Infirmation partielle 3 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 3 mai 2024, n° 22/02643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 27 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 03 MAI 2024 à
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
LD
ARRÊT du : 03 MAI 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 22/02643 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GVWM
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 27 Octobre 2022 – Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Madame [X] [F]
née le 06 Septembre 1964 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, Me Lucie LAMARRE, avocat au barreau D’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. ALPHADOZ Inscrite au RCS d’ORLEANS sous le numéro 531 853 117, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau D’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 21 fevrier 2024
Audience publique du 22 Février 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, Président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 03 Mai 2024 (délibéré initialement prévu le 30 avril 2024), Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [F], née en 1964, a été engagée à compter du 4 octobre 2011 par la S.A.R.L. Alphadoz en qualité de responsable administrative et financière, statut cadre, position 2, coefficient 100 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel qui s’est poursuivi en un contrat de travail indéterminée à temps plein.
La société compte plus de 11 salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Du 4 septembre 2018 au 16 juin 2019, Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle.
A la reprise d’activité, Mme [F] a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 2 août 2019.
Le 23 janvier 2020, l’employeur a adressé à Mme [F] une proposition de mutation professionnelle à [Localité 5] justifiée par la fermeture du site d'[Localité 6].
Le 4 février 2020, Mme [F] a sollicité l’employeur afin de savoir s’il était possible d’effectuer ses missions dans le cadre d’un télétravail . L’employeur a refusé cette proposition le 6 février 2020.
Mme [F] a refusé la modification de son contrat de travail le même jour.
Le 12 février 2020,la S.A.R.L. Alphadoz a convoqué Mme [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 27 février 2020 au cours duquel une proposition d’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle (C.S.P.) lui a été faite.
Le 14 mars 2020, l’employeur a notifié à Mme [F] son licenciement pour motif économique à titre conservatoire.
Le 16 mars 2020, Mme [F] a accepté d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 29 septembre 2020, Mme [X] [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, l’irrégularité de la procédure de licenciement ainsi que le paiement des heures supplémentaires et de voir reconnaître l’existence d’un travail dissimulé.
Par jugement du 27 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
Dit que le licenciement notifié à Mme [X] [F] repose sur un motif économique.
En conséquence,
Déclaré que le licenciement économique notifié à Mme [X] [F] est fondé.
Dit n’y avoir lieu à paiement d’heures supplémentaires.
Constaté que les indemnités journalières de prévoyance ont été régulièrement versées à Mme [X] [F].
Débouté Mme [X] [F] de I’ensemble de ses demandes.
Débouté la SARL Alphadoz de ses demandes reconventionnelles.
Condamné Mme [X] [F] aux entiers dépens.
Le 16 novembre 2022, Mme [X] [F] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [X] [F] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans du 27 octobre 2022 en ce qu’il a :
Dit que le licenciement économique notifié à Mme [X] [F] repose sur un motif économique,
En conséquence, déclare que le licenciement économique notifié à Mme [X] [F] est fondé,
Dit n’y avoir lieu à paiement d’heures supplémentaires,
Constate que les indemnités journalières de prévoyance ont été régulièrement versées à Mme [X] [F],
Déboute Mme [X] [F] de l’ensemble de ses demandes tendant à voir :
dire et juger que la rupture du contrat de travail intervenue pour motif économique est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
condamner la société Alphadoz à lui verser :
à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 8 mois de salaire,
soit 25.600 euros net,
à titre d’indemnité compensatrice de préavis 9.600 euros brut,
à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 960 euros brut,
Dire et juger que la rupture du contrat de travail intervenue pour motif économique est
irrégulière pour absence de mise en place du CSE et que cette indemnité se cumule avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société Alphadoz à lui verser, à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier un mois de salaire, soit 3.200 euros net,
En tout état de cause, condamner la société Alphadoz à verser à Mme [F] :
à titre de rappel sur indemnité journalière de prévoyance 4.479,98 euros,
à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 2.969 euros,
à titre de congés payés afférents 296 euros,
à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 19.200 euros,
à titre de rappel de salaire pour les 18 et 19 mars 2020 295,39 euros,
à titre de congés payés sur rappel de salaire 29,53 euros,
les intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le BCO avec capitalisation mensuelle,
au titre de l’article 700 du code de procédure civile 3.000 euros, avec exécution provisoire de la décision à intervenir et condamnation de la société Alphadoz aux dépens,
Condamne Mme [X] [F] aux dépens,
Statuant à nouveau :
Déclarer la rupture du contrat de travail intervenue pour motif économique dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Alphadoz à verser à Mme [F] :
25 600 euros net (8 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
9 600 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
960 euros brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
Déclarer la rupture du contrat de travail intervenue pour motif économique irrégulière pour absence de mise en place du CSE et ordonner que cette indemnité se cumule avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Alphadoz à verser à Mme [F] la somme de 3 200 euros net (1 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier pour absence de mise en place du CSE ;
En tout état de cause :
Condamner la SARL Alphadoz à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
4 479,98 euros à titre de rappel sur indemnités journalières de prévoyance ;
2 969 euros à titre de rappel de salaires afférents aux heures supplémentaires non payées ;
296 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire pour heures supplémentaires;
19 200 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
295,39 euros à titre de rappel de salaires pour les 18 et 19 mars 2020 ;
29,53 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire
Condamner la SARL Alphadoz aux intérêts légaux sur toutes les sommes fixées par la cour à compter de la requête introductive d’instance et en ordonner la capitalisation par application de l’article 1343-2 du Code civil.
Débouter la SARL Alphadoz de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
Condamner la société Alphadoz à payer à Mme [F] de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Alphadoz aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Alphadoz demande à la cour de :
Débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire sur le licenciement si la Cour l’estimait sans cause réelle et sérieuse,
Fixer l’indemnité afférente à 3 mois de salaire,
Reconventionnellement,
Condamner Mme [F] à payer à la société Alphadoz la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Mme [F] conteste le licenciement en se prévalant de plusieurs manquements.
Elle se prévaut de l’absence de respect du délai d’un mois prévu par l’article L.1222-6 du Code du travail, le non respect de l’obligation de reclassement, l’absence de motivation économique dans la lettre de licenciement et le licenciement verbal.
Sur le respect du délai prévu à l’article L.1222-6 du code du travail
L’employeur reconnaît avoir laissé un délai de quinze jours à Mme [F] pour se positionner sur la modification du contrat de travail au lieu de celui d’un mois prévu par la législation. Cependant il considère que le licenciement n’est pas fondé uniquement sur ce refus.
Aux termes de l’article L.1222-6 du Code du travail, « lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. A défaut de réponse dans le délai d’un mois, ou de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.»
Au cas d’espèce, il est constant que le 23 janvier 2020, la S.A.R.L. Alphadoz a adressé un courrier proposant à Mme [F] la modification d’un élément essentiel de son contrat de travail, soit le lieu de travail, dont il n’est pas contesté qu’il a été réceptionné le 27 janvier 2020 (pièce n°1 du dossier employeur).
L’employeur fonde la modification du contrat de travail sur «l’évolution défavorable» de la situation économique de l’entreprise lui imposant de vendre le bâtiment situé sur [Localité 6] sur lequel Mme [F] exerce son activité. Il est précisé qu’à compter de la fin du mois de février 2020 il n’y aura plus de bureau à [Localité 6].
Il est ainsi proposé à l’ensemble du personnel administratif une mutation sur la ville de [Localité 5] , Mme [F] disposant d’un délai de quinze jours pour donner une réponse.
Le 6 février 2020, Mme [F] a adressé une lettre refusant la proposition de modification de son lieu de travail, en raison des conséquences générées par cette mutation (pièce n°3 du dossier employeur).
L’employeur a mis en oeuvre la procédure de licenciement pour motif économique selon un courrier du 12 février 2020 dont l’objet est «convocation à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique», soit avant la fin du délai de réflexion d’un mois qui expirait le 28 février 2020 (pièce n°11 du dossier de la salariée).
La mise en oeuvre de la procédure de licenciement avant l’expiration du délai de réflexion a pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ( Soc., 4 juillet 2012, pourvoi n° 11-19.205 et Soc., 11 décembre 2015, pourvoi n° 14-20.350). Le fait que Mme [F] ait refusé la modification de son contrat de travail avant le terme dudit délai est sans incidence, cette dernière ayant toujours la faculté – durant le délai d’un mois – de revenir sur son refus.
L’employeur ne saurait se prévaloir de la réalité du motif économique pour justifier le licenciement dès lors que ce dernier est la conséquence du refus de Mme [F] d’accepter la modification d’un élément essentiel de son contrat de travail pour motif économique.
Le licenciement de Mme [F] se trouve dès lors, pour ce premier motif, privé de cause réelle et sérieuse.
— Sur l’obligation de reclassement
En application de l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement économique ne peut être fondé sur une cause réelle et sérieuse que si l’employeur a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement de son salarié.
Outre le fait que le registre du personnel produit porte sur la période de février 2021 et apparaît insuffisant à démontrer l’absence de poste disponible au moment du licenciement de la salariée prononcé en mars 2020, il n’est pas contesté que la S.A.R.L. Alphadoz n’a pas reproposé à Mme [F], dans le cadre de la procédure de reclassement, le poste offert à Montpellier et refusé par la salariée dans le cadre de la procédure de l’article L.1222-6 du code du travail.
Or, selon la Cour de cassation, la proposition d’une modification du contrat de travail pour motif économique refusée par le salarié ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement et par suite de lui proposer éventuellement le même poste dans l’exécution de cette obligation (Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-11.822) .
En conséquence, l’entreprise n’a pas rempli ses obligations de reclassement.
Pour ce second motif, le licenciement est également privé de cause réelle et sérieuse.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de dire le licenciement de Mme [F] sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il y ait besoin d’examiner la réalité du motif économique.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l’indemnité de préavis
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’ obligation de préavis et congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées au salarié, la somme versée à Pôle emploi par l’employeur au titre du financement de l’allocation de sécurisation professionnelle ne peut venir en déduction de la créance du salariée au titre du préavis. ( Soc., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-19.550)
Mme [F] qui indique avoir perçu une indemnité de préavis de trois mois,sollicite, en complément de cette indemnité, le paiement d’une somme de 9600 euros outre la somme de 960,00 euros au titre des congés payés compte tenu de son âge à la date de la rupture des dispositions conventionnelles.
L’article 7 de la convention collective applicable à la date du licenciement prévoit que « le préavis, pour les ingénieurs et cadres âgés de plus de 50 ans et ayant 1 an de présence dans l’entreprise, le préavis sera porté, en cas de licenciement, à :
— 4 mois pour l’ingénieur ou cadre âgé de 50 à 55 ans, la durée de préavis étant portée à 6 mois si l’intéressé a 5 ans de présence dans l’entreprise ;
— 6 mois pour l’ingénieur ou cadre âgé de 55 ans ou plus .»
Au cas d’espèce, il est justifié que l’employeur a versé la somme correspondant à trois mois de préavis alors qu’il était redevable d’un préavis de six mois en raison de l’application de l’article 27 de la convention collective applicable.
L’employeur ne conteste pas devoir cette somme et ne développe aucun argumentaire sur cette demande.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, la société Alphadoz sera condamnée à payer à Mme [F] la somme de 9600 euros au titre du solde du préavis outre 960,00 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise, de son âge et de la taille de l’entreprise, supérieure à 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l’âge du salarié (55 ans) , de son ancienneté ( 8 années complètes), de la justification d’une reprise d’activité dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée après octobre 2020, il y a lieu d’évaluer, par voie d’infirmation du jugement entrepris, à 16'000 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Aux termes de l’article L.1235-15 du code du travail «est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d’entreprise ou les délégués du personnel n’ont pas été mis en place alors qu’elle est assujettie à cette obligation et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi.
Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieur à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis.
Il est constant qu’aucun délégué du personnel n’a été mis en place dans l’entreprise, et il n’est pas justifié d’un procès-verbal de carence.»
Mme [F] soutient sans être démentie que le licenciement économique la concernait ainsi que la responsable des ressources humaines également en poste à [Localité 6] et qu’une procédure de licenciement a été engagée en février 2020 pour l’une et l’autre.
La société Alphadoz reconnaît ne pas avoir mis en place de comité social et économique (C.S.E.) Et soutient avoir tout mis en oeuvre pour respecter ses obligations légales. Elle s’en remet à justice.
Au cas d’espèce, il est produit par l’employeur un courriel du 3 octobre 2019 dans lequel il est indiqué la mise en place d’un C.S.E. avant le 1er janvier 2020 et faisant suite à une réunion qui s’est tenue le 19 septembre 2019 (pièce n°12 du dossier employeur).
La société ne saurait se retrancher derrière la «situation sanitaire» lié à la pandémie du COVID dès lors que le premier confinement a débuté le 16 mars 2020 soit bien après le franchissement du seuil d’au moins onze salariés et le courrier du 3 octobre précédent.
La S.A.R.L. Alphadoz ne produit aucun procès verbal de carence.
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [F].
Par voie d’infirmation du jugement entrepris il y a lieu de condamner la S.A.R.L. Alphadoz à payer à Mme [X] [F] la somme de 3 200 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure.
Sur le paiement du complément de salaire :
Mme [F] reproche aux juges de première instance d’avoir dit que toutes les sommes dues au titre de la prévoyance avaient été versées.
Elle expose que ses demandes ne concernent que la période au cours de laquelle elle a été arrêtée, c’est-à-dire du 4 octobre 2018 au 16 juin 2019.
Elle soutient que l’employeur n’a pas reversé l’intégralité des sommes qui ont été payées par l’assureur «Gan».
Pour le justifier elle produit l’intégralité des fiches individuelles des sommes qui ont été versées par l’assureur à l’employeur pour la période considérée (pièce n°32), ses bulletins de salaire pour la période considérée (pièce n°33 à 35).
Au cas d’espèce il résulte des pièces produites que l’assureur a effectivement versé la somme de 7349,64 euros le 20 juin 2019 (pièce n°32 du dossier de la salariée) et le rapprochement effectué entre les versements de l’employeur et ceux de l’assureur Gan montrent qu’il reste effectivement une somme de 4 479,98 euros à devoir à Mme [F].
Les pièces produites par l’employeur, sans aucune analyse, ne permettent pas de justifier de manière probante, que les sommes versées par l’assureur à l’employeur ont bien été réglées à Mme [F]. Les échanges démontrent uniquement que l’assureur a bien réglé les sommes dues au titre du mi-temps thérapeutique, ce qui ne concerne pas le litige (pièce n°12 du dossier employeur).
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. Alphadoz à payer à Mme [F] la somme de 4 479,98 euros.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
L’exécution d’heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur de sorte que le salarié ne peut pas les exécuter de sa propre autorité. Par exception, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit qu’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.959, FS, P+B).
Mme [F] soutient avoir effectué 23,27 heures supplémentaires n’ayant pas donné lieu à rémunération pour l’année 2017, soit une somme de 537 euros et 105,42 heures pour l’année 2018, soit une somme de 2432,79 euros et indique pour chaque mois le nombre d’heures de travail prétendument réalisées.
Mme [F] travaillait 39h/semaine et des heures majorées figurent sur les bulletins de salaire à ce titre. Elle verse aux débats un décompte détaillé des heures supplémentaires réalisées par jour, pour la période considérée, ainsi que deux courriels dans lesquels il est fait état d’une charge importante de travail – dès le 23 juin 2017 – entraînant la réalisation des heures supplémentaires, notamment en raison de divers contrôles d’URSSAF et fiscaux (pièces n°23 à 25).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
La société Alphadoz, qui ne produit pas un décompte précis du temps de travail effectif de la salariée, expose que le tableau n’est pas rédigé au fil du temps et qu’elle a refusé les demandes d’heures supplémentaires réclamées par la salariée. Il sera relevé sur ce point que l’employeur ne conteste pas la charge de travail mais se contente d’indiquer qu’il ne partage pas l’analyse et qu’il fera un point individuel (pièce n°24 du dossier de la salariée). Il fait état et justifie de quelques absences pour convenance personnelle.
Au vu des éléments versés aux débats par l’une et l’autre des parties, il y a lieu de considérer que Mme [F] a effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas donné lieu à rémunération. Il y a lieu de lui allouer à ce titre les sommes de 2500 euros brut outre 250 euros brut au titre des congés payés afférents et de condamner l’employeur au paiement de ces sommes.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L8221-5 du même Code relatif à la dissimulation d’emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
Au cas particulier, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que la S.A.R.L. Alphadoz se serait intentionnellement abstenue de mentionner sur les bulletins de paie des heures de travail effectuées par le salarié. L’élément intentionnel n’est pas caractérisé.
Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de rappel de salaire :
Mme [F] soutient que l’employeur ne lui a pas payé l’intégralité de ses jours travaillés soit le 18 et 19 mars 2020 pour un montant total de 295,39 euros.
Au cas d’espèce, il se déduit des pièces produites que le contrat de travail a été rompu, du fait de l’acceptation du C.S.P. le 19 mars 2020 inclus.
Le certificat de travail indique une période d’emploi du 4 octobre 2011 au 17 mars 2020 (pièce n°16-1 du dossier de la salariée). Le bulletin de paie produit fait apparaître une date de sortie au 17 mars 2020 et des retenues salariales pour absence : «entrée/sortie, heures normales, heures majorées» pour un montant de 67,67 heures et 7,73 heures.
Mme [F] démontre que l’employeur n’a réglé qu’une somme correspondant à 12 jours de travail alors qu’elle devait rémunérer 14 jours (pièce n°22 du dossier employeur).
L’employeur se borne à indiquer qu’il s’agit d’une erreur de plume et que ces jours ont bien été réglés sans apporter la moindre analyse des paiements effectués ou des calculs proposés par Mme [F].
Il y a lieu par infirmation du jugement entrepris de condamner la S.A.R.L. Alphadoz à payer à Mme [F] la somme de 295,39 euros outre la somme de 29,53 euros de congés payés afférents.
— Sur la remise des documents de fin de contrat de travail
Il convient d’ordonner à la S.A.R.L. Alphadoz la remise d’un reçu de solde de tout compte, bulletins de salaire et attestation Pôle emploi devenue France Travail conformes à la présente décision, dans le mois qui suit la signification de la présente décision.
Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes de nature salariale allouées à [F] porteront intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020, date à laquelle la société Alphadoz a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation. Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les conditions de l’article 1343-2 du code civil étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de ce texte.
L’intérêt légal sera majoré après l’expiration du délai de deux mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu exécutoire en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La S.A.R.L. Alphadoz sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il y a lieu de condamner la S.A.R.L. Alphadoz à payer à Mme [X] [F] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties, le 27 octobre 2022, par le conseil de prud’hommes d’Orléans, sauf en ce qu’il a rejeté la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [X] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamne la S.A.R.L. Alphadoz à payer à Mme [X] [F] les sommes suivantes:
— 9600 euros au titre du solde de l’indemnité de préavis, outre 960 euros de congés payés afférents ;
— 16 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— la somme de 3 200 euros au titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
Condamne la S.A.R.L. Alphadoz à payer à Mme [X] [F] les sommes de 2500 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires et de 250 euros brut au titre des congés payés afférents';
Condamne la S.A.R.L. Alphadoz à payer à Mme [X] [F] la somme de 4 479.98 euros au titre des indemnités journalières de prévoyance pour les période du 4 octobre 2018 au 16 juin 2019 ;
Condamne la S.A.R.L. Alphadoz à payer à Mme [X] [F] la somme de 295,39 euros euros au titre de l’indemnité pour rappel de salaire des 18 et 19 mars 2020 outre la somme de 29,53 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
Ordonne à la S.A.R.L. Alphadoz la remise d’un reçu de solde de tout compte, bulletins de salaire et attestation Pôle emploi devenue France Travail conformes à la présente décision, dans le mois qui suit la signification de la présente décision ;
Dit que les sommes de nature salariale allouées à Mme [X] [F] porteront intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020, et dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, majorés dans les conditions prévues par l’article L313-3 du Code monétaire et financier.
Condamne la S.A.R.L. Alphadoz à payer à Mme [X] [F] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles, et la déboute elle-même de ce chef de prétention;
Condamne la S.A.R.L. Alphadoz aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Fondation ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Habitation ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Peinture
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Location-gérance ·
- Liquidateur ·
- Fonds de commerce ·
- Gestion ·
- Pouvoir ·
- Contrats ·
- Responsabilité ·
- Résiliation ·
- Statut
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Ordonnance de taxe ·
- Associé ·
- Facture ·
- Mandat ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Postulation ·
- Expropriation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Brasserie ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Nantissement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Limites ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expert ·
- Jugement ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Établissement ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Principal ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Homme
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance ·
- Successions
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Intervention forcee ·
- Personnes ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Exception d'incompétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Promesse synallagmatique ·
- Clause pénale ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Courtier ·
- Condition ·
- Acquéreur
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Comptes bancaires ·
- Attribution ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Grand déplacement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Rupture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.