Infirmation 23 septembre 2025
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 23 sept. 2025, n° 23/00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/09/2025
la SELARL CONFLUENCES AVOCATS
ARRÊT du : 23 SEPTEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/00643 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GX2J
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 21] en date du 09 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288524399460
Monsieur [M] [Z] [H]
né le 11 Septembre 1980 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-Yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Madame [W] [L]
née le 14 Septembre 1988 à [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286238800294
Madame [F] [U]
née le 13 Décembre 1963 à [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Clémentine CHABOISSON, avocat au barreau de TOURS
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS,
Madame [D] [U]
née le 09 Septembre 1985 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Clémentine CHABOISSON, avocat au barreau de TOURS
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [U]
né le 26 Novembre 2000 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Clémentine CHABOISSON, avocat au barreau de TOURS
ayant pour avocat Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [S] [U]
né le 26 Novembre 2000 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Clémentine CHABOISSON, avocat au barreau de TOURS
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 02 mars 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 24 Juin 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 23 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant compromis de vente en date du 24 août 2017, M. et Mme [H] ont acquis de M. et Mme [U] d’une maison d’habitation située [Adresse 4]. La vente a été réitérée par acte authentique le 8 décembre 2017
Constatant l’apparition de fissures sur l’immeuble, M. et Mme [H] ont sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé le 18 mars 2018. L’expert judiciaire, M. [T], a déposé son rapport le 6 décembre 2019.
Le 18 mai 2020, M. et Mme [H] ont fait assigner M. et Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Tours, afin d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de leurs préjudices.
Le 4 novembre 2021, M. [U] est décédé, et ses héritiers Mme [D] [U], M. [N] [U] et M. [S] [U] ont repris volontairement l’instance.
Par jugement en date du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
— rejeté la demande de résolution de la vente conclue le 8 décembre 2017 entre les époux [H] et les époux [U] portant sur une maison d’habitation située [Adresse 4] ;
— rejeté la demande de nullité de la vente ;
— rejeté les demandes indemnitaires de M. et Mme [H] ;
— condamné M. et Mme [H] aux entiers dépens qui dépendront les frais d’expertise ;
— rejeté la demande des consorts [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 2 mars 2023, M. et Mme [H] ont interjeté appel de tous les chefs du jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande des consorts [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du 9 février 2023 et statuant à nouveau :
À titre principal :
— prononcer la résolution de la vente conclue le 8 décembre 2017 entre les époux [H] et les consorts [U] ;
— condamner solidairement Mme [F] [K] veuve [U], MM. [N] et [S] [U] et Mme [D] [U] à leur verser la somme de 183 001,91 € en remboursement du prix de vente ;
À titre subsidiaire :
— prononcer la nullité de la vente survenue le 24 août 2017 entre les époux [H] et les consorts [U] pour cause de dol ;
— condamner solidairement Mme [F] [K] veuve [U], MM. [N] et [S] [U] et Mme [D] [U] à leur verser la somme de 183 001,91 € en remboursement de leur préjudice financier ;
En tout état de cause :
— condamner solidairement Mme [F] [K] veuve [U], MM. [N] et [S] [U] et Mme [D] [U] à leur verser la somme de 183 001,91 € ;
— condamner solidairement Mme [F] [K] veuve [U], MM. [N] et [S] [U] et Mme [D] [U] à leur verser les sommes de :
. 17 500 € en indemnisation du préjudice moral ;
. 17 500 € en indemnisation du préjudice de jouissance ;
— condamner solidairement Mme [F] [K] épouse [U], MM. [N] et [S] [U] et Mme [D] [U] à leur verser la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [F] [K] veuve [U], MM. [N] et [S] [U] et Mme [D] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire y compris ceux de l’intervention des sachants, outre les frais des interventions des officiers ministériels ;
— débouter Mme [F] [K] veuve [U], MM. [N] et [S] [U] et Mme [D] [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, les consorts [U] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
— débouter M. et Mme [H] de l’intégralité de leurs moyens, fins et conclusions ;
Et statuant à nouveau :
— condamner M. et Mme [H] à leur payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles en première instance ;
Y ajoutant,
— condamner M. et Mme [H] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
— les condamner en tous les dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la résolution de la vente
Moyens des parties
Les appelants soutiennent qu’il ressort des observations des parties, des pièces produites et du rapport d’expertise que les vices affectant le bien sont nés avant la vente, et peu important que les consorts [U] aient accepté de vivre 19 ans dans une maison fissurée ; que les vendeurs ont caché les fissures par une peinture de façade faisant illusion quelques semaines et ont ainsi usés de manoeuvres dolosives pour les amener à acheter la maison ; que les vendeurs avaient connaissance des désordres avant la vente puisqu’ils les ont cachés ; que la vente doit être résolue en raison des vices cachés.
Les intimés répliquent que l’acte authentique contient de manière usuelle une clause de non-garantie des vices cachés ; que c’est à la date de l’acte authentique, le 8 décembre 2017, qu’il convient de se placer pour savoir si les fissures étaient visibles ou non ; que le caractère apparent de la fissure après les travaux de peinture d’avril 2017 est établi par les attestations produites ; qu’il s’ensuit que le désordre invoqué était apparent à la date de l’entrée en jouissance et que les acquéreurs avaient conscience de ses implications potentielles, puisqu’ils ont missionné un expert en bâtiment ; que les époux [H] sont défaillants à rapporter la preuve que les époux [U] avaient connaissance d’une insuffisance de fondations, étant rappelés que ces derniers l’ont habitée pendant près de 20 années, sans en avoir été les constructeurs, et sans avoir déclaré de sinistre à leur assureur ; que les travaux de peinture ont seulement amélioré l’aspect extérieur de la maison, mais n’ont pas permis de dissimuler les fissures, même pour un observateur non averti ; qu’il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a estimé que les époux [H] ne rapportaient pas la preuve de la connaissance par leurs vendeurs d’une insuffisance de fondations ; qu’il n’est en rien démontré que le pavillon serait impropre à son usage, c’est-à-dire l’habitation ; que les désordres sont limités à des fissures, sans affaissement du bâtiment, même modéré ; qu’il est demandé à la cour de juger qu’une altération de l’usage de la chose vendue n’est ni alléguée ni prouvée.
Réponse de la cour
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la partie initiale de la maison a été construite en 1983/1984. M. et Mme [U] ont acquis la maison en 1998 et ont réalisé deux extensions.
L’expert judiciaire a constaté des fissures sur la maison d’habitation et a relaté les observations des parties comme suit :
« Lors de l’examen de la maison, diverses fissures ont été observées, dont une importante sur l’angle sud-Est, et d’autres de moindres importances aux jonctions entre la partie initiale et les extensions et entre les extensions et également en divers autres endroits.
M. et Mme [H] ont indiqué ne pas avoir constaté la présence de la fissure importante lors des visites de la maison en juillet 2017 du fait de l’application d’une peinture sur les façades en avril 2017 par M. [U].
Ils l’ont constatée aussitôt après l’achat en décembre 2017.
M. [U] a indiqué ne pas se souvenir si la fissure principale existait lors de l’achat de la maison en 1998 mais qu’elle existe depuis longtemps et qu’il n’a pas observé de mouvement de cette fissure.
M. [U] a confirmé la réalisation de la peinture sur les façades en avril 2017, d’ailleurs décrite dans |'annonce du bon coin (pièce n° 5 – [U]), mais a indiqué que la fissure principale était encore visible, notamment sur la photo de l’annonce (pièce n° 1 – [U]).
Sur cette photo (pièce n° 1 – [U]). je ne distingue aucune 'ssure ».
L’expert judiciaire a également indiqué :
« La fissure principale est traversante.
Les fissures présentes au droit des liaisons entre les différentes parties de la maison le sont très probablement aussi du fait du mode constructif.
Par autant, aucune infiltration d’eau n’a été dénoncée.
Mais ce risque existe, surtout au droit de la fissure principale.
Par contre, il n’y a pas de risque d’effondrement même si la solidité de la maison est amoindrie au niveau des fissures autres que celles entre les différentes parties de la maison.
Avec le ravalement refait en avril 2017, il est tout à fait possible que les fissures, qui ne pouvaient qu’exister avant, n’aient pas pu être constatées en juillet 2017 (date des visites de M. et Mme [H]) par des personnes profanes ou bien qu’elles soient apparues comme tout à fait bénignes et stabilisées.
Leur état constaté lors des deux réunions montre qu’elles sont toujours actives ce qui est tout à fait normal compte tenu de leurs causes : retrait/gon’ement des sols et retrait/dilatation entre les différentes parties de la maison.
Aussi l’application d’une simple peinture ne pouvait que masquer les fissures pour un temps très court ».
S’agissant de la cause des désordres, l’expert judiciaire a indiqué :
« Le diagnostic géotechnique a mis en évidence les points suivants :
La maison, ou tout du moins la partie initiale, dispose d’une fondation de type « dallage/radier » conformément aux plans « Le Pavillon Moderne » (…)
Ce type de fondation est relativement peu utilisé.
En effet, il ne peut l’être que pour des constructions légères, en présence de sols adaptés ou bien moyennant une substitution des couches supérieures inadaptées, et en assurant la mise hors gel soit avec une bêche (longrine) périphérique qui assure également un rôle de rigidification ou bien en réalisant une substitution non gélive.
Dans notre cas, seul le premier critère, construction légère, est rempli.
La couche supérieure du sol étant sensible à l’eau et également aux phénomènes de retrait, ne permettait pas l’utilisation de ce type de fondation.
De plus, aucune bêche n’a été réalisée.
Sogéo Expert écrit : « Compte tenu de ces éléments, les désordres sont liés à la faible géométrie des fondations qui ne sont pas protégées des variations hydriques saisonnières Cette con’guration explique que les désordres soient anciens et probablement chroniques. On signalera par ailleurs en facteurs aggravants la présence d’argile sensible au retrait qui a probablement conduit à des mouvements d’assise lors des récentes périodes de déficit hydrique, ainsi que l’action de la végétation qui accentue ce déficit par prélèvement racinaire ».
Je partage tout à fait cet avis.
Localement, au droit des liaisons entre la partie initiale de la maison et ses extensions, les fissures verticales proviennent de l’absence de joint de dilatation entre ces constructions différentes ».
Au regard de ces éléments, il n’est pas établi que M. et Mme [H] ont pu constater la présence des fissures lors de leurs visites en juillet 2017, alors que la façade avait été repeinte en avril 2017. Surtout, même si ces fissures avaient été apparentes, elles ne permettaient pas à M. et Mme [H] de connaître le vice du bien dans son ampleur et ses conséquences, qui consiste en un défaut de construction des fondations et accessoirement à l’absence de joint de dilatation entre les différentes constructions. Le vice était donc bien caché, et antérieur à la vente.
Selon l’expert, les désordres nécessitent de lourds travaux de mise en place d’une bêche périphérique sur une profondeur minimum de 0,6 m/TN extérieur pour respecter la mise hors-gel, la réalisation d’injection de résine expansive sous la totalité du « dallage-radier » sur une profondeur d’environ 2 m, la neutralisation de la végétation la plus proche par arrachage ou mise en place d’une barrière anti-racines (thuyas, pin parasol, cèdre), une intervention sur la structure par renforcement du chaînage vertical dans l’angle sinistré, et la création d’un joint entre la maison et l’extension véranda. Ces travaux ont été évalués à la somme de 114 519,90 € TTC. En outre, il sera nécessaire de procéder à des travaux de reprise des embellissements extérieurs, un an après les travaux de reprise des fondations, évalués à la somme de 72 189,69 € TTC.
Il est ainsi établi que les fondations de la maison d’habitation sont impropres à leur destination qui est de garantir la solidité et la stabilité de la construction, notamment au regard du risque lié au retrait-gonflement des argiles. Le vice caché présente donc la gravité requise par l’article 1641 du code civil pour justifier la résolution de la vente.
Les vendeurs allèguent cependant d’une clause d’exclusion de garantie des vices cachés dans l’acte de vente, ainsi libellée :
« L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
— des vices apparents,
— des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
— si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
— s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR ».
S’agissant de la connaissance du vice, il y a lieu de rappeler que M. et Mme [U] ont occupé la maison d’habitation et qu’il n’est pas établi que la fissure traversante étant présente lors de leur acquisition en 1998, de sorte qu’ils ont nécessairement vu apparaître et évoluer cette fissure qui traverse le mur jusqu’à l’intérieur de la maison d’habitation. Pendant leur occupation des lieux, M. et Mme [U] n’ont donc pu que constater l’évolution de la fissure en fonction des périodes de sécheresse et d’humidité.
En outre, M. et Mme [U] ont fait construire, en 2000, une véranda, dépourvue de joint de dilatation avec l’ancien bâtiment, ce qui a été la cause de l’apparition de nouvelles fissures qui ne pouvaient être ignorées des propriétaires.
Il convient de relever que M. et Mme [U] ont procédé à la réfection de la peinture sur la façade de leur maison d’habitation en avril 2017, soit quelques mois avant le compromis de vente d’août 2017. Cette peinture a contribué à dissimuler les fissures existantes avant les visites des acquéreurs, et les vendeurs n’ont nullement porté à la connaissance de ceux-ci l’existence d’une fissure traversante masquée par le ravalement de façade.
En conséquence, il est établi que les vendeurs avaient connaissance du vice caché du bien lors de la vente, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir de la clause d’exonération de la garantie des vices cachés. Il convient donc de prononcer la résolution de la vente.
M. et Mme [H] devront donc restituer le bien vendu aux consorts [U] et ceux-ci seront condamnés à restituer à M. et Mme [H] le prix de vente qui s’élève à la somme de 159 000 euros et non de 183 001,91 euros tel que sollicité dans le dispositif de leurs conclusions. Il n’y a pas lieu à condamnation solidaire des propriétaires indivis.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résolution de la vente conclue le 8 décembre 2017 entre les époux [H] et les époux [U] portant sur une maison d’habitation située [Adresse 3] [Adresse 19]. Dès lors que la vente est résolue, il n’y a pas lieu à examiner la demande de nullité de la vente, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande subsidiaire.
II- Sur les demandes indemnitaires
Moyens des parties
Les appelants soutiennent qu’ils sont fondés à solliciter la réparation de leurs entiers préjudices sur le fondement des factures et échéancier produits ; qu’ils vivent depuis 2017 dans cette maison qui tombe en ruine avec leurs enfants ; que cette situation est source d’une anxiété et d’un stress de tous les instants d’autant que la présente procédure dure depuis près de 7 années ; qu’ils sont contraints de régler l’emprunt afférent au bien litigieux, et ne sont pas en capacité de pouvoir se reloger et restent suspendus au jugement à intervenir avant de pouvoir se projeter de nouveau dans l’avenir ; qu’ils sollicitent donc que les consorts [U] soient condamnés à leur verser des indemnités de 5 000 €/ an depuis 7 ans que dure la procédure, soit 17 500 € en indemnisation du préjudice moral et 17 500 € en indemnisation du préjudice de jouissance.
Les intimés répliquent qu’il n’est pas précisé le fondement de la demande en remboursement de travaux ; que les dépenses engagées sont sans aucun lien avec les désordres allégués et n’ont pas été soumis à l’appréciation de l’expert judiciaire ; que la prétendue mauvaise isolation de la maison n’est démontrée par aucun document technique ; que ces travaux ont été réalisés alors que les époux [H] se plaignaient déjà d’un vice caché ; que ceux-ci jouissent de l’habitation à titre de résidence depuis le mois de décembre 2017 ; qu’aux termes de leurs conclusions d’appel, les époux [H] s’abstiennent de distinguer prix d’achat, frais d’acquisition et travaux réalisés, pour former une demande globale en « remboursement du prix de vente » à hauteur de 183 001,91 €, de sorte que la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes ; que le prix d’achat de la maison s’est élevé à 159 000 €, outre 9 233 € de frais d’acte ; que les époux [H] ajoutent en appel, une demande au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral ; qu’outre que ces demandes sont irrecevables pour être nouvelles, elles ne sont nullement justifiées dès lors que les appelants continuent d’en jouir depuis plus de 7 années, le logement n’ayant nullement été déclaré dangereux ou inhabitable par l’expert judiciaire.
Réponse de la cour
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du code civil dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment exposé, les vendeurs connaissaient les vices de la chose, de sorte qu’ils sont tenus d’indemniser l’entier préjudice subi par les acquéreurs.
Dans le dispositif de leurs conclusions, les appelants ont demandé, à titre principal, suite à la résolution de la vente, de condamner solidairement les consorts [U] à leur verser « la somme de 183 001,91 euros en remboursement du prix de vente ». Le prix de vente s’élevait à 159 000 euros, de sorte que la restitution du prix a été fixée à ce montant.
Il était également sollicité « en tout état de cause » de condamner solidairement les consorts [U] à leur verser la somme de 183 001,91 euros, laquelle comprend également le prix de vente de 159 000 euros. En conséquence, M. et Mme [H] sollicitent une indemnité de 24 001,91 euros (183 001,91 – 159 000 euros) au titre des frais de vente, des travaux engagés, et de leur prêt.
Il résulte de l’acte de vente que les frais de l’acte à la charge des acquéreurs s’élevaient à la somme de 9 233 euros, qui a donc été dépensée en pure perte suite à la résolution de la vente. Cette somme est donc constitutive du préjudice subi par les acquéreurs.
Le dispositif des conclusions des intimés, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, ne comporte aucune prétention relative à l’irrecevabilité de demandes nouvelles en cause d’appel. La cour n’est donc pas saisie d’une demande d’irrecevabilité des demandes relatives au préjudice de jouissance et au préjudice moral formées par les appelants.
Les appelants produisent une facture d’un huissier de justice pour l’établissement d’un procès-verbal de constat et un ordre de mission d’un expert non judiciaire. Cependant, ces dépenses engagées en vue de l’instance ne constitue pas un chef de préjudice, mais des dépenses relevant des frais irrépétibles.
Ils produisent également un tableau d’amortissement prévisionnel au titre d’un prêt, mais ne formulent aucune explication et moyen afférent à cette pièce pour établir l’existence d’un préjudice.
Enfin, les appelants produisent des factures des travaux effectués dans la maison d’habitation pour un montant total de 8 722,79 euros. Il importe peu que ces travaux n’aient pas de lien avec les désordres, dès lors qu’il s’agit de dépenses d’amélioration du bien qui ont été engagées à perte dès lors que la vente est résolue. Il convient donc de retenir cette somme au titre du préjudice financier subi par M. et Mme [H].
Il convient donc de condamner les consorts [U] à payer à M. et Mme [H] la somme de 17 955,79 euros (9 233 + 8 722,79) en réparation de leur préjudice financier. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de M. et Mme [H].
S’agissant du préjudice de jouissance allégué par les appelants, il convient de constater que l’existence de fissures sur la façade n’ont pu amoindrir l’usage de la maison d’habitation, étant en outre précisé que l’expert judiciaire a affirmé qu’il n’existait pas de risque d’effondrement même si la solidité de la maison est amoindrie au niveau des fissures autres que celles entre les différentes parties de la maison. La demande formée au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.
En revanche, il est certain que M. et Mme [H] ont subi un préjudice moral, dès lors qu’ils ont investi dans un bien destiné à être leur résidence principale pendant de nombreuses années, qui présente un défaut majeur des fondations, et que les fissures leur ont été dissimulées par les vendeurs. Cette situation leur a causé tracas et inquiétude quant à leur avenir, qui ne seraient pas survenus en l’absence de vice caché. En conséquence, il convient de condamner les consorts [U] à verser à M. et Mme [H] une somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
III- Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les consorts [U] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprennent les honoraires de l’expert judiciaire, et à payer à M. et Mme [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU :
PRONONCE la résolution de la vente intervenue par acte authentique reçu le 8 décembre 2017 par Me [X] [E], notaire à [Adresse 20], entre d’une part, Monsieur [V] [I] [A] [U], retraité, né a [Localité 15], le 1er avril 1956, et Madame [F] [Y] [C] [K], aide-soignante, son épouse, née à [Localité 22] demeurant [Adresse 6], étant précisé que Monsieur [V] [I] [A] [U] est décédé le 4 novembre 2021, laissant pour lui succéder son épouse et enfants Mme [D] [U], née le 9 septembre 1985 à [Localité 13] (49), demeurant [Adresse 10], M. [N] [U] né le 26 novembre 2000 à [Localité 18] (37), demeurant [Adresse 6] et M. [S] [U] né le 26 novembre 2000 à [Localité 18] (37), demeurant [Adresse 6], et d’autre part, Monsieur [M] [Z] [O] [H], militaire, né à [Localité 16], le 11 septembre 1980 et Madame [W] [P] [J] [L], militaire, son épouse, née à [Localité 22], le 14 septembre 1988. demeurant ensemble à [Adresse 4], la vente portant sur le bien suivant :
— [Adresse 12],
Une maison d’habitation de plain-pied comprenant :
— entrée avec placard, cuisine, séjour-salon avec cheminée, salle de bains, WC, trois chambres, véranda. Garage avec grenier. Terrasse autour de la maison. Indépendant, un atelier en préfabriqué. Cave à côté. Terrain arboré.
Figurant au cadastre section AO n° [Cadastre 1], lieudit [Adresse 2], d’une superficie de 00 ha 15 a 29 ca
DIT que cette décision portant résolution de ladite vente immobilière sera publiée, à la diligence de de la SELARL Confluence Avocats, au service de la publicité foncière dans le délai impératif d’un mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif ;
DIT que M. et Mme [H] doivent restituer ledit bien immobilier à Mmes [F] et [D] [U] et MM. [N] et [S] [U] ;
CONDAMNE Mmes [F] et [D] [U] et MM. [N] et [S] [U] à restituer à M. et Mme [H] le prix de vente de 159 000 euros ;
CONDAMNE Mmes [F] et [D] [U] et MM. [N] et [S] [U] à payer à M. et Mme [H] les sommes suivantes :
— 17 955,79 euros en réparation du préjudice financier ;
— 6 000 euros en réparation du préjudice moral ;
DÉBOUTE M. et Mme [H] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mmes [F] et [D] [U] et MM. [N] et [S] [U] aux entiers dépens de première instance d’appel comprenant les honoraires de l’expert judiciaire ;
CONDAMNE Mmes [F] et [D] [U] et MM. [N] et [S] [U] à payer à M. et Mme [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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