Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 12 févr. 2025, n° 24/01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 24/01287 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMIC
Pole social du TJ de [Localité 7]-
MÉZIERES
19/363
31 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau d’ARDENNES – Dispensé de comparution
INTIMÉE :
[13] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Novembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Février 2025 ;
Le 12 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [I] [M] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants ([11]) jusqu’au 2 août 2016.
Le [10] a notifié à M. [I] [M], par lettres recommandées avec accusé de réception, les mises en demeure relatives aux cotisations et contributions personnelles obligatoires, de payer suivantes :
* n° 0004395123, du 6 octobre 2016, pour le paiement de la somme de 5 424 euros pour le 3ème trimestre 2016,
* n° 0004422638, du 6 décembre 2016, pour le paiement de la somme de 5 414 euros pour le 4ème trimestre 2016,
* n° 0004473240, du 20 juin 2017, pour le paiement de la somme de 2 522 euros pour le 2ème trimestre 2017.
Le 24 septembre 2019, le directeur de l’URSSAF-SSI [6] a émis à son encontre une contrainte n° 0004395123, signifiée le 15 octobre 2019, pour un montant de 1 456 euros au titre de ces trois mises en demeure.
Par courrier recommandé du 3 avril 2019, réceptionné le 4 avril 2019, l’URSSAF-SSI a notifié une mise en demeure n° 0004634974 pour le paiement de la somme de 10 898 euros relative aux cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2016.
Le 18 octobre 2019, l’URSSAF a émis à son encontre une contrainte n° 0004634974, signifiée le 23 octobre 2019, pour un montant de 10 898 euros au titre de cette mise en demeure.
Le 31 octobre 2019, M. [I] [M] a formé opposition à ces deux contraintes par actes séparés devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par décision du 17 novembre 2021, les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— validé les deux contraintes signifiée les 15 et 23 octobre 2019, pour leur montant respectif de 1 456 euros et 10 898 euros en cotisations et majorations de retard, au titre des années 2015 et 2016,
— condamné M. [I] [M] à payer à l’URSSAF la somme totale de 12 354 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur les années 2015 et 2016, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations,
— condamné M. [I] [M] à payer à l’URSSAF la somme totale de 145,76 euros (2 x 72,88 euros) au titre de la signification de la contrainte du 15 octobre 2019 ainsi que celle du 23 octobre 2019, ainsi que les frais de tous actes de procédure nécessaire à l’exécution desdites contraintes,
— débouté M. [I] [M] de sa demande de condamnation de l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [M] aux dépens,
— rappelé que la décision statuant sur opposition est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ce jugement a été notifié à M. [I] [M] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 5 juin 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 24 juin 2024, M. [I] [M] a formé appel de ce jugement.
Suivant ses écritures reçues au greffe par voie électronique le 30 octobre 2024, M. [I] [M] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Statuant à nouveau,
— juger nulles les mises en demeure préalablement notifiées à la contrainte datée du 24 septembre 2019,
En conséquence
— juger nulle la contrainte datée du 24 septembre 2019,
— juger nulle la mise en demeure ayant précédé la contrainte datée du 18 octobre 2019,
En conséquence
— juger nulle la contrainte du 18 octobre 2019,
— condamner l’URSSAF [5] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses écritures déposées à l’audience du 5 novembre 2024, l’URSSAF-SSI [6] demande à la cour de :
— juger recevable mais non fondé l’appel de M. [I] [M],
— débouter M. [I] [M] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 31 mai 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
— condamner M. [I] [M] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont les frais de signification de la contrainte.
La cour renvoie pour l’exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions sus-mentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
Plaidée à l’audience du 5 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, prorogé au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des mises en demeure
M. [M] invoque la nullité des mises en demeure sur les moyens suivants :
1- mises en demeure des 6 octobre 2016 et 6 décembre 2016 : elles n’ont pas été adressées à la bonne adresse,
2- mises en demeure des 6 octobre 2016, 6 décembre 2016 et 20 juin 2017 : elles concernent une période postérieure au 2 août 2016 date à partir de laquelle il avait cessé toute activité,
3- mise en demeure du 2 avril 2019 : elle ne permet pas de connaître la nature, la cause et l’étendue des obligations.
Moyen 1
Selon l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit être envoyée à l’adresse du cotisant. Il appartient à ce dernier de signaler tout changement d’adresse. Il doit prouver qu’il en a informé l’organisme ainsi que la date de réception de cette information par l’organisme. (C. Cass. 2ème civ. du 24 janvier 2019 n° 17-28.437)
La mise en demeure n’est pas de nature contentieuse et les règles propres à la notification issues du code de procédure civile n’ont pas lieu de s’appliquer. Il importe peu, dès lors, que celle-ci ait touché son destinataire, elle doit produire son effet quelque soit son mode de délivrance (C. Cass. Ass. Plénière du 7 avril 2006 n° 04-30.353 – C. Cass. 2ème civ. du 11 juillet 2013 n° 12-18.034)
Le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents.
En l’espèce, il est mentionné sur l’avis de réception de la mise en demeure du 6 octobre 2016 que la lettre recommandée a fait l’objet d’un avis le 12 octobre 2016 et qu’elle n’a pas été réclamée. L’adresse mentionnée est : [Adresse 9].
Sur l’avis de réception de la mise en demeure du 6 décembre 2016, il est indiqué que la lettre recommandée a fait l’objet d’un avis le 13 décembre 2016 et qu’elle n’a pas été réclamée. L’adresse indiquée est identique.
Par courrier du 17 mars 2017, M. [M] informe l’organisme de sa nouvelle adresse, soit [Adresse 2] à [Localité 1]. Il y précise que la S.A.R.L. [8], dont il est le gérant majoritaire, fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Dans ces conditions, le changement d’adresse n’était pas connu de l’organisme lors de l’envoi des deux premières mises en demeure.
Ce moyen sera rejeté.
Moyen 2
Il s’agit d’une contestation sur le fond, portant sur les sommes réclamées, sans emport sur la régularité des mises en demeure.
Ce moyen sera rejeté.
Moyen 3
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est nécessaire que la mise en demeure fournisse les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions pour permettre à un assujetti de connaître l’étendue de son obligation, ce qui ne veut pas dire les détails de calcul.
Il importe que figurent les informations simplement nécessaires permettant en fin de compte au cotisant de comprendre ce qui lui est réclamé et de pouvoir le vérifier.
En l’espèce, la mise en demeure du 3 avril 2019 indique :
— au titre de la période : Régul 2016,
— au titre de la nature des cotisations : Maladie-Maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS, formation professionnelle, majoration de retard,
— le montant dû pour chaque cotisation et la majoration de retard.
Il convient de rappeler que les cotisations de l’année N sont appelées à titre provisionnel trimestriellement dont le montant est calculé à partir des revenus de l’année N-1. En début d’année N+1, dès lors que l’organisme a connaissance des revenus de l’année N, elle procède à une régularisation.
M. [M] a travaillé au cours de l’année 2016 pendant les trois premiers trimestres et est redevable des cotisations pour cette période.
La mise en demeure litigieuse lui permettait, dès lors, de pouvoir vérifier si l’organisme avait pris en compte l’arrêt de son activité le 2 août 2016, et de contester le montant réclamé au titre de cette année 2016 à défaut.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la nullité des contraintes
M. [M] fait valoir :
— quant à la contrainte du 24 septembre 2019 : un défaut de motivation (absence de la nature des cotisations). En outre, elle viserait une période postérieure au 2 août 2016,
— quant à la contrainte du 18 octobre 2019 : un défaut de motivation (présence de la seule mention 'REGUL 16"), que le renvoi à la mise en demeure ne saurait pallier.
Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (soc 19 mars 1992, pourvoi n° 88-11.682 , Bull V no 204).
Selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682, Bull V no 204), peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; soc., 20 décembre 2001, pourvois no 00-12.750 à 0012.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; soc., 31 janvier 2002, pourvoi no 00-15.269).
En l’espèce, la contrainte du 24 septembre 2019 cite les trois mises en demeures des 6 octobre 2016, 6 décembre 2016 et 20 juin 2017, reprenant leurs numéros, étant seulement relevé qu’il existe deux erreurs quant à leur date pour deux d’entre elles (10 octobre au lieu de 6 octobre et 8 décembre au lieu de 6 décembre). Il y est précisé le montant total des cotisations réclamé pour chacune d’entre elles, les montant des majorations pour chacune d’entre elles, les déductions et les versements pour chacune d’entre elles et le montant restant dû pour chacune d’entre elles.
Ces éléments sont repris dans l’acte de signification de la contrainte.
Sur le fait que la contrainte viserait une période postérieure au 2 août 2016, il s’agit d’une contestation sur le fond, portant sur les sommes réclamées, sans emport sur la régularité de la contrainte.
À titre surabondant, il sera relevé qu’il est mentionné sur la contrainte la régularisation intervenue au titre du 4ème trimestre 2016 et du 2ème trimestre 2017, dont le montant réclamé est réduit à 0 euros.
La contrainte est donc motivée.
La contrainte du 18 octobre 2019 vise la mise en demeure du 2 avril 2019, reprenant son numéro, la période visée étant 'REGUL 2016", le montant dû au titre des cotisations, le montant dû au titre des majorations, l’absence de déduction ou de versement et la somme restant due.
Il convient de rappeler que les cotisations de l’année N sont appelées à titre provisionnel trimestriellement dont le montant est calculé à partir des revenus de l’année N-1. En début d’année N+1, dès lors que l’organisme a connaissance des revenus de l’année N, elle procède à une régularisation.
M. [M] a travaillé au cours de l’année 2016 pendant les trois premiers trimestres et est redevable des cotisations pour cette période.
La contrainte et la mise en demeure litigieuse lui permettaient, dès lors, de pouvoir vérifier si l’organisme avait pris en compte l’arrêt de son activité le 2 août 2016, et de contester le montant réclamé au titre de cette année 2016 à défaut, ce qui n’est pas fait en l’espèce.
Le moyen sera donc rejeté.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel
Partie perdante, M. [M] sera condamné aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [M] aux dépens d’appel,
Condamne M. [I] [M] à payer à l’URSSAF-SSI [4] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [I] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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