Infirmation 4 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4 déc. 2007, n° 08/04681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 08/04681 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 4 décembre 2007, N° 1107001225 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11° Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2010
N° 2010/ 198
Rôle N° 08/04681
B X
C D épouse X
C/
Société MAS PROVENCE SARL COREPAC
Grosse délivrée
le :
à :
SCP COHEN
Me JAUFFRES
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Décembre 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 1107001225.
APPELANTS
Monsieur B X
né le XXX à XXX
représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour,
Assisté de Me Didier BARAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame C D épouse X
née le XXX à XXX
représentée par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour,
Assistée de Me Didier BARAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL MAS PROVENCE SARL COREPAC, prise en la personne de son gérant en exercice., demeurant XXX
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
Assistée de Me Dominique PETIT avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
11e A – 2010/
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Février 2010 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Danielle VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, Président
Madame Danielle VEYRE, Conseiller
Madame Cécile THIBAULT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2010.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2010,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
11e A – 2010/198
Vu le jugement rendu le 04 décembre 2007 par le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence qui a débouté Monsieur et Madame B X de leurs demandes à fin de nullité du contrat de construction de maison individuelle du 28 février 2006 et de nullité de la transaction du
02 octobre 2006 passés avec la société MAS PROVENCE COREPAC ; a rejeté leur demande en remboursement de la somme de 6500 euros et leur demande de dommages et intérêts de 1500 euros;
Vu la déclaration d’appel du 11 mars 2008 de Monsieur et Madame X ;
Vu les conclusions déposées le 07 juillet 2008 par Monsieur et Madame X dans lesquelles ils demandent à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— prononcer la nullité du contrat de construction de maison individuelle du 28 février 2006 et la nullité de la transaction du 02 octobre 2006,
— condamner la société MAS PROVENCE COREPAC à leur restituer la somme de 6500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2006, date de la mise en demeure,
— condamner la société MAS PROVENCE COREPAC à leur payer la somme de 1500 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner la SARL MAS PROVENCE COREPAC à leur payer la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 06 février 2009 dans lesquelles la société MAS PROVENCE COREPAC demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que le 28 février 2006, Monsieur et Madame X ont passé avec la société MAS PROVENCE COREPAC un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans sous conditions suspensives, portant sur un terrain situé Lot Les Nègles à GEMENOS cadastré BB137140 pour un coût total de 113.348,78 euros TTC ;
Attendu que le même jour, Monsieur et Madame X ont versé à la société MAS PROVENCE COREPAC un acompte de 5000 euros, payé par chèque ;
Attendu que le 04 mars 2006, Monsieur et Madame X ont signé une promesse de vente de biens et droit immobiliers avec Monsieur et Madame Y, par l’intermédiaire de l’agence ORPI, portant sur la parcelle de terrain située à GEMENOS (XXX
Attendu toutefois que Monsieur et Madame X ont souhaité mettre fin au contrat du
28 février 2006, dans les mois qui ont suivi ; que le 21 septembre 2006 ils ont adressé un courrier recommandé à la société MAS PROVENCE COREPAC, invoquant notamment des difficultés financières ;
Attendu que suite à ce courrier la société MAS PROVENCE COREPAC a accepté de transiger avec Monsieur et Madame X ; que le 02 octobre 2006 les deux parties ont signé un protocole d’accord ; qu’aux termes de celui-ci la société MAS PROVENCE COREPAC a procédé à l’annulation du contrat de construction de maison individuelle et accepté compte tenu de la somme de 5000 euros déjà versée de ramener le solde de l’indemnité de résiliation à 1500 euros, soit au total 6500 euros;
11e A – 2010/
Mais attendu, qu’au motif qu’ils avaient découvert après la signature de cette transaction que le contrat de construction du 28 février 2006 était entaché de nullité et ne respectait pas les dispositions d’ordre public des articles L 2301 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation,
Monsieur et Madame X par l’intermédiaire de leur conseil ont adressé à la société MAS PROVENCE COREPAC le 24 octobre 2006 une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2006 dans laquelle ils lui réclamaient la restitution de la somme de 6500 euros
(5000 euros d’acompte + 1500 euros de la transaction) dès lors que le contrat du 28 février 2006 était nul et que la transaction issue de ce contrat l’était aussi ;
Attendu que la société MAS PROVENCE COREPAC n’a pas donné suite à cette lettre de mise en demeure ;
Attendu que le 15 octobre 2007 Monsieur et Madame X ont assigné la société MAS PROVENCE COREPAC devant le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de construction et de la transaction et obtenir la restitution des sommes versées (6500 euros) outre intérêts à compter du 24 juin 2006, la capitalisation des intérêts et la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
***
Attendu que le contrat de construction d’une maison individuelle est régi par les articles L 230-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Attendu que l’article L 230-1 de ce code précise que les règles relatives aux contrats de construction d’une maison individuelle sont d’ordre public ;
Attendu qu’il s’ensuit que tout contrat de ce type ne respectant pas les dispositions des articles
L 230-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation est frappé de nullité;
Attendu que selon l’article L 231-2 de ce code, le contrat d’une maison individuelle doit comporter plusieurs énonciations ; qu’il doit notamment mentionner 'a) la désignation du terrain destiné à l’implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l’ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire’ ; que concernant la désignation du terrain, l’article R231-2 du même code dispose qu’il est satisfait aux obligations prévues au a) de l’article L 231-2 par les énonciations suivantes au contrat – en ce qui concerne la désignation du terrain, sa situation avec l’indication de son adresse au lieu dit ainsi que sa surface et sa désignation cadastrale – en ce qui concerne le titre de propriété ou les droits réels permettant de construire, la nature des droits, la nature du titre, sa date, l’indication des nom et adresse du rédacteur de l’acte ;
Attendu que l’article L 231-4 du Code de la Construction et de l’Habitation dispose que le contrat de construction de maison individuelle peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes 'a) l’acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de l’ouvrage bénéficie d’une promesse de vente’ ;
Attendu, en l’espèce, que si le contrat de construction du 28 février 2006 fait référence à un compromis de vente d’un terrain Lot Les Nègles sis à XXX, mais sans indication de superficie, avec le nom de l’agence ORPI à AUBAGNE (M. Z) en qualité de rédacteur d’acte, aucune date relative à ce compromis de vente n’est mentionnée; qu’il en était ainsi car le 28 février 2006 aucune promesse de vente en vue de l’acquisition du terrain où devait être construite la maison, n’avait été concrétisée et signée par Monsieur et Madame X ; que ce n’était qu’ultérieurement, le 04 mars 2006 que la promesse de vente du terrain avait été signée par Monsieur et Madame X avec Monsieur et Madame Y ;
11e A – 2010/198
Attendu que les dispositions des articles L 231-2 et L 231-4 du Code de la Construction et de l’Habitation sont précises ; que le maître d’ouvrage doit bénéficier lors de la conclusion du contrat de construction d’une maison individuelle, d’un titre de propriété ou d’une promesse de vente de terrain ;
Attendu que tel n’était pas le cas de Monsieur et Madame X le 28 février 2006, qui n’étaient à cette date, ni propriétaires du terrain où devait être édifiée leur maison, ni ne bénéficiaient d’une promesse de vente ;
Attendu qu’il s’ensuit que le contrat du 28 février 2006 est nul et qu’il n’est pas besoin d’examiner les autres motifs d’irrégularité affectant cet acte invoqués par Monsieur et Madame X ;
Attendu que Monsieur et Madame X invoquent également la nullité de la transaction du 02 octobre 2006, conclue en vertu de l’acte seul du 28 février 2006 ;
Attendu qu’il résulte de l’article 2054 du Code civil qu’il y a lieu à l’action en rescision contre une transaction lorsqu’elle a été faite en exécution d’un titre nul, à moins que les parties n’aient expressément traité sur la nullité ;
Attendu, en l’espèce, que les parties se sont entendues le 02 octobre 2006 pour résilier le contrat du 28 février 2006 et ont conclu un protocole d’accord en faisant référence aux dispositions de ce contrat lui-même ;
Attendu qu’il ne s’agissait nullement pour elles de régler le sort d’éventuelles irrégularités entachant ce contrat, mais simplement de s’accorder sur le désengagement de Monsieur et Madame X, que le protocole d’accord précise : 'Le maître d’ouvrage par courrier recommandé reçu le 25 septembre (2006) souhaite résilier le contrat … la société en accord avec le maître de l’ouvrage procède à l’annulation du contrat …' ;
Attendu qu’il s’ensuit que la transaction passée le 02 octobre 2006 entre Monsieur et Madame X et la société MAS PROVENCE COREPAC sera déclarée nulle car conclue en vertu d’un acte nul ;
Attendu que la nullité des actes des 28 février 2006 et 02 octobre 2006 a pour conséquence de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement ;
Attendu aussi que la société MAS PROVENCE COREPAC devra restituer à Monsieur et Madame X la somme de 5000 euros versée au titre d’acompte, le 28 février 2006 et celle de
1500 euros versée lors de la signature de la transaction du 02 octobre 2006, actes tous deux annulés, soit une somme totale de 6500 euros ;
Attendu que cette somme de 6500 euros produira intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2006, date à laquelle Monsieur et Madame A ont formé leur demande en paiement par lettre recommandée avec avis de réception auprès de la société MAS PROVENCE COREPAC;
Attendu que conformément à la demande de Monsieur et Madame X il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil et ce à compter de l’assignation du 15 octobre 2007, date où cette demande a été présentée ;
Attendu que Monsieur et Madame X réclament la somme de 1500 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
Attendu que ces derniers ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui qui a été réparé par l’allocation des intérêts moratoires sur la somme de 6500 euros à compter de la lettre de mise en demeure du 24 octobre 2006 ; qu’ainsi ils doivent être déboutés de ce chef de demande ;
***
11e A – 2010/198
Attendu que la société MAS PROVENCE COREPAC qui succombe au principal n’est pas fondée à réclamer des dommages et intérêts ; qu’elle supportera les entiers dépens ; qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur et Madame X ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Prononce la nullité de contrat de maison individuelle conclu le 28 février 2006 entre Monsieur et Madame X et la société MAS PROVENCE COREPAC,
Prononce la nullité de la transaction signée le 02 octobre 2006 entre Monsieur et Madame X et la société MAS PROVENCE COREPAC,
Condamne la société MAS PROVENCE COREPAC à payer à Monsieur et Madame X la somme de 6500 euros (six mille cinq cents euros) outre intérêts au taux légal à compter du
24 octobre 2006,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil à compter de l’assignation du 15 octobre 2007,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société MAS PROVENCE COREPAC aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le Président
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