Infirmation 3 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 3 déc. 2014, n° 14/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/00332 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sabres, 17 décembre 2013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°478
R.G : 14/00332
XXX
XXX
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00332
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 17 décembre 2013 rendu par le Tribunal d’Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
XXX
venant aux lieu et place de la XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siiège
ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Cédric MASSON, avocat au Barreau de Paris
INTIME :
Monsieur Y B X
né le XXX à FIRSTERWOLE
Veemkade 1174
XXX
ayant pour avocat postulant Me Karine VREKEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
ayant pour avocat plaidant Me Karine VREKEN avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Monsieur Olivier DE BLAY-DE-GAIX, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****************
Attendu que par jugement contradictoire N° RG 11-12-111 en date du 17 décembre 2013, le tribunal d’instance des Sables d’Olonne a statué ainsi :
— Prend acte de l’intervention volontaire de la SARL Euro Quality Trading I ;
— Déboute la SARL Euro Quality Trading I de sa demande en paiement ;
— Condamne la SARL Euro Quality Trading I à payer à M. D B X la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SARL Euro Quality Trading I aux entiers dépens de l’instance
Attendu que par déclaration électronique reçue et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 23 janvier 2014, la SARL Euro Quality Trading I (l’appelante) a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de M. D B X (l’intimé) qui a constitué avocat ;
Attendu que par conclusions déposées au greffe de la cour le 23 avril 2014 puis le 6 octobre 2014, l’appelante demande de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2013 par le tribunal d’instance DES SABLES D’OLONNE et statuant à nouveau,
— Condamner M. X au paiement de la somme de 9.979,95 € au titre d’arriérés d’honoraires et frais de gestion,
— Condamner M. X à payer à la société Euro Quality Trading
une indemnité de 3.000,00 € à titre de participation aux frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. X aux entiers dépens, en ce compris d’instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour, les 23 juin 2014, l’intimé demande de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 décembre 2013 et y ajoutant,
— Condamner la société Euro Quality Trading I au paiement d’une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Euro Quality Trading I aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Karine Vreken, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Attendu que par conclusions déposées le 29 octobre 2014, M. X sollicite le rejet des conclusions signifiées le 6 octobre 2014 par la société Euro Quality Trading I ;
Attendu que l’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2014
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions
SUR CE
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ;
sur le rejet des conclusions de la société Euro Quality Trading I
Attendu que l’intimé sollicite le rejet des conclusions signifiées le 6 octobre 2014 par la société Euro Quality Trading I
Attendu que l’appelante a déposé des écritures la veille de l’ordonnance de clôture en réponse à celles de l’intimé déposées le 23 juin 2014 ; qu’elles comportent sept pages supplémentaires par rapport à celles du 23 janvier 2014 dans lesquelles, selon l’intimé, ont été affirmé des erreurs et inexactitudes importantes ; qu’elles n’ont pas été signifiées en temps utile, ne permettant pas à l’intimé, vivant en Hollande, de pouvoir organiser sa défense et de permettre ainsi le respect du principe du contradictoire ; qu’en conséquence, ces écritures seront écartées des débats ;
Sur le fond
Attendu que la société Euro Quality Trading I a pour objet social les activités de gestion et les activités de location touchant en particulier au parc Les Jardins du Château d’Olonne, sis XXX avec piscines privatives, situé sur le bord de mer en Vendée et dont les résidences sont occupées pour la quasi-totalité par des personnes d’origine néerlandaise; que M. Y X est propriétaire depuis le 18 juillet 2005 du lot n°44 , représentant les 1/63e des parties communes de la copropriété Les Jardins du Château d’Olonne II, créée le 6 décembre 2004, ledit lot comprenant une maison d’habitation dite Villa 44 Sophora 2 bs ainsi qu’une piscine attenante;
Attendu que le premier juge a débouté la société Euro Quality Trading I de sa demande en paiement des charges de copropriété en qualité de syndic, faute de production d’un procès-verbal d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires validant les budgets ou arrêtant les travaux à réaliser et justifiant le bien fondé des sommes réclamées ,
Attendu que l’assignation devant le tribunal d’instance permet d’établir que le premier juge n’était pas saisi d’une demande en paiement des charges de co-propriété, mais seulement en paiement des frais résultant du contrat de gestion souscrit par M. Y X à la société Euro Quality Trading I ; qu’il convient d’infirmer le jugement sur ce point
Attendu que M. Y X soutient que la société Euro Quality Trading I ne respecte pas les dispositions d’ordre public de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et du décret d’application du 20 juillet 1972, réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce en ce que la société Euro Quality Trading I, ne détenant pas une carte professionnelle délivrée par le préfet en cours de validité au jour de la conclusion du contrat, ne pouvait demander paiement de ses prestations
Attendu que cette loi s’applique aux termes de son article 1 ' aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à : l’achat, la vente, la recherche, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis ;(…) LLa gestion immobilière ; à l’exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l’achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis, ou à la vente de fonds de commerce ; la conclusion de tout contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation ; l’exercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.' et que, conformément à l’article 1.1 de cette loi : « Pour l’application de la présente loi :
1° Est considérée comme relevant de l’activité de gestion immobilière la location ou la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, d’immeubles bâtis ou non bâtis lorsqu’elle constitue l’accessoire d’un mandat de gestion (') » ; qu’ainsi toute personne ayant notamment une activité de location, de sous-location accessoire à un contrat de mandat exerce une activité de gestion immobilière et doit détenir une carte professionnelle pour pouvoir exercer ;
Attendu que l’intimé a souscrit avec la société Euro Quality Trading I le 27 juin 2004 un contrat se décomposant en deux chapitres, l’un intitulé 'gestion', l’autre 'service mise en location'; que l’article 6 de ce contrat stipule ' la mise à disposition d’EQT (Euro Quality Trading) pour une location fera l’objet d’un contrat séparé. Dans ce contrat seront fixées les périodes pour lesquelles la maison sera disponible pour la location. (')' ; qu’il est constant que M. X n’a pas souhaité bénéficier des services de location, de telle sorte qu’aucun contrat de mise en location séparé n’a été conclu ; que les dispositions d’ordre public de la loi du 2 janvier 1970 et du décret d’application du 20 juillet 1972 ne trouvent donc pas application en l’espèce ; que le jugement sera en conséquence infirmé ;
Attendu que contrairement à ce que soutient l’appelante, l’intimé n’a pas accepté les comptes qui lui ont été communiqués mais sollicite le rejet de ses demandes en l’absence de justificatif ; que la société Euro Quality Trading I fournit des factures qu’elle a établies pour des frais s’élevant à 9 979,95 € qu’elle dit avoir avancés, mais ne présente aucun justificatif de ceux liés aux jeux d’enfant (42 €), au frais de bilan (690,95 €), de redevance audiovisuelle (234 €), de piscine (995,6 €), d’assurance (1195 €) et d’ intervention du service technique ( 174,68 €), soit 3 332,23 € ; que ces factures n’ont aucune valeur probante, nul ne pouvant se constituer sa propre preuve ; que les frais de gestion ont été fixés conformément aux termes du contrat de gestion (article 2) à la somme annuelle en 2001 de 680 € HT payable semestriellement ; que le calcul de l’indexation n’est pas contesté ; que les intérêts indiqués comme contractuellement fixés (3932,15 €) ne sont pas non plus contestés quant à leur pourcentage et leur point de départ mais qu’ils seront revus au vu des sommes réellement dues ; que M. X est donc redevable envers la SARL Euro Quality Trading I d’une somme de 3932,15 €, outre les intérêts contractuellement fixés à compter des mises en demeure délivrées
Attendu que chaque partie supportera ses propres dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et par décision contradictoire
Rejette les conclusions déposées le 6 octobre 2014 par la SARL Euro Quality Trading I
Déclare l’appel recevable
Infirme le jugement du 17 décembre 2013 du tribunal d’instance des Sables d’Olonne et statuant à nouveau
Condamne M. X à payer à la SARL Euro Quality Trading I la somme de 3932,15 € (trois mille neuf cent trente-deux euros quinze centimes) outre les intérêts contractuellement fixés à compter des mises en demeure délivrées
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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