Infirmation 26 août 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. des appels correctionnels, 26 août 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
Texte intégral
XXX
DOSSIER N°10/00091
ARRÊT N°
du 26 AOUT 2010
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Prononcé publiquement le 26 AOUT 2010 par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de D du 24 juin 2009.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président : Monsieur BAUDOT, Conseiller, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 juin 2010, en qualité de Président, par suite d’empêchement du Président titulaire,
Conseillers : Madame THOMASSIN,
Monsieur C,
assistée de Madame DALLA COSTA, Greffier,
en présence de Monsieur Y, Substitut de Monsieur le Procureur Général.
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A E O Joseph, né le XXX à SCIONZIER, fils de A Régis et de DEPERY Renée, de nationalité française, marié, demeurant Châlet les XXX 74700 Z
Prévenu, libre, appelant, non comparant,
Représenté par Maître BASTID Arnaud, avocat au barreau de D
XXX, Ayant demeuré Châlet les XXX – 74700 Z, actuellement sans domicile connu,
Prévenue, intimée, non compparante,
Représentée par Maître BASTID Arnaud, avocat au barreau de D
H G R S épouse A, née le XXX à SCIONZIER, fille de H Dante et de DUNAND Alice, de nationalité française, mariée, demeurant Châlet les XXX 74700 Z
Prévenue, libre, appelante, non comparante, en liquidation judiciaire,
Représentée par Maître BASTID Arnaud, avocat au barreau de D
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
COMMUNE DE Z, sise 3650 Route de Z 74700 Z
Partie civile, non appelante,
Représentée par Madame CALLENS, 1re adjointe et par Maître COLLIN Jacques, avocat au barreau d’ANNECY.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement du 24 juin 2009, saisi à l’égard de :
A E O Joseph du chef de :
XXX D’URBANISME OU DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS, entre le 1/1/2003 et le 31/12/2005, à Z, infraction prévue par les articles L.160-1 AL.1, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19 du Code de l’urbanisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.1, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l’urbanisme,
S.C.I. FREDERIQUE du chef de :
XXX, entre le 1/1/2003 et le 31/12/2005, à Z, infraction prévue par les articles L.421-2, L.421-4, L.424-1, R.421-19 K), R.421-23 F), R.421-20 du Code de l’urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l’urbanisme,
H G R S épouse A du chef de :
XXX D’URBANISME OU DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS, entre le 1/1/2003 et le 31/12/2005, à Z, infraction prévue par les articles L.160-1 AL.1, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19 du Code de l’urbanisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.1, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l’urbanisme,
par application de ces articles :
Sur l’action publique :
— a rejeté les exceptions de nullité soulevées,
— a renvoyé la SCI FREDERIQUE des fins de la poursuite sans peine,
— a déclaré Monsieur A E O Joseph coupable des faits qui lui sont reprochés,
— l’a condamné à une peine de 3 000 € d’amende dont 2 000 € avec sursis,
— a déclaré Madame H G R S épouse A coupable des faits qui lui sont reprochés,
— a condamné Monsieur E A et Madame G H épouse A à remettre en état les lieux sous astreinte de 50 € par jour, passé un délai de trois mois à compter du présent jugement,
Sur l’action civile :
— a reçu la Commune de Z en sa constitution de partie civile,
— a déclaré Monsieur E A et Madame G H épouse A responsables du préjudice qu’elle a subi,
— a condamné Monsieur E A et Madame G H épouse A à lui verser, chacun, au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 300 €.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur A E, le XXX
Madame H G, le XXX
Monsieur le Procureur de la République, le XXX contre Madame H G, Monsieur A E et la S.C.I. FRÉDÉRIQUE.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 23 juin 2010, le Président a constaté l’absence des prévenus.
Maître Arnaud BASTID a déposé, in limine litis, des conclusions aux fins de nullité, conclusions jointes au fond.
Ont été entendus :
Le Président en son rapport,
Maître COLLIN Jacques, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Maître BASTID Arnaud, avocat des prévenus, en sa plaidoirie,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 26 août 2010.
DÉCISION :
Madame G H épouse A est la gérante de la SCI FRÉDÉRIQUE exploitant un restaurant 'La cabane d’G' à Z, en alpage, l’ensemble comprenant un grand chalet, le restaurant et un mazot, servant de remise.
Le 18 octobre 1999, le Préfet autorisait, après avis de la Commission des Sites, la restauration des deux bâtiments, qui donnait lieu à des travaux de plus grande importance que ce qui avait été prévu.
Le 26 avril 2001, le Maire de Z délivrait à la SCI un permis de construire régularisant la transformation des bâtiments existants en buvette et dortoir.
Le 14 août 2003, le Maire dressait Procès-Verbal de constat d’infraction à l’encontre de la SCI, suite à des travaux importants d’excavations réalisés sur le site, et non prévus au permis de construire.
Le 20 août 2003, le Maire prenait un arrêté interruptif de travaux et demandait à la SCI de déposer une demande d’autorisation pour la régularisation des travaux effectués.
Le 30 août 2003, les Services de Gendarmerie se rendaient sur place et prenaient des photos de l’état des travaux.
Le 18 mai 2004, la Commission Départementale des Sites donnait un avis favorable à la demande relative à la création d’un sous sol entièrement enterré.
Le 14 juin 2004, le Préfet de la HAUTE-SAVOIE autorisait la SCI à créer un sous sol sous le chalet d’alpage.
Le 1er septembre 2004, la SCI déposait une demande de permis de construire modificatif pour la création d’une cave en sous sol.
Le 20 septembre 2004, le Maire invitait la SCI à déposer une nouvelle demande de permis de construire pour la reconstruction des chalets d’alpage à la suite de leur démolition lors des travaux, entraînant la perte des droits à construire.
Le 25 avril 2005, la SCI déposait une nouvelle demande de permis de construire.
Le 29 juillet 2005, le Préfet rappelait au Maire que les bâtiments détruits pouvaient être reconstruits à l’identique, sauf disposition contraire du Plan Local d’Urbanisme et qu’ainsi, il pouvait accorder un permis de construire pour un chalet identique.
Le 30 août 2005, le Maire délivrait un permis de construire pour la construction de deux bâtiments à usage de dortoir et de buvette.
Ultérieurement, à l’occasion d’un contrôle de légalité, le Sous-Préfet de D déclarait ce permis illégal au motif que l’implantation des chalets envisagée et autorisée était différente de l’implantation des chalets d’origine :
— 29 mètres pour le grand chalet,
— 7 à 8 mètres pour le mazot.
Le 19 décembre 2005, le Maire retirait le permis de construire délivré le 30 août 2005 à la SCI.
Les infractions suivantes étaient retenues:
* à l’encontre des époux A, à savoir : infraction aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme ou du Plan d’Occupation des Sols, suite à l’emplacement de la propriété de la SCI en zone ND, l’article ND2 indiquant que les occupations et utilisations du sol sont interdites,
* à l’encontre de la SCI FRÉDÉRIQUE : réalisation irrégulière d’affouillement ou d’exhaussement du sol.
Entendu, Monsieur E A expliquait avoir pris la décision de créer une cave en sous sol pour les besoins du restaurant et de son fonctionnement pour favoriser un approvisionnement massif en début de saison et éviter une circulation fréquente nécessaire au ravitaillement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Conseil des prévenus a soulevé, in limine litis, deux exceptions de nullité qui ont été jointes par décision du Président au fond pour être examinées en même temps que le fond, conformément à l’article 459 du Code de Procédure Pénale.
Par conclusions en date du 23 juin 2010, la Commune de Z, non appelante, représentée par son Maire, sollicite :
— de recevoir sa constitution de Partie Civile,
— la remise en état des lieux selon les modalités à préciser avec astreinte de 75 € par jour de retard,
— la condamnation, in solidum, des époux A et de la SCI FRÉDÉRIQUE à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et aux entiers dépens.
Le Parquet Général requiert le rejet des exceptions de nullité et le prononcé de la remise en état des lieux.
Par conclusions en date du 22 juin 2010, le Conseil des trois prévenus sollicite de :
* retenir que la citation délivrée à Madame A est entachée de nullité en l’absence de mise en cause du liquidateur,
* confirmer le jugement sur la relaxe de la SCI FRÉDÉRIQUE,
* prononcer la relaxe des deux époux A,
* rejeter la constitution de Partie Civile de la Commune de Z,
* condamner la commune à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
SUR CE
Attendu, sur l’Action Publique, sur l’exception de nullité soulevée concernant Madame G H épouse A, qui a fait l’objet d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de D en date du 21 novembre 2007 ordonnant sa liquidation judiciaire, à titre personnel semble-t-il , pour cause de défaut de mise en cause du liquidateur, Maître X en l’espèce, qu’en l’absence du versement dudit jugement devant la Cour et de toute autre pièce concernant l’issue de ladite procédure par la prévenue , permettant de définir le domaine d’intervention exact de la mesure prise, il n’est pas possible à la Cour de pouvoir statuer en connaissance de cause sur la demande ; que, dès lors, l’exception sera rejetée ;
Attendu, sur l’exception de nullité soulevée concernant l’absence de délivrance de la citation au siège social de la SCI FRÉDÉRIQUE, que l’article 555 du Code de Procédure Pénale dispose que l’Huissier doit faire toutes diligences pour remettre son exploit à la personne morale ou à son représentant légal ; que l’examen de la citation faite à la SCI fait apparaître que l’acte a bien été remis à Madame G H épouse A en sa qualité de représentant légal de la SCI FRÉDÉRIQUE ; que, dès lors, les exigences du texte ont bien été respectées et la nullité soulevée sera rejetée ;
Attendu, cependant, sur le fond et sur l’impossibilité de poursuivre la SCI FRÉDÉRIQUE, que, par suite de la date de commission des faits antérieure au 4 février 2004, vers le 20 août 2003, date de l’arrêté municipal d’interruption des travaux, et des dispositions légales nouvelles concernant les possibilités d’extension des poursuites des personnes morales applicables seulement à partir du 31 décembre 2005, et en l’absence, à l’époque, de dispositions spécifiques , il convient de renvoyer la SCI FRÉDÉRIQUE des fins de la poursuite, confirmant ainsi le jugement entrepris sur ce point ;
Attendu, sur le fond, concernant les poursuites faites à titre personnel à l’encontre de Madame G H épouse A, qu’il convient de constater qu’au cours de l’enquête, elle n’a jamais fait l’objet de la moindre audition ; qu’ainsi, il n’existe aucun élément à charge à son encontre permettant de retenir l’existence d’une participation active de sa part à la commission des faits ; que de ce fait, elle sera renvoyée des fins de la poursuite ;
Attendu, en conséquence, que ne subsiste que l’examen de la culpabilité de
Monsieur A, à titre personnel, celui-ci étant intervenu dans le processus de réalisation des travaux en cause en qualité de commanditaire et en qualité de bénéficiaire des dits travaux, ainsi que l’atteste l’entrepreneur de travaux publics qui indique avoir finalisé la demande de travaux avec Monsieur A, ce qui est confirmé par ce dernier, lui-même, devant les Services de Gendarmerie ;
Attendu, sur l’argumentation concernant le nouveau régime des affouillements et/ou exhaussements de sols, résultant de la loi du 5 janvier 2007, que les Services de Gendarmerie de la Brigade Territoriale de B ont constaté la profondeur de l’excavation à hauteur de 324 m3 à partir de mensurations
précises ; que, compte tenu du volume ainsi retenu, le nouveau régime des affouillements relève ainsi dorénavant d’une simple déclaration de travaux, non nécessaire si les travaux sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, ce qui était le cas en l’espèce, d’autant que celui-ci avait été accordé avant d’être rétracté ;
Attendu, dès lors, que l’infraction étant parfaitement constituée à l’encontre du prévenu, qui a engagé les travaux sans vérifier le régime juridique existant à solliciter et sans engager les demandes nécessaires, il convient de le retenir dans les liens de la prévention et de confirmer la sanction initialement prononcée parfaitement adaptée aux faits de l’espèce pour tenir compte de l’attitude transparente du prévenu qui s’était vu délivrer, postérieurement aux travaux, un permis de construire de régularisation, avant que celui-ci ne soit rétracté à la suite de l’intervention d’un contrôle de légalité devenu soudain très performant ;
Attendu, sur l’Action Civile, qu’il convient de recevoir la constitution de la Commune de Z ;
Attendu, sur la remise en état des lieux, qu’il s’agit d’une simple possibilité laissée à l’appréciation souveraine de la juridiction pénale ; qu’en l’état, au vu du déroulement des faits, de la destruction des bâtiments initiaux reconstruits à plusieurs mètres des bâtiments existants avec délivrance d’un permis de construire de régularisation rétracté par la suite, du dommage résultant sur l’environnement, de la durée d’exposition d’une telle excavation dans un site magnifique, dommage non imputable au prévenu, puisque l’excavation devait être ensuite enfouie et ne plus être visible, il n’apparaît pas nécessaire de l’ordonner ; que, dès lors, le jugement sera réformé sur ce point et la remise en état ne sera pas ordonnée ;
Attendu que la demande faite par la commune au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale sera de ce fait rejetée, ainsi que la demande reconventionnelle des prévenus qui n’est juridiquement pas possible ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire à l’égard de la partie civile et contradictoire à signifier à l’égard de toutes les autres parties,
Déclare, en la forme, les appels recevables,
Au fond,
Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel de D en date du 24 juin 2009 sur :
* le rejet des exceptions de nullité,
* l’impossibilité de pouvoir poursuivre pénalement la SCI FRÉDÉRIQUE,
* la retenue de la culpabilité du prévenu E A et sur la sanction prononcée à son encontre,
* la recevabilité de la constitution de Partie Civile de la commune de Z,
Réformant sur le reste et,
Statuant à nouveau,
Renvoie Madame G H épouse A des fins de la poursuite,
Vu les articles L 480-5 et suivants du Code de l’Urbanisme,
Dit n’y avoir lieu à remise en état des lieux,
Rejette les demandes présentées tant par la Partie Civile que par les prévenus en condamnation de la partie adverse au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable le condamné.
Fixe la contrainte judiciaire, s’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’Article 750 du Code de Procédure Pénale.
Le tout en vertu des textes sus-visés.
Le condamné est avisé de ce qu’en vertu des dispositions des articles 707-2, 707-3, R55 et suivants du Code de Procédure Pénale, que s’il s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe de procédure dans un délai d’UN mois à compter du prononcé ou de la signification de la présente décision, le montant total (de l’amende et du droit fixe) est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 26 août 2010 par Monsieur C, Conseiller, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame SENNORAT-GRANGER, Greffier et du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Monsieur C, Conseiller, le Président étant empêché, en application de l’article 486 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale, et par le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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