Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 3 décembre 2014, n° 14/00332
TI Sabres 17 décembre 2013
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CA Poitiers
Infirmation 3 décembre 2014

Arguments

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  • Accepté
    Contrat de gestion souscrit par l'intimé

    La cour a jugé que l'intimé était redevable envers la SARL Euro Quality Trading I d'une somme de 3932,15 € pour les frais de gestion, en raison de l'absence de contestation sur les termes du contrat de gestion.

  • Rejeté
    Absence de justification des frais réclamés

    La cour a noté que les factures fournies par l'appelante n'avaient pas de valeur probante, mais a néanmoins retenu que les frais de gestion étaient dus conformément au contrat.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

    La cour a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700, considérant que chaque partie devait supporter ses propres dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la SARL Euro Quality Trading I à M. Y B X, l'appelante conteste le jugement du tribunal d'instance des Sables d'Olonne qui l'avait déboutée de sa demande en paiement. La cour d'appel devait examiner la validité des demandes de paiement des frais de gestion et des charges de copropriété. Le tribunal de première instance avait rejeté la demande de l'appelante, faute de justificatifs adéquats. La cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de gestion ne nécessitait pas de carte professionnelle, a infirmé le jugement initial et a condamné M. X à payer 3 932,15 € à la SARL Euro Quality Trading I, tout en déboutant les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 3e ch., 3 déc. 2014, n° 14/00332
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 14/00332
Décision précédente : Tribunal d'instance de Sabres, 17 décembre 2013
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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