Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 19 juin 2025, n° 23/01552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 15 mai 2023, N° F21/00553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 23/01552
N° Portalis DBV3-V-B7H-V42T
AFFAIRE :
[Y] [T]
C/
S.A.R.L. STRATELIUM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 21/00553
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Guillaume [Localité 6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [T]
né le 30 Juillet 1990 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume PERRIER de la SELARL GP AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 761
APPELANT
****************
S.A.R.L. STRATELIUM
N° SIRET : 479 527 871
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [T] a été engagé à compter du 4 mai 2019 en qualité de téléopérateur par contrat de travail à durée indéterminée par la société Stratelium.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française.
Le 17 septembre 2020, une première altercation a eu lieu entre M. [T] et un collègue de travail puis une seconde le 18 septembre 2020 avec le même collègue.
M. [T] a été placé en arrêt de travail du 18 septembre 2020 au 25 septembre 2020, arrêt prolongé au 25 octobre 2020.
Par lettre du 21 septembre 2020, la société Stratelium a notifié une mise à pied conservatoire à M. [T].
Par lettre du 25 septembre 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 6 octobre 2020, puis il a été licencié pour faute grave par lettre du 9 octobre 2020.
Le 17 novembre 2020, M. [T] a déclaré un accident du travail auprès de la Cpam, laquelle suite à l’enquête a conclu le 19 février 2021 à un accident du travail.
Contestant son licenciement, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles le 12 juillet 2021, afin de voir annuler le licenciement et obtenir la condamnation de la société Stratelium au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, pour préjudice moral lié au licenciement abusif, travail dissimulé et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 15 mai 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Versailles est compétente,
— constaté que M. [T] était en arrêt de travail à compter du 18 septembre 2020, et déclaré que les indemnités complémentaires lui étaient dues jusqu’au 12 octobre 2020,
— condamné en conséquence la société Stratelium à verser à M. [T] la somme de 1 406,24 euros,
— jugé le licenciement de M. [T] fondé sur une faute grave,
— débouté en conséquence M. [T] de ses demandes d’indemnité spéciale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de congés payés afférents,
— débouté M. [T] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— déclaré non fondées les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, licenciement abusif et discriminatoire commis dans des conditions vexatoires, pour travail dissimulé pour heures supplémentaires et débouté le salarié de ces chefs,
— condamné la société Stratelium à verser à M. [T] 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Stratelium du surplus de ses demandes,
— condamné les parties au partage des dépens.
Par déclaration au greffe du 13 juin 2023, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 6 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé son licenciement fondé sur une faute grave, l’a débouté en conséquence de ses demandes d’indemnité spéciale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de congés payés afférents, l’a débouté de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, a déclaré non fondées les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, licenciement abusif et discriminatoire commis dans des conditions vexatoires, pour travail dissimulé, pour heures supplémentaires et condamné les parties au partage des dépens,
Et statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger le licenciement verbal du 18 septembre 2020, et subsidiairement le licenciement notifié le 9 octobre 2020, nul en raison du harcèlement moral subi,
— condamner la société Stratelium à lui verser à titre d’indemnité pour nullité du licenciement la somme de 26 400 euros,
— condamner la société Stratelium à lui verser à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du harcèlement moral la somme de 15 000 euros,
à titre subsidiaire,
— juger le licenciement verbal prononcé le 18 septembre 2020 sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Stratelium à lui verser à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 26 400 euros,
à titre très subsidiaire,
— juger le licenciement prononcé le 9 octobre 2020 au cours de la suspension du contrat de travail pour accident du travail nul,
— condamner la société Stratelium à lui verser une indemnité pour nullité du licenciement, conformément à l’article L.1226-13 du code du travail, d’un montant de 26 400 euros,
à titre encore plus subsidiaire,
— juger le licenciement prononcé le 9 octobre 2020 sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Stratelium à lui verser à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 26 400 euros,
en tout état de cause,
— condamner la société Stratelium à lui verser à titre d’indemnité compensatrice de préavis la somme de 2 201,11 euros brut, ainsi que les congés payés afférents d’un montant de 220,11 euros brut, sous déduction, si la date de rupture est fixée au 18 septembre 2020, des indemnités complémentaires versées au titre de l’arrêt de travail consécutif à l’accident du travail,
— condamner la société Stratelium à lui verser à titre d’indemnité de licenciement la somme de 917,13 euros, et subsidiairement, en l’absence de licenciement verbal, la somme de 962,98 euros,
— condamner la société Stratelium à lui verser à titre de rappel d’heures supplémentaires la somme de 778,56 euros et à titre de congés payés afférents la somme de 77,86 euros,
— condamner la société Stratelium à lui verser à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé la somme de 13 206,64 euros,
— ordonner à la société Stratelium la remise de bulletins de paie conformes aux présentes demandes, le tout sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard et par document, à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
— juger que la cour d’appel se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête,
— juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, et seront assorties à titre de condamnation de l’anatocisme,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Stratelium à lui verser la somme de 1 406,24 euros au titre des indemnités complémentaires dues au titre de son arrêt de travail du 18 septembre 2020 au 12 octobre 2020,
— débouter la société Stratelium de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Stratelium à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Stratelium aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution à intervenir.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Stratelium demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé le licenciement de M. [T] fondé sur une faute grave,
— débouté M. [T] de ses demandes d’indemnité spéciale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de congés payés afférents,
— débouté M. [T] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— déclaré non fondées les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, licenciement abusif et discriminatoire commis dans des conditions vexatoires, pour travail dissimulé et heures supplémentaires et débouté le salarié de ces chefs,
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à M. [T] la somme de 1 406,24 euros au titre des indemnités complémentaires du 18 septembre au 12 octobre 2020, et à la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— en conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant,
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
M. [T] sollicite la condamnation de la société Stratelium à lui verser la somme 778,56 euros à titre d’heures supplémentaires, outre 77,86 euros d’indemnités de congés payés afférents, pour la période d’octobre 2019 à février 2020, soutenant avoir fait 52,5 heures supplémentaires sur la période.
La société Stratelium s’y oppose, soutenant que M. [T] n’apporte pas suffisamment d’éléments précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de lui permettre d’y répondre utilement.
***
Selon l’article L. 3121-22 du code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail, effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Les jours d’absences rémunérés, même s’ils donnent lieu au maintien du salaire à 100%, ne peuvent, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, être assimilés à du temps de travail effectif, de sorte qu’ils ne sauraient être pris en compte dans la détermination de l’assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires. Il s’ensuit que l’absence du salarié au cours d’une seule journée dans la semaine, sauf s’il s’agit d’une journée de congés payés, a pour effet que son temps de travail de la semaine ne dépasse pas 35 heures, de sorte qu’il n’ouvre pas droit à majoration pour heures supplémentaires.
Selon les articles L.3171-2 et L.3171-3 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Le comité social et économique peut consulter ces documents. L’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Ensuite, l’article L.3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (…) ».
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande, le salarié produit un tableau récapitulatif hebdomadaire de son temps de travail pour la période litigieuse établi par ses soins. Ces éléments sont suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Stratelium, tenue d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ne verse aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. [T].
Néanmoins, elle objecte utilement que M. [T] ne distingue pas des heures supplémentaires réclamées, celles qui ont été effectuées et payées par l’employeur et qui figurent sur ses bulletins de salaire.
Ainsi, après analyse des éléments apportés de part et d’autre, la cour estime que l’accomplissement d’heures supplémentaires, rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, est établi mais dans une mesure bien moindre que celle revendiquée par celui-ci.
Il sera ainsi alloué au salarié, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 220,12 euros brut à titre d’heures supplémentaires outre 22,01 euros brut de congés payés afférents.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
M. [T] soutient que c’est intentionnellement que la société Stratelium a mentionné un nombre d’heures supplémentaires inférieur à celui réellement accompli, en sorte qu’il est fondé en sa demande.
La société Stratelium rétorque que M. [T], qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que c’est intentionnellement qu’elle se serait soustraite à son obligation de mentionner l’intégralité des heures accomplies par le salarié sur les bulletins de salaires.
***
En l’espèce, M. [T] ne démontre pas que la société Statelium, à raison des heures supplémentaires non réglées, a intentionnellement mentionné sur ses bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, étant en outre observé que la cour a réduit la créance réclamée à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le harcèlement moral
M. [T] soutient avoir subi un harcèlement moral de la part de son employeur du fait des agressions subies et ensuite de l’éviction irrégulière et de la rupture tout autant irrégulière de son contrat de travail ayant dégradé son état de santé.
La société Stratelium réplique qu’aucun acte de harcèlement moral n’est caractérisé en l’espèce, aucune répétition n’étant justifiée.
***
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L.1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il revient donc au salarié d’établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d’apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l’affirmative, il revient à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient d’examiner les faits présentés par le salarié qui fait valoir que le harcèlement moral s’est manifesté par :
— les violences subies les 17 et 18 septembre 2020,
— l’éviction brutale et irrégulière de l’entreprise le 18 septembre 2020,
— le licenciement irrégulier prononcé ultérieurement,
— la dégradation de son état de santé.
S’agissant des violences subies les 17 et 18 septembre 2020, M. [T] fait valoir qu’il a subi des violences de la part de M. [D], un collègue de travail à deux reprises, les 17 et 18 septembre 2020. La réalité de cette première allégation est établie.
S’agissant de l’éviction brutale et irrégulière de l’entreprise et de son licenciement irrégulier, M. [T] établit que l’éviction de l’entreprise et le licenciement sont irréguliers, ainsi qu’il sera vu ci-après.
Il résulte de ce qui précède que M. [T] présente des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral s’agissant des violences des 17 et 18 septembre 2020.
Dès lors, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société Stratelium, s’agissant des faits de violences, verse aux débats plusieurs témoignages de salariés, qui ne sont pas utilement remis en cause par les éléments apportés par M. [T], attestant de l’agressivité de ce dernier qui, alors qu’ils travaillaient dans un open space, mettait son téléphone en haut-parleur et agressait verbalement ses collègues, sa hiérarchie et même les clients. Elle verse également aux débats la lettre d’avertissement qu’elle avait adressée quelques jours plus tôt à M. [T], le 3 septembre 2020, qui lui reprochait son comportement au sein de l’open space et son agressivité verbale. Ces mêmes attestations relatent les altercations qui se sont déroulées les 17 et 18 septembre 2020 entre M. [T] et M. [D], attestant qu’un différend a éclaté entre les deux salariés, aboutissant aux deux altercations physiques, que l’employeur a cherché à faire cesser. Ces éléments, au demeurant isolés et sur une courte période, ne permettent pas d’appuyer les dégradations dans les conditions de travail ou le harcèlement moral revendiqués par M. [T].
De la même manière, ainsi que le fait justement valoir la société Stratelium, s’agissant de l’éviction et du licenciement irréguliers, la seule irrégularité de la procédure suivie par l’employeur ne peut caractériser un harcèlement moral qui exige des agissements répétés.
Enfin, s’agissant de son état de santé, M. [T] ne produit aucun élément médical qui viendrait établir que son état de santé se serait dégradé à la suite des agissements qu’il reproche à son employeur, puisque le seul certificat médical produit du 18 septembre 2020 du docteur [W], à la suite des violences évoquées plus haut, ne sont que la reprise des déclarations de M. [T], en sorte qu’aucun lien n’est établi entre les agressions et le harcèlement moral qu’il dit avoir subi.
Dès lors la société Stratelium démontre que les agissements qui lui sont reprochés à ce titre ne sont pas constitutif d’un harcèlement moral de sa part à l’égard de M. [T]. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de nullité du licenciement.
Sur le licenciement
* Sur le licenciement verbal
M. [T] soutient d’abord qu’il a été licencié verbalement par sa supérieure hiérarchique Mme [L] qui, après l’altercation du 18 septembre 2020 avec M. [D], lui a demandé de quitter les locaux et de rendre les clés desdits locaux. Il ajoute que son employeur a fait le choix de l’évincer tout en conservant M. [D] qui n’a fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire, en sorte qu’il s’agit d’un licenciement verbal, totalement irrégulier. Il fait également valoir que l’employeur ne peut lui interdire l’accès à l’entreprise que s’il lui notifie une mise à pied conservatoire, et qu’à défaut le licenciement doit être requalifié de licenciement verbal, soulignant qu’il n’a jamais reçu la lettre que la société Stratelium dit lui avoir adressé.
La société Stratelium réplique que le licenciement verbal doit procéder d’une volonté claire et non équivoque de l’employeur de mettre un terme définitif au contrat, qui ne peut résulter de la seule remise des clés, que Mme [L] a seulement invité M. [T] à rentrer chez lui pour éviter que les tensions ne perdurent, qu’il s’agissait d’une mise à pied conservatoire verbale, laquelle a été confirmée par le courrier du 21 septembre 2020, que M. [T] a bien reçu.
***
En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié. A défaut, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
C’est au salarié qui prétend avoir été licencié verbalement avant la notification de la lettre de licenciement d’établir la réalité du licenciement verbal antérieur qu’il invoque.
Au cas présent, s’il résulte des pièces versées aux débats que Mme [L] a demandé le 18 septembre 2020 à M. [T] de quitter les locaux et de donner ses clés de bureau, ce seul élément ne suffit pas à caractériser la volonté irrévocable de l’employeur de mettre fin au contrat de travail puisqu’il apparaît au contraire que celui-ci, au regard de l’altercation intervenue, a mis verbalement à pied M. [T] à titre conservatoire le 18 septembre 2020, et lui a confirmé par lettre du 21 septembre 2020 sa mise à pied, justifiant de son envoi à M. [T].
Dès lors, M. [T] ne rapporte pas la preuve d’une volonté claire et non équivoque de son employeur de mettre fin au contrat de travail, dès lors sa demande à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé.
* Sur le licenciement notifié pendant une période de suspension du contrat de travail
M. [T] fait valoir que son licenciement est nul, celui-ci lui ayant été notifié pendant une période de suspension de son contrat de travail, outre que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisque la convocation à l’entretien préalable lui a été notifié plus de 4 jours après sa mise à pied conservatoire.
La société Stratelium réplique qu’elle n’avait pas connaissance de ce que l’arrêt était consécutif à un accident du travail et qu’en toutes hypothèses, s’agissant d’un licenciement pour faute grave, elle pouvait tout à fait notifier le licenciement de M. [T] pendant la période de suspension.
***
L’article L. 1226-9 du code du travail dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie professionnelle.
L’employeur doit être informé du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie et c’est à la date de la notification du licenciement que s’apprécie cette connaissance.
L’article L. 1226-13 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Il est admis que la protection s’applique dès que l’employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l’accident, même si la constatation par la sécurité sociale n’est pas encore intervenue ou n’a pas été sollicitée.
Si l’accident est survenu au temps et au lieu du travail, soit nécessairement en présence de l’employeur, la chambre sociale de la Cour de cassation en tire comme conséquence que l’employeur connaissait l’origine professionnelle de l’accident.
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats et ainsi qu’il a déjà été vu, qu’une altercation physique a eu lieu entre deux salariés, dont M. [T], le 17 septembre 2020, puis le 18 septembre 2020, que la supérieure hiérarchique de M. [T] était présente lors des deux altercations, que les violences ont été réciproques, que M. [T] a reçu des coups de la part de M. [D], que dès lors l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de l’accident, et ce d’autant que M. [T], qui avait déjà informé son employeur de son arrêt de travail, informait par mail le 24 septembre 2020 son employeur qu’il avait été contraint de prendre un arrêt de travail à la suite de l’altercation et transmettait à cet égard un certificat médical du 18 septembre 2020 qui mentionnait des lésions superficielles, un état de stress réactionnel aux violences évoquées et fixait une ITT de 5 jours. A titre surabondant, la cour observe que la Cpam reconnaîtra le caractère professionnel de l’accident le 8 mars 2021.
En conséquence, la société Stratelium, qui avait connaissance de l’origine professionnelle de l’accident, ne pouvait licencier M. [T] que pour faute grave.
* Sur la faute grave
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
« Monsieur,
Pour faire suite à l’entretien préalable du 6 octobre 2020 auquel vous ne vous êtes pas présenté et, en l’absence d’explication de votre part, nous n’avons pas été en mesure de modifier notre appréciation des faits, aussi nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. En effet compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Nous vous rappelons les agissements pour lesquels nous prenons cette sanction à votre égard :
La violence verbale (insultes envers votre responsable hiérarchique) dont vous faites preuve régulièrement à laquelle s’ajoute la violence physique dont vous avez fait preuve le vendredi 18 septembre 2020 au matin, pour mémoire : Suite à un différend avec votre collègue [M] [D], vous vous êtes levé de votre siège et lui avez porté deux coups au visage. Ces faits sont inexcusables. En parallèle à ce courrier une plainte a été déposée par votre collègue.
Les faits qui vous sont reprochés constituent une faute grave suffisamment sérieuse pour empêcher la continuation de nos relations contractuelles. Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave
Le licenciement prend donc effet immédiatement dès l’envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Nous restons vous devoir votre reçu pour solde de tout compte, votre bulletin de paie, votre certificat de travail et votre attestation d’assurance chômage que nous ferons parvenir par courrier recommandé. »
M. [T] fait d’abord valoir que rien ne justifie le retard dans la procédure de licenciement, que la mise à pied conservatoire doit être requalifiée de mise à pied disciplinaire, que dès lors le licenciement notifié pour les mêmes faits que ceux visés par la lettre de mise à pied conservatoire est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
La société Stratelium ne répond pas spécifiquement sur ce point, faisant juste valoir que le licenciement a été notifié concomitamment à la mesure conservatoire.
***
Aux termes de l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
Aux termes de l’article L.1332-3 du même code, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L.1332-2 ait été respectée.
Pour avoir un caractère conservatoire, la mise à pied doit en principe être concomitante au déclenchement de la procédure de licenciement et faire référence à l’éventualité d’un licenciement. Lorsque le prononcé de la mise à pied conservatoire et l’engagement de la procédure de licenciement ne sont pas concomitants, le délai doit être justifié par l’employeur. L’absence de motif à ce délai donne à la mise à pied un caractère disciplinaire, nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire.
Au cas présent, il est établi que la mise à pied qualifiée de conservatoire est intervenue verbalement le 18 septembre 2020 et a été confirmée au salarié par courrier du 21 septembre 2020, rappelant son caractère conservatoire et les faits du 18 septembre 2020.
La convocation à l’entretien préalable à une mesure de licenciement de M. [T] est intervenue par courrier du 25 septembre 2020.
Compte tenu des 8 jours écoulés entre la mise à pied conservatoire et l’engagement de la procédure disciplinaire à l’encontre de M. [T], et en l’absence de tout motif avancé par la société Stratelium qui serait de nature à justifier ce délai, l’employeur soutenant simplement que ce délai est « concomitant », la mise à pied présentait un caractère disciplinaire, peu important sa qualification de conservatoire.
La mise à pied conservatoire étant requalifiée en mise à pied disciplinaire, la société Stratelium ne pouvait sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement.
Or, la comparaison de la lettre notifiant à M. [T] sa mise à pied avec la lettre de licenciement permet de constater l’identité de motifs entre ces deux sanctions, à savoir le comportement de M. [T] le 18 septembre 2020.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence ou non d’une faute grave, la cour constate que le licenciement dont a fait l’objet M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article L. 1226-13 précité, en l’absence de faute grave du salarié, la rupture du contrat de travail pendant la période de suspension doit être dite nulle, par infirmation du jugement entrepris.
M. [T] peut donc prétendre à l’indemnité de préavis et aux congés payés afférents. Il réclame à ce titre la somme de 2 201,11 euros, soit un mois de salaire, faisant valoir que cette somme est due indépendamment de ce qu’il était en mesure ou non d’exécuter son préavis.
La société Stratelium objecte qu’il était en arrêt de travail et qu’il ne pouvait, de fait, exécuter son préavis. Mais, dès lors qu’aucune faute grave n’est retenue à l’encontre du salarié, l’employeur lui doit une indemnité compensatrice de préavis, nonobstant la suspension du contrat de travail au cours de cette période, l’inexécution du préavis n’ayant pas pour cause cette suspension du contrat de travail, mais la décision de l’employeur de le priver du préavis sous le prétexte d’une faute grave inexistante.
Dès lors la société Statelium, par infirmation du jugement, sera condamnée à verser au salarié la somme de 2 201,11 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 220,11 euros au titre des congés payés afférents.
M. [T] a également droit à l’indemnité de licenciement. Il sollicite à ce titre la somme de 962,98 euros, faisant valoir que son ancienneté est de 1 an et 9 mois, le préavis devant être comptabilisé dans l’ancienneté, ce que conteste la société Stratelium. Toutefois, en application de l’article L. 1226-7 du code du travail, certaines périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte dans l’ancienneté, ce qui est le cas des absences consécutives à un accident du travail, ce qui est le cas en l’espèce. Dès lors, c’est à bon droit que M. [T] sollicite la somme de 962,98 euros à laquelle sera condamnée la société Stratelium.
M. [T] sollicite également une indemnité pour licenciement nul, laquelle, par application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois. En considération d’une ancienneté qui demeurait limitée (moins de deux ans), le montant de l’indemnité sera fixé à 13 700 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur ces points.
Sur la demande au titre de l’indemnité conventionnelle complémentaire
La société Stratelium qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point à titre incident fait valoir que M. [T] ne peut solliciter cette indemnité complémentaire alors même qu’il faisait l’objet d’une mise à pied conservatoire, outre que son licenciement pour faute grave est parfaitement justifié.
M. [T] rétorque que l’article 26 de la convention collective prévoit une indemnisation complémentaire en cas d’accident du travail, le salarié ayant droit au maintien à 100% de son salaire pendant son arrêt de travail pour accident du travail du 18 septembre au 12 octobre 2020, faisant valoir qu’aucune mise à pied conservatoire ne lui a été notifiée, rappelant qu’au demeurant cette mise à pied doit être requalifiée de mise à pied disciplinaire, que celle-ci n’a pas été notifiée par écrit et n’a pas été précédée d’un entretien, en sorte qu’elle est nécessairement nulle.
***
Selon les termes de l’article 26 de la convention collective applicable, en cas d’accident du travail dûment constaté, les absences qui en résultent donnent à l’employé, à condition qu’il perçoive les prestations accidents du travail de la sécurité sociale, le droit à la perception d’une indemnité complémentaire, à la charge de l’employeur, calculée de telle sorte que l’ensemble (prestations accidents du travail + indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 100 % du salaire réel.
Au cas présent, la cour a retenu que l’arrêt de travail avait pour origine un accident du travail et que la mise à pied conservatoire devait être requalifiée en mise à pied disciplinaire. Celle-ci, faute d’un entretien préalable exigé par les dispositions de l’article L. 1332-2 du code du travail ne peut être invoquée pour justifier le non-paiement des salaires, outre que le licenciement a été jugé nul.
Dès lors, l’article 26 de la convention collective doit s’appliquer et c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a condamné la société Statelium au paiement de la somme de 1 406,24 euros, celle-ci n’étant pas utilement contestée dans son quantum par l’employeur. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur les intérêts légaux
Les intérêts au taux légal doivent courir :
— sur les sommes de nature salariale ou assimilée, à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— sur les autres sommes, à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, qui est de droit dès lors qu’elle est demandée, sera ordonnée.
Sur la remise des documents sociaux
Eu égard à la solution du litige, la société Stratelium sera condamnée à remettre à M. [T] des bulletins de salaire conformes aux dispositions du présent arrêt.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Stratelium, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. [T] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] [T] de ses demandes pour harcèlement moral et travail dissimulé et en ce qu’il a condamné la société Stratelium au paiement de la somme de 1 406,24 euros au titre de l’indemnité conventionnelle complémentaire due pendant son arrêt de travail du 18 septembre au 12 octobre 2020,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [Y] [T] est nul,
Condamne la société Stratelium à verser à M. [Y] [T] la somme de 13 700 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
Condamne la société Stratelium à verser à M. [Y] [T] la somme de 2 201,11 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 220,11 euros brut au titre des congés payés afférents,
Condamne la société Stratelium à verser à M. [Y] [T] la somme de 220,12 euros brut à titre d’heures supplémentaires outre 22,01 euros brut de congés payés afférents,
Condamne la société Stratelium à verser à M. [Y] [T] la somme de 962,98 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Dit que les intérêts au taux légal doivent courir :
— sur les sommes de nature salariale ou assimilée, à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— sur les autres sommes, à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Condamne la société Stratelium à verser à M. [Y] [T] les bulletins de salaire conformes aux dispositions du présent arrêt.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamne la société Stratelium aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Stratelium à payer à M. [Y] [T] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute les parties de toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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