Infirmation partielle 30 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 sept. 2009, n° 08/03649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/03649 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 7 novembre 2008 |
Texte intégral
ARRET DU
30 Septembre 2009
N° 1451-09
RG 08/03649
FM/AL
JUGT
Conseil de Prud’hommes de LILLE
EN DATE DU
07 Novembre 2008
— Prud’Hommes -
APPELANT :
M. A B
XXX
XXX
Présent et assisté de Me Xavier DHONTE (avocat au barreau de LILLE)
Substitué par Me Alice DHONTE
INTIME :
Société FLANDRES CONTENTIEUX
XXX
XXX
Représentée par Me Chantal BECUWE (avocat au barreau de LILLE)
DEBATS : à l’audience publique du 19 Juin 2009
XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : A. LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
M. X
: PRESIDENT DE CHAMBRE
C. CHAILLET
: PRESIDENT DE CHAMBRE
XXX
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2009,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. X, Président et par N. CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur A B a été employé par la banque Joire Pajot Martin aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la Sa Flandres Contentieux pour y exercer les fonctions de directeur des engagements jusqu’à son licenciement pour motif économique ;
Postérieurement au licenciement, en 2005, Monsieur A B a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lille pour y répondre du délit de complicité d’escroquerie ;
Par jugement du 3 octobre 2005, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille pour ces faits à 6 mois de prison avec sursis et 3000 € d’amende ainsi qu’à une interdiction d’exercer des fonctions juridictionnelles pendant 3 ans, avec publication de la décision dans deux journaux locaux ;
La cour d’appel de Douai par arrêt du 12 avril 2007, l’a déclaré coupable des faits reprochés mais a réduit la condamnation à 3000,00 € d’amende et a condamné la Sa Flandres Contentieux à garantir Monsieur A B des condamnations civiles prononcées à son encontre;
C’est dans ces conditions que Monsieur A B a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lille le 4 juillet 2007, pour voir condamner la Sa Flandres Contentieux à payer la somme de 34 354,00 € correspondant aux frais de sa défense pénale;
La cour de cassation a rejeté le pourvoi le 14 mai 2008, de sorte que la décision pénale précitée est définitive ;
Par jugement du 7 novembre 2008, le Conseil de Prud’hommes de Lille a :
- Débouté Monsieur A B de l’ensemble de ses demandes,
- Condamné Monsieur A B à payer à la Sa Flandres Contentieux la somme de 750,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Mis les dépens de l’instance à la charge de Monsieur A B ;
Monsieur A B a relevé appel de cette décision et demande à la Cour de :
- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Condamner la Sa Flandres Contentieux à lui payer les sommes suivantes :
— 34 354,00 € TTC correspondant aux frais de sa défense pénale,
— 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Sa Flandres Contentieux aux entiers dépens ;
La Sa Flandres Contentieux demande de :
- Débouter Monsieur A B de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner Monsieur A B à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR
Attendu que Monsieur A B fonde sa demande sur le principe d’équité visé par l’article 1135 du code civil aux termes duquel « les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. » ; qu’il souligne avoir agi dans l’exercice de ses fonctions, dans le but de recouvrer la créance de la banque qui l’employait, et cautionné par celle-ci ; que cour d’appel de Douai a par ailleurs déclaré son employeur civilement responsable de ses actes ; il sollicite ainsi la protection juridique de la Sa Flandres Contentieux, en contrepartie du pouvoir de direction et de contrôle qu’exerce l’employeur sur son salarié ;
Attendu qu’il a été reproché à Monsieur A B d’avoir obtenu le concours de deux autres établissements bancaires, la Banque Populaire du Nord et le Crédit du Nord, fin 1994 et début 1995, en fournissant des renseignements délibérément tronqués sur la situation financière de Monsieur Y, dirigeant la société qui avait pour objet de restaurer à neuf un immeuble situé n° 23 rue des Pénitentes à Lille et pour lequel un prêt important de 6 millions de francs avait été accordé par la banque Joire Pajot Martin ;
Attendu que ni la loi, ni le contrat de travail, la convention collective applicable ou les usages ne prévoient le paiement des frais de justice et des honoraires de l’avocat par l’employeur ; que s’il incombe à celui ci de protéger le salarié des risques qu’il encourt dans l’exercice de l’activité professionnelle, ce principe ne peut valoir que si l’employeur a donné instruction au salarié de commettre un acte délictueux, ou à tout le moins ne l’a pas empêché alors qu’il en était informé et que si la bonne foi de ce dernier est entière ;
Attendu que l’attestation de Monsieur D E président de la banque Joire Pajot Martin, versée aux débats par l’appelant, indique que lors d’une réunion entre les actionnaires et les mandataires sociaux de cette banque le 5 avril 1995, ayant pour but de finaliser le montant de provisions à constituer par celle-ci au titre de l’exercice 1994 pour les créances considérées comme irrécouvrables en tout ou partie en fonction du degré de solvabilité des clients concernés, Monsieur F G H avait remis une note sur les garanties de la société et de son dirigeant monsieur Y, pour maintenir la provision à 4,3 MF, alors que le cabinet Andersen concluait le 3 mars 1995 à un réajustement de 6,8 MF ; que si ce fait démontre une erreur d’analyse prévisionnelle de la banque, il n’établit pas à lui seul que celle-ci ait cautionné l’opération frauduleuse ;
Attendu que le secret professionnel allégué par Monsieur Z puis repris par l’employeur pour expliquer à posteriori la fourniture de renseignements tronqués, n’établit pas davantage que Monsieur A B ait reçu des instructions, fussent-elles tacites, de son employeur ;
Attendu que l’on ne saurait douter de la bonne foi du salarié qui a bénéficié d’une relaxe ou qui a fait l’objet d’une condamnation pour une infraction non intentionnelle ; mais qu’en l’espèce, Monsieur A B a été reconnu coupable de complicité d’escroquerie et que cette condamnation est définitive ;
Attendu qu’ainsi, alors même que l’équité conduit à admettre le remboursement des honoraires de l’avocat et des frais de justice si un salarié se voit reprocher des actes commis de bonne foi pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, il en va différemment lorsque le salarié a commis une infraction pénale intentionnelle, sans instruction avérée de l’employeur et sans qu’il ne soit démontré que celui-ci, informé, l’ait cautionnée, infraction qui caractérise nécessairement un acte détachable de l’exercice des fonctions, dont l’employeur n’a pas à assurer la charge financière ;
Attendu que les éléments de la cause ne permettent pas d’établir que Monsieur A B a commis ces faits délictueux dans l’intérêt de l’entreprise, sous la direction ou avec la caution au moins tacite de la banque ; que si la cour d’appel a déclaré la Sa Flandres Contentieux civilement responsable des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur A B, cette situation ne concerne que les parties civiles et les dommages subis par les tiers mais non les rapports entre commettants et préposés ;
Attendu que Monsieur A B ne peut donc obtenir le remboursement par la Sa Flandres Contentieux, des honoraires d’avocat engagés pour la poursuite pénale;
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu que l’équité ne commande pas d’allouer à la Sa Flandres Contentieux une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ; que la décision de première instance sera infirmée de ce chef ;
Attendu que succombant, Monsieur A B supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision attaquée, sauf en ce qui concerne l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme sur ce point,
Dit n’y avoir lieu d’allouer des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Condamne Monsieur A B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. CRUNELLE M. X
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