Infirmation partielle 28 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 28 oct. 2010, n° 10/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 10/00371 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 13 janvier 2010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
CHAMBRE SOCIALE
AFFAIRE N° : 10/00371 MI/MFM
FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE HAUTE-SAVOIE (F.O.L. 74) C/ M. Y X
ARRÊT RENDU LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DIX
APPELANTE ET INTIMEE :
FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE HAUTE-SAVOIE (F.O.L. 74)
XXX
XXX
XXX
Représentant : Maître Paul DARVES-BORNOZ (avocat au barreau d’ANNECY)
INTIME ET APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Comparant en personne assisté de Maître Thierry PETIT, de la SELARL ACo (avocat au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 28 Septembre 2010 avec l’assistance de Madame ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Monsieur GREINER, Conseiller faisant fonctions de Président, qui s’est chargé du rapport,
Madame CAULLIREAU-FOREL, Conseiller
Madame IMBERTON, Conseiller
********
FAITS ET PROCEDURE
Y X a été embauché par contrat à durée indéterminée par la Fédération des Oeuvres Laïques de la Haute Savoie (FOL 74) à compter du 1er novembre 2003, en qualité de responsable de structures d’accueils éducatifs et de loisirs du Plateau des Glières, avec le statut de cadre au niveau 13 de la Convention Collective Nationale du Tourisme Social et Familial applicable. Un contrat de travail à durée indéterminée sera régularisé le 19 janvier 2004.
Par courrier du 19 avril 2007, Y X a avisé son employeur de ce que sa candidature était retenue pour participer à un raid 'la route de l’ambre bleue', et a sollicité de ce fait un congé sans solde du 8 mai au 1er octobre 2007.
Par courrier du 26 avril 2007, la FOL 74 a informé Y X de son refus de lui accorder le congé sans solde sollicité.
A compter du 2 mai 2007, Y X ne s’est plus présenté à son poste de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2007 retirée le 7 mai 2007, il a été mis en demeure de reprendre son poste dès réception du courrier.
Le 16 mai 2007, le président de la FOL 74 a reçu un mail de Y X l’avisant qu’il était dans les préparatifs du départ.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2007, Y X a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 25 mai 2007. Y X ne s’ y est pas présenté.
Par lettre recommandée du 12 juin 2007, la FOL 74 a notifié à Y X son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes d’ANNECY.
Par jugement du 13 janvier 2010, le Conseil de Prud’hommes d’ANNECY a :
— dit que le licenciement reposait sur une faute grave,
— débouté Y X de ses demandes indemnitaires y afférentes,
— condamné la FOL 74 à payer à Y X les sommes suivantes :
. 21 419,52 euros au titre des 128 jours de dépassement de forfait pour les années 2004, 2005, et 2006,
. 2 141,95 euros au titre des congés payés y afférents,
— débouté Y X de ses autres demandes,
— condamné la FOL 74 à verser à Y X la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la FOL 74 aux dépens.
Le Conseil de Prud’hommes d’ANNECY a considéré :
— que le licenciement pour faute grave était justifié par l’abandon de poste de Y X,
— qu’au vu des fiches de présence fournies, Y X avait effectué 128 jours de travail au-delà de son forfait annuel de 215 jours, outre majoration de 25 % s’agissant de jours supplémentaires.
PRETENTIONS DES PARTIES
La FOL 74 a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la Cour le 18 février 2010, l’appel étant limité aux condamnations prononcées à son encontre.
Par conclusions déposées le 4 juin 2010 et conclusions complémentaires déposées le 28 septembre 2010 auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la Cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Y X repose sur une faute grave,
— de le réformer en ce qu’il l’a condamné à payer à Y X divers sommes au titre de la durée du travail.
Elle soutient :
— que le fait pour Y X d’avoir passer outre le refus d’autorisation de son employeur de lui accorder un congé sans solde pour convenance personnelle constitue un abandon de poste, fait d’une particulière gravité,
— que la convention de forfait est valable, et qu’il n’y a donc pas lieu au paiement d’heures supplémentaires,
— qu’il n’y a pas lieu à payer des jours supplémentaires, faute pour l''intimé de rapporter la preuve d’un dépassement du forfait annuel.
Y X a formé appel incident.
Par conclusions déposées le 24 septembre 2010 auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des moyens, il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, et de dire :
1. que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence de condamner la FOL 74 à lui payer les sommes suivantes :
— 10 118,96 euros au titre de l’indemnité du préavis,
— 1 011,89 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
— 1 248,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse,
2. sur la durée de travail :
A titre principal : dire et juger que Y X est bien fondé en sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, et de condamner la FOL 74 à lui payer les sommes suivantes :
— 18 170 euros bruts au titre du paiement des heures supplémentaires,
— 1 817 euros au titre des congés payés y afférents,
— 9 190 euros à titre d’indemnité correspondant au repos compensateur non pris,
A titre subsidiaire : de confirmer le jugement entrepris, sur le fondement de l’accord du 16 décembre 1999, dire que Y X est fondé en sa demande de rappel de salaire pour dépassement sans contrepartie du plafond de 215 jours annuels fixé par sa convention de forfait,
en conséquence , de condamner la FOL 74 à lui payer :
— 21 419,52 euros au titre des jours de dépassement de forfait de 2004 à 2006,
— 2 141,95 euros au titre des congés y afférents,
Y ajoutant :
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non respect des dispositions de l’accord du 16 décembre 1999, et 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient notamment que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque :
— son employeur ayant été avisé de son projet dès le mois de janvier 2007, et qu’il ne lui a jamais fait part de ses réticences,
— il avait organisé le fonctionnement des établissements, et son intérim, pendant son absence.
Concernant le rappel de salaires pour heures supplémentaires, il soutient :
— que la convention de forfait doit être écartée et qu’il doit être payé en heures supplémentaires,
— que les fiches de présence établissent qu’il a effectué 902 heures supplémentaires majorées à 25 % et 78 heures majorées à 50 %, depuis le 1er décembre 2003 jusqu’au 18 mai 2007 date de son licenciement,
— que les fiches de présence sur la même période établissent qu’il a effectué 30 heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires donnant droit à un repos compensateur de 100 %.
A titre subsidiaire, il soutient que le nombre de jours travaillés a largement dépassé le plafond annuel, soit 215 jours par an, puisqu’il a travaillé 274 jours par an, que les 128 jours de dépassement devront être rémunérés outre majoration de 25 % et congés y afférents.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
Attendu que de jurisprudence constante, la faute grave est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que par lettre du 19 avril 2007, Y X a sollicité un congé sans solde du 8 mai au 1er octobre 2007, pour convenance personnelle ;
Que malgré le refus de son employeur, par lettre du 26 avril 2007, de lui accorder le congé sans solde sollicité, Y X ne s’est plus présenté à son poste de travail à compter du 2 mai 2007 ; qu’il n’a pas repris le travail malgré une mise en demeure notifiée le 7 mai 2007 ; qu’il ne s’est d’ailleurs pas rendu à l’entretien préalable de licenciement ;
Que le fait que Y X ait proposé un remplaçant pour organiser son remplacement de façon à ce que son absence ne génère aucun trouble au sein de l’association est inopérant, un salarié ne pouvant se substituer à l’employeur dans son exercice du pouvoir de direction ;
Que de jurisprudence constante, l’abandon de poste constitue une faute grave justifiant le licenciement immédiat du salarié concerné ;
Que Y X ne peut en conséquence prétendre à une indemnité de préavis et congés payés y afférents, ni à une indemnité conventionnelle de licenciement, ni à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que dès lors, c’est par une juste appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a dit que le licenciement prononcé par la FOL 74 à l’encontre de Y X repose sur une faute grave et a rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires de ce dernier de ce chef ;
Sur la demande au titre des jours supplémentaires
Sur la validité de la convention de forfait
Attendu que les dispositions des articles L. 3121-38 et suivants du code du travail -dans leur rédaction applicable à l’accord collectif concerné, conclu avant la loi n° 2008-789 du 20 août 2008- prévoient la possibilité de fixer la durée du travail de tout salarié par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois ;
Que tel est le cas en l’espèce, l’article 3 du contrat de travail de Y X prévoyant que celui-ci est soumis à l’accord d’entreprise du 16 décembre 1999 modifié par avenant du 30 mars 2000 et la convention collective nationale du tourisme social et familial ;
Que conformément à cet accord d’entreprise, l’article 4 du contrat de travail, relatif à la durée du travail de Y X, dispose :
'La durée de travail de Y X est un travail à temps complet annualisé sur l’année. Le temps de travail est organisé sur une annualisation pour tenir compte du rythme des accueils et du rythme des saisons. Un temps complet annualisé correspond à 215 jours travaillés par an',
'Compte tenu des fonctions de Y X et de l’autonomie horaire qui lui est reconnue, il lui appartient de gérer son temps de travail afin de satisfaire à ses missions, dans le respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire’ ;
Que conformément à l’accord d’entreprise susvisé, Y X était tenu d’indiquer son temps de travail en jours, ainsi que toutes formes de congés et d’absences, chaque mois, sur une fiche mensuelle ;
Attendu que Y X soutient qu’un grand nombre de modalités et de caractéristiques de la convention de forfait n’ont pas été fixées par l’accord d’entreprise -modalités de décompte des journées et demi-journées de repos, conditions de contrôle de son application, modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés….- ;
Que pour Y X, il y a lieu d’en déduire, conformément à la jurisprudence applicable dans de telles circonstances, qu’elles ont été définies unilatéralement par l’employeur ; que dès lors, la convention doit être écartée, et Y X doit être payé en heures supplémentaires, soit la somme globale de 29 177 euros au titre de :
— 902 heures supplémentaires majorées à 25 %,
— 78 heures majorées à 50 %, depuis le 1er décembre 2003 jusqu’au 18 mai 2007, date de son licenciement,
— 30 heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires donnant droit à un repos compensateur de 100 % ;
Attendu cependant que l’examen de l’accord d’entreprise susvisé permet de dire que l’article I B 3 prévoit la mise en oeuvre d’un forfait jours de 215 jours par an, qu’il prévoit également la catégorie de salariés concernés -les cadres 'disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps (…)- ; que ce même texte prévoit la mise en place d’un compte épargne temps et les modalités d’alimentation de ce compte épargne temps, et les conditions dans lesquelles le salarié pourra en disposer ;
Que l’article I B article 2 prévoit les modalités de contrôle du temps de travail, et notamment, pour les cadres au forfait en jours, la nécessité de remplir mensuellement une fiche prévue à cet effet ;
Que conformément au dispositif prévu dans cet accord, le contrat de travail conclu entre Y X et la FOL 74 a prévu ladite fiche mensuelle sur laquelle Y X doit indiquer 'son temps de travail en jours ainsi que toutes les autres formes de congés et d’absences chaque mois’ ;
Que cette fiche, établie par Y X, tant pour lui-même que pour l’ensemble des salariés, était transmise tous les mois à l’employeur ;
Qu’ainsi, la convention dont s’agit, qui prévoit les modalités de contrôle de suivi -contrôle par système déclaratif- et d’application des conventions de forfait jours, ne peut être écartée ;
Que dès lors, les modalités de la convention ne devant pas être considérées comme ayant été prévues unilatéralement par l’employeur, Y X ne peut prétendre à être payé en heures supplémentaires ;
Que dès lors, c’est par une juste appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a dit que la convention dont s’agit était applicable en l’espèce, et a rejeté la demande de Y X aux fins de paiement en heures supplémentaires ;
Sur le paiement des jours effectués en dépassement du forfait
Attendu qu’à titre subsidiaire, Y X sollicite de dire qu’au vu des feuilles de présence, il a dépassé de 128 jours le forfait de 215 jours pour lequel il été rémunéré, pour les années 2004, 2005, et 2006, et que celles-ci doivent être rémunérées, outre majoration de 25 % et congés payés y afférents ;
Que l’employeur conteste la validité de ces fiches de présence , arguant de ce que la stabilité des horaires mensuellement reportés, l’absence de dépassement de la durée légale du travail, contredisent formellement les prétentions de Y X, qui ne peut prétendre avoir travaillé six jours sur sept, voire sept jours sur sept ;
Que cependant, l’employeur n’a jamais auparavant formulé une quelconque observation sur ces fiches, ni effectué aucun contrôle sur site, alors qu’il recevait ces fiches depuis 2004 ; qu’il ne verse par ailleurs aucun élément de preuve au soutien de ses affirmations selon lesquelles ces fiches ne correspondraient pas à la réalité des heures effectuées ;
Que dès lors, ces feuilles de présence, remplies chaque mois par Y X, transmises régulièrement à son employeur selon le système déclaratif mis en place, constituent un élément de preuve suffisant pour établir le nombre de jours travaillés au delà du forfait ;
Qu’il convient en conséquence de dire que Y X doit être payé pour les 128 jours effectués en dépassement du forfait de 215 jours par an ;
Attendu que les salariés ayant signé une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la réglementation des heures supplémentaires ;
Qu’il n’y a lieu dès lors à majorer de 25 % le paiement des jours supplémentaires effectués ;
Que compte tenu du salaire brut mensuel : 2 214 euros, le taux horaire (2 214 : 151,67) est égal à 14,60, soit pour un jour de travail (14,60 x 7), la somme de 102,20 euros ;
Qu’il doit être alloué à Y X la somme de (102,2 x 128 jours) = 13 081,60 euros au titre des jours effectués en dépassement du forfait ;
Que dès lors, il convient de réformer le jugement déféré et condamner la FOL 74 à payer à Y X la somme de 13 081,60 euros de ce chef ;
Sur les 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non respect des dispositions de l’accord du 16 décembre 1999
Attendu que le défaut d’exécution par l’employeur de la stipulation conventionnelle prévoyant, en vertu de L. 3121-45 du code du travail, les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés sous convention de forfait annuel en jours, de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte ne met pas en cause la validité de l’accord mais ouvre droit au profit du salarié à des dommages et intérêts ;
Qu’il résulte des éléments versés aux débats par Y X, et non contestés par son employeur, que ce salarié a travaillé au-delà du forfait annuel en jours prévu à l’accord collectif, que le compte épargne temps n’a pas été mis en place, de même que l’entretien d’évaluation annuel ; qu’en outre, il n’a pas été tenu compte des fiches de présence envoyées mensuellement par Y X, qui auraient dû donné lieu à un complément de salaire ;
Que ces manquements ont causé un préjudice à Y X qui n’a pas été rempli dans ses droits en ce qu’il n’a pu récupérer les jours de travail effectués au-delà du forfait annuel, ni en bénéficier sur un compte épargne temps ;
Qu’il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que l’équité ne commande pas d’allouer à l’une des parties une quelconque somme au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes d’ANNECY du 13 janvier 2010 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement prononcé par la Fédération des Oeuvres Laïques de Haute Savoie à l’encontre de Y X repose sur une faute grave,
— débouté Y X de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis et congés payés y afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Dit que la convention de forfait en jours est applicable en l’espèce,
Rejette la demande de Y X aux fins de paiement en heures supplémentaires,
Condamne la Fédération des Oeuvres Laïques de Haute Savoie à payer à Y X la somme de 13 081,60 euros au titre des jours de travail effectués en dépassement du forfait de 215 jours par an,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Y ajoutant,
Condamne la Fédération des Oeuvres Laïques de Haute Savoie à paye à Y X la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non respect de la mise en oeuvre des dispositions de l’accord du 16 décembre 1999,
Dit que les dépens d’instance et d’appel seront supportés, par moitié, par la Fédération des Oeuvres Laïques de Haute Savoie et par Y X.
Ainsi prononcé publiquement le 28 Octobre 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur GREINER, Conseiller, faisant fonctions de Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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