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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 25/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ND/PC
Numéro 26/365
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 04/02/2026
Dossier : N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JBUN
Affaire :
S.A.R.L. [C] [B]
C/
[M] [X] [Z] [Y]
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNE, magistrat chargé de la mise en état,
Assistée de Hélène BRUNET, greffière.
à l’audience des incidents du 07 janvier 2026
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.R.L. [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de Pau
APPELANTE
ET :
Monsieur [M] [X] [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de Tarbes
INTIME
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 20 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Tarbes a, dans le cadre d’un litige opposant M. [M] [Y] à la S.A.R.L. [C] [B] :
— condamné la S.A.R.L. [C] [B], dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à récupérer le véhicule camping-car immatriculé [Immatriculation 5] au domicile de M. [Y] et à procéder à sa remise en état selon les conclusions du rapport d’expertise de M. [J] déposé le 14 février 2024 (remplacement de l’essieu arrière par un essieu arrière de remploi équipé de roulements neufs), sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant une durée de 6 mois,
— condamné la S.A.R.L. [C] [B] à payer à M. [Y] la somme de 855 € au titre de son préjudice de jouissance,
— condamné la S.A.R.L. [C] [B] aux dépens et à payer à M. [Y] la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
La S.A.R.L. [C] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 3 janvier 2025.
Une injonction de rencontrer un médiateur a été notifiée aux parties le 14 janvier 2025 dans le cadre de laquelle le médiateur a informé la cour, par message du 18 juin 2025, de l’échec de la médiation cependant engagée.
La S.A.R.L. [C] [B] a remis et notifié ses conclusions d’appelant le 4 août 2025.
Par conclusions remises et notifiées le 8 septembre 2025, M. [Y] a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour, en application de l’article 524 du C.P.C.
L’incident, fixé à l’audience du 3 décembre 2025 a été renvoyé à l’audience du 7 janvier 2026 à laquelle les conseils des parties ont développé leurs conclusions remises et notifiées le 9 décembre 2025 (M. [Y]) et le 2 décembre 2025 (S.A.R.L. [C] [B]).
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y] demande au magistrat de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour en application de l’article 524 du C.P.C. et de condamner la S.A.R.L. [C] [B] aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité de procédure de 2 500 € en soutenant, en substance :
— que la S.A.R.L. [C] [B] n’a exécuté aucun des termes de la décision frappée d’appel alors que cette exécution n’est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives (réparations basiques et condamnations pécuniaires modiques),
— que les moyens développés par la S.A.R.L. [C] [B] sont des moyens de fond inopérants dans le cadre de l’incident et qu’elle ne justifie pas d’une impossibilité technique ou matérielle d’exécuter le jugement ni des conséquences manifestement excessives de cette exécution.
La S.A.R.L. [C] [B] demande au magistrat de la mise en état de déclarer M. [Y] irrecevable et mal fondé en sa demande de radiation, de l’en débouter et de le condamner aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 € en soutenant, pour l’essentiel :
— qu’il existe des motifs sérieux d’infirmation de la décision déférée, qui est inexécutable dès lors qu’elle ne pourrait être condamnée qu’à reprendre la prestation qui était la sienne (installer une pièce conforme, fournie par M. [Y]) et non à réparer le véhicule, de sorte que l’exécution de la décision se heurte à une impossibilité matérielle et technique,
— que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives et lui causerait un préjudice disproportionné au regard des circonstances de l’affaire.
MOTIFS
Il doit être rappelé :
— que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
— que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911,
— que la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple, qu’elle est une mesure d’administration judiciaire,
— que la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 et que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation,
— que la décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911 et qu’elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués,
— que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter, que le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption,
— que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée (article 524 du C.P.C. en sa rédaction issue du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023).
En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite dans le délai édicté par l’article 909 du C.P.C. qui expirait le 4 novembre 2025.
Il est constant et non contesté qu’aucun des chefs de dispositif du jugement déféré emportant condamnation (pécuniaire ou en nature) de la S.A.R.L. [C] [B] au bénéfice de M. [Y] n’a été exécuté.
La contestation du bien fondé de la décision relève d’un examen au fond qui n’a pas lieu d’être pratiqué dans le cadre du présent incident, alors qu’il appartenait à la S.A.R.L. [C] [B], si elle estimait qu’il existe des moyens sérieux d’infirmation du jugement, de présenter une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, ce dont elle s’est abstenue.
Par ailleurs, la S.A.R.L. [C] [B] ne justifie d’aucune impossibilité technique ou matérielle ou financière d’exécuter tant l’obligation de faire à laquelle elle a été condamnée par le jugement déféré dans des termes dépourvus d’équivoque que les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, pas plus que des conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision pourrait entraîner.
Il convient dès lors d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
La S.A.R.L. [C] [B] sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande de condamner la S.A.R.L. [C] [B], en application de l’article 700 du C.P.C., à payer à M. [Y] la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision insusceptible de recours :
Déclarons recevable la demande de radiation présentée par M. [Y],
Ordonnons, en application de l’article 524 du C.P.C., la radiation de l’affaire inscrite sous le n°25-0006 du rôle de la cour,
Condamnons la S.A.R.L. [C] [B] aux dépens de l’incident et à payer à M. [Y], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés dans le cadre dudit incident.
Fait à [Localité 6], le 04 Février2026
Le Greffier, Le Président,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNE
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