Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 31 mars 2026, n° 23/02067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
AC/EL
Numéro 26/953
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 31/03/2026
Dossier : N° RG 23/02067 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ITAL
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[L] [M]
C/
S.A.S. [1]
S.A.S. [2]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Mai 2025, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PACTEAU et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me LAMBERT loco Me GALLARDO, avocats au barreau de PAU
INTIMEES :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. [2] prise en la personne de son repésentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentées par Me FOURNIER loco Me VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 30 MAI 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F21/00222
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 mai 2019, M. [L] [M] a été engagé par la société [3], filiale du groupe [2], par contrat à durée indéterminée, en qualité d’Agent de finition.
En juin 2020, l’employeur a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique.
Le 15 juin 2020, M. [M] a reçu plusieurs propositions de reclassement, qu’il a refusées.
Le 15 juin 2020, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour motif économique, fixé le 29 juin 2020.
Durant l’entretien préalable, l’employeur a proposé à M. [M] d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), accepté par le salarié le 20 juillet 2020, date à laquelle la relation contractuelle avec la société a été rompue.
Le 6 août 2020, la société [3] a été dissoute. La société [4] [J] [5], son associé unique, vient désormais aux droits de cette dernière.
Le 21 juillet 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Pau au fond aux fins notamment de contester son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 30 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Pau a :
— Dit et jugé que la demande du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est irrecevable et prescrite,
— Dit et jugé que le licenciement pour motif économique est régulier,
— Débouté pour les demandes en matière de représentation du personnel de l’obligation de sécurité, sur l’irrégularité de la procédure,
— Débouté les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— Condamné M. [M] aux entiers dépens.
Le 20 juillet 2023, M. [M] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions, adressées au greffe par voie électronique le 17 octobre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [M] demande à la cour de :
— Dire et juger que l’action engagée présente un caractère quasi-délictuel,
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Constater le délit d’entrave,
— Déclarer le licenciement prononcé entaché de nullité, et, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner solidairement les deux sociétés défenderesses à régler une indemnité de 10.000 euros en raison de l’absence d’organe de représentation des salariés,
— Condamner solidairement les deux sociétés défenderesses à régler une indemnité de 10.000 euros en raison de l’atteinte à l’obligation de sécurité de résultat,
— Condamner solidairement les deux sociétés défenderesses à régler une indemnité de 10.000 euros au titre des irrégularités procédurales du licenciement,
— Condamner solidairement les deux sociétés défenderesses à régler une indemnité de 21.532,24 euros en raison de la nullité et à défaut de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— Condamner solidairement les deux sociétés défenderesses à régler une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 janvier 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS [6] et la SAS [2] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 30 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Pau en ce qu’il a :
Dit et jugé que la demande du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est irrecevable et prescrite,
Dit et jugé que le licenciement pour motif économique est régulier,
Débouté pour les demandes en matière de représentation du personnel de l’obligation de sécurité, sur l’irrégularité de la procédure,
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamné M. [M] aux entiers dépens.
En conséquence,
— Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [M], à verser aux sociétés [4] [J] et [7] et [2], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il convient de relever que le salarié a attrait devant le conseil de prud’hommes deux sociétés, soit la SAS [6] et la SAS [2] en, vue de condamnations solidaires sur l’exécution du contrat de travail et la rupture du contrat de travail ;
Attendu que la cour ne peut pourtant que constater la carence des parties concernant la production du contrat de travail de M. [M], de sorte qu’elle ne peut s’assurer de l’identité de l’employeur au moment de sa conclusion ;
Attendu cependant que les parties sont d’accord pour dire que c’est bien la société [3] qui a procédé au recrutement et à la délivrance du contrat de sécurisation professionnelle, société qui a été dissoute le 6 août 2020 avec transmission du patrimoine à l’associé unique, soit la SAS [6] ;
Sur les prétentions relatives à la rupture du contrat de travail
Attendu que M. [M] fait valoir que c’est la prescription quinquennale qui doit s’appliquer aux demandes en raison du fait que l’action est de nature quasi-délictuelle ;
Que le délai prescrit à l’article L. 1233-67 ne lui est pas opposable dans la mesure où la dissolution de la société intervenue quelques jours après son licenciement constitue une fraude ;
Attendu que les intimés invoquent quant à eux la prescription de l’action relative à la rupture du contrat de travail sur le fondement de l’article L.1233-67 du code du travail ;
Qu’ils soutiennent également que M. [M] ne rapporte pas le moindre élément permettant de justifier la moindre faute de la société [2] ayant concouru à la déconfiture de l’employeur et à la disparition des emplois ;
Attendu que M. [M] se contente d’affirmer que la seule chronologie des faits (licenciement le 20 juillet 2020, dissolution le 6 août 2020 et radiation du registre du commerce et des sociétés le 23 octobre 2020 de la société) constitue une fraude alors même que le courrier de l’employeur remis au salarié, explicitant la cause économique et les conséquences sur son emploi, vise explicitement l’arrêt total de l’activité de la société [3] ;
Qu’aucun élément produit au dossier ne vient étayer que les sociétés intimées ont pris des décisions préjudiciables dans le seul intérêt des actionnaires qui ont concouru à la déconfiture de l’employeur et à la disparition des emplois ;
Attendu que d’autre part le seul examen des prétentions du salarié relatives à la rupture de son contrat démontre qu’il ne peut s’agir d’une action en responsabilité quasi-délictuelle puisqu’il est sollicité des dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
Que dans ce cas précis seul l’article L.1233-67 du code du travail peut trouver application et dispose « l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle » ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées au dossier que ce délai a bien été mentionné dans le formulaire remis au salarié ;
Attendu que c’est à la date d’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle que le délai de contestation commence à courir ;
Qu’en saisissant le conseil de prud’hommes le 21 juillet 2021, alors que l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle a été réalisée le 20 juillet 2020, M. [M] est prescrit en son action relative à la rupture de son contrat de travail ;
Que les demandes formulées de ce chef sont donc irrecevables ;
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef, sauf en ce qu’il a dit que le licenciement pour motif économique était régulier ;
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Attendu qu’il convient de constater que les intimées sollicitent dans le corps de leurs écritures que la société [2] soit mise hors de cause ;
Que cependant cette demande n’est suivie d’aucune prétention énoncée au dispositif de ces écritures ;
Que la cour n’étant donc saisie d’aucune demande, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point en application de l’article 954 du procédure civile ;
Sur la demande au titre de la violation par les intimées de l’obligation de sécurité
Attendu que dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
Attendu que l’employeur justifie, par différentes notes d’information produites au dossier et de mise en place de télétravail pour certains salariés, avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques pour la santé des salariés durant la période de covid ;
Que c’est donc par une très exacte appréciation du droit applicable que le salarié a été débouté des demandes de ce chef ;
Sur la demande au titre de l’absence d’organes de représentation des salariés
Attendu qu’en l’espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;
Qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard de la demande de dommages et intérêts pour absence de représentation des salariés ;
Attendu qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que le salarié qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ;
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 30 mai 2023 sauf en ce qu’il a dit que la procédure de licenciement était régulière ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
Condamne M. [L] [M] aux dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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