Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 25/01851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
AB/JD
Numéro 26/472
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/02/2026
Dossier : N° RG 25/01851 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGNZ
Nature affaire :
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Affaire :
[P] [D] [V]
C/
S.A.S. [1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Janvier 2026, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [D] [V]
né le 03 Septembre 1994 à [Localité 1]
de nationalité Camerounaise
Chez M. [W] [L], [Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2025-002791 du 16/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Maître LACAZE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, Maître DAUZET de l’AARPI STEPHENSON HARWOOD, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 06 MAI 2025
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 24/00365
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [D] [V] a suivi au cours de l’année 2023/2024 un master spécialisé au sein de l'[2].
A compter du 16 avril 2024, M. [V] a débuté un stage d’une durée de six mois auprès de la société par actions simplifiée (SAS) [3], selon convention tripartite.
Le 31 juillet 2024, la société [4] a souhaité mettre fin à la convention en raison de manquements de M. [V] à ses obligations professionnelles.
Un avenant tripartite de rupture de la convention de stage a donc été établi et régularisé par l’organisme d’accueil, l’organisme de formation et M. [V].
Par requête reçue au greffe le 4 novembre 2024, M. [P] [D] [V] a saisi la juridiction prud’homale au fond en requalification de sa relation de travail et en contestation de la rupture de sa convention.
Par jugement du 6 mai 2025, le conseil de prud’hommes de Pau a notamment :
Dit et jugé que le conseil de prud’hommes de Pau est compétent pour juger du litige qui oppose [P] [D] [V] à la société [3],
Débouté M. [V] de sa demande de rejet des pièces et conclusions de la société [3],
Débouté M. [P] [D] [V] de sa demande de requalification de son stage en contrat de travail,
Débouté M. [P] [D] [V] de sa demande de réparation pour rupture anticipée de la convention de stage,
Débouté M. [P] [D] [V] de toutes ses autres demandes,
Dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le 3 juillet 2025, M. [P] [V] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 septembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [P] [D] [V] demande à la cour de :
Réformer le jugement prud’homal en ce qu’il :
— Déboute M. [V] de sa demande de requalification de son stage en contrat de travail ;
— Le déboute de sa demande de réparation pour rupture anticipée de la convention de stage ;
— Le déboute de toutes ses autres demandes, à savoir :
* la reconnaissance du travail dissimulé,
* la condamnation de la société [5] [6] au paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* la condamnation de la société [4] au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* la condamnation de la société [4] au paiement d’une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,
* la condamnation de la société [4] au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis,
* la condamnation de la société [4] au paiement de dommages et intérêts au titre de la perte d’opportunité professionnelle et du préjudice moral,
* la condamnation de la société [5] [6] à remettre sous astreinte bulletins de salaire, certificat de travail, attestation [7], reçu pour solde de tout compte,
* la condamnation de la société [5] [6] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le réformant,
Requalifier la convention de stage en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 avril 2024,
Déclarer que M. [V] relève du statut d’Ingénieur, position II, coefficient 450 conformément à la Convention collective nationale de l’industrie du pétrole,
Juger que la rupture du contrat intervenue le 31 août 2024 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société [5] [6] à verser à M. [V] les sommes suivantes :
* Rappel de salaire : 10.333 euros
* Indemnité de requalification : 4.515,27 euros
* Congés payés : 1.580,35 euros
* Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 27.091,62 euros
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4.515,27 euros
* Indemnité de préavis : 4.515,27 euros
* Congés payés afférents : 451,53 euros
* Dommages et intérêts au titre du préjudice moral : 3.000 euros
* Dommages et intérêts au titre de la perte d’opportunité professionnelle : 38.000 euros
Ordonner à la société [3] de remettre à M. [V] l’ensemble des documents de fin de contrat établis conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcer de la décision,
Condamner la société [4] à payer à M. [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société [4] aux entiers dépens,
Y ajoutant,
Condamner la société [4] à verser à M. [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 novembre 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société [3] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le contrat conclu entre M. [V] et la société [3] est une convention de stage et non un contrat de travail,
L’infirmer en ce qu’il s’est toutefois déclaré compétent pour statuer sur le fond,
En conséquence, se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Pau,
Evoquant sur le fond, en qualité de juridiction d’appel du tribunal judiciaire de Pau :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pau en date du 6 mai 2025 en ce qu’il a débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Juger que M. [V] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire ;
Juger que M. [V] ne peut prétendre à aucun rappel de congés payés ;
Juger que M. [V] ne peut prétendre à aucun dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Juger que M. [V] ne peut prétendre à aucune indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Juger que M. [V] ne peut prétendre à aucune indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Juger que M. [V] ne peut prétendre à aucune indemnité de préavis et de rappel de congés payés afférents ;
Juger que la rupture de la convention de stage de M. [V] est parfaitement fondée ;
Juger que M. [V] ne peut prétendre à aucune indemnité et/ou dommages et intérêts au titre de la rupture de sa convention de stage ;
Juger que M. [V] ne peut prétendre à aucun dommages et intérêts pour perte d’opportunité professionnelle et préjudice moral ;
En tout état de cause,
Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Société [3] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Recevoir la Société [3] en sa demande et condamner M. [V] à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamner M. [V] à payer à la société [3] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
Condamner M. [V] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du conseil de prud’hommes
La SAS [3] soulevait en première instance l’incompétence du conseil de prud’hommes au motif qu’en présence d’une convention de stage et non d’un contrat de travail, le litige ne relevait pas du conseil de prud’hommes mais du tribunal judiciaire, de sorte que le conseil de prud’hommes aurait dû se déclarer incompétent.
Elle demande dans le dispositif de ses conclusions à la cour, à la fois de se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire et d’évoquer le fond en tant que juridiction d’appel de celui-ci.
M. [V] estime au contraire que le litige relève bien du conseil de prud’hommes compte tenu de la qualification de contrat de travail à donner à la relation contractuelle avec la SAS [3].
Sur ce,
Aux termes de l’article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient, et il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
L’article L1454-5 du code du travail prévoit quant à lui que « lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification en contrat de travail d’une convention de stage mentionnée à l’article L. 124-1 du code de l’éducation, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. »
Il résulte de l’article 90 du code de procédure civile que : "lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi."
En l’espèce, M. [V], signataire d’une convention de stage mentionnée à l’article L. 124-1 du code de l’éducation, se prévaut d’un contrat de travail à l’égard de la SAS [3], ce que conteste cette dernière.
L’examen de l’existence d’un contrat de travail entre les parties relève donc bien de la compétence du conseil de prud’hommes, dans la mesure où cet examen préalable de la question de fond est indispensable pour déterminer la compétence de la juridiction prud’homale.
En revanche, dans la mesure où cet examen aboutissait en première instance à l’absence de contrat de travail entre les parties, le conseil de prud’hommes devait se déclarer incompétent pour examiner les demandes de M. [V], au profit du tribunal judiciaire, comme le demandait la SAS [3].
Le jugement encourt donc l’infirmation de ce chef.
Pour sa part, la cour d’appel est compétente pour statuer sur le litige puisqu’elle est juridiction d’appel tant du conseil de prud’hommes que du tribunal judiciaire, elle statuera donc au fond en application des dispositions de l’article 90 du code de procédure civile.
Sur la demande de requalification de la convention de stage en contrat de travail
Il est constant que le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération ;
il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
l’existence d’un lien de subordination n’est pas incompatible avec une indépendance technique dans l’exécution de la prestation, notamment pour les salariés qui ont un haut niveau de qualification.
Le statut de stagiaire se distingue de celui du salarié en ce que le stage doit obligatoirement faire l’objet d’une convention écrite, encadrée par les dispositions du code de l’éducation, et le stagiaire doit disposer du statut d’étudiant ; son stage doit être intégré à une formation ou un cursus pédagogique. Ainsi les missions et tâches qui sont confiées au stagiaire, pour autant qu’elles auraient des caractéristiques communes avec celles confiées aux salariés de l’entreprise d’accueil, doivent s’inscrire dans un projet pédagogique visant à la formation de l’étudiant.
Le fait que le stagiaire exerce son stage dans un service intégré et sous l’autorité de l’entreprise d’accueil n’est pas un critère de requalification de la convention de stage en contrat de travail, car ces éléments sont essentiels à l’accomplissement du stage. De même, la perception d’une gratification, similaire à une rémunération, est inhérente à tout stage dont la durée est supérieure à deux mois.
En revanche, l’entreprise d’accueil n’a pas de pouvoir de sanction sur le stagiaire, celui-ci relève de l’organisme de formation.
En l’espèce, M. [V] estime que la convention de stage doit être requalifiée en contrat de travail et demande des rappels de salaires, de congés payés, des indemnités de rupture, une indemnité de requalification et une indemnité pour travail dissimulé.
Il fait valoir qu’en réalité il a exercé un travail salarié car il a :
participé aux réunions réservées exclusivement au personnel salarié de l’entreprise,
disposé d’une adresse mail professionnelle,
perçu une rémunération,
exécuté de manière répétée des tâches sans lien direct avec les objectifs pédagogiques et sans bénéficier d’aucune formation,
reçu des ordres et instructions précises de sa hiérarchie,
subi un contrôle régulier de l’exécution des tâches assignées par la hiérarchie,
s’est vu appliquer des sanctions disciplinaires, car il a été changé de bureau le 23 juillet 2024 pour se trouver près d’une machine à café sur un bureau sans écran, alors que la convention de stage prévoit que toute sanction est prise par l’établissement d’enseignement.
Il soutient qu’il n’y a eu aucun suivi pédagogique.
Pour sa part, la SAS [3] fait valoir que la convention de stage a été exécutée conformément à ses prévisions, sans relever d’un contrat de travail, et la cour constate qu’elle en justifie par les éléments suivants :
M. [V] percevait dans le cadre du stage une gratification mensuelle de 1 563 €, outre une indemnité de logement de 385 €, ceci est classique dans le cadre d’un stage,
ses objectifs de stage étaient clairement définis ainsi dans la convention, notamment, dans le cadre de la mise en situation dans le milieu professionnel :
mettre en application pratique les connaissances, les concepts et les méthodes géomatiques acquis durant la formation ;
développer ses propres connaissances, ses facultés d’analyse et ses qualités de relations humaines au service de l’entreprise dans le cadre de la mission professionnelle confiée ;
mettre en place une conduite de projet.
Pour atteindre les objectifs du stage et travailler sur le sujet : « mise en place d’un workflow de capitalisation des données d’infrastructures pour les nouvelles énergies », il était nécessaire que M. [P] [D] [V] participe comme les salariés aux réunions hebdomadaires et que les tâches assignées lui soient transmises au moyen d’une messagerie électronique nominative et professionnelle ; le stage impliquait également que M. [P] [D] [V] se conforme aux horaires et règles internes de l’entreprise, sans que ces éléments caractérisent un lien de subordination propre au contrat de travail, puisque tout stage d’une telle durée (six mois) implique l’immersion totale du stagiaire dans la communauté de travail et une autorité fonctionnelle de l’entreprise sur le stagiaire.
Au regard des pièces produites par la SAS [3], la cour constate que les tâches confiées à M. [V] correspondaient précisément à la mise en oeuvre de ses connaissances en géomatique, discipline qui regroupe l’ensemble des outils et méthodes permettant d’acquérir, de représenter, d’analyser et d’intégrer des données géographiques.
En effet il remplissait notamment des tableaux relatifs aux éoliennes de l’entreprise, à leur localisation et leurs caractéristiques.
Le fait que la tâche ait pu présenter un certain caractère répétitif ne permet pas pour autant d’ôter à celle-ci toute valeur pédagogique et de l’exclure des objectifs du stage.
Par ailleurs, une tutrice a bien été désignée en la personne de Mme [M], et un suivi pédagogique a eu lieu.
La SAS [3] produit en ce sens des mails montrant que la tutrice tenait des points d’avancement avec M. [P] [D] [V] par exemple le 18 juin 2024 et le 17 juillet 2024.
M. [P] [D] [V] avait également d’autres interlocuteurs dans l’entreprise, par exemple M. [A] avec lequel il communiquait régulièrement sur les tâches relatives au recensement des éoliennes.
De plus, si le tutorat par Mme [M] n’a pu être mené correctement à son terme, c’est en raison du comportement de M. [P] [D] [V] à l’égard de sa tutrice, comme il sera évoqué ci-dessous.
S’agissant de l’usage d’un pouvoir disciplinaire à l’égard du stagiaire, notamment lors de son changement de bureau le 23 juillet 2024, la cour constate que ce simple changement de bureau ne saurait être qualifié de sanction, et relevait du pouvoir de direction ; au demeurant M. [P] [D] [V] ne produit aucune pièce à ce titre et en particulier ne démontre nullement que ce bureau présentait des inconvénients par rapport au précédent.
De plus, il s’agissait non pas de pénaliser M. [P] [D] [V] mais de protéger Mme [M] du comportement insistant ce celui-ci.
Enfin, la rupture de la convention de stage n’a pas été prononcée par la SAS [3], mais par l’organisme de formation à sa demande, conformément aux dispositions des articles 9 et 10 de la convention de stage.
En conséquence, la cour estime comme les premiers juges qu’il n’y a pas lieu à requalification de la convention de stage de M. [P] [D] [V] en contrat de travail.
Les demandes de M. [P] [D] [V] au titre de rappel de salaire, d’indemnité de requalification, d’indemnité pour travail dissimulé et d’indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront en conséquence rejetées.
Sur la rupture de la relation contractuelle
Il est constant que l’organisme de formation [8] a mis fin de manière anticipée à la convention de stage de M. [P] [D] [V] à la demande de la SAS [3], et qu’un avenant tripartite de rupture de cette convention a été régularisé à effet au 31 juillet 2024 pour le motif suivant : « rupture de la mission du fait de l’organisme à la date effective du 31 juillet 2024, pour comportement inapproprié de la part du stagiaire envers la maître de stage, et manquements à ses obligations ».
M. [P] [D] [V] a signé cette convention tripartite fixant la fin du stage au 31 juillet 2024 au lieu du 18 octobre 2024.
Il n’invoque aucun vice du consentement lors de la signature de cet avenant, lequel a donc force obligatoire entre les parties, de sorte que M. [P] [D] [V] est mal fondé à contester devant la cour le motif de la rupture du stage et à solliciter une indemnité de rupture anticipée de stage pour « perte d’opportunité professionnelle ».
Au surplus, la SAS [3] justifie par les pièces produites aux débats que M. [V] a adopté un comportement inapproprié puis harcelant à l’égard de sa tutrice Mme [M], malgré l’opposition de celle-ci, puis malgré les mesures prises par la SAS [3].
Elle produit plusieurs attestations de salariés confirmant le comportement intrusif et insistant de M. [V] auprès de Mme [M], physiquement et par SMS sur son téléphone personnel en dehors des horaires de travail.
Il est d’ailleurs établi que M. [V] s’est montré insistant même après la rupture de la convention de stage et est revenu sur le lieu de stage ; qu’il a adressé cinq courriers à la SAS [3], reconnaissant dans l’un d’entre eux la gravité de son comportement pour lequel il présentait ses excuses.
Il a pourtant continué à poursuivre Mme [M] de ses assiduités après la rupture de la convention de stage, en lui envoyant des fleurs puis en se rendant à son domicile, ce qui a conduit l’intéressée à déposer deux mains courantes pour harcèlement.
Par conséquent, la cour déboutera M. [P] [D] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour « perte d’opportunité professionnelle » en raison de la rupture anticipée de la convention de stage, rupture dont il est en réalité à l’origine.
Sur la demande pour préjudice moral
M. [V] demande des dommages-intérêts pour préjudice moral indiquant qu’en raison de la rupture anticipée de la convention de stage n’a pas validé son année de formation et a été privé de la délivrance de son diplôme. Il soutient être dans une situation inextricable, et que sa réputation dans ce secteur professionnel très fermé a été mise en jeu.
Toutefois ainsi qu’il a été vu précédemment, la SAS [3] n’a commis strictement aucun manquement à son égard et le préjudice qu’invoque M. [P] [D] [V] ne résulte que du propre comportement de celui-ci au cours du stage.
Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur le surplus des demandes
Le jugement sera confirmé quant aux dépens de première instance et M. [V] condamné aux dépens d’appel étant précisé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [P] [D] [V] de sa demande de requalification de son stage en contrat de travail à l’égard de la SAS [3],
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le conseil de prud’hommes était compétent pour juger du litige opposant M. [P] [D] [V] à la SAS [3],
Statuant à nouveau sur ce point,
Juge que le litige relevait de la compétence du tribunal judiciaire de Pau,
Faisant application des dispositions de l’article 90 du code de procédure civile, et statuant au fond,
Déboute M. [P] [D] [V] de toutes ses demandes,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Condamne M. [P] [D] [V] aux dépens d’appel, étant précisé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à 100 %,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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