Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 25/01838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
AB/JD
Numéro 26/476
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/02/2026
Dossier : N° RG 25/01838 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGM7
Nature affaire :
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Affaire :
EPIC [Localité 1] TOURISME
C/
[F] [W]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Janvier 2026, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Etablissement Public [Localité 1] TOURISME
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître DUPRAT, avocat au barreau de BAYONNE et Maître SEVINO, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître SIGNORET de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 23 JUIN 2025
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 25-00019101
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [W] a été embauché, à compter du 1er septembre 2017, par l’Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) [Localité 1] tourisme, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de régisseur plateau ; il est affecté à la salle de spectacle [F] située à [Localité 1].
Il a été déclaré inapte à suivre la formation SSIAP (service de secours incendie et assistance aux personnes) par son médecin traitant, tandis que par avis du 17 février 2025, le médecin du travail l’a déclaré apte à exercer sa fonction de régisseur plateau.
La difficulté vient du fait que le contrat de travail stipule en son article 3 :
« Monsieur [F] [W] exercera au sein de [Localité 1] TOURISME les fonctions de régisseur conformément à la fiche de poste jointe au présent contrat et qui en fait partie intégrante » , et que la fiche de poste à laquelle renvoie le contrat de travail prévoit que le salarié doit assurer son rôle de SSIAP 1 et suivre régulièrement les formations de mise à niveau.
Le certificat médical du médecin traitant étant une pièce obligatoire du dossier de formation SSIAP, la société [Localité 1] Tourisme a saisi de nouveau le médecin du travail par courrier électronique et lettre datée du 31 mars 2025.
Par mail du même jour, le médecin du travail a confirmé son avis d’aptitude.
Par assignation du 9 avril 2025, l’Etablissement public [Localité 1] tourisme a saisi la juridiction prud’homale selon une procédure accélérée au fond, afin notamment de contester « l’avis d’aptitude » rendu par le médecin du travail le 31 mars 2025.
Par ordonnance du 23 juin 2025, le conseil de prud’hommes de Bayonne, statuant selon la procédure accélérée au fond, a notamment':
Débouté l’établissement [Localité 1] tourisme de l’ensemble de ses demandes, la contestation devant le conseil de prud’hommes de l’avis d’aptitude rendu par le médecin du travail le 17 février 2025 étant irrecevable,
Débouté M. [F] [W] de sa demande de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné l’établissement [Localité 1] tourisme aux entiers dépens.
Le 2 juillet 2025, l’Etablissement public [Localité 1] tourisme a interjeté appel de l’ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 octobre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’Etablissement public [Localité 1] tourisme demande à la cour de':
> A titre principal,
Annuler le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne n° 2025/26 en date du 23 juin 2025 dans toutes ses dispositions,
Confirmer que M. [F] [W] est inapte à suivre la formation SSIAP,
Déclarer M. [F] [W] inapte à exercer son poste de régisseur plateau,
Annuler, en conséquence, l’avis du médecin du travail du 31 mars 2025,
Lui substituer l’avis suivant :
— Déclarant M. [F] [W] inapte définitivement à exercer son poste de travail de régisseur plateau,
> A titre subsidiaire,
Désigner tel médecin inspecteur du travail pour effectuer un nouvel examen médical de M. [F] [W] et rendre un avis sur l’aptitude à son poste de régisseur de M. [W] incluant explicitement la formation SSIAP,
Fixer tel montant de provision en vue de la mission du médecin inspecteur du travail,
> En tout état de cause,
Condamner [F] [W] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 septembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [F] [W] demande à la cour de':
Confirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Bayonne, le 23 juin 2025, en ce qu’elle a débouté l’EPIC [Localité 1] tourisme de l’ensemble de ses demandes, la contestation devant le conseil de prud’hommes de l’avis d’aptitude rendu par le médecin du travail le 17 février 2025 étant irrecevable,
Juger irrecevable la contestation formulée par l’EPIC [Localité 1] tourisme portant sur l’avis du médecin du travail en date du 31 mars 2025,
Débouter l’EPIC [Localité 1] tourisme de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Déclarer M. [F] [W] apte à exercer son poste de Régisseur plateau,
Condamner l’EPIC [Localité 1] tourisme à verser à M. [F] [W] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’EPIC [Localité 1] tourisme aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Désigner tel médecin inspecteur du travail pour effectuer un nouvel examen médical de M. [F] [W] et rendre un avis sur l’aptitude à son poste de régisseur,
Mettre à la charge de l’EPIC [Localité 1] tourisme les honoraires et frais liés à l’expertise médicale ordonnée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 4624-7 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 2022, le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4.
Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
Il en résulte que dans le cadre d’une contestation fondée sur l’article L.4624-7 du code du travail, le juge prud’homal ne peut se contenter d’annuler ou d’invalider l’avis d’aptitude ou d’inaptitude du médecin du travail, il doit se prononcer sur l’aptitude ou l’inaptitude du salarié. Sauf confirmation pure et simple, la décision du conseil de prud’hommes se substitue de plein droit à l’avis contesté du médecin du travail. Lorsque l’avis d’inaptitude ou d’aptitude est infirmé, il est supposé n’être jamais intervenu.
La substitution d’avis a un effet rétroactif qui résulte de plein droit de l’application de l’article L.4624-7 du code du travail.
Sur la demande d’annulation de la décision entreprise
L’EPIC [Localité 1] Tourisme reproche au conseil de prud’hommes d’avoir déclaré irrecevable la contestation de l’avis d’aptitude en considérant que la demande portait sur l’avis d’aptitude du 17 février 2025 et donc que cette contestation était hors délai, alors que la demande de l’EPIC [Localité 1] Tourisme portait sur « l’avis d’aptitude » du 31 mars 2025 qu’elle considère comme distinct du premier.
Elle estime que la décision du conseil de prud’hommes est ainsi entachée de nullité pour défaut ou contrariété de motifs.
M. [W] considère que l’ordonnance entreprise ne souffre d’aucune irrégularité ; qu’elle a considéré à juste titre que le seul avis d’aptitude intervenu était celui du 17 février 2025, et que le mail du 31 mai 2025 n’est pas un nouvel avis d’aptitude.
La cour relève que l’appelant critique la décision entreprise car elle n’aurait pas statué sur ce qui était exactement demandé : le recours contre le mail du médecin du travail du 31 mars 2025 qu’elle qualifie d’avis d’aptitude, alors que le conseil de prud’hommes s’est prononcé sur un recours contre l’avis d’aptitude du 17 février 2025 qu’elle ne formait pas.
La juridiction a donc selon lui statué extra petita, ce qui peut constituer un motif d’appel réformation, mais n’est pas cause d’annulation de la décision en l’absence de défaut de motif.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur la recevabilité de la contestation de « l’avis d’aptitude » du 31 mars 2025
L’EPIC [Localité 1] Tourisme indique que sa contestation de l’avis du 31 mars 2025 est recevable, tout comme d’ailleurs le serait la contestation du premier avis du 17 février 2025 car celui-ci ne lui a été notifié qu’avec le mail du 31 mars 2025, de sorte que le délai de contestation n’a commencé à courir qu’à compter de cette dernière date.
Pour autant, il ne saisit pas la cour, dans le dispositif de ses conclusions, d’une demande d’annulation de l’avis du 17 février 2025, mais seulement de « l’avis » du 31 mars 2025.
M. [W] indique que la contestation ne peut porter que sur l’avis d’aptitude du 17 février 2025, et qu’elle est irrecevable car hors délai, et que le mail du médecin du travail du 31 mars 2025 ne constitue nullement un avis susceptible de recours.
Sur ce,
Il résulte de l’article R4624-57 du code du travail que « le modèle d’avis d’aptitude ou d’inaptitude est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. »
A la date du 31 mars 2025, était en vigueur l’arrêté du 16 octobre 2017 modifié par celui du 5 novembre 2024 fixant les modèles d’avis du médecin du travail selon 4 annexes indiquant la forme et les mentions obligatoires.
Seuls les avis répondant à ces prescriptions réglementaires constituent des décisions du médecin du travail visées par le recours prévu à l’article L4624-7 du code du travail.
Ainsi, le simple mail du 31 mars 2025 par lequel le médecin du travail répond à l’employeur qu’il maintient son avis d’aptitude du 17 février 2025, mail au demeurant non notifié au salarié comme le serait un véritable avis au sens des textes précités, ne constitue pas une décision du médecin du travail contre laquelle est ouvert le recours tel qu’exercé par l’EPIC [Localité 1] tourisme dans le cadre de la présente instance, à défaut d’en respecter les formes.
Ainsi, la demande de l’EPIC [Localité 1] tourisme tendant à voir contester le mail qu’elle qualifie « d’avis d’aptitude » du médecin du travail en date du 31 mars 2025 est irrecevable.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la demande subsidiaire formulée par les deux parties de désignation d’un médecin inspecteur du travail
La cour estime au regard des éléments de la cause qu’il n’y a pas lieu de saisir le médecin inspecteur du travail pour effectuer un nouvel examen médical de M. [W] ; il appartient à l’employeur de susciter du médecin du travail un nouvel examen en lui précisant que celui-ci doit évoquer expressément dans son avis la capacité du salarié à occuper les fonctions de SSIAP dans le cadre de son poste de régisseur plateau et/ou, le cas échéant, de formuler toutes réserves à l’aptitude du salarié à occuper son poste.
Sur le surplus des demandes
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
L’EPIC [Localité 1] tourisme succombante en son recours, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation de l’ordonnance déférée ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à M. [W] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La demande de l’EPIC [Localité 1] tourisme présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise,
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
La confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déclare irrecevable la contestation par l’EPIC [Localité 1] tourisme du mail du médecin du travail du 31 mars 2025, ne constituant pas un avis ni une décision au sens de l’article L4624-7 du code du travail,
Déboute les parties de leurs demandes respectives de désignation d’un médecin inspecteur du travail,
Condamne l’EPIC [Localité 1] tourisme aux dépens d’appel,
Déboute l’EPIC [Localité 1] tourisme de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EPIC [Localité 1] tourisme à payer à M. [W] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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