianz Iard en qualité d’assureur de la Sa Gantois industrie, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’étendue de la garantie qui serait due par elle.
4- Sur les frais du procès
La Selafa Artefact et son assureur la Maf succombant en leurs demandes il convient de les condamner aux dépens de la procédure d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il les a condamnées aux dépens et déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la Sa Allianz Iard la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés. Il convient de lui allouer la somme de 2 500 euros de ce chef, la Selafa Artefact et son assureur la Maf étant déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire
Confirme le jugement rendu le 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen, en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la Selafa Artefact et son assureur la Maf aux dépens dont distraction au profit de Me Bart ;
Condamne in solidum la Selafa Artefact et son assureur la Maf à payer à la Sa Allianz Iard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
Déboute la Selafa Artefact et son assureur la Maf de leur demande au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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