Irrecevabilité 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 21 janv. 2025, n° 24/06651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 17 juillet 2024, N° 2024j681 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. IMPLANTS DENTAIRES SUISSE c/ S.A.S. BIOTECH DENTAL immatriculée au R.C.S de [ Localité 6 ] sous le 795 001 304, S.A.S. BIOTECH DENTAL |
Texte intégral
N° RG 24/06651 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3JT
décision du Tribunal de Commerce de LYON du 17 juillet 2024
2024j681
S.A.R.L. IMPLANTS DENTAIRES SUISSE
C/
S.A.S. BIOTECH DENTAL
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 21 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. IMPLANTS DENTAIRES SUISSE de droit Suisse, immatriculée au Registre du Commerce de GENEVE ' CHE – 480.340.723, prise en la personne de Monsieur [F] [E], associé gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1] (SUISSE)
Représentée par Me Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 421
Plaidant par Me VIGUIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. BIOTECH DENTAL immatriculée au R.C.S de [Localité 6] sous le n°795 001 304, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie STAEGER de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocate au barreau LYON
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 14 Janvier 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 21 Janvier 2025 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 juillet 2024, le tribunal de commerce de Lyon, saisi par acte du 3 avril 2024 délivré par la SAS Biotech Dental, a :
— condamné la société Implants dentaires [Localité 4] de droit suisse au profit de la SAS Biotech Dental à payer les sommes de 31 504,57 euros en principal, avec intérêts légaux à compter du 13 octobre 2023, date de la mise en demeure, et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Implants dentaires [Localité 4] de droit suisse aux dépens de l’instance.
Cette décision a été signifiée le 27 août 2024 à la société Implants dentaires [Localité 4].
Par déclaration reçue au greffe le 13 août 2024, la société Implants dentaires suisse en a relevé appel portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
L’intimée a constitué avocat le 28 août 2024.
La société appelante a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées à l’intimée le 8 novembre 2024.
Le 10 octobre 2024, la SAS Biotech Dental a notifié des conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir, au visa des articles 514, 524 et 790 du code de procédure civile :
— ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par la SARL Implants dentaires [Localité 4] ( RG 24/06651 ) du fait de la non exécution du jugement du 17 juillet 2024 dont appel,
— condamner la SARL Implants dentaires [Localité 4] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Implants dentaires [Localité 4] aux entiers dépens.
Au terme de conclusions d’incident notifiées le 13 janvier 2025, l’appelante demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— prononcer la nullité du jugement rendu le 17 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Lyon,
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
— débouter la SAS Biotech Dental de sa demande de radiation,
— débouter la SAS Biotech Dental de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société appelante ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont elle a fait appel, qui est assortie de l’exécution provisoire.
Elle s’oppose toutefois à la demande de radiation de son appel en excipant de la nullité du jugement déféré.
Cependant, la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement frappé d’appel ne relève pas des attributions du conseiller de la mise en état telles que définies par les articles 914, 907 et 789 du code de procédure civile dans leur version applicable au présent litige, et elle sera ainsi déclarée irrecevable.
En second lieu, la SARL Implants dentaires suisse prétend que l’exécution du jugement entrepris est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives dès lors que, d’une part, elle n’a pas été en mesure de se défendre en première instance et, d’autre part, les sommes réclamées ne sont pas justifiées.
Elle fait valoir que sa dénomination sociale mentionnée par le jugement est erronée, tout comme son siège social, ce qui ne lui a pas permis de se défendre en première instance car l’assignation a été délivrée à une mauvaise adresse.
Elle ajoute que la société Biotech Dental ne rapporte pas la preuve de l’obligation dont elle demande l’exécution ce qui la met dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Elle considère que l’exécution du jugement qui encourt la nullité est de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives pour elle.
La société créancière relève que la société appelante n’a pas fourni le moindre élément démontrant que l’exécution du jugement déféré serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision, en précisant que, s’agissant d’une société de droit suisse, elle n’est pas en mesure de vérifier sa situation financière à partir d’Infogreffe ni de vérifier si elle publie ses comptes et que la société appelante est également débitrice à son égard d’une somme de 96 579,42 euros TTC au titre de factures impayées, qui fait l’objet d’une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Le moyen prétendument sérieux d’annulation ou de réformation du jugement soutenu par la société Implants dentaires suisse n’est pas de nature à caractériser son impossibilité d’exécuter la décision frappée d’appel.
Il sera cependant observé que l’acte introductif d’instance a été remis le 23 mai 2024 à son destinataire la SARL Implants dentaires à la clinique Adonis de [Localité 4], lequel a apposé sa signature sur le récépissé de l’acte, et que la signification du jugement a été effectuée à la même adresse, et l’acte remis à la personne du gérant de la société Implants dentaires suisse, M. [F] [E].
La société appelante ne prétend pas se trouver dans l’incapacité financière de régler la somme mise à sa charge par la décision critiquée et ne justifie donc pas se trouver dans l’impossibilité d’exécuter la condamnation au paiement de la somme principale de 31 504,57 euros.
Si la radiation de l’appel est une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel, en l’espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la SAS Biotech Dental et de l’absence de tout règlement par la débitrice, la radiation du rôle de l’affaire n’est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis et notamment du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’appelante ayant la faculté de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant de l’exécution, au moins partielle, de la condamnation mise à sa charge, et les circonstances manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution du jugement ne sont donc pas caractérisées.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la SARL Implants dentaires suisse.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la SAS Biotech Dental. Toutefois, les circonstances particulières de l’espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable devant le conseiller de la mise en état la demande de l’appelante tendant au prononcé de la nullité du jugement déféré,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 24 /06651,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons la SARL Implants dentaires suisse aux dépens,
Déboutons la SAS Biotech Dental de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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