Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 15 janv. 2026, n° 25/03221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 octobre 2024, N° 24/01310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° 10 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03221 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK26G
Décision déférée à la cour : ordonnance du 22 octobre 2024 – JCP du TJ de [Localité 8] – RG n° 24/01310
APPELANTE
Mme [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Yves Paquis, avocat au barreau de Paris, toque : C0211
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/001267 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉE
S.A. SAEM [Localité 9] HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 09 avril 2025 à personne habilitée à recevoir l’acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie Georget, conseillère, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par contrat établi sous seing privé le 2 octobre 2018, la société SAEM [Localité 9] Habitat a donné à bail à Mme [B] épouse [X] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] ainsi qu’une place de parking n°1113 située [Adresse 5] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 669,84 euros, outre les provisions mensuelles sur charges de 102,06 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à un mois de loyer en principal.
Le 1er juillet 2022, la société SAEM [Localité 9] Habitat a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme en principal de 6 410,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 juin 2022, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.
Par acte du 15 mai 2024, la SAEM [Localité 9] Habitat a fait assigner Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence la résiliation du bail ;
ordonner l’expulsion sans délai de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des locaux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin, condamner la défenderesse au paiement :
de la somme provisionnelle de 11 963,71 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 mai 2024, augmentée des intérêts légaux à compter du 1er juillet 2022 ;
d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef ;
de la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
des entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance contradictoire du 22 octobre 2024, le juge des référés a :
renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence ;
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 octobre 2018 entre la société SAEM [Localité 9] Habitat et Mme [B] épouse [X] [Z] concernant le local et la place de stationnement à la date du 1er septembre 2022 ;
ordonné en conséquence à Mme [B] épouse [X] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
dit qu’à défaut pour Mme [B] épouse [X] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société SAEM [Localité 9] Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
condamné Mme [B] épouse [X] [Z] à payer à la société SAEM [Localité 9] Habitat à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges récupérables, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, le tout dûment justifié au stade de l’exécution, à compter du 2 septembre 2022 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
condamné Mme [B] épouse [X] [Z] à verser à la société SAEM [Localité 9] Habitat à titre provisionnel la somme de 15 236,31 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 31 août 2024, terme du mois d’août 2024 inclus ;
condamné Mme [B] épouse [X] [Z] à verser à la société SAEM [Localité 9] Habitat une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [B] épouse [X] [Z] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer ;
rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 7 février 2025, Mme [B] a relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 6 mai 2025, Mme [B] demande à la cour de :
déclaré recevable et bien fondée Mme [B] en son appel, fins et conclusions ;
y faisant droit :
infirmer l’ordonnance rendue le 22 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny (RG n° 24/01310) en ses dispositions critiquées, à savoir notamment en ce qu’elle a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 octobre 2018 entre la société SAEM [Localité 9] Habitat et Mme [B] épouse [X] [Z] concernant le local et la place de stationnement étaient réunies à la date du 1er septembre 2022 ;
ordonné en conséquence à Mme [B] épouse [X] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
dit qu’à défaut pour Mme [B] épouse [X] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société SAEM [Localité 9] Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
condamné Mme [B] épouse [X] [Z] à payer à la société SAEM [Localité 9] Habitat à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges récupérables, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, le tout dûment justifié au stade de l’exécution, à compter du 2 septembre 2022 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
condamné Mme [B] épouse [X] [Z] à verser à la société SAEM [Localité 9] Habitat à titre provisionnel la somme de 15 236,31 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 31 août 2024, terme du mois d’août 2024 inclus ;
condamné Mme [B] épouse [X] [Z] à verser à la société SAEM [Localité 9] Habitat une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [B] épouse [X] [Z] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer ;
statuant à nouveau :
constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail au bail conclu le 2 octobre 2018 entre la SAEM [Localité 9] Habitat et Mme [B] [Z] concernant le local à usage d’habitation appartement 113 situé [Adresse 3] et la place de stationnement n° 1113 située au [Adresse 6] à (93) [Localité 9] sont réunies à la date du 1er septembre 2022 ;
condamner Mme [B] [Z] à payer à la SAEM [Localité 9] Habitat l’arriéré locatif dû ;
ordonner cependant la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail et autoriser Mme [B] [Z] à se libérer de la dette en 36 versements mensuels, en plus du loyer et des charges courantes ;
dire que chaque versement devra avoir lieu, au plus tard, le 15 de chaque mois à compter du mois du mois suivants la signification de la décision à intervenir ;
rappeler que ces mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
dire qu’en cas de respect de cet échéancier :
les poursuites et procédures d’exécution seront suspendues ;
la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
dire qu’à défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues, loyer courant ou arriéré locatif à leur échéance :
le solde de la dette sera immédiatement exigible et les poursuites et procédures d’exécution pourront reprendre ;
la clause résolutoire reprendra immédiatement son effet et le bail sera réputé résilié à la date d’acquisition de cette clause ;
Mme [B] [Z] sera alors tenue de quitter les lieux.
rappeler que la SAEM [Localité 9] Habitat pourra alors faire procéder à l’expulsion de M. [H] [S] [L] et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
rappeler que Mme [B] [Z] sera tenue, jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur, ou à défaut par la reprise des lieux par ce dernier, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, qui aurait été dû en cas de non résiliation ;
à titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où vous ne feriez pas droit aux demandes de Mme [B] [Z] et ordonneriez, l’expulsion de la concluante, octroyer à Mme [B] [Z] les plus larges délais pour libérer les lieux, et ce conformément aux dispositions de l’article L 613-1 du code de la construction et de l’habitation et des articles L 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
en toute hypothèse :
dire que l’équité et la situation économique de chaque partie commande qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la SAEM [Localité 9] par acte de commissaire de justice le 9 avril 2025.
L’intimée n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée'.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 24, V, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation'.
En l’espèce, Mme [B] ne conteste pas le montant de l’arriéré locatif retenu par le premier juge mais affirme qu’elle a repris le paiement des loyers et provision sur charges, ce qui justifie, selon elle, l’octroi de délais de paiement.
Le montant de la dette locative retenu par le premier juge à titre provisionnel s’élève à 15 236,31 euros.
Mme [B] procède par voie d’affirmation lorsqu’elle soutient qu’elle a repris le paiement du loyer et des charges courants. Elle ne verse aucune pièce pour en justifier. De même, elle ne produit aucun justificatif concernant sa situation financière actuelle et ne démontre pas sa capacité à règler outre le loyer et les charges courants, la dette locative par versements échelonnés.
En conséquence, sa demande tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire et obtenir des délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande tendant à obtenir des délais pour quitter les lieux
Selon l’article L.412-3 alinéas 1 et 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Mme [B] est âgée de 34 ans.
Elle ne justifie pas de sa situation personnelle ou financière.
Sa demande tendant à l’obtention de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les dépens
Mme [B] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme [B] ;
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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