Confirmation 28 juillet 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 28 juil. 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
DU 28 Juillet 2009
N° 2009/00631
APPEL DE LA PERSONNE MISE EN EXAMEN
DÉCISION
En Audience Publique
Confirmation
SDB/ JR
A R R E T N°
prononcé en audience publique le Jeudi trente Juillet deux mil neuf par Madame FOSSORIER, Présidente, en application des dispositions de l’article 199 du Code de Procédure Pénale.
PARTIES EN CAUSE :
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
G H F
né le XXX à XXX
Détenu à la maison d’arrêt de XXX
Mandat de dépôt du 24 Juillet 2008,
Ordonnance de prolongation de détention provisoire du 16 Juillet 2009 à compter du 24 Juillet 2009
mis en examen du chef de Viol
Ayant pour avocat Maître ABRATKIEWICZ – 15, XXX
PARTIE CIVILE :
I J K
XXX
Ayant pour avocat Me FERRER – 4, XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré :
Madame FOSSORIER, Présidente, Présidant en remplacement du titulaire empêché désigné par Ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 30 Juin 2009.
Madame X et Monsieur Y, Conseillers
régulièrement désignés conformément à l’article 191 du code de procédure pénale.
GREFFIER: Madame Z, lors des débats et du prononcé de l’arrêt
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur GUGLIELMI, Substitut Général lors des débats.
Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.
DÉBATS
A l’audience publique, le Mardi 28 Juillet 2009, ont été entendus :
Monsieur Y, Conseiller, en son rapport
Monsieur GUGLIELMI, Substitut Général, en ses réquisitions
Les débats ont eu lieu avec l’assistance de Madame A, interprète en langue espagnole, langue en laquelle l’intéressé a déclaré vouloir s’exprimer, âgé de plus de 21 ans, qui a prêté serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, conformément à l’article 407 du code de procédure pénale.
Maître BLASCO substituant Maître ABRATKIEWICZ, avocat de la personne mise en examen, et la personne mise en examen elle-même, qui avait demandé à comparaître en ses explications, et qui ont eu la parole en dernier.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Le 16 Juillet 2009, le juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a rendu une Ordonnance de prolongation de la détention provisoire.
Cette ordonnance a été notifiée à la personne mise en examen le 16 Juillet 2009.
Avis en a également été donné à l’avocat de la personne mise en examen par lettre recommandée.
Par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, en date du 17 Juillet 2009, Maître B substituant Maître ABRATKIEWICZ, avocat de G H F a fait connaître sa volonté d’interjeter appel de ladite ordonnance.
Par avis et lettres recommandées en date du 20 Juillet 2009, Monsieur le Procureur Général a notifié à la personne mise en examen, à la partie civile ainsi qu’à leurs avocats la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l’Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.
Maître BLASCO, Avocate, a déposé au nom de G H F le 27 Juillet 2009 à 10 H 15, au greffe de la Chambre de l’Instruction, un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public et aux autres parties.
DÉCISION
prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai de l’article 186 du code de procédure pénale ; il est donc recevable.
AU FOND
Le 22 mars 2008, Mlle K I L, étudiante péruvienne âgée de 30 ans déposait plainte pour des faits de viol dont elle avait été victime au cours de la nuit du 20 au 21 janvier 2008 à la Cité Universitaire de LA COLOMBIERE où elle résidait.
Elle expliquait qu’après une soirée quelque peu arrosée en compagnie d’amis originaires comme elle d’Amérique latine, elle avait regagné en tramway son appartement à la cité universitaire. Son agresseur l’avait suivie et aussitôt la porte refermée s’était jetée sur elle pour lui arracher ses vêtements et lui imposait de force un rapport sexuel complet. Elle n’avait cessé de crier et de se débattre mais en vain.
Elle indiquait ne connaître son agresseur, ressortissant colombien rencontré lors de « soirées latino », que sous le surnom de « D E ». Il devait être ultérieurement identifié en la personne de M. F G H.
Une enquête de voisinage effectuée à la cité universitaire révélait que seule l’une des résidentes avait été réveillée par des hurlements de fille, entre une heure et deux heures du matin, la nuit des faits.
Mlle K I L expliquait être tombée enceinte à la suite de ce viol et avoir pris la décision d’avorter. Une expertise biologique révélait, après comparaison avec les profils génétiques enregistrés au FNAEG, que M. F G H était le père biologique du produit de l’avortement.
Ressortissant colombien titulaire d’un titre de séjour, M. F G H, faisait l’objet d’une fiche de recherche pour la mise à exécution d’un jugement contradictoire du Tribunal Correctionnel de LYON, en date du 14 juin 2007, l’ayant condamné à quatre ans d’emprisonnement dont 18 mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant trois ans pour agression sexuelle.
Devant les enquêteurs, M. F G H reconnaissait avoir occasionnellement rencontré Mlle K I L mais affirmait n’avoir jamais eu de relation sexuelle avec elle, puis il refusait de répondre aux questions. Il refusait également de s’expliquer lors de l’interrogatoire de première comparution.
Dans un interrogatoire ultérieur, il concédait s’être rendu dans le domicile de la jeune fille avec l’accord de celle-ci. Ils s’étaient embrassés, caressés et déshabillés, il s’était allongé sur elle et avait éjaculé mais sans la pénétrer. Il contestait toute notion de viol puisque, selon lui, une femme qui laisse un homme entrer chez elle, était forcément d’accord pour avoir des relations sexuelles avec lui.
Il expliquait la plainte déposée par le recours à l’avortement, celui-ci n’étant justifiable que dans ce cas, en COLOMBIE et au PÉROU.
Devant le Juge d’instruction, Mlle K I L déclarait avoir manifesté son désaccord sans doute possible puisqu’elle avait pleuré, l’avait supplié de ne rien lui faire, appelé Dieu à son aide et vomi à plusieurs reprises. Lorsqu’elle avait réussi à s’enfermer dans la salle de bains, elle l’avait insulté. Il lui avait répondu qu’il avait réussi, qu’il avait terminé qu’il avait éjaculé et il avait quitté les lieux.
Au cours d’une confrontation, Mlle K I L maintenait s’être opposée à son agresseur et lui avoir clairement manifesté son refus de relations sexuelles avec lui. M. F G H affirmait, quant à lui, successivement avoir eu un accord tacite de l’intéressée puisque celle-ci l’avait laissé pénétrer dans sa chambre, avant d’affirmer d’avoir eu son accord verbal, celle-ci aurait accepté dans le tramway d’avoir une relation sexuelle avec lui.
L’expertise psychologique de Mlle K I L a mis en évidence un indice traumatique en termes de culpabilité subjective entachant le registre sexuel et une détresse subjective. Selon l’expert, il convient d’accorder crédibilité aux déclarations de l’intéressée.
Une expertise psychiatrique, réalisée dans le cadre d’une demande d’aménagement de la peine prononcée par le Tribunal Correctionnel de LYON, mettait en évidence des traits de personnalité dyssociale avec des éléments border-line sur une architecture socioculturelle marquée et un comportement possessif et jaloux que le sujet semble critiquer relativement correctement. Sans présenter de dangerosité psychiatrique, il apparaissait à l’expert toujours fragile au plan de l’abaissement du seuil de tolérance à la frustration, liée en grande partie à son isolement et à sa carence affective d’une part, et aux troubles narcissiques fragilisés par la lenteur de son intégration dans le milieu culturel d’accueil qui est fortement différencié, d’autre part.
Une expertise psychiatrique de M. F G H réalisée dans le cadre de cette procédure met en évidence une personnalité marquée par la violence et la corruption régnant dans son pays d’origine et la revendication de la qualité de macho qui lui donne de la femme une vision très spéciale. La relation à la femme est essentiellement basée sur le désir, soit le sien, soit celui qu’il croit percevoir chez l’autre. Pénalement responsable au sens de l’article 122 -1 du code pénal, il ne présente pas d’état psychiatrique dangereux et ne relève pas d’un suivi sous le judiciaire.
L’expert psychologue, quant à lui, a souligné son intolérance à la contradiction. Peu contrôlé au plan des émotions, nerveux, facilement réactif, F G H est réfractaire à l’autorité est peu enclin à se mettre en cause. Les interdits sociaux sont à intégrer et les codes de communication relationnelle notamment avec les femmes sont faussés par la présentation qu’il fait de sa culture d’origine.
****
Le bulletin numéro un du casier judiciaire de M. F G H mentionne une condamnation pour délit de fuite et une condamnation à quatre ans d’emprisonnement dont un an avec sursis mise à l’épreuve pendant trois ans prononcée le 14 juin 2007 pour agression sexuelle par le Tribunal Correctionnel de LYON. Les faits pour lesquels il a été mis en examen, ont donc été commis pendant le délai d’épreuve.
M. F G H n’exerçait pas d’activité professionnelle lors de son interpellation ; il déclare avoir exercé des activités de maçon intérimaire.
****
M. le Procureur Général requiert qu’il plaise à la Cour, confirmer l’ordonnance du 16 juillet 2009.
****
Me BLASCO, avocate substituant la SCP PHUNG & ASSOCIES, avocat de M. F G H, demande l’infirmation de l’ordonnance du 16 juillet 2009, la mise en liberté de celui-ci et son placement sous contrôle judiciaire.
****
SUR QUOI :
Il convient d’abord de rappeler que la Chambre de l’instruction n’a pas à se prononcer en l’état de la procédure sur les charges existantes à l’encontre de M. F G H, ni sur une quelconque culpabilité ou peine pouvant être justifiée pour les faits en cause qui ne ressortissent qu’à la compétence d’une juridiction de jugement. Dès lors, la question d’un consentement de Mlle K I L à des relations à caractère sexuel avec M. F G H allégué par celui-ci, est étrangère à la problématique de la détention provisoire de ce mis en examen placé sous mandat de dépôt depuis le 24 juillet 2008.
Ensuite, M. F G H est de nationalité colombienne, il n’a pas de charge de famille ni en FRANCE ni ailleurs ; il n’exerçait pas d’activité professionnelle lors de son interpellation ; il déclare avoir exercé antérieurement des activités de maçon intérimaire en fonction des missions pour lesquelles il était recruté.
Malgré le logement lyonnais dont il justifie aux termes de l’attestation de l’OPAC du RHÔNE en date du 15 juillet 2009 et de la quittance de loyer du 13 juillet 2009, il se trouvait à MONTPELLIER au moment des faits afin, selon lui de s’éloigner de la victime de l’agression sexuelle pour laquelle il avait été condamné par le Tribunal correctionnel de LYON, mais une telle interdiction de séjour dans la Capitale des Gaules n’apparaît pas dans le jugement du 14 juin 2007 dudit Tribunal correctionnel.
M. F G H faisait l’objet d’une fiche de recherche pour la mise à exécution du jugement pourtant contradictoire du Tribunal Correctionnel de LYON en date du 14 juin 2007 qui l’avait condamné à quatre ans d’emprisonnement dont 18 mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant trois ans pour des agressions sexuelles commises entre le 15 et 16 décembre 2004 et le 12 février 2005. Il s’en évince qu’il n’a pas communiqué son changement d’adresse lorsqu’il a quitté celle qu’il avait déclarée lors des débats du 22 mai 2007 à LYON. Ce jugement mentionne en outre qu’il était présent lors des débats du 22 mai 2007 mais pas au moment du prononcé du jugement du 14 juin 2007.
Le logement situé XXX à MONTPELLIER, où M. F G H séjournait au moment des faits s’est avéré être alors effectivement à sa disposition mais vide de tout occupant lors de la venue des enquêteurs (D32 et D35).
Mais dans tous les actes de la procédure et notamment dans son interrogatoire de première comparution du 24 juillet 2008 (D110), dans son interrogatoire du 18 septembre 2008 (D119), M. F G H déclarait qu’il était domicilié à la Maison d’arrêt de XXX sans aucune référence à son logement montpelliérain et encore moins à un logement à LYON. Dans son mémoire déposé le 27 juillet 2009, le conseil de M. F G H mentionne aussi qu’il demeure à la Maison d’arrêt de XXX.
Il s’évince de ces éléments de fait, que M. F G H disposait jusqu’à sa détention provisoire et qu’il disposerait encore en cas de mise en liberté, même sous contrôle judiciaire, d’une totale liberté de mouvement, n’étant tenu par aucune obligation ni contrainte familiale, professionnelle ni sociale.
La gravité des faits pour lesquels il a été mis en examen, l’importance de la peine criminelle encourue, les recherches nécessaires à la mise à exécution du jugement du Tribunal correctionnel de LYON du 14 juin 2007 et cette totale liberté de mouvement, laisse craindre que M. F G H de nationalité colombienne, ne tente de ses soustraire encore à l’action de la Justice.
Dès lors, M. F G H ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au regard des nécessités de l’instruction pour être remis en liberté, même sous contrôle judiciaire.
Par ailleurs, eu égard aux divergences de ses déclarations avec celles de Mlle K I L et aussi du témoin M. N O O, des pressions sont à craindre sur ceux-ci.
De même, M. F G H a déjà été condamné à une peine de prison importante par le Tribunal correctionnel de LYON le 14 juin 2007 pour les agressions sexuelles commises par lui entre le 15 et 16 décembre 2004 et le 12 février 2005. Les faits pour lesquels il se trouve mis en examen ont eu lieu le 22 mars 2008 pendant la mise à l’épreuve dont il bénéficiait, l’exposant d’ailleurs à la révocation du sursis assortissant le peine de dix huit mois.
Il y a donc lieu de craindre une réitération de tels fait de nature sexuelle au regard des expertises psychiatriques et psychologiques énoncées ci-dessus.
Enfin, cette affaire à la Cité Universitaire de LA COLOMBIERE à MONTPELLIER a jeté un émoi certain dans la population estudiantine. Il convient de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par ces faits de nature criminelle.
Un contrôle judiciaire serait manifestement insuffisant au regard des nécessités de l’instruction et des conditions définies par l’article 144 (2°, 5°, 6° et 7°) du Code de procédure pénale.
Des investigations doivent être encore effectuées relatives au curriculum vitae de F G qui doit être réentendu à la suite du témoignage de Monsieur C et ainsi que sur le résultat des investigations menées dans le cadre de la commission rogatoire. Le délai d’achèvement peut être fixé à 6 mois.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance du 16 juillet 2009 critiquée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ;
EN LA FORME
Déclare l’appel recevable.
AU FOND
Le dit mal fondé.
Confirme l’ordonnance déférée.
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le PROCUREUR GENERAL.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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