Infirmation partielle 10 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 10 oct. 2007, n° 06/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 06/00681 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 13 mars 2006 |
Texte intégral
FB/DV
DOSSIER N°06/00681
ARRET N°
du 10 OCTOBRE 2007
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
Prononcé publiquement le 10 OCTOBRE 2007 par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’B du 13 mars 2006,
Vu l’arrêt de la Cour de céans du 9 mai 2007,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président : Monsieur BESSY,
Conseillers : Monsieur X,
Monsieur Y,
en présence de Mlle Z, élève avocate,
assistée de Madame DALLA COSTA, Greffier,
en présence de Monsieur LE-PANNERER, Substitut de Monsieur le Procureur Général.
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Q F, né le XXX à A, fils de Q U et de V W, de nationalité française, célibataire, chef de chantier en intérim, demeurant XXX
Prévenu, appelant, libre (mandat d’arrêt du 13/03/2006, mainlevée du mandat d’arrêt par décision de la Cour de céans du 9 mai 2007), comparant,
Assisté de Maître DAMIAN Richard, avocat au barreau de Chambéry
S AA AB, née le XXX à B, de nationalité française, célibataire, sans profession, demeurant 2 rue Léandre Vaillat 74000 B
Prévenue, appelante, libre, comparante,
Assistée de Maître BOUZOL Sabrina, avocat au barreau de Chambéry
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
N BB-BC M. et Mme, demeurant XXX la Poterie 74960 AP AQ
AC AD, demeurant XXX la Poterie 74960 AP AQ
P AE M. et Mme, ayant demeuré XXX la Poterie 74960 AP AQ, actuellement sans domicile connu
AF AG, mandataire judiciaire, demeurant 4 place Saint Maurice 74000 B
AH AI épouse C, XXX
Parties civiles, intimées, non comparantes
D AJ, demeurant XXX
Partie civile, intimée, non comparante, représentée par Mme D (muni d’un pouvoir du 10.09.2007)
L AK M. et Mme, demeurant XXX
Partie civile, intimée, non comparante, représentée par Maître DUFOUR Marc, avocat au barreau d’B
K AL, demeurant 66 impasse Champ E 74160 NEYDENS
Partie civile, intimée, non comparante, représentée par Maître MERMET Louis, avocat au barreau de Thonon les Bains
H AM, demeurant 20 avenue des Harmonies 74960 AP AQ
CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DE LA HAUTE SAVOIE (C.A.U.E.), sis 6 rue des Allouettes 74000 B
Parties civiles, intimées, non comparantes, représentées par Maître PELLOUX Claude, avocat au barreau d’B
I AT AX, demeurant XXX
J AN, demeurant 3 rue du Tanay 74960 AP AQ
Parties civiles, intimées, comparantes, assistées de Maître PELLOUX Claude, avocat au barreau d’B
M W-BA épouse E, XXX
O AO, demeurant 8 rue des Jonquilles 74000 B
G BB-AX M. et Mme, demeurant 1 rue Emile Zola 74960 AP AQ
Parties civiles, intimées, comparantes
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement du 13 mars 2006, a déclaré :
Q F coupable des chefs de :
AY AZ, de juin 1999 à septembre 2001, à AP AQ, infraction prévue par l’article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL.2, 314-10 du Code pénal,
BANQUEROUTE : DETOURNEMENT OU DISSIMULATION DE TOUT OU PARTIE DE L’ACTIF, du 21 janvier 2001 à septembre 2001, à AP AQ, infraction prévue par les articles L.626-2 2°, L.626-1, L.626-3 du Code de commerce et réprimée par les articles L.626-3 AL.1, L.626-5, L.626-6, L.625-8 AL.1 du Code de commerce,
PERCEPTION ANTICIPEE DE FONDS OU D’EFFETS PAR CONSTRUCTEUR DE MAISON INDIVIDUELLE, entre juin 1999 et septembre 2001, à AP AQ, infraction prévue par les articles L.241-1, L.231-4 §II, L.231-1 du Code de la construction et de l’habitation et réprimée par l’article L.241-1 du Code de la construction et de l’habitation,
AY AZ, entre juin 1999 et septembre 2001, à AP AQ, infraction prévue par l’article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL.2, 314-10 du Code pénal,
REALISATION DE TRAVAUX DE BATIMENT SANS ASSURANCE DE DOMMAGES, entre juin 1999 et septembre 2001, à AP AQ, infraction prévue par les articles L.242-1, L.243-3 du Code des assurances, les articles L.111-30, L.111-34 du Code de la construction et de l’habitation et réprimée par l’article L.243-3 AL.1 du Code des assurances, l’article L.111-34 AL.1 du Code de la construction et de l’habitation,
REALISATION DE TRAVAUX DE BATIMENT SANS ASSURANCE DE RESPONSABILITE, entre juin 1999 et septembre 2001, à AP AQ, infraction prévue par les articles L.241-1, L.241-2, L.243-3 du Code des assurances, les articles L.111-28, L.111-29, L.111-34 du Code de la construction et de l’habitation et réprimée par l’article L.243-3 AL.1 du Code des assurances, l’article L.111-34 AL.1 du Code de la construction et de l’habitation,
S AA AB coupable du chef de RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN AY AZ, du 21/05/2001 à septembre 2001, à AP AQ, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal,
et, par application de ces articles, a condamné :
Q F à la peine de 24 mois d’emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l’épreuve de 3 années avec obligations d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle et de justifier qu’il acquitte les sommes dues aux victimes, a ordonné à ses frais la publication par extrait de la décision dans les journaux Le Dauphiné Libéré et Le Figaro, a dit que le coût de ces publications ne devrait pas dépasser 4 000 € maximum, a ordonné l’affichage de la décision aux portes d’entrée des immeubles Les Harmonies, avenue des Harmonies 74960 AP AQ et le XXX, XXX la Poste 74960 AP AQ, pendant deux mois, à titre de mesure de sûreté, a décerné un mandat d’arrêt à son encontre et a prononcé la faillite personnelle de M. Q F,
S AA AB à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis, à une amende de 5 000 €, a ordonné l’affichage de la décision aux portes d’entrée des immeubles Les Harmonies, XXX à 74960 AP AQ, et XXX, XXX la Poste à 74960 AP AQ, pendant deux mois et a dit que le coût de ces publications ne devrait pas dépasser 4 000 € maximum,
Sur l’action civile :
* a déclaré, F Q et AA S, solidairement responsables du préjudice subi par les victimes, pour l’intégralité du préjudice subi en ce qui concerne F Q et à hauteur de 9 146,94 € en ce qui concerne AA S,
* les a condamnés solidairement, dans les proportions fixées ci-dessus, à payer :
. aux époux G 11 433,68 € à titre de dépôt de garantie et 9 421,35 € à titre de perte de loyer, soit un total de 20 855,03 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
. à M. AR AS, représentant légal du Conseil Architecture Urbanisme, 214 390 € au titre des loyers versés depuis avril 2001, 144 131 € à titre de frais d’installation dans de nouveaux locaux et 120 973 € à titre de préjudice subi à la suite de la revente du bien, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et 1 000 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, et a rejeté la demande en ce qui concerne la privation de jouissance,
. à Mme H 39 294,29 € pour remboursement du trop payé, celle de 103 886,55 € pour travaux achèvement effectués y compris assurance et frais, 19 779 € pour non jouissance de l’appartement et 5 000 € pour le préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
. à M. I 26 510,56 € au titre du préjudice subi suite à la revente du bien, 17 670 € pour les loyers réglés depuis le 7 mars 2001, 6 894,55 € pour les emprunts réglés et 5 000 € pour le préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et 1 000 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, et a rejeté la demande en ce qui concerne le préjudice de jouissance,
. à M. J 18 645,71 € au titre du préjudice subi suite à la revente du bien et 8 000 € au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et 1 000 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
. à M. K 37 348,78 € au titre des 40 % du prix de vente payé par anticipation, 29 682,33 € pour travaux supplémentaires payés mais non effectués et 5 000 € à titre de préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et 1 000 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
. aux époux L 39 806,98 € au titre du préjudice subi suite à la revente du bien (différence entre le prix versé pour l’acquisition du bien), 108,30 € de frais d’assurance et 1 000 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
. à Mme M épouse E 400 € pour les frais notariés, 57 777 € au titre des travaux d’achèvement, 8 789,07 € pour les frais d’assurance, 29 700 € pour le manque à gagner sur la location de l’appartement, soit un total de 96 666, 07 €, et, après déduction de 15 678,16 € pour le dernier appel de fonds non payé, reste devoir à la victime 80 987, 71 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Avant dire droit :
. concernant Mme AO O : invite la partie civile à produire copie de l’acte de vente de l’appartement 'Les Harmonies', ou toute autre justificatif du prix de vente de cet appartement,
. concernant M. et Mme AE P : invite les parties civiles à produire tout document utile afin de justifier de la nature et du montant de la somme réclamée au titre du non respect des cotes par rapport au plan,
. concernant Mme AI C : invite la partie civile à préciser si elle a vendu son appartement 'Les Harmonies', ou si elle l’a conservé, et selon le cas, à justifier du préjudice subi du fait d’une revente à perte, ou du fait des travaux à effectuer et de tout autre chef de préjudice utile,
. concernant M. et Mme N : invite la partie civile à préciser les sommes réclamées et à justifier de chacune des sommes réclamées.
* a renvoyé l’affaire sur intérêts civils concernant Mme O, M. et Mme P, Mme C, M. et Mme N au 11 avril 2006 à 9h00.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Q F, le 20 mars 2006
Mademoiselle S AA, le 20 mars 2006
Monsieur le Procureur de la République, le 20 mars 2006 contre les deux prévenus
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2007, le Président a constaté l’identité des prévenus.
Ont été entendus :
Le Président en son rapport,
Q F et S AA en leurs interrogatoires et moyens de défense,
Mesdames E, D et O et M. G, en leurs observations,
Maître MERMET, avocat de la partie civile K AL, en sa plaidoirie,
Maître DUFOUR, avocat de la partie civile L AK, en sa plaidoirie,
Maître PELLOUX, avocat des parties civiles H AM, I AT, J AN et la T, en sa plaidoirie,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Maître DAMIAN, avocat du prévenu Q F, en sa plaidoirie,
Maître BOUZOL, avocat de la prévenue S AA, en sa plaidoirie.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 10 octobre 2007.
DÉCISION :
Sur l’action publique
Faits reprochés à M. F Q
Gérant d’une société de maîtrise d’ouvrage et de bâtiment, l’EURL Q CONSTRUCTION GESTION DCG et de deux sociétés de promotion immobilière, les SCCV LA POTERIE et LES HARMONIES, M. F Q a été poursuivi devant le Tribunal Correctionnel d’B et reconnu coupable d’AY AZ, de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif, de perception anticipée de fonds ou d’effets par constructeur de maison individuelle, de réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de dommages et sans assurance de responsabilité.
A la suite des mises en liquidation judiciaire des sociétés civiles de construction vente LA POTERIE et LES HARMONIES et de l’EURL Q CONSTRUCTION GESTION (DCG) des suspicions de détournements et d’infractions au code de la construction et de l’habitation commis par F Q en sa qualité de dirigeant des trois sociétés susvisées et en sa qualité de futur dirigeant d’une société en cours de formation LES TILLEULS ont entraîné le déclenchement d’une enquête confiée au SRPJ de Lyon. Il est alors apparu que M. F Q aurait profité de sommes remises par les acquéreurs d’appartements soit à titre de réservation, soit pour des travaux supplémentaires.
S’agissant des sommes versées au titre des réservations pour les SCCV LES HARMONIES et LA POTERIE, il résulte des pièces saisies au cours de l’enquête que celles-ci ont toutes été versées sur des comptes Crédit Lyonnais ouverts au nom de F Q, comptes qui ne sont pas des comptes spéciaux réservataires, comme l’impose pourtant le code de la construction. M. F Q n’a pas contesté avoir encaissé de telles sommes sur ses comptes personnels, mais a prétendu qu’il n’avait pas connaissance de l’obligation d’ouvrir un compte séquestre pour les y déposer. Il a bien convenu que son compte bancaire personnel 20 404 U était approvisionné, dès 1999, par des chèques de réservation de clients, et que ce compte était utilisé aussi à des fins personnelles, ce qui, selon lui, était un dû, compte tenu du travail effectué « en amont pour réaliser ce programme ».
Comme le relève cependant à juste titre le premier juge, ce compte 20 404 U qui avait un solde nul en mars 1999, se trouvait créditeur de plus de 180 000 francs en juillet 1999. Contrairement à ce qu’affirme F Q, il est établi qu’il utilisait ces sommes aussi pour ses besoins personnels en organisant notamment des vacances aux USA pendant l’été 1999 (40 000 à 50 000 francs), en payant de nombreuses autres dépenses privées tels que des versements à « la joyeuse pétanque rumilienne » (45 000 francs), notes de restaurant (Père Bise, etc…), habillement, loisirs, virements sur d’autres comptes personnels pour lui même et des membres de sa famille.
Au total, F Q a encaissé sur ses comptes personnels 970 640 francs au titre des réservations, dont 188 360 francs pour LA POTERIE, 556 700 francs pour LES HARMONIES et 225 580 francs pour LES TILLEULS, 150 580 francs ayant été remboursés aux acquéreurs pour cette dernière promotion immobilière, ainsi que le récapitule le tableau annexé au procès verbal n° 84 de la procédure DPJ B (2002/106), élaboré en fonction des pièces justificatives remises par les victimes. Le prévenu ne justifie nullement avoir déposé sur ses comptes personnels des sommes lui appartenant en propre d’un montant supérieur à celui de ses dépenses personnelles.
Dès lors qu’il a utilisé à d’autres fins des sommes qui lui avaient été remises à titre de réservation par les clients des sociétés dont il est le gérant, l’infraction d’AY AZ est constituée.
Sur l’appel de fonds anticipé
Aux termes des articles L 241-1 et suivants, L 222-5 et L 212-10 du Code de la Construction et de l’Habitation la perception anticipée de fonds dans le cadre d’une vente en l’état de futur achèvement n’est possible qu’une fois la créance exigible, c’est à dire quand la tranche de travaux concernée est achevée.
En l’espèce, M. F Q a reconnu avoir obtenu de M. BB-BD BE, architecte sous contrat avec les SCCV concernées, des attestations d’avancement de travaux anticipées, qui a affirmé avoir délivré ces attestations sous la pression et sur les instructions de F Q, ajoutant qu’il n’arrivait pas à maîtriser les chantiers, ce dernier ne lui fournissant pas les documents nécessaires.
Le prévenu a admis devant l’enquêteur que les appels de fonds étaient anticipés et qu’il aurait dû attendre que l’intégralité des tranches concernées soient achevées pour le faire, il a ajouté avoir fait ces appels anticipés « pour gagner du temps » ou parce « qu’il avait besoin de cela pour finir le chantier ».
A l’audience devant les seconds juges, M. Q a contesté avoir procédé à des appels de fonds de manière anticipée expliquant que l’enquêteur avait dénaturé ses déclarations.
Pourtant, il résulte de divers témoignages de clients des SCCV concernées que dès le début des travaux, les appels étaient anticipés de façon flagrante. M. AR, directeur de la T, acheteur d’un appartement LES HARMONIES a expliqué avoir tenté de discuter avec M. Q des appels de fonds anticipés et des autres problèmes rencontrés dans l’exécution des travaux , sans succès, F Q l’ayant même menacé de ne plus faire avancer les travaux.
S’agissant de la SCCV LES HARMONIES, l’expertise de l’immeuble réalisée par l’architecte AU AV (dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette SCCV) établit avec précision le caractère anticipé des appels de fonds, compte tenu de l’état d’avancement des travaux, 40 à 45 % de travaux effectués, alors que les acquéreurs ont payé entre 70 à 100 % du prix d’acquisition (exception faite du T, qui n’a versé que 55%).
Pour la SCCV LA POTERIE, le pré-rapport d’expertise établi dans le cadre d’une procédure en référé par l’architecte AD AW, versé au dossier pénal, précise que sur de très nombreux plans, les travaux n’étaient pas achevés, « la plupart étant seulement commencés et d’autres pas faits du tout » -étanchéité, finitions, électricité, équipements des parties communes etc…-, alors que les acquéreurs ont versé l’intégralité du prix d’acquisition.
Ainsi que l’a retenu le premier juge en des motifs que la Cour fait siens, la culpabilité de M. F Q de l’infraction d’appel anticipé de fonds est parfaitement établie.
Sur le détournement des sommes versées suite à appel de fonds anticipé
L’ensemble des éléments de l’enquête montre encore que les sommes versées par les clients de la SCCV LES HARMONIES, au titre des appels de fonds anticipés, étaient très souvent détournées, après modification du nom du bénéficiaire, soit sur les comptes personnels de M. Q, soit sur le compte bancaire de l’EURL DCG. Ainsi, le procès verbal n° 74 de la procédure DPJ B (2002/106) d’analyse des comptes bancaires de Q et des éléments comptables des sociétés Q et ses tableaux annexes retracent l’ensemble des opérations de détournement réalisées par le prévenu.
M. F Q a reconnu ces détournements, qu’il a justifiés en affirmant avoir payé des frais et des factures relatives aux chantiers avec ses comptes personnels et ce, à hauteur de 80%, les 20% restant représentant « la rémunération de son travail », en sus des sommes perçues en rémunération de la gérance et des sommes perçues par lui des SCCV au titre de remboursement de frais. Il n’a cependant jamais rapporté la preuve des paiements de factures qu’il allègue. Il est démontré, au contraire, que ses frais étaient remboursés par les SCCV.
Pour les sommes versées par les acquéreurs de LA POTERIE, les sommes versées au titre des appels de fonds ne pouvaient faire l’objet de détournement car elles étaient payées directement au notaire qui assurait le paiement des fournisseurs. Cependant, des sommes versées par les victimes pour des travaux supplémentaires ont malgré tout été détournées. Ainsi, malgré des reçus remis aux acquéreurs faisant état de sommes versées à la SCCV LA POTERIE, celles payées en espèces étaient créditées sur des comptes personnels de M. Q.
La culpabilité du prévenu pour ce chef de prévention est là encore parfaitement établie en sorte que la confirmation du jugement déféré mérite d’être prononcée.
Sur la banqueroute
La SCCV LES HARMONIES a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de grande instance d’B le 6 novembre 2001. La date de cessation des paiements a été fixée au 21 mai 2001 en sorte qu’en détournant, après cette date, des sommes versées par les acquéreurs d’appartements LES HARMONIES pour un montant de 665 416 francs, M. F Q s’est rendu coupable du délit de banqueroute.
Sur le défaut de souscription des assurances obligatoires
Il résulte des articles L 241-1 et suivant du code des assurances que toute personne dont la responsabilité peut être engagée dans le cadre de travaux de construction doit être couverte par une assurance décennale. Une assurance « dommage ouvrage » doit également être souscrite par tout vendeur ou promoteur immobilier.
Il s’évince des déclarations de M. F Q et de celles de M. R, assureur, que les assurances dommage-ouvrage souscrites par le prévenu pour les promotions LA POTERIE et LES HARMONIES et l’assurance décennale de l’EURL DCG n’ont pu être finalisées, faute pour lui de payer les cotisations dues.
En dépit des déclarations de M. F Q qui a affirmé avoir demandé à M. R de prendre toutes les assurances obligatoires et de s’en occuper, il est établi notamment par les déclarations de l’assureur qu’aucune assurance dommage-ouvrage n’a pu être finalisée et que M. Q n’avait pas souscrit d’assurance décennale. Il a cependant versé des sommes pour chacun des projets ce qui lui a permis d’obtenir une attestation provisoire. Les documents que le prévenu produit en cause d’appel ne viennent pas démontrer le contraire. Ainsi, l’attestation du 19 avril 2000 précise bien que le contrat est en cours d’établissement et qu’elle ne peut engager la SMABTP en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat d’assurances auquel elle se réfère. En l’absence de production de contrats d’assurance, l’infraction visée en la prévention est parfaitement établie ainsi que l’a retenu le premier juge.
Eu égard à la gravité des faits, mais compte tenu de leur ancienneté la Cour estime devoir modifier ainsi qu’il sera dit ci-après la peine prononcée par les premiers juges.
Faits reprochés à Mme AA S
Il est reproché à Mme S d’avoir à AP AQ du 21 mai 2001 au 30 septembre 2001, sciemment recelé une somme d’au moins 59 554 francs (9 078,95 €) qu’elle savait provenir d’un AY AZ.
Le premier juge a retenu que la prévenue avait dans le courant de l’été 1999 profité largement des fonds détournés, puisqu’elle s’est rendue en voyage aux USA avec Q, voyage exclusivement financé par des fonds versés par les clients, et encaissés sur les comptes personnels de Q.
En outre, elle aurait bénéficié largement des sommes détournées, utilisées pour couvrir des frais multiples de restaurant, déplacements, habillement, loisirs ce que révèle l’examen des comptes bancaires de M. Q.
Cependant, les termes de la prévention ne permettent pas de savoir ce qui est précisément reproché à Mme S dès lors que la période visée s’étend du 21 mai 2001 au 30 septembre 2001 et que dans ce temps nul voyage aux USA n’a été entrepris et aucune somme n’a été payée par M. Q pour le compte de Mme S. En l’absence d’identification des sommes prétendument recelées dans le temps de la prévention et de tout élément probant, la Cour ne peut que renvoyer Mme S des fins de la poursuite.
Sur l’action civile
En déclarant le CONSEIL d’ARCHITECTURE d’URBANISME et de l’ENVIRONNEMENT DE LA HAUTE SAVOIE (le T), les époux G, Mme AI AH épouse C, les époux N, Mme AM H, M. AT AX I, M. AN J, M. AL K, les époux L, Mme W BA M épouse E, les époux P, Mme AO O, recevables et bien fondés en leurs constitutions de parties civiles et en condamnant M. F Q à payer au T, aux époux G à Mme AM H, à M. AT AX I, à M. AN J, à M. AL K, aux époux L, à Mme W BA M épouse E diverses sommes à titre de dommages intérêts et en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, le Tribunal Correctionnel a, en l’état de la condamnation pénale et des justificatifs produits aux débats, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du préjudice subi par les parties civiles.
Il leur sera alloué des sommes supplémentaires au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale pour tenir compte des frais nouveaux engagés en cause d’appel.
Les époux D dont la demande a été omise par le premier juge évaluent leur préjudice à la somme de 42 392,88 €. Les justificatifs qu’ils produisent établissent la réalité d’un tel dommage résultant des infractions reprochées au prévenu M. Q. Il sera fait droit à leur demande.
En raison de la relaxe prononcée à l’encontre de Mme S, seul M. Q restera seul tenu de toutes les condamnations civiles prononcées.
Enfin, il convient de rappeler que les demandes formées par Mme O, par les époux P, par Mme C et par les époux N ont été renvoyées par le premier juge à une audience ultérieure en sorte que la Cour ne se trouve pas actuellement saisie des réclamations de ces parties civiles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par arrêt contradictoire à signifier pour Mr et Mme N BB-BC et C AI et de défaut pour AC AD, Mr et Mme P AE et AF AG et contradictoirement pour toutes les autres parties,
Recevant les appels comme réguliers en la forme ;
Sur l’action publique,
Renvoie AA S des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales relatives à la culpabilité de F Q ;
Infirme le jugement entrepris, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d’emprisonnement ;
et statuant à nouveau,
Condamne F Q à 3 ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 3 ans avec obligations d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle et de justifier qu’il acquitte, en fonction de ses facultés contributives, les sommes dues aux parties civiles ;
Confirme le jugement en ce qu’il a ordonné la publication et l’affichage de la décision, sauf à dire que le coût de la publication n’excédera pas le maximum de l’amende encourue ;
Sur l’action civile,
Confirme en leur intégralité les dispositions civiles du jugement déféré, sauf à dire que Monsieur Q F sera seul tenu des condamnations civiles prononcées et sauf à constater l’omission de statuer concernant la demande de Monsieur AC AD,
Y ajoutant,
Condamne M. F Q à payer à Monsieur AC AD 9 765,75 euros au titre des travaux d’achèvement de l’immeuble XXX et 5000 euros pour préjudice de jouissance,
Condamne M. F Q à payer aux époux D 42 392,88 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne M. F Q à payer au T, à Mme AM H, à M. AT AX I, à M. AN J, à M. AL K et aux époux L, chacun, 1 500 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale et à Mme W BA M épouse E 100 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
Rejette les autres demandes formulées par les parties civiles ;
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable Q F ;
Fixe la contrainte judiciaire, s’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’Article 750 du Code de Procédure Pénale ;
Le tout en vertu des textes sus-visés.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 10 Octobre 2007 par Monsieur X, Conseiller, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame DALLA COSTA, Greffier, et du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Monsieur X, Conseiller, le Président étant empêché, en application de l’article 486 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale, et par le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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