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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 26 mars 2026, n° 25/03080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° 26/914
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Articles 908 et 911-1 du code de procédure civile
RG N° : N° RG 25/03080 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JIV2
APPELANT
M., [O], [U],
représentant : Me Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES
M., [S], [E],
représentant : Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de PAU,
Mme, [T], [X],
représentant : Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE,
S.A.R.L. T38,
S.A.R.L. HEGO TECH Le Premuim Giratoire de la Technocité représentée par son gérant en exercice, placée sous sauvegarde sans administrateur par jugement du Tribunal de Commerce en date du 13/10/2025
représentant : Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU,
S.A.S. SASU CHROME TELECOM,
représentant : Me Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
Le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Pascal MAGESTE, Greffier,
Vu l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu l’article 911-1 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel déposée le 17 Novembre 2025 :
Vu la demande d’observations adressée le 13 mars 2026 ;
Vu le défaut d’observations de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de Bayonne, dans le délai sollicité ;
Attendu que le déclarant n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel ;
Motifs :
Attendu que le déclarant n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel soit le 17 novembre 2025 ;
Qu’il y a lieu en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
Qu’il convient de condamner la partie appelante aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour en application de l’article 913-8 du Code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens,
Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties.
Le Greffier, Le Magistrat en charge de la mise en état,
Pascal MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES
Copie aux avocats
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