Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 6 févr. 2026, n° 22/02504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 janvier 2022, N° 20/01963 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2026
N° 2026/22
Rôle N° RG 22/02504 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4KE
[L] [R]
C/
Société [7]
venant aux droits de la société [5]
Copie exécutoire délivrée le :
06 FEVRIER 2026
à :
Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Albert HAMOUI, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01963.
APPELANT
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société [7] venant aux droits de la société [5], demeurant [Adresse 2] Pays Bas
représentée par Me Albert HAMOUI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [5] aux droits de laquelle vient la Société [7] était spécialisée dans le secteur d’activité des travaux d’installation dans tous les locaux.
Elle appliquait à ses salariés la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
A compter du 25 février 2019, elle a engagé M. [L] [R] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet 35h par semaine en qualité de technicien télécom, statut ETAM, niveau D en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 2.124 euros.
Par courrier recommandé du 2 décembre 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 13 décembre 2019.
Pour lettre recommandée datée du 10 décembre 2019, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants:
'(…) Nous avons eu à déplorer votre attitude envers l’entreprise [6].
Pour rappel, la consigne est claire: lors d’un déplacement nécessitant de dormir en dehors de son domicile, l’entreprise indemnise (par une indemnité forfaitaire 'grand déplacement') le salarié pour lui permettre, entre autres, de rester à proximité des opérations et lui éviter de passer plus d’une heure et quart sur la route. En contrepartie, le salarié se doit d’être logé à proximité des opérations et ainsi être présent sur le site dès 8h du matin pour assurer une activité de minimum 7 h sur les opérations. A l’inverse, si les opérations se déroulent à moins d’une heure et quart de son domicile alors, il a le droit de rentrer à son domicile et une indemnité forfaitaire 'petit déplacement’ lui est versée.
Sans présager des mois passés et parce que nous avons été alertés par un nombre anormalement élevé du kilométrage de votre véhicule, nous avons entamé une investigation qui nous a mené aux conclusions suivantes:
Entre le 11 septembre 2019 et le 14 novembre 2019 vous avez effectué 14 697 kms et avez passé la majeure partie de vos journées sur la route à faire des aller-retours entre votre domicile et les opérations.
Par ailleurs, vous avez sciemment indiqué via le logiciel de suivi être en grands déplacements tous les jours entre ces deux mêmes dates (du lundi au jeudi). Après vérification, durant cette période, vous avez quotidiennement fait les aller-retours.
Vous trouverez les remarques que vous avez apportées pour justifier de votre comportement inapproprié.
En premier lieu, vous tenez à nous informer que l’entreprise est pour vous mal organisée. Vous indiquez que si vous avez pris le parti d’indiquer des grands déplacements (pour vous les faire payer) c’était en contrepartie des frais engagés pour les hôtels alors que les plannings changeaient.
Vos remarques et explications n’ont pas été de nature à modifier notre appréciation des faits.
Par conséquent, au regard de ces motifs et au terme de l’entretien nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement…(…).'
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, M. [R] a saisi le 14 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement du 20 janvier 2022 a :
— dit qu’il ne peut être fait droit à une demande d’indemnisation de préjudice subi par un salarié ;
— déclaré la demande irrecevable en la prescription de sa demande ;
— débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle ;
— condamné le demandeur aux dépens.
M. [R] a relevé appel de ce jugement le 18 février 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelant n°2 notifiées par voie électronique le 17 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [R] demande à la cour de :
Juger que l’action en contestation de son licenciement n’est pas prescrite.
Juger que l’action en rappel de salaire n’est pas prescrite.
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille du 20 janvier 2022.
Juger que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner la société [7] venant aux droits de la société [5] au paiement des sommes suivantes :
— 7.500 euros net de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2.469,09 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 246,90 euros brut de congés payés afférents ;
— 462,95 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1.559,20 euros à parfaire de rappel sur indemnités de grand déplacement ;
— 595,20 euros à parfaire de rappel sur indemnités de petit déplacement ;
— rappel sur indemnités de repas : à parfaire ;
— 444,32 euros brut à parfaire de rappel d’heures supplémentaires ;
— 14.814,54 euros d’indemnité pour travail dissimulé.
Ordonner la remise d’une attestation pôle emploi et des bulletins de paie du chef des condamnations prononcées sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document.
Juger que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte.
Ordonner les intérêts de droit à compter de la demande et leur capitalisation.
Condamner la société [7] venant aux droits de la société [5] aux entiers dépens,à payer les sommes dues au titre des frais de traduction et à payer à M. [R] une somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°1 d’intimée notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société [7] venant aux droits de la société [5] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 20 janvier 2022 en ce qu’il a 'déclaré la demande de M. [R] irrecevable en la prescription de sa demande'.
A titre subsidiaire
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes.
— condamner M. [R] aux entiers dépens et à verser à la société [7] venant aux droits de la société [5] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 octobre 2025.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’action de M. [R] en contestation de la rupture
Par application des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail : « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. »
Il résulte des articles L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail et 668 du code de procédure civile que le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture et non comme le soutient l’employeur à compter de la date d’envoi de la lettre de licenciement.
En outre, selon les articles 2228 et 2229 du code civil, le jour pendant lequel se produit un événement d’où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
En conséquence, le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter du lendemain de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture. (cass.soc 21 mai 2025, n° 24-10.009).
Enfin, la date de saisine du juge est la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception.
M. [R] fait valoir que la société intimée ne verse pas aux débats l’avis de réception du courrier recommandé portant notification du licenciement de sorte qu’elle n’établit pas le point de départ du délai de prescription, qu’à supposer qu’il ait reçu la lettre de licenciement le 10 décembre 2019 ce qui est impossible cette date étant celle de la rédaction de celle-ci, il avait jusqu’au 10 décembre 2020 pour saisir la juridiction prud’homale, or ayant envoyé sa requête en contestation de la rupture du contrat de travail et ses pièces au conseil de prud’hommes de Marseille le 08 décembre 2020, il a agi dans le délai légal même si celle-ci n’a été réceptionnée par le greffe que le 14 décembre suivant, seule la date de l’expédition devant être prise en compte.
L’intimée réplique que M. [R] a réceptionné la lettre recommandée contenant la lettre de licenciement le 12 décembre 2019 mais qu’il n’a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille que le 14 décembre 2020 de sorte que ses demandes ont été légitimement déclarées irrecevables.
Il ressort des éléments produits par les parties que M. [R] a réceptionné la lettre de licenciement le 12 décembre 2019 (pièce n° 6 de l’employeur) de sorte que le délai de prescription de 12 mois de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail a commencé à courir le 13 décembre 2019 à 0 heure le délai s’achevant le 12 décembre 2020 à minuit. Or, si le jugement entrepris mentionne une date de saisine du 14 décembre 2020, il s’agit de la date de réception par le greffe de la requête et des pièces justificatives alors que M. [R] justifie (pièce n°10) les avoir envoyés le 8 décembre 2020 par lettre recommandée N°1A1848849184 5, soit avant le dernier jour du terme.
En conséquence, c’est à tort que le conseil de prud’hommes de Marseille a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en contestation de la rupture de M. [R], le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Sur l’exécution du contrat de travail
Le conseil de prud’hommes de Marseille ayant omis de statuer sur les demandes de M. [R] relatives à l’exécution du contrat de travail, cette omission de statuer sera réparée par la cour à laquelle est déférée cette décision.
M. [R] soutient que la société [7] venant aux droits de la société [5] n’est pas fondée à lui opposer l’effet libératoire du solde de tout compte qu’il n’a jamais signé et qu’il lui reste dûes des sommes au titre des indemnités de petit et de grand déplacement et des heures supplémentaires ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La société [7] venant aux droits de la société [5] réplique que le salarié n’ayant pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte mentionnant le détail des sommes payées au titre des heures supplémentaires, des indemnités au titre des grands et petits déplacements dans le délai de six mois suivant sa notification par courrier du 10 décembre 2019 doit être débouté de ses demandes. A titre subsidiaire, elle indique que le salarié remplissait lui-même les horaires effectuées chaque jour sur un logiciel de gestion du temps, qu’il n’a formulé aucune demande de paiement des heures supplémentaires durant la relation de travail alors qu’il a été rémunéré de toutes les heures supplémentaires qu’il a déclarées et qui figurent sur ses bulletins de salaire, aucun travail dissimulé ne pouvant lui être reproché alors qu’il ressort de la lecture des bulletins de paie et du décompte établi par le salarié que les indemnités de petit et de grand déplacements lui ont été réglées.
Le reçu pour solde de tout compte versé aux débats par la société [7] venant aux droits de la société [5] n’étant pas signé de M. [R], l’employeur ne peut se prévaloir de son effet libératoire.
1- sur les heures supplémentaires et l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [R] produit aux débats en pièce n°6 un décompte manuscrit particulièrement précis et détaillé du nombre d’heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées certaines semaines des mois de février 2019 à novembre 2019 inclus ainsi qu’un tableau (pièce n°9) détaillant les sommes lui restant dues déduction faite des sommes payées par l’employeur chaque mois à ce titre sans que la société [7] ne contredise utilement ces pièces en versant seulement aux débats le témoignage de M. [C], responsable des opérations de l’entreprise 'certifiant que le tableau d’horaire du salarié reflète les heures déclarées par celui-ci lequel n’a jamais formulé de demande de paiement d’heures supplémentaires du fait de ses déplacements’ ainsi qu’un tableau des heures déclarées par le salarié (pièce n°3) sur la période du 16/09/2019 au 14/11/2019 ne mentionnant aucune heure supplémentaires mais directement contredit par le bulletin de salaire du mois d’octobre 2019 indiquant le paiement de 2 heures supplémentaires au taux majoré à 25% au profit du salarié de sorte qu’au regard de la nature de l’emploi exercé, la cour a la conviction que toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié ne lui ont pas été rémunérées.
Dès lors, il convient, retenant le décompte exact du salarié, d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société [7] à payer à M. [R] la somme de 444,32 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l’espèce, le caractère intentionnel ne pouvant se déduire de la simple absence de mention de quelques heures supplémentaires sur les bulletins de paie alors que par ailleurs la lecture de ceux-ci établit que l’employeur a régulièrement mentionné de nombreuses heures supplémentaires, il convient rejeter la demande du salarié celui-ci ne démontrant pas la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de la société [7] venant aux droits de la société [5].
2 – sur les demandes de rappel de salaire sur les indemnités de grand et petit déplacement ainsi que des indemnités de repas
L’article 7.1.2 de la convention collective applicable prévoit que le salarié qui doit travailler en tout ou partie de l’année en déplacement continu a droit à une indemnité forfaitaire définie préalablement pendant la durée de ce déplacement.
Les salariés en petit déplacement peuvent bénéficier d’une allocation forfaitaire indemnisant les frais de repas engendrés par l’impossibilité de rentrer à leur domicile ou au siège de la société.
Si le salarié est dans l’impossibilité de regagner son domicile du fait de ses conditions de travail, il peut prétendre à l’indemnité de grand déplacement.
Les parties s’accordent sur le fait que la société [5] s’est engagée à verser les indemnités suivantes :
— 37,20 € au titre de l’indemnité de petits déplacements ;
— 103,60 € au titre de l’indemnité de grands déplacements.
M. [R] sollicite la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 1.559,20 euros au titre des indemnités de grand déplacement et de 595,20 euros au titre des indemnités de petit déplacement en indiquant qu’il ressort de la comparaison des bulletins de salaire et du décompte qu’il a établi que l’employeur n’a pas respecté ses engagements.
De fait, alors que les bulletins de salaire des mois de février à avril 2019 n’étant pas versés aux débats, il n’y a pas lieu de retenir les indemnités de grand et de petit déplacement mentionnés sur les décomptes du salarié correspondant à ces mois (pièces n°7 et 8), en revanche, ainsi que le soutient à juste titre M. [R], la comparaison de son décompte, non utilement contredit pas l’employeur et des bulletins de paie des mois de mai à décembre 2019 met en évidence qu’un rappel de salaire de 1.559,2 euros au titre des indemnités de grand déplacement et de 595,2 euros au titre des indemnités de petit déplacement lui reste dû, l’employeur étant ainsi condamné au paiement de ces sommes.
En revanche, alors que M. [R] se borne à indiquer en page 12 de ses conclusions que les indemnités de repas ne lui ont pas été payées sans produire aucun décompte ni justifier cette demande, le dispositif de ses conclusions mentionnant seulement 'à parfaire', il convient de le débouter de ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail
1 – Sur la faute commise
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
Il est reproché au salarié de ne pas avoir respecté les consignes liées aux grands déplacements entre le 11 septembre et le 14 novembre 2019 en ayant sciemment indiqué sur le logiciel de suivi être en grand déplacement tous les jours entre ces deux dates alors qu’au vu du kilométrage anormalement élevé de son véhicule, soit 14.697 kms, ce dernier 'a passé la majeure partie de ses journées à faire quotidiennement des aller-retours entre son domicile et les opérations'.
La société [7] venant aux droits de la société [5] verse uniquement aux débats le tableau des heures déclarées par M. [R] sur le logiciel de Gestion de temps entre le 16/09 et et le 14/11/2019 (pièce n°3) lequel mentionne un kilométrage total de 14.697 kms.
Cependant contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement, non seulement le grief tenant au fait 'd’avoir sciemment indiqué via le logiciel de suivi être en grands déplacements tous les jours entre ces deux dates’ n’est pas établi, ce tableau mentionnant sur cette période, conformément au décompte manuscrit rédigé par le salarié 16 petits déplacements et 24 grands déplacements mais l’employeur ne produit aucun élément confortant ses affirmations tenant au fait qu’à cette période le salarié faisait quotidiennement des aller-retours alors même qu’il précise à deux reprises sans indiquer les moyens mis en oeuvre qu’il a ' mené une investigation’ et des vérifications et que M. [R] verse aux débats le témoignage de M. [J] attestant de ce que le salarié 'a dû à plusieurs reprises se rendre au dépôt de [Localité 8] pour récupérer du matériel et faire face à des changements de plannings’ ce qui explique le kilométrage élevé.
En n’établissant ni le fait de s’être systématiquement placé en grand déplacement alors que durant la moitié de la période concernée M. [R] s’est déclaré en petits déplacements ni celui d’avoir quotidiennement fait des aller-retours de son domicile aux différents chantiers, la société [7] venant aux droits de la société [5] ne démontre ni la faute grave rendant impossible la poursuite de la relation de travail, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il convient de dire le licenciement de M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2 – sur l’indemnisation du licenciement
Il y a lieu de retenir un salaire de 2.469,09 euros brut tel que résultant de la moyenne des trois derniers mois de salaire non critiqué par l’employeur à titre subsidiaire.
Par application des dispositions de l’article L1234-1 du code du travail, il y a lieu de condamner l’employeur à payer au salarié, qui justifie d’une ancienneté de services continus supérieure à six mois, une somme correspondant à un mois de salaire soit 2.469, 09 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 246,90 € de congés payés afférents.
Selon l’article L.1234-9 du même code dans sa version applicable au litige, M. [R], qui comptait plus de 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit à une indemnité de licenciement de 462,95 euros, dont le montant n’a pas non plus été critiqué à titre subsidiaire.
Il est constant que le barème institué par l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, qui permet une réparation adéquate du préjudice enduré n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail, que le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application de ce barème au regard de cette convention internationale et que la loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne qui n’est pas d’effet direct de sorte que la demande d’appréciation in concreto du préjudice résultant pour le salarié de la rupture injustifiée de son contrat de travail est rejetée, M. [R] pouvant ainsi prétendre à une indemnisation de son préjudice correspondant à une indemnité maximale d’un mois de salaire.
Tenant compte d’une ancienneté dans l’entreprise de 9 mois, d’un âge de 28 ans, des circonstances de la rupture mais également de ce que M. [R] ne verse aux débats aucun élément justifiant des difficultés financières alléguées comme de l’évolution de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement et notamment aucune recherche d’emploi, il convient de condamner la société [7] venant aux droits de la société [5] à payer à celui-ci une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant précisé que compte tenu de son montant cette somme est exonérée de [3].
Sur la remise d’une attestation [4] et des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document
Le sens du présent arrêt conduit à ordonner la remise par la société [7] venant aux droits de la société [5] à M. [R] d’une attestation [4] et des bulletins de paie rectifiés conformes au présent arrêt sans toutefois assortir cette remise d’une mesure d’astreinte, M. [R] ne versant aux débats aucun élément laissant craindre une résistance ou un retard abusif de la part de l’employeur, le salarié étant débouté de cette demande.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M.[R] aux dépens de première instance sont infirmées.
La société [7] venant aux droits de la société [5] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais de traduction exposés par le salarié et à payer à M. [L] [R] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable l’action en contestation du licenciement de M. [L] [R].
Condamne la société [7] venant aux droits de la société [5] à payer à M. [L] [R] les sommes suivantes :
— 444,32 euros brut de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
— 1.559,20 euros de rappel de salaire sur indemnité de grand déplacement ;
— 595,20 euros de rappel de salaire sur indemnité de petit déplacement.
Rejette les demandes de M. [L] [R] d’indemnité de repas et d’indemnité pour travail dissimulé.
Dit que le licenciement de M. [L] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Fixe la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 2.469,09 euros.
Condamne la société [7] venant aux droits de la société [5] à payer à M. [L] [R] les sommes suivantes :
— 2.469,09 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 246,90 euros de congés payés afférents ;
— 462,95 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 2.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne la remise par la société [7] venant aux droits de la société [5] à M. [L] [R] d’une attestation [4] et des bulletins de paie rectifiés conformes au présent arrêt.
Rejette la demande d’astreinte de M. [R].
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt et que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société [7] venant aux droits de la société [5] aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais de traduction exposés par le salarié et à payer à M. [L] [R] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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