Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 25/01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 20 mai 2025, N° 24/01328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme immatriculée immatriculée, S.A. CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 02 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01750 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTCO
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 24/01328, en date du 20 mai 2025,
APPELANTE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
Société anonyme immatriculée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B.302.493.275 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-aline LARERE de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [J] [A]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (68), domiciliée [Adresse 2] (Chez Madame [C] [H]) – [Localité 3]
Représentée par Me Antoine PIERSON de la SELARL APVH AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C [Localité 4] 2025 [Localité 5] du 05/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président et Madame Nathalie ABEL, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Avril 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 7 avril 2008, M. [R] [A] a contracté auprès de la SA Société générale deux prêts de 87 500 euros et 8 800 euros pour l’acquisition de sa résidence principale.
Le 18 mars 2008, la SA Crédit logement s’est portée caution de ces deux engagements.
Suivant quittances subrogatives des 25 février et 28 mars 2019, la SA Crédit logement a réglé à la Société générale les sommes de 8 800 euros et 86 772,24 euros.
M. [A] est décédé le [Date décès 1] 2015, laissant comme héritière légale sa fille, Mme [J] [A].
Par acte d’huissier délivré le 11 juillet 2019, la société Crédit logement a assigné Mme [A] devant le tribunal de grande instance d’Epinal aux fins d’obtenir le remboursement des sommes qu’elle a versées en qualité de caution.
Par jugement du 4 juin 2020, le tribunal judiciaire d’Epinal a débouté la société Crédit logement de ses demandes, motif pris qu’elle 'ne produit aucune pièce démontrant que Mme [J] [A] soit la fille ou l’héritière de M. [A]'.
La société Crédit logement a interjeté appel de ce jugement le 13 juillet 2020.
Par arrêt en date du 18 mars 2021, la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement en toutes ses dispositions au motif que la société Crédit logement 'ne justifie toujours pas à hauteur d’appel de ce que Mme [A] serait l’héritière de M. [A] ni a fortiori de ce qu’elle serait tenue des dettes de son défunt père'.
Aucun pourvoi en cassation n’a été formé à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Colmar a rejeté la requête présentée par la société Crédit logement et dit n’y avoir lieu à déclarer vacante la succession de M. [A], Mme [A] étant réputée avoir accepté la succession de son père à défaut de réponse dans le délai de 2 mois à compter de la sommation interpellative qui lui a été adressée à personne le 4 mai 2018.
La société Crédit logement a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 11 décembre 2023, la cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement aux motifs que 'faute de prise de position dans le délai requis [à compter du 4 mai 2018], Mme [A] « était réputée héritier acceptant pur et simple [de la succession de son père] » et que « par suite de l’existence d’un héritier identifié, la succession ne peut être déclarée vacante ».
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2024, la société Crédit logement a assigné Mme [A] devant le tribunal judiciaire d’Epinal aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 103 459,13 euros, avec intérêts au taux de 5,07% à compter du 21 janvier 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, Mme [A] a saisi le juge de la mise en état d’un incident pour qu’il soit statué sur une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Par ordonnance 20 mai 2025, le jugement de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal a déclaré la société Crédit logement irrecevable en son action et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 30 juillet 2025, la SA Crédit logement a interjeté appel de l’ordonnance précitée, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 27 octobre 2025, la société Crédit logement demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la SA Crédit logement recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 mai 2025 en ce qu’elle a déclaré la SA Crédit logement irrecevable en son action et condamné la SA Crédit logement aux dépens.
Statuant à nouveau,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy du 18 mars 2021.
En conséquence,
— déclarer recevable l’action engagée par la SA Crédit logement à l’encontre de Mme [A] suivant acte en date du 14 mai 2024,
— condamner Mme [A] à verser à la SA Crédit logement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 26 décembre 2025, Mme [A] demande à la cour de :
— juger l’appel de la SA Crédit logement infondé et le rejeter,
— juger que l’action engagée par la SA Crédit logement à l’encontre Mme [A] par acte en date du 14 mai 2024 se heure à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt définitif rendu par la cour d’appel de Nancy le 18 mars 2021,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal en date du 20 mai 2025 en ce qu’elle a déclaré la SA Crédit logement irrecevable en son action et l’a condamné aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Le juge de la mise en état a, conformément à la demande de Mme [A], déclaré la société Crédit Logement irrecevable en son action au motif que celle-ci se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 18 mars 2021 ayant définitivement tranché le présent litige.
La société Crédit Logement sollicite l’infirmation de cette ordonnance en faisant valoir que les conditions de l’autorité de la chose jugée ne sont pas réunies du fait de la survenance d’un élément nouveau, à savoir l’établissement de la qualité d’héritière de la défenderesse qui résulterait de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 11 décembre 2023.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour chose jugée.
L’article 480 du même code prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code. Ce dernier précise que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L’article 1355 du code civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande
soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de ce dernier article que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice.
A cet égard, la présentation d’un nouveau moyen de preuve n’empêche pas une nouvelle demande de se heurter à l’autorité de chose jugée d’une première décision.
En l’espèce, force est de constater que la présente procédure, initiée par acte du 14 mai 2024, répond aux conditions de l’article 1355 précité, à savoir que, comme la première procédure initiée par acte d’assignation du 8 juin 2019, elle :
— tend à la même chose : voir Mme [A] condamnée à lui payer les sommes qu’elle a été amenée à payer, en sa qualité de caution, au titre des prêts souscrits le 7 avril 2008 auprès de la Société Générale par M. [R] [A], père de Mme [A] décédé le [Date décès 1] 2015 ;
— est fondée sur la même cause : article 2305 du code civil (relatif au rapport entre la caution et le débiteur de l’engagement cautionné) et qualité d’héritière de Mme [A] résultant, en application de l’article 772 § 1, de son silence pendant 2 mois à la suite de la sommation interpellative adressée par le Direction des finances publiques le 4 mai 2018 ;
— oppose les mêmes parties et se trouve formées en la même qualité, par elles (caution exerçant le recours subrogatoire) et contre elles (héritière du débiteur principal).
Il est constant que la première procédure initiée par acte du 11 juillet 2019 a donné lieu au jugement du tribunal judiciaire d’Epinal du 14 juin 2020 ayant débouté la société Crédit Logement, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nancy du 18 mars, décision définitive, aucun pourvoi n’ayant été formé à son encontre.
Or la société Crédit Logement ne démontre pas l’existence d’événements postérieurs de nature à justifier que sa nouvelle action ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée.
Ainsi, contrairement à ce qu’elle soutient, elle connaissait l’existence de la sommation interpellative du 4 mai 2018, de laquelle découle la qualité d’héritière de Mme [A], dans la mesure où elle la mentionne dès l’introduction de la première instance dans son acte d’assignation du 11 juillet 2019.
La société Crédit Logement n’est pas fondée à se prévaloir du fait qu’elle a été déboutée dans la précédente procédure pour défaut de preuve dès lors que la production d’une preuve nouvelle n’empêche pas une nouvelle demande de se heurter à l’autorité de la chose jugée d’une première décision.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré la société Crédit Logement irrecevable en son action.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Crédit Logement qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de rejeter les demandes des deux parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande formée par Mme [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Rejette la demande formée la société Crédit Logement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Crédit Logement aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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