Confirmation 5 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 5 nov. 2008, n° 06/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 06/00380 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 6 janvier 2006 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°273
R.G : 06/00380
P.D./R.B.
Consorts X
X-Q
D
C/
Consorts Z
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2008
APPELANTS :
1°) Madame A X
née le XXX à SAINT-JEAN D’ANGELY (17)
XXX
XXX
2°) Madame P X-Q
née le XXX à SAINT-JEAN D’ANGELY (17)
17, résidence de la Peupleraie
XXX
3°) Monsieur B X
né le XXX à SAINT-JEAN D’ANGELY (17)
17, résidence de la Peupleraie
XXX
4°) Madame C D veuve X
née le XXX à XXX
12, rue du Fief Saint-Jean
XXX
représentés par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour
assistés de Me Jean-Hugues DESCUBES, avocat au barreau de NIORT
Suivant déclaration d’appel du 7 février 2006 d’un jugement rendu le 6 janvier 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES.
INTIMES :
1°) Monsieur E Z
né le XXX
XXX
17400 SAINT-JEAN D’ANGELY
2°) Monsieur F Z
né le XXX à SAINT-MARTIN DE LA COUDRE (17)
XXX
17138 SAINT-XANDRE
3°) Madame G Z épouse Y
née le XXX à SAINT-MARTIN DE LA COUDRE (17)
XXX
XXX
représentés par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour
assistés de Me RIEMAIN du Cabinet ROUDET-BOISSEAU, avocats au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Chantal MECHICHE, Présidente,
Monsieur E DELPECH, Conseiller,
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, présent uniquement aux débats,
DEBATS :
A l’audience publique du 5 mars 2008,
La Présidente a été entendue en son rapport,
Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 30 avril 2008, puis prorogé au 5 novembre 2008,
Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l’arrêt dont la teneur suit :
ARRET :
Statuant sur l’appel régulièrement formé par C D veuve X, A X, P X-Q et B X d’un jugement du tribunal de grande instance de SAINTES en date du 6 janvier 2006 qui a :
— dit que seuls les consorts Z bénéficient du droit de concession sur la parcelle XXX,
— ordonné l’exhumation de la dépouille de Monsieur H X, inhumé sur la parcelle XXX,
— débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de C D veuve X, A X, P X-Q et B X – ci après les consorts X – en date du 6 juin 2006 qui demandent à la cour de déclarer irrecevables les demandes présentées par les consorts Z, en tous cas de les rejeter et de les condamner à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de E Z, F Z et G Z épouse Y en date du 8 janvier 2008 qui demandent la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des consorts X à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 février 2008.
* * *
Il résulte des pièces produites aux débats que par acte en date du 2 mars 1957, M. Z I a acquis une concession à perpétuité pour sépulture dans le cimetière de la commune de SAINT MARTIN DE LA COUDRE portant le numéro 68 et que par acte en date du 12 mai 1957, Mme J K veuve de O I Z (fils d’I Z) a acquis une concession à perpétuité pour sépulture dans le même cimetière portant le numéro 69, voisine de la concession n° 68.
Monsieur H X a été inhumé dans la concession n° 69 en août 2003, C D, veuve de H X se prévalant de l’acquisition par elle-même le 5 août 2003 de la commune de BERNAY SAINT MARTIN de la concession n° 104 pour y fonder la sépulture de son mari, correspondant en fait à partie de la concession n° 69.
C’est sur les assignations en date des 4, 5 et 6 août 2004 de C D veuve X, A X, P X-Q et B X par E Z, F Z et G Z épouse Y, enfants et ayants-droit des époux O I Z, afin qu’il soit dit que le droit de concession funéraire sur la concession n° 69 leur appartenait à eux seuls et que l’exhumation du corps de Monsieur H X soit ordonnée que le jugement dont appel a été rendu.
— Sur la recevabilité des demandes des consorts Z :
Les consorts Z qui demandent la confirmation du jugement entrepris sur la reconnaissance de leur droit exclusif de concession sur la parcelle XXX et en ce qu’il a ordonné l’exhumation de la dépouille de Monsieur H X, inhumé sur cette parcelle, soutiennent que la mairie ne pouvait concéder à Mme X en août 2003 une concession sur laquelle elle ne disposait d’aucun droit pour l’avoir déjà concédée à la famille Z en mai 1957.
Au soutien de leur appel et de l’irrecevabilité des demandes des consorts Z qu’ils invoquent, les consorts X font valoir d’une part que le litige qui les oppose aux consorts Z relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif, à l’encontre de la commune de BERNAY SAINT MARTIN dont la responsabilité est engagée, et d’autre part que les consorts Z qui ne sont pas les plus proches parents du défunt, sont irrecevables à demander d’exhumation de Monsieur H X.
Toutefois, alors que les actions ayant pour objet les droits et obligations résultant des concessions dans des cimetières relèvent de la compétence des tribunaux civils, l’appréciation de l’emprise irrégulière ayant dépossédé une personne du droit immobilier dont il était titulaire sur une concession communale ressort de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le tribunal de grande instance de SAINTES était donc compétent pour connaître de la demande présentée par les consorts Z tendant à ce qu’il soit dit que le droit de concession funéraire sur la concession n° 69 leur appartenait à eux seuls et que l’exhumation du corps de Monsieur H X qui y avait été inhumé soit ordonnée.
D’autre part, la demande d’exhumation du corps de Monsieur H X présentée par les consorts Z dont ils ne sont pas les parents ne l’est pas sur le fondement de l’article R 2213-40 du code général des collectivités territoriales comme les consorts X l’indiquent, mais sur le respect de leur droit exclusif sur la concession funéraire et l’absence d’autorisation donnée pour l’inhumation dans cette concession du corps de Monsieur H X. Cette demande présentée par les consorts Z est donc recevable.
— Sur le titulaire de la concession n° 69 :
Les consorts Z, enfants et héritiers d’L K veuve de O I Z, justifient par l’acte produit de « concession à perpétuité n° 69 pour sépulture dans le cimetière » de la commune de SAINT MARTIN DE LA COUDRE [devenue BERNAY SAINT MARTIN] en date 12 mai 1957 que leur mère, « Veuve Z O I », a acquis la concession à perpétuité de la « portion de terrain de quatre mètres superficiels, soit deux mètres de long sur deux mètres de large, dans le cimetière de la commune pour y fonder la sépulture des membres de sa famille, carré Nord Est au midi de la concession de Z I ».
Il en résulte suffisamment que, comme l’a justement considéré le premier juge, au regard du caractère perpétuel de cette concession funéraire, par définition hors du commerce, acquise par L K veuve Z et en l’absence de toute rétrocession à la commune, le droit d’usage et de jouissance exclusifs de la parcelle n° 69, ci-dessus définie, s’est transmis à sa famille par voie de succession, et en premier lieu à ses enfants et la commune n’était plus titulaire de la concession le 5 août 2003 et ne pouvait donc la concéder à C D veuve X. Il n’importe à cet égard que partie de la concession soit partiellement demeurée inoccupée, depuis le décès d’L K veuve Z en 1993.
C X et les consorts X n’étaient donc pas titulaires de la concession au jour de l’inhumation de Monsieur H X sur la concession n° 69 et seuls les consorts Z bénéficient d’un droit de concession sur la parcelle n° 69 ci-dessus définie, du cimetière de la commune de BERNAY SAINT MARTIN.
Il convient dès lors de faire droit à la demande qu’ils présentent de ce chef et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande d’exhumation :
Les consorts X font valoir pour s’opposer à la demande d’exhumation présentée par les consorts Z que l’erreur commise par la mairie de BERNAY SAINT MARTIN relative à l’attribution de la concession à C X ne peut constituer la raison sérieuse et grave ou le cas de nécessité absolue pouvant autoriser l’exhumation d’un défunt.
Le respect de la paix due aux morts commande de n’autoriser l’exhumation d’un défunt que pour des raisons sérieuses et graves.
En l’espèce, il résulte des termes mêmes de l’acte de concession en date du 12 mai 1957 que la concession n° 69 prise par la veuve de O I Z est familiale, affectée par sa fondatrice à l’inhumation des membres de la famille Z, à laquelle Monsieur H X qui y a été inhumé était étranger. Les membres de la famille Z, descendants d’L K veuve de O I Z, n’ont pas donné leur accord pour cette inhumation.
Or, les concessions funéraires attribuées dans un cimetière communal assurent à leurs titulaires un droit réel d’usage et de jouissance pendant toute la durée de ces concessions, avec, en ce qui concerne les concessions familiales, une affectation spéciale à l’inhumation des membres de la famille du fondateur, sauf autorisation donnée par les personnes qui ont qualité pour la délivrer.
Dès lors, comme l’a exactement relevé le premier juge, la présence du corps de Monsieur H X dans la concession funéraire n° 69 des consorts Z prive ces derniers de leurs droits d’usage et de jouissance exclusifs de cette concession.
De plus, il ressort des photographies et lettres du maire de la commune de BERNAY SAINT MARTIN produites, ainsi que de l’attestation de M N épouse de E Z, en date du 26 février 2005, qu’L K veuve de O I Z a acquis la concession n° 69 en 1957, alors que celle-ci est située à côté de la concession n° 68 acquise la même année par son beau-père, I Z, qui y a été inhumé ainsi que son épouse. O I Z a été inhumé en 1957 dans cette concession n° 69 puis sa veuve L K en 1993, les deux corps étant superposés (lettre du maire de BERNAY SAINT MARTIN en date du 22 août 2003) et laissant un espace inoccupé dans cette concession, alors que selon l’attestation de M N épouse de E Z, en date du 26 février 2005, sa belle-mère souhaitait que cet espace laissé libre soit occupé par l’un de ses enfants ayant conservé la maison familiale. Il en résulte suffisamment que c’est dans un but de regroupement familial des sépultures des membres de la famille Z, en ce compris les descendants d’L K veuve de O I Z, que cette dernière a acquis en 1957 la concession n° 69 telle que définie dans l’acte du 12 mai 1957 susvisé.
Il en résulte que la privation des consorts Z de leur droit d’usage et de jouissance de la concession n° 69 ainsi que le respect des volontés de leur mère, fondatrice de la sépulture qui y est inhumée et souhaitait y réunir les membres de la famille Z, constituent les motifs légitimes d’ordonner l’exhumation du corps de Monsieur H X. Il convient donc de faire droit à la demande présentée en ce sens par les consorts Z et le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
*
Les consorts X dont les demandes sont rejetées seront condamnés aux dépens d’appel, ceux de première instance restant comme indiqué au jugement entrepris, et déboutés de leur demande en compensation de leurs frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts Z dont la demande présentée de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de SAINTES le 6 janvier 2006.
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt.
CONDAMNE C D veuve X, A X, P X-Q et B X aux dépens d’appel, ceux de première instance restant comme indiqué au jugement entrepris, et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*************************
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente et Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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