Confirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 nov. 2023, n° 23/06916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mars 2023, N° 22/58645 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DELTA c/ S.A.S. CEETRUS FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06916 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOO4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2023 du TJ de PARIS – RG n° 22/58645
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. DELTA, exploitant sous l’enseigne BOULANGERIE ANGE
ZAC Auchan
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Et assistée de Me Hervé MORAS de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de VALENCIENNES
à
DEFENDEUR
S.A.S. CEETRUS FRANCE, représentée par la société NHOOD Services France
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey MARIE substituant Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Octobre 2023 :
Par ordonnance du 22 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— rejeté les demandes de sursis à statuer et l’exception de compétence ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail au 18 mars 2022 ;
— dit que la société Delta devra libérer les locaux situés au sein de la ZAV Auchan, dénommée [Adresse 5]" sur la commune de [Localité 4] (Nord) et, faute de l’avoir fait, ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
— statué sur le sort des meubles ;
— condamné la société Delta à payer à la société Ceetrus France :
' à compter du 18 mars 2022, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant des loyers, charges et taxes conventionnellement exigibles, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
' en conséquence, et d’ores et déjà, la somme de 161.311,99 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 26 octobre 2022, avec intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter de chaque échéance comprise dans cette somme ;
' la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Delta de sa demande de délais de paiement ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
— condamné la société Delta au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer.
Par déclaration du 7 avril 2023, la société Delta a relevé appel de cette décision.
Par acte du 21 avril 2023, la société Delta a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Ceetrus France afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est de droit assortie l’ordonnance susvisée.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l’audience, la société Delta demande de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance entreprise ;
— débouter la société Ceetrus France de l’ensemble de ses prétentions ;
— la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l’audience, la société Ceetrus France demande de :
— déclarer la société Delta mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
— condamner la société Delta à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, les parties ont été autorisées à produire le jugement devant être rendu sur la révision du loyer.
Le jugement rendu le 31 octobre 2023 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Valenciennes a été communiqué en cours de délibéré conformément à l’autorisation donnée. Celui-ci s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
SUR CE
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile applicable à la cause, dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, c’est seulement si ces deux conditions sont cumulativement remplies que l’exécution provisoire peut être arrêtée.
Au cas présent, la société Delta fait valoir qu’outre les conséquences manifestement excessives induites par l’exécution provisoire de l’ordonnance déférée tenant à la perte du fonds de commerce et son possible placement en liquidation judiciaire, elle justifie de moyens sérieux de réformation de celle-ci puisque d’une part, la révision rétroactive du loyer est sollicitée devant le juge des loyers commerciaux, que d’autre part, la compétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris est contestable, qu’en outre, il existe des contestations sérieuses relatives à la valeur locative des locaux et au décompte locatif, qui faisaient obstacle à la demande d’acquisition de la clause résolutoire et qu’enfin, des délais de paiement pourraient être accordés compte tenu de sa situation économique.
La société Ceetrus France soulève, dans un premier temps, le fait que la société Delta n’a formulé, en première instance, aucune observation afin de faire écarter l’exécution provisoire et indique qu’il lui appartient de justifier de conséquences manifestement excessives qui seraient survenues postérieurement à l’ordonnance entreprise.
Elle soutient, dans un second temps, l’absence de moyens sérieux de réformation de ladite ordonnance aux motifs d’une part, qu’aucun sursis à statuer ne pourrait être justifié dans l’attente de l’issue de la procédure de révision du loyer, engagée postérieurement à l’instance en référé et n’ayant pour finalité que de retarder cette procédure, d’autre part, que le défendeur à une procédure de référé ne peut opposer une exception d’incompétence à la partie qui saisit le juge des référés territorialement compétent en application d’une clause attributive de compétence, enfin qu’aucune contestation sérieuse en lien avec le décompte des sommes dues ou une éventuelle réévaluation du loyer n’est établie.
L’absence d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge ne saurait avoir en l’espèce d’incidence sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Delta dès lors qu’en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Devant le premier juge, la société Delta a sollicité le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de médiation et de celle de la procédure en révision du loyer initiée suivant mémoire préalable signifié le 9 décembre 2022 déposé au greffe du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Valenciennes le 25 janvier 2023, demande non accueillie en première instance.
Toutefois, il n’apparaît pas que de ce chef, il existe un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance entreprise dès lors que la procédure de médiation a échoué ainsi que le reconnaît la société Delta et qu’en application de l’article L. 145-38 du code de commerce, la procédure en révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision. Ainsi, la demande en révision signifiée par acte du 9 décembre 2022 à la société Ceetrus France ne peut avoir d’incidence sur les effets d’un commandement de payer délivré le 17 février 2022.
La société Delta dont le siège est situé dans la commune de [Localité 4] dans le département du Nord et l’activité exercée dans la même commune, a soulevé l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Elle soutient que la société Ceetrus France a commis une erreur procédurale en portant le litige devant cette juridiction dès lors que la clause attributive de compétence n’a pas été clairement spécifiée dans le contrat et qu’elle n’a pas vocation à s’appliquer en référé.
Mais, il sera relevé que contrairement à ce que soutient la société Delta, la clause litigieuse figurant à l’article 37 du bail, intitulé « Compétence », énonce en des termes clairs et dépourvus d’ambiguïté ainsi que de manière apparente que « tout litige relatif aux présentes et à leurs suites sera de la compétence des tribunaux de Paris ».
En outre, il est constant que si les clauses attributives de compétence territoriale ne sont pas opposables à la partie qui saisit le juge des référés, elles restent néanmoins opposables au défendeur. Il n’est donc justifié d’aucun moyen sérieux de réformation de ce chef.
Le commandement de payer délivré le 17 février 2022 portait sur la somme en principal de 93.314,26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 février 2022.
Ce commandement de payer comporte un décompte précis des sommes restant dues, le rappel de la clause résolutoire stipulée dans le bail et des dispositions de l’article L. 145-1 du code de commerce et mentionne le délai d’un mois laissé à la société Delta pour apurer sa dette.
Les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le délai imparti.
S’il est constant qu’une discussion a été engagée entre les parties, elle n’a toutefois abouti à aucun accord sur une éventuelle révision des loyers de sorte que les sommes visées au commandement de payer apparaissent dues en exécution du bail.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré l’existence de contestation sérieuse de ce chef et, donc, d’un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance.
Par ailleurs, la demande formée devant le juge des loyers commerciaux en révision du loyer n’est pas davantage de nature à constituer un moyen sérieux de réformation.
Enfin, la dette de la société Delta n’a cessé d’augmenter pour atteindre la somme de 161.311,99 euros au 26 octobre 2022. Cette dernière, qui invoque des difficultés économiques, ne justifie pas qu’elle sera en capacité de régler sa dette dans le délai de 24 mois qu’elle sollicitait en première instance en plus du loyer courant. Il en résulte que de ce chef également la société Delta échoue à établir un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de la société Delta tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les conséquences manifestement excessives alléguées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n’étant pas satisfaites en l’espèce, la société Ceetrus France sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société Delta sera condamnée aux dépens.
Il sera alloué à la société Ceetrus France, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Delta ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Ceetrus France ;
Condamnons la société Delta aux dépens et à payer à la société Ceetrus France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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