Infirmation partielle 7 avril 2006
Cassation partielle 2 février 2010
Confirmation 1 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 7 avr. 2006, n° 04/08684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/08684 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 avril 2004, N° 200301712 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHRISTIAN DIOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1451018 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL08 ; CL09 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL40 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20060255 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CHRISTIAN DIOR COUTURE SA c/ SELARL JIM SOHM (Commissaire à l'exécution du plan de la S.I.L.), G (Me Vincent, en qualité d'administrateur judiciaire de la Sté S.I.L.), COPAD SA, SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LINGERIE (SIL) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS 4e Chambre – Section B ARRÊT DU 7 AVRIL 2006 Numéro d’inscription au répertoire général : 04/08684 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2004 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n 200301712 APPELANTE S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE agissant poursuites et diligences en la personne de son président du Conseil d’Administration et Directeur Général dont le siège social est […] représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX de LAVARENE, avoués à la Cour, assistée de Maître Emmanuel B, avocat au Barreau de Paris, P221. INTIMES La S.I.L. SOCIETE INDUSTRIELLE DE LINGERIE prise en la personne de Maître Charles G ès-qualités de mandataire ad hoc Demeurant […] représentée par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour, assistée de Maître Pierre S, avocat au Barreau de Paris (SCP Cabinet d’ORSO) P343.
Maître Vincent GLADEL en qualité d’administrateur judiciaire de la société S.I.L (SOCIETE INDUSTRIELLE DE LINGERIE) représenté par la SCP VARIN – PETIT, avoués à la Cour, assisté de M Jean-Charles PERSONNE, avocat au Barreau de Paris (B418), plaidant par M Françoise PERSONNE, avocat au Barreau de Paris, B595. SA COPAD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est 249, avenue du Président Wilson 93210 LA PLAINE SAINT DENIS représentée par la SCP MONIN-d’AURIAC de BRONS, avoués à la Cour, assistée de Maître Emmanuel A, avocat au Barreau de Paris, C722. La SELARL JIM SOHM
Commissaire à l’exécution du plan de la S.I.L. (SOCIETE INDUSTRIELLE DE LINGERIE) demeurant […] représentée par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour, assistée de Maître Pierre S, avocat au Barreau de Paris (SCP Cabinet d’ORSO) P343. COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 2 mars 2006, en audience publique, devant la cour composée de : Madame PEZARD, président, Madame REGNIEZ, conseiller, Monsieur MARCUS, conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD ARRÊT:
- contradictoire.
- prononcé en audience publique par Madame PEZARD,
- signé par Madame PEZARD, président et par L.MALTERRE- PAYARD, greffier présent lors du prononcé. La cour est saisie des appels joints interjetés par la société anonyme CHRISTIAN DIOR COUTURE (ci-après société DIOR) à rencontre du jugement contradictoire rendu par la cinquième chambre du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 6 avril 2004, qui a :
- prononcé la mise hors de cause de la SELARL JIM SOHM,
- constaté que les ventes reprochées à la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LINGERIE (ci- après société SIL) en contravention avec les clauses de son contrat de licence ne sont pas constitutives de contrefaçon,
- ordonné la main-levée des saisies-contrefaçon des 29 janvier et 7 février 2003,
- débouté la société DIOR de ses demandes d’interdiction, de confiscation, de destruction et de publication,
— débouté la société DIOR de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société anonyme COPAD INTERNATIONAL (ci-après société COPAD),
- débouté la société COPAD de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société SIL, prise en la personne de Maître G, administrateur ad hoc, à payer à la société DIOR la somme totale de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société SIL, prise en la personne de Maître G, administrateur ad hoc, à payer à la société DIOR la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné la société SIL, prise en la personne de Maître G, administrateur ad hoc, en tous les dépens, en ce compris les frais et honoraires de Maître G. II convient de rappeler que la société DIOR fabrique et commercialise dans le monde entier des vêtements et accessoires de luxe féminin. Elle jouit incontestablement d’une notoriété internationale et d’un prestige exceptionnel. La société DIOR est titulaire de nombreuses marques en France, sous forme verbale, semi-figurative ou figurative, désignant ses produits et bénéficiant d’une notoriété mondiale. La société DIOR a consenti, le 17 mai 2000, un contrat de licence pour la fabrication et la distribution de produits de corsetterie « CHRISTIAN DIOR » à la société SIL, prenant fin le 31 mars 2003. La société SIL a été mise en redressement judiciaire le 14 novembre 2001, Maître GLADEL ayant été désigné comme administrateur judiciaire et la SELARL JIM SOHM comme représentant des créanciers. Le 24 décembre 2002, le tribunal de commerce de Nevers a arrêté un plan de cession de l’activité de la société SIL au profit de la société EMINENCE, la société DIOR reprenant 9 salariés de la société SIL. La société DIOR a été informée par la société EMINENCE que la société SIL aurait vendu, en octobre et novembre 2002, 70 000 produits griffés « CHRISTIAN DIOR », dont un nombre important auprès de la société COPAD, exerçant l’activité de soldeur, et ce en totale infraction avec le contrat de licence qui interdisait une telle vente massive. Autorisée par ordonnance du 22 janvier 2003, la société DIOR a fait pratiquer un constat par Maître O, huissier de justice, au siège social de la société COPAD, qui s’est fait remettre trois factures d’un montant total de 269 640,84 francs, datées des 23 et 29 novembre 2002, et portant sur des produits « CHRISTIAN DIOR » « dégriffés ». Ces factures ont été réglées pour partie à la société SIL et pour partie par virement sur le compte de Maître GLADEL, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Autorisé par ordonnance du même jour, Maître O a pratiqué une saisie-contrefaçon qui atteste de la livraison par la société SIL à la société COPAD de 30 328 produits griffés « CHRISTIAN DIOR ». Le 7 février 2003, l’huissier a constaté que seulement 6 503 de ces pièces avaient été retournées à la société COPAD, qui s’était engagée à les récupérer auprès de ses clients. C’est ainsi que la société DIOR a fait assigner, par actes en date des 11 et 12 février 2003, la société SIL, la SELARL JIM SOHM, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société SIL, Maître GLADEL, ès-qualités d’administrateur
judiciaire de la société SIL, et la société COPAD, notamment en contrefaçon de marques.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 février 2006, la société anonyme CHRISTIAN DIOR COUTURE, appelante, prie la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en contrefaçon formées à rencontre des sociétés SIL et COPAD,
- confirmer ce jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société SIL et a dénié à la société COPAD tout droit sur la marchandise acquise auprès de cette dernière,
- valider le constat et les saisies-contrefaçon pratiquées respectivement les 23 et 29 janvier 2003 et 7 février 2003 par Maître O, huissier de justice, au siège de la société COPAD,
- dire qu’en commercialisant des produits fabriqués dans des imprimés reproduisant la marque figurative « DIOR », griffés « CHRISTIAN DIOR » et « DIOR », dans des emballages portant également la marque « CHRISTIAN DIOR », sans son autorisation, les sociétés SIL et COPAD se sont rendues coupables de contrefaçon de ses marques, En conséquence,
- interdire aux sociétés SIL et COPAD d’offrir à la vente, vendre ou exporter des produits griffés « CHRISTIAN DIOR » ou « DIOR », dans des imprimés, emballages, et avec des étiquettes « CHRISTIAN DIOR » ou « DIOR », dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée au-delà, la cour restant saisie pour statuer sur l’astreinte définitive,
- ordonner la confiscation de l’ensemble des produits griffés « CHRISTIAN DIOR », « DIOR » et/ou constituant la contrefaçon de ses marques, ainsi que tous emballages et étiquettes comportant la dénomination « CHRISTIAN DIOR » ou « DIOR », encore entre les mains des sociétés SIL et COPAD dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard au-delà, la cour restant saisie pour statuer sur l’astreinte définitive,
- l’autoriser à détruire les stocks de produits contrefaisants aux frais des intimées,
- condamner in solidum les sociétés SIL et COPAD à lui payer la somme totale de 650 000 euros à tire de dommages et intérêts, soit celle de 200 000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses marques et celle de 450 000 euros au titre du préjudice économique,
- ordonner, à titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux ou magazines de son choix et aux frais in solidum des sociétés SIL et COPAD, sans que le coût de ces insertions excède la somme de 20 000 euros hors taxes,
— condamner in solidum les sociétés SIL, COPAD et la SELARL S à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés SIL, COPAD et la SELARL S en tous les dépens,
— dire que ces sommes (dommages et intérêts, indemnité de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et dépens) bénéficieront des dispositions de l’article L.621
-32 du Code de commerce. La société anonyme COPAD INTERNATIONAL, intimée, demande à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 24 février 2006, de :
- confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a : * constaté que les ventes en cause ne sont pas constitutives d’actes de contrefaçon, * ordonné la main-levée des saisies-contrefaçon des 29 janvier et 7 février 2003, * débouté la société DIOR de ses demandes d’interdiction, de confiscation, de destruction et de publication, * débouté la société DIOR de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
- infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’absence d’épuisement de droit et déclaré le stock indisponible sans l’autorisation de la société DIOR, et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles, Et en conséquence,
- constater l’épuisement du droit du titulaire de la marque sur les marchandises vendues et l’autoriser à revendre lesdites marchandises,
- condamner la société DIOR solidairement avec la société SIL, représentée par Maître GLADEL et Maître G, à lui payer 250 000 euros, à titre de dommages et intérêts, À titre infiniment subsidiaire, Si la cour confirmait l’indisponibilité des marchandises sans l’accord de la société DIOR,
- condamner la société SIL, représentée par Maître GLADEL et Maître G, à lui payer 250 000 euros à la société COPAD, à titre de dommages et intérêts, Si la cour décidait d’annuler les ventes intervenues en raison de leur caractère contrefaisant,
— condamner la société SIL, représentée par Maître GLADEL, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société SIL, et Maître G, mandataire ad hoc de la société SIL, à rembourser la somme de 269 640 euros,
- condamner la société SIL, représentée par Maître GLADEL et Maître G, à la relever et garantir de toute condamnation à intervenir à son encontre, au profit de la société DIOR,
- dire que du chef de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la société SIL, représentée par Maître GLADEL et Maître G, à son profit, elle aura la qualité de créancier prioritaire auprès de la liquidation judiciaire de la société SIL, représentée par Maître GLADEL et Maître G, au sens de l’article L.631-12 (sic) du Code de commerce, En tout état de cause,
— condamner solidairement la société DIOR et la société SIL, représentée par Maître GLADEL et Maître G, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 février 2006, la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LINGERIE, prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître Charles G, intimée, invite la cour à :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que les ventes reprochées à la société SIL en contravention avec les clauses de son contrat de licence ne sont pas constitutives de contrefaçon,
- l’infirmer pour le surplus,
- dire mal fondées l’ensemble des demandes en ce que formulées à son encontre, Subsidiairement,
- la condamner à une réparation symbolique eu égard à sa situation, Dans tous les cas,
- débouter la société COPAD de l’intégralité de ses prétentions à son encontre,
- condamner la société DIOR à payer à Maître G, ès-qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner la société DIOR aux entiers dépens. Maître Vincent GLADEL, pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société SIL, intimé, prie la cour, dans ses dernières conclusions signifiées en date du 9 février 2006, de :
- confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté que les ventes reprochées à la société SIL en contravention avec les clauses du contrat de licence ne sont pas constitutives de contrefaçon,
— infirmer le jugement ayant condamné la société SIL au paiement de dommages et intérêts, En tout état de cause,
- fixer leur montant à une somme raisonnable,
- débouter la société DIOR de l’ensemble de ses autres demandes,
- déclarer irrecevables les demandes de la société COPAD à son encontre,
- statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées en date du 17 novembre 2004, la SELARL JIM SOHM, commissaire à l’exécution du plan de la société SIL, désigné par jugement en date du 24 décembre 2002 du tribunal de commerce de Nevers, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé mal fondées l’ensemble des demandes en ce que formulées à son encontre, et en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause,
- condamner la société DIOR à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Le 1er mars 2006, la société DIOR a pris des conclusions de procédure aux termes desquelles elle sollicite le rej et des débats des conclusions récapitulatives n°2 signifiées par la société COPAD le 24 février 2006. La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 mars 2006 par le magistrat de la mise en état. CELA ÉTANT EXPOSÉ SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE JIM SOHM Considérant que la SELARL JEVI S sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause ; qu’elle fait valoir qu’elle a été désignée commissaire à l’exécution du plan de cession de la société SIL postérieurement aux faits litigieux, et que d’ailleurs, la société DIOR ne formulerait aucune demande à son encontre ; Considérant que la société DIOR demeure taisante sur ce point ; Considérant en effet que les faits ayant donné lieu au présent litige sont des actes de vente qui se sont déroulés aux mois d’octobre et de novembre 2002 ; que la SELARL JIM SOHM n’a été désignée commissaire à l’exécution du plan de la société SIL que par jugement du tribunal de commerce de Nevers en date du 24 décembre 2002, postérieurement aux faits incriminés ; qu’il n’y a donc pas lieu de maintenir la SELARL JEVI S en la cause ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
SUR LE REJET DES DERNIERES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE COPAD Considérant que la société DIOR sollicite, dans ses conclusions de procédure du 1er mars 2006, le rejet des débats des conclusions récapitulatives n°2 de la société COPAD, qui lui ont été communiquées le 23 février 2006, aux motifs qu’elles comporteraient deux pages d’arguments nouveaux relatifs à la régularité du réseau de distribution de la société DIOR, arguments nécessitant une démonstration en réponse impossible en raison de la proximité de la date des plaidoiries ; Mais considérant que les arguments avancés par la société COPAD, en pages 17 et 18 de ses dernières conclusions, constituent une défense en réponse aux arguments développés par la société DIOR ; qu’ils trouvent en effet leur origine dans les arguments de l’appelante (§ 45 à 47 de ses dernières conclusions) tendant à établir que la société COPAD aurait sciemment engagé sa responsabilité délictuelle en s’approvisionnant auprès de la société SIL en contravention avec les règles du réseau de distribution sélective que la société DIOR avait mis en place ; qu’eu égard à l’état d’avancement du dossier à la date de communication de ces dernières conclusions, l’appelante a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations ; que, contrairement à ce qu’elle affirme, le principe du contradictoire a été en l’espèce respecté ; qu’en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de la société DIOR ; SUR L’ÉPUISEMENT DU DROIT DE MARQUE Considérant que les sociétés COPAD et SIL sollicitent la réformation du jugement déféré en ce qu’il a refusé d’admettre l’épuisement des droits de la société DIOR sur sa marque ; qu’elles soutiennent, à l’appui de leur prétention, que l’acquisition de produits auprès du licencié de la marque « DIOR » emporte épuisement du droit du titulaire sur cette marque ; qu’elles ajoutent que le non-respect éventuel de stipulations contenues dans le contrat de licence quant aux restrictions de commercialisation ne saurait détruire le consentement préalable donné par le concédant à la distribution de ces produits, que de telles restrictions ne concernent que les parties au contrat de licence et ne peuvent faire obstacle à l’épuisement du droit sur la marque ; Considérant que la société DIOR demande à la cour de confirmer le jugement sur ce point ; qu’elle fait valoir qu’elle n’a jamais autorisé la commercialisation des marchandises litigieuses, que, bien au contraire, elle s’est opposée, par courrier en date du 17 juin 2002, à la commercialisation en cause en invoquant des critères de qualité de distribution et de prestige de la marque ; Considérant que l’article L.713-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose, en son alinéa 1er, que « le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou de l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement » ; Que le contrat de licence conclu entre les sociétés DIOR et SIL prévoyait, en son article 8.2, § 5, que « afin de maintenir la notoriété et le prestige de la marque le Licencié s’engage à ne pas vendre à des grossistes, collectivités, soldeurs, sociétés
de vente par correspondance, par le système du « porte à porte » ou de vente en appartement sauf accord préalable écrit du Concédant, et devra prendre toute disposition pour faire appliquer cette règle par ses Distributeurs ou Détaillants » ; Que le tribunal a relevé ajuste titre qu’il n’était pas contesté que la société SIL avait vendu des produits griffés « CHRISTIAN DIOR » à la société COPAD, qui exerce l’activité de soldeur, et qu’il n’était produit par ces dernières aucun accord écrit préalable émanant de la société DIOR ; que, tout au contraire, la société DIOR produit aux débats une lettre datée du 17 juin 2002 dans laquelle, en réponse à une requête de la société SIL, elle s’oppose « catégoriquement » à ce que des produits revêtus de sa marque soient commercialisés dans le cadre de ventes privées pour des raisons de qualité de la distribution et de prestige de la marque ; Que la mise dans le commerce des produits « DIOR » litigieux, réalisée avec le seul accord du licencié agissant en dehors du cadre de sa licence, ne saurait donner lieu à l’épuisement du droit du titulaire sur sa marque, tel que prévu à l’article L.713-4 du Code de la propriété intellectuelle ; Qu’en conséquence, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a jugé que les sociétés SIL et COPAD ne pouvaient invoquer les dispositions de cet article pour faire échec à l’action en contrefaçon intentée à leur encontre ; SUR LA CONTREFAÇON Considérant que la société DIOR sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu que les conditions de distribution des produits ne constituaient pas des services au sens de l’article L.714-1, alinéa3, du Code de la propriété intellectuelle ; qu’elle fait valoir que le contrat de licence qu’elle a conclu avec la société SIL fixe les conditions d’utilisation de la marque tant en ce qui concerne les produits que les services liés à la vente de ces produits ; qu’elle précise que sa marque notoire porte à la fois sur des produits de luxe et des services de haute qualité, que les deux sont indissociables, et que lesdits services sont expressément visés sous la classe 35 du libellé de la marque « CHRISTIAN DIOR » n° 1451018 ; que la violation des conditions de vente des produits litigieux, prévues tant au libellé de la marque qu’au contrat de licence, constituerait dès lors une contrefaçon ; qu’elle ajoute que la Cour de justice des Communautés européennes s’est d’ailleurs prononcée en faveur de « la protection de la marque en tant qu 'indication d’origine des services » fournis par le titulaire ; qu’enfin, elle argue du fait que la vente par la société SIL de produits « DIOR » dégriffés constituerait une atteinte à leur intégrité ainsi qu’à la fonction traditionnelle de la marque de garantie d’origine ; Considérant que les intimés soutiennent la solution retenue par les premiers juges aux motifs que l’article L.714-1 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa nouvelle rédaction, ne vise pas les modes de distribution des produits protégés par la marque, que leur non-respect ne constituerait pas une contrefaçon dans la mesure où la qualité des produits ne serait pas en cause, que la qualité des produits revendus n’aurait pas été altérée, que la violation éventuelle des clauses d’un contrat de distribution sélective n’est pas en soi constitutif d’un délit d’usage illicite de marque, que l’objet spécifique et la fonction de la marque sont de garantir l’origine des produits et non de permettre de restreindre la libre circulation de ces
produits, que la jurisprudence communautaire précédemment invoquée permet simplement d’enregistrer à titre de marque des services fournis dans le cadre du commerce de détail, et que de tels services n’ont pas été portés au libellé de la marque litigieuse ; Considérant que la société SIL et Maître GLADEL, ès-qualités, font également valoir que la violation de l’article L.714-1 du Code de la propriété intellectuelle ne serait pas constitutive du délit de contrefaçon dès lors que les articles L.716-9 à L.716-11 de ce même Code doivent être interprétés strictement ; Considérant que la société COPAD développe au surplus qu’il reviendrait à la société DIOR de démontrer la licéité des éventuelles restrictions verticales à la concurrence qu ' elle invoque, qu’en tout état de cause, le contrat de licence litigieux ne lui serait pas opposable et qu’elle serait de bonne foi ; Considérant qu’il ressort des débats que la société SIL a vendu à la société COPAD tant des produits griffés « DIOR » que des produits dégriffés ; Sur les produits sriffés « DIOR » Considérant que l’article L.714-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose en son alinéa 3, 2e phrase, que « les droits conférés par la demande d’enregistrement de marque ou par la marque peuvent être invoqués à rencontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié » ; Que ce texte doit être interprété en ce qu’il ouvre la possibilité au titulaire d’une marque d’agir en contrefaçon à rencontre de son licencié qui, notamment, ne respecterait pas les limites de sa licence en ce qui concerne la qualité des services visés par la marque concédée ; Qu’en l’espèce, le contrat de licence litigieux imposait au licencié le respect de certaines modalités de distribution des produits « DIOR » (article 8.2) ; que, cependant, lesdites modalités de distribution de ces produits, si elles sont susceptibles de constituer des services au sens de l’article L.714-1 du Code de la propriété intellectuelle, ne figurent aucunement au libellé des marques « DIOR » en cause ; que de tels services ne font en conséquence pas partie des droits conférés par l’enregistrement des marques « DIOR », la renommée de celles-ci n’étant pas de nature à suppléer ce défaut de visa ; que dès lors, la société DIOR ne saurait se prévaloir de ce texte pour fonder une action en contrefaçon de sa marque à l’encontre de son licencié qui n’a pas respecté de telles modalités de distribution ; Qu’en conséquence, le délit de contrefaçon n’étant pas constitué eu égard aux produits griffés « DIOR », la demande de la société DIOR de ce chef sera rejetée en ce qu’elle est dirigée tant à Pencontre de la société SIL qu’à l’encontre de la société COPAD ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur les produits "DIOR " dégriffés
Considérant en revanche que le « dégriffage » de produits revêtus originellement d’une marque constitue une altération de la nature de ces produits, pour lesquels la marque avait été concédée, au sens de l’article L.714-1 du Code de la propriété intellectuelle ; qu’ainsi, en vendant des produits « DIOR » dégriffés à la société COPAD, ainsi qu’il ressort des factures produites aux débats et recueillies au cours de la saisie-contrefaçon en date du 29 janvier 2003 (factures annexées n°l, 4, 6 et 7), la société SIL a nécessairement porté atteinte à la marque qui lui avait été concédée, celle-ci ne pouvant plus exercer sa fonction de garantie d’origine des produits vendus ; Considérant que la société COPAD a acquis des produits « DIOR » dégriffés auprès de la société SIL, ainsi qu’elle le reconnaît en page 11 de ses conclusions et ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat qu’elle a fait dresser dans ses locaux le 26 mai 2003 par Maître L ; que si la société COPAD ne pouvait avoir connaissance du contenu du contrat de licence en cause, celui-ci n’ayant pas été inscrit au Registre national des marques, il est toutefois incontestable qu’elle connaissait la qualité de licencié « DIOR » de la société SIL ; qu’en sa qualité de professionnel de la distribution de vêtements, la société COPAD ne pouvait ignorer la législation applicable en matière de droit des marques ; qu’en acquérant des produits dégriffés auprès du licencié de la société DIOR, la société COPAD a commis des actes de contrefaçon de la marque « DIOR » au préjudice de son titulaire ; Que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il n’a pas retenu que les sociétés SIL et COPAD ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société DIOR ; SUR LA VIOLATION DU CONTRAT DE LICENCE Considérant que la société SIL demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ; qu’elle invoque qu’elle aurait été contrainte de vendre les produits objets du litige pour faire face aux charges de son redressement judiciaire, qu’elle impute en partie à l’attitude négative de la société DIOR quant au renouvellement de la licence ; Considérant que la société DIOR invite la cour à confirmer le jugement sur ce point ; qu’elle développe que la société SIL n’a jamais contesté avoir liquidé une partie de son stock de produits « DIOR » auprès de soldeurs, en contravention avec ses obligations contractuelles ; Considérant que l’article 8.2 § 5 du contrat de licence interdisait expressément au licencié de «vendre à des grossistes, collectivités, soldeurs, sociétés de vente par correspondance» ; que c’est en conséquence à juste titre que le tribunal a relevé que les agissements de la société SIL constituaient manifestement une infraction au contrat de licence la liant encore au moment où ils ont été commis ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Que cette violation contractuelle, qui a nécessairement désorganisé le réseau de distribution de la société DIOR, sera réparée par la condamnation de la société SIL
à lui payer la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que la société DIOR recherche la responsabilité délictuelle de la société COPAD ; qu’elle avance que cette dernière se serait avec faute et en connaissance de cause approvisionnée auprès de son licencié en violation du contrat de licence, qu’elle ne pouvait ignorer le caractère illicite de la marchandise qu’elle a acquise, notamment en raison du prix de vente dérisoire des produits concernés, qu’elle aurait en tout état de cause manqué à son obligation de vérification ; Considérant que la société COPAD réplique que la demande de la société DIOR de ce chef serait nouvelle et, partant, irrecevable, que les faits invoqués à l’appui de sa demande ne seraient pas distincts de ceux invoqués à l’appui de sa demande en contrefaçon, qu’elle aurait régulièrement acquis les produits en cause, que le contrat de distribution ne lui serait pas opposable, qu’en tout état de cause, la preuve de la licéité d’un réseau de distribution sélective revient à celui qui l’allègue ; Considérant qu’il revient à la partie qui allègue de la nouveauté d’une demande en cause d’appel d’en rapporter la preuve ; qu’en l’espèce, la société COPAD ne communique aucune pièce de nature à démontrer la véracité de son allégation ; qu’à cet égard, la cour ne dispose pas des conclusions de la société DIOR en première instance ; qu’il convient dès lors de dire la demande en concurrence déloyale de l’appelante recevable ; Qu’il pèse sur la société COPAD, en sa qualité de professionnel, une obligation de vérification de la licéité des produits qu’elle acquiert ; qu’il en est d’autant plus ainsi lorsque, comme en l’espèce, les produits litigieux ont été acquis à des prix particulièrement bas (de l’ordre de 7 euros pièce) ; que toutefois, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, la société COPAD n’était pas en mesure de procéder à une telle vérification, le contrat de licence n’ayant pas été inscrit au Registre national des marques ; que dès lors, la circonstance que cette société a acquis les produits à des prix dérisoires ne suffit pas, à elle seule, à rapporter la preuve d’une faute distincte des actes de contrefaçon ci-avant relevés ; Que le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas retenu d’actes de concurrence déloyale du fait de la société COPAD ; SUR LE PREJUDICE Considérant que la société DIOR sollicite l’allocation des sommes de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à ses marques et de 450 000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique qu’elle prétend avoir subi ; Considérant qu’il ressort des factures précitées émanant de la société SIL que la société COPAD a acquis auprès de cette dernière 39 016 pièces « DIOR » dégriffées pour un prix total de 311 743,13 euros ; que toutefois, ainsi qu’il ressort des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de constat de Maître L, la société
COPAD n’aurait revendu au maximum que 15 000 produits « DIOR », dont elle n’a pu obtenir le retour ; que la redevance que la société SIL s’était engagée à payer en vertu du contrat de licence conclu avec la société DIOR était égale à 8 % de son chiffre d’affaires H.T. ;
Qu’au vu des éléments de la cause, il y a lieu de fixer le préjudice que la société DIOR a subi du fait de l’atteinte portée à ses marques à la somme de 30 000 euros et le préjudice économique qu’elle a subi à la somme de 100 000 euros ; que les sociétés SIL et COPAD seront en conséquence condamnées in solidum à payer à la société DIOR la somme de 130 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon qu’elles ont commis ; SUR L’APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIETE COPAD Considérant que la société COPAD demande à la cour de faire droit à son appel en garantie formé à l’endroit de la société SIL et fondé sur la garantie des vices cachés et la garantie d’éviction ; qu’elle sollicite en outre le remboursement de la somme qu’elle a payée pour l’achat des marchandises litigieuses ; Mais considérant que la société COPAD, qui est pour partie responsable des actes de contrefaçon de marques au préjudice de la société DIOR, n’est pas fondée à obtenir la garantie de son vendeur pour l’éviction qu’elle subit ; qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef ; SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant qu’au vu de ce qui précède, la demande reconventionnelle de la société COPAD sera rejetée ; Considérant que les faits de l’espèce justifient qu’il soit fait droit, dans les termes du dispositif, aux demandes d’interdiction, de confiscation, de destruction et de publication sollicitées par la société DIOR ; Considérant que l’équité commande de condamner in solidum les sociétés COPAD et SIL à verser à la société DIOR la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ; Qu’en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la société DIOR sera condamnée à verser à la SELARL JIM SOHM la somme de 1 500 euros ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la SELARL JIM SOHM et débouté la société anonyme COPAD INTERNATIONAL de sa demande reconventionnelle ; Le réformant et y ajoutant,
Reçoit les dernières conclusions de la société anonyme COPAD INTERNATIONAL signifiées le 24 février 2006 ; Constate que l’épuisement des droits de la société anonyme CHRISTIAN DIOR COUTURE sur ses marques n’est pas réalisé ; Dit que la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LINGERIE et la société anonyme COPAD INTERNATIONAL ont commis des actes de contrefaçon de marques au préjudice de la société anonyme CHRISTIAN DIOR COUTURE ; Condamne en conséquence in solidum la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LINGERIE et la société anonyme COPAD INTERNATIONAL à payer à la société anonyme CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 130 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Interdit à la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LINGERIE et à la société anonyme COPAD INTERNATIONAL d’offrir à la vente, de vendre ou d’exporter des produits constituant la contrefaçon des marques « DIOR », dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’arrêt, et sous astreinte de 500 euros par infraction constatée au-delà ; Ordonne la confiscation de 1 ' ensemble des produits constituant la contrefaçon des marques « DIOR », ainsi que tous emballages et étiquettes comportant la dénomination « CHRISTIAN DIOR » ou « DIOR », encore entre les mains de la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LINGERIE et de la société anonyme COPAD INTERNATIONAL, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’arrêt, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà ; Autorise la société anonyme CHRISTIAN DIOR COUTURE à détruire les stocks de produits contrefaisants aux frais des intimées ; Dit que la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LINGERIE a violé le contrat de licence la liant à la société anonyme CHRISTIAN DIOR COUTURE ; Condamne en conséquence la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LINGERIE à payer à la société anonyme CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Ordonne la publication de l’arrêt dans trois journaux ou magazines au choix de la société anonyme CHRISTIAN DIOR COUTURE et aux frais in solidum de la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LINGERIE et de la société anonyme COPAD INTERNATIONAL, sans que le coût de ces insertions excède la somme de 9000 euros ; Condamne in solidum la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LINGERIE et la société anonyme COPAD INTERNATIONAL à verser à la société anonyme CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société anonyme CHRISTIAN DIOR COUTURE à verser à la SELARL JIM SOHM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LINGERIE et la société anonyme COPAD INTERNATIONAL aux entiers dépens de première instance et d’appel et admet la SCP d’avoués ROBLIN CHAIX de LAVARENE au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que les sommes dont la société anonyme CHRISTIAN DIOR COUTURE se retrouve créancière à l’endroit de la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LINGERIE bénéficieront des dispositions de l’article L.621-32 du Code de commerce ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
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