Infirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 févr. 2026, n° 24/03924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, 27 novembre 2024, N° 23/00558 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AFD31, S.A. BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
18/02/2026
ARRÊT N° 26/ 55
N° RG 24/03924
N° Portalis DBVI-V-B7I-QVFH
MD – SC
Décision déférée du 27 Novembre 2024
TJ de SAINT-GAUDENS – 23/00558
C. COMMEAU
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 18/02/2026
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [Z] [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
INTIMEES
S.A.R.L. AFD31
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [V] [S] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 4], à [Localité 4] (31).
Courant 2019, suite à un dégât des eaux, elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur habitation, la Caisse d’Epargne Bpce Assurance. Cette dernière a fait intervenir la Société à responsabilité limitée (Sarl) AFD31 aux fins de recherche de la fuite d’eau. Lors de son intervention, le technicien aurait démoli le bac de douche sans avoir localisé la fuite et serait reparti en laissant les lieux tels quels.
Par actes des 26 octobre 2022, Mme [Z] [V] [S] a fait assigner la Société Anonyme (Sa) Bpce Assurances Iard et la Sarl Afd31 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens pour faire désigner un expert afin de constater les désordres et malfaçons qui affecteraient l’immeuble.
Par ordonnance du 26 décembre 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a fait droit à cette demande et a désigné M. [Y] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 juillet 2023.
— :-:-:-
Par actes des 27 octobre 2023 et 2 novembre 2023, Mme [Z] [V] [S] a fait assigner la Sarl AFD31 et la Sa Bpce Assurances Iard devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, aux fins de réparation de son préjudice matériel (18.112,40 euros) et de son préjudice immatériel (23.310 euros).
Par conclusions d’incident (n°2) du 9 septembre 2024, Mme [Z] [V] [S] a sollicité du juge de la mise en état la condamnation solidaire de la Sarl AFD31 et de la Sa Bpce Assurances Iard à lui payer, notamment, les sommes provisionnelles de 18.112,40 euros au titre de son préjudice matériel et de 23.310 euros au titre de son préjudice immatériel.
— :-:-:-
Par ordonnance d’incident du 27 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :
— débouté Mme [Z] [V] [S] de ses demandes de provision,
— rejeté en conséquence la demande formée par la Sarl AFD31 aux fins d’être garantie par la Sa Bpce Assurance iard de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamné Mme [Z] [V] [S] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
' 1.000 euros à la société Sa Bpce Assurances Iard,
' 1.000 euros à la société Sarl AFD31,
— condamné Mme [Z] [V] [S] aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 janvier 2025 à 9h15, pour régularisation de leurs conclusions par les demandeurs, en ce que les sociétés dont il est sollicité condamnation ne sont pas désignées dans le dispositif de leurs dernières conclusions au fond et enjoint en outre à Mme [V] [S] de produire un extrait KBIS de chacun desdites sociétés.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré que les sociétés AFD31 et Bpce Assurances contestaient leur responsabilité dans la survenue du dommage, ainsi que le montant de la réparation sollicitée. Par conséquent, il a rejeté la demande de provisions de Mme [V] [S], compte tenu de la contestation sérieuse tant sur le principe de l’obligation à réparation que sur son montant, soulevée par les sociétés défenderesses. Le juge de la mise en état a, par conséquent, rejeté la demande subséquente formulée par la Sarl AFD31 d’être garantie par la Sa Bpce Assurance iard de toute condamnation prononcée à son encontre.
— :-:-:-
Par déclaration du 5 décembre 2024, Mme [Z] [V] [S] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— débouté Mme [Z] [V] [S] de ses demandes de provision,
— condamné Mme [Z] [V] [S] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
' 1.000 euros à la société Sa Bpce Assurances Iard,
' 1.000 euros à la société Sarl AFD31,
— condamné Mme [Z] [V] [S] aux dépens de l’incident.
Selon avis du 20 janvier 2025, l’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 janvier 2025, Mme [Z] [V] [S], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1998 et suivants du code civil, et de l’article 789 alinéa 3 du code de procédure civile, de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 27 novembre 2024 (n°RG 23/00558) par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en ce qu’elle a :
' débouté Mme [Z] [V] [S] de ses demandes de provision,
' condamné Mme [Z] [V] [S] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
* 1.000 euros à la société Sa Bpce Assurances Iard,
* 1.000 euros à la société Sarl AFD31,
' condamné Mme [Z] [V] [S] aux dépens de l’incident,
Et, statuant à nouveau,
— juger qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose à la demande à titre provisionnel formulée par Mme [V] [S] [Z],
En conséquence,
— condamner solidairement la Sarl AFD31 et la société Bpce à payer à l’appelante la somme à titre provisionnel de 18.112, 40 euros au titre du préjudice matériel,
— les condamner solidairement à payer à l’appelante la somme à titre provisionnel de 23. 310
euros au titre du préjudice immatériel,
En tout état de cause,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de l’incident, comprenant frais d’huissier et frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3. 000 euros à l’appelante,
— renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2025, la Sarl AFD31, intimée, demande à la cour de :
— déclarer Mme [V] [S] mal fondée en son appel,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire,
Si par impossible la cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de la Sarl AFD 31,
— condamner la Sa Bpce Assurances Iard à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sa Bpce Assurances iard, intimée, n’a pas constitué avocat, et a reçu signification de la déclaration d’appel le 30 janvier 2025, par remise de l’acte à domicile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du mardi 18 novembre 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur le bienfondé de la demande de provision à l’encontre de la Sarl Afd31, Mme [V] [S] soutient que le juge de la mise en état ne pouvait rejeter la demande de provision au seul motif que celle-ci était contestée par les parties adverses. Elle fait valoir que la responsabilité de la Sarl Afd31 pour défaut de conseil est établie par le rapport d’expertise. La Sarl Afd 31 fait valoir que dès lors qu’elle conteste à titre principal sa responsabilité, il existe une contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation faisant obstacle à l’octroi d’une provision.
1.1 Au titre de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
1.2 Le rapport d’expertise judiciaire versé aux débats relate page 9 que suite à une surconsommation importante d’eau, 'la société Afd31 est intervenue pour procéder à une recherche de fuite. Le technicien de cette société se prénomme [O] [A].
1ère intervention le 07/06/2019 : fuite détectée sous la douche par la technique du gaz traceur. Il aurait conseillé à Madame [V] [S] de procéder à la dépose du bac à douche. Cette dernière a appelé un plombier en la personne de Monsieur [M]. Monsieur [M], plombier à la retraite, a déposé la première rangée de faïence autour du bac à douche pour s’apercevoir qu’il n’existait aucune fuite. Le même jour, Madame [V] [S] a réglé à la société Afd31 son intervention la somme de 130 € (franchise).
2ième intervention d’AFD31 le 13/06/2019, Monsieur [O] [A] en présence de Monsieur [M]. Il a constaté que le bac à douche n’avait pas été cassé, le plombier mandaté par Madame [V] [S] l’en aurait dissuadé du fait de l’absence de fuite. Monsieur [O] [A] aurait ainsi pris l’initiative de casser le bac à douche persuadé de l’existence de la fuite. Après avoir cassé le bac à douche, ce dernier aurait constaté l’absence de fuite'.
1.3 Sont également produits des attestations, notamment de M. [M] indiquant avoir été présent le 11 juin 2019 et qu’à cette date le technicien de la Sarl Afd 31 'a effectivement détérioré la salle de bain et insisté qu’il y avait bien une fuite à cet endroit. Après détérioration du bac de la douche, il s’est aperçu que la fuite ne venait pas de là'. M. [E] [U], releveur compteur eaux potables, atteste également avoir été présent sur place et que le technicien de la Sarl Afd31 'après plusieurs essais de mise en pression avec le gaz, détermine la fuite sous le receveur de la douche et casse le carrelage'. Est enfin produit l’attestation de M. [W] [T], peintre, qui indique également avoir été présent le 11 juin 2019 et que le technicien 'a effectivement déterminé la partie douche de la salle de bain, prétendant avec certitude qu’il y avait une fuite à cet endroit précis. Voyant après déterioration de la douche, que la fuite ne venait pas de cet endroit, le même technicien a suggéré avec insistance à Mme [V] [S] de déposer la baignoire'.
1.4 Est finalement produit la facture du 3 juillet 2019 de la Sarl Seube et Verdier dont l’intervention a permis d’identifier l’origine de la fuite, laquelle se trouvait, comme le relève l’expert 'à l’extérieur, au niveau du réseau privé entre le compteur et la maison, réseau distant d’environ 50 m'. L’expert conclut sur la responsabilité de la Sarl Afd31 en qualifiant 'la cause du désordre comme étant un défaut de conseil’ et s’interroge dans les termes suivants 'Encore une fois, pourquoi ce dernier s’est-il obstiné à casser le bac à douche, et fait démonter la baignoire en l’absence totale de fuite ''.
1.5 Il ressort de l’ensemble de ces éléments, notamment des témoignages circonstanciés et concordants de personnes n’ayant aucun intérêt à la cause ou de relation avec Mme [V] [S], que le technicien de la Sarl Afd31 est intervenu une seconde fois le 11 juin 2019 (et non le 13 comme l’indique l’expert) au domicile de l’appelante aux fins de poursuivre les recherches de fuite et qu’il a, en dépit des réserves émises par un autre sachant présent sur place, pris l’initiative de démolir le bac de douche. En prenant une telle initiative et en laissant la salle de bain hors d’usage alors que cela s’est révélé parfaitement inutile pour identifier l’origine de la fuite, la Sarl Afd31 a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Mme [V] [S]. La Sarl Afd31, représentée à l’instance, se limite à rejeter par principe l’engagement de sa responsabilité sans apporter au dossier de pièces ou moyens de nature à fonder une contestation sérieuse.
1.6 La cour relève que le bon d’intervention du 07 juin 2019 stipule, dans un encadré non rempli par l’appelante,'Je soussigné M autorise l’entreprise à faire, si besoin, la mise en épreuve des réseaux et les ouvertures nécessaires pour localiser la fuite. Les travaux de remise en état resteront à ma charge. Je m’engage à régler la totalité de la facture à l’entreprise AFD’ de telle sorte qu’il n’est nullement établi que Mme [V] [S] aurait accepté de prendre en charge les travaux de remise en état ni renoncé à tout recours en cas d’exécution fautive de l’obligation de l’entreprise AFD31.
1.7 Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [V] [S] et de condamner la Sarl Afd31 à lui verser une somme provisionnelle dans la limite du montant non contestable de l’obligation.
2. Sur la demande de provision formée à l’encontre de la Bpce, Mme [V] [S] fait valoir que la Bpce engage sa responsabilité en qualité de mandant au titre de l’article 1998 du code civil pour les manquements de son mandataire la Sarl Afd31 ainsi qu’au titre de sa responsabilité contractuelle.
2.1 Au titre de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
2.2 La cour entend rappeler que l’article 1984 du code civil dispose que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. L’article 1998 du code civil précise que le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement. Le mandat suppose un acte de représentation impliquant la réalisation d’acte juridique. En l’espèce les missions de la Sarl Afd31 consistaient en la recherche de fuite et n’avaient aucunement pour objet la conclusion d’un contrat dont la Bpce pourrait être tenue sur le fondement de l’article 1998 du code civil tel que le soutient l’appelante. Aussi, il existe une contestation sérieuse relativement à l’application des dispositions précitées pour engager la responsabilité de la société Bpce.
2.3 Sur la responsabilité contractuelle, le contrat d’assurance habitation dont serait bénéficiaire Mme [V] [S] n’est pas produit au débat de sorte que la cour ne peut apprécier l’étendue des obligations dont la Bpce serait débitrice à l’égard de l’appelante ni le bienfondé de sa demande. Il existe ainsi une contestation sérieuse quant à l’engagement de la responsabilité de la Bpce et il convient donc de confirmer l’ordonnance du tribunal de St Gaudens en ce qu’elle a rejeté la demande de provision formée à l’encontre de cette dernière.
2.4 La société Afd31 ne motive nullement sa demande de condamnation de la société BPCE Assurance iard aux fins de la garantie des condamnations prononcées à son encontre et qu’il existe à l’endroit de cette action en garantie une contestation aussi sérieuse que celle opposée à Mme [V] [S]. La décision du premier juge ayant débouté la société Afd31 de sa demande de garantie à l’égard de cet assureur sera confirmée.
3. Sur le montant de la provision, l’expert chiffre en page 13 le montant des réparations de la salle de bain à la somme de 15 535 euros ttc sur la base d’un devis prévoyant : la démolition et évacuation des gravats ; la pose de réseaux EDF/ELS/EU et raccordements des éléments ; la construction en béton cellulaire EP 0,5 ; la pose carrelage sol et faïence ; la pose meuble vasque et double , pose douche à l’italienne ; pose baignoire droite. Par ailleurs, la Sarl Afd31 n’ayant pas identifié l’origine de la fuite, Mme [V] [S] a dû faire intervenir la société Seube & Verdier pour un montant de 2 447,40 euros et a également pris à sa charge au titre de la franchise d’assurance l’intervention de la Sarl Afd31 pour un montant de 130 euros. La Sarl Afd31 sera donc condamnée à verser à titre provisionnel à Mme [V] [S] la somme de 18 112 euros (15 535 + 2 447,4 + 130) au titre de la réparation des préjudices matériels.
3.1 Sur le préjudice immatériel, il est incontestable eu égard à l’importance du désordre, que la douche de Mme [V] [S] est inutilisable en l’état et que cette dernière n’est donc pas en mesure de jouir de son bien du fait de l’intervention de la Sarl Afd 31. Mme [V] [S] chiffre le préjudice en considération du trouble subi par les trois habitants du foyer. La cour entend toutefois rappeler que le montant de la réparation ne peut correspondre qu’au préjudice personnel de l’appelante et non à l’ensemble des habitants du foyer dès lors que ces derniers ne sont pas parties à l’instance et que l’appelante ne justifie pas d’une qualité à agir dans leur intérêt.
3.2 Concernant une indisponibilité totale d’une salle de bain, il convient de fixer à titre provisionnel à cinq euros par jour le montant du préjudice de jouissance subi par l’appelante. Il ressort des éléments du dossier que la démolition de la salle de bain a eu lieu le 11 juin 2019 et n’a pas cessé à ce jour soit une durée de 2 437 jours. Le montant du préjudice immatériel s’élève donc à la somme de 12'185 euros (5 x 2 437). La Sarl Afd31 sera condamnée à verser cette somme à Mme [V] [S] à titre provisionnel.
4. Sur les frais accessoires, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [V] [S] aux dépens d’incident ainsi qu’à verser à la Sarl Afd31 et à la Sa Bpce la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. La Sarl Afd31 sera seule condamnée aux dépens de l’incident et à ceux de l’instance d’appel ainsi qu’à verser une somme à Mme [V] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile telle que fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort et par décision réputée contradictoire,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Gaudens en toutes ses dispositions à l’exception de celles qui ont rejeté les demandes formées contre la Sa BPCE Assurance iard.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sarl Afd31 à verser à Mme [Z] [V] [S] la somme provisionnelle de 18 112 euros relativement à la réparation de ses préjudices matériels.
Condamne la Sarl Afd31 à verser à Mme [Z] [V] [S] la somme provisionnelle de 12 185 euros relativement à la réparation de ses préjudices immatériels.
Déboute Mme [Z] [V] [S] de sa demande de provision formée à l’encontre de la Sa Bpce Assurances Iard.
Condamne la Sarl Afd31 aux dépens de l’incident et à ceux de l’instance d’appel.
Condamne la Sarl Afd31 à verser à Mme [Z] [V] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [Z] [V] [S] de sa demande présentée contre la Sa BPCE Assurance iard au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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